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Azo Lect. ad Cod. 1. 10, v. 16, V

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mention d'an magister Rotgerius ; cette citation parait concluante à Mlle L. Guiraud et à Marcel Fournier (1). Ils rangent définitivement Rogerius parmi les professeurs de notre Faculté. Il faut pourtant renoncer à cette prétention. Les « Rogerius » sont bien nombreux au Moyen-Age et le sens du titre « magister » est bien peu précis. Il est d'ailleurs facile de prouver que le « magister Rotgerius » de 1202, dont parle Mlle Guiraucl, n'a aucun rapport avec le glossateur. Ce dernier, bien avant cette époque, n'était plus en état d'intervenir dans aucun acte. II était mort quand Placentin entreprit la Summa Codicis, commencée « aFrogerio bonae mémorise » et Placentin mourut en 1192. Si donc Rogerius enseignait à Montpellier, il n'y a laissé aucune trace et, devant l'affirmation du Petit Thalamus, le fait est peu vraisemblable.

Johannes Bassianus est plus jeune que Placentin. S'il vint à Montpellier, ce fut en même temps que son rival ou après lui pour recueillir sa succession. Notre chronique ne contredit pas cette hypothèse. Je dis hypothèse, car malgré l'opinion du P. Denifle et de Marcel Fournier, ce professorat est encore bien douteux. Abbas antiquus dans sa Lectura ad Décrétâtes Gregorii après avoir cité une opinion de Jacobus Balduini, ajoute : « Dominus Az aliquo tempore fuit in opinione ja bal. : postea dum regeret in Provincia contrarium te nuit ».

Ce passage relevé par Schulte, sur le plus récent des manuscrits, lui fit croire qu'Azo avait enseigné à Montpellier, vieille tradition erronée dont Savigny a fait jus-

1. Mlle L. Guiraiul. Le collège Saint-Be^ioit, p. XII et XIII. Marcel Fourniei*. Histoire de la science du droit, t. III. p. 352^. n. 2 ; 551.

tice. Le P. Denifle d'après d'autres manuscrits plus anciens a corrigé le texte. Il faut lire non « dominus Az », mais « dominus Baz, Bazian, ou Bacianus». On doit en conclure que Johannes Bassianus a professé « in Provincia »; mais Provence ne signifie pas Montpellier (1). Cette assimilation serait un peu hasardée. «Provincia » désigne pour les glossateurs tout le midi de la France mais surtout la Provence actuelle. Dans ce sens, Azo parle de Hugues des Baux «Barcenses magni viri Provinciae -». D'autre part, il n'est pas vrai qu'à la fin du XII® siècle, Montpellier fût la seule ville du midi de la France où un jurisconsulte pût professer. Ce pourrait être juste cent ans plus tard, lorsque l'organisation universitaire a créé des centres d'enseignement; mais, à l'époque de Johannes Bassianus, le professeur choisit la ville qui lui convient ; pourvu qu'il ait des auditeurs, — et les auditeurs suivent les profes seurs illustres — peu importe que l'on ait ou non enseigné dans le pays où il se fixe. Quelquefois même des villes sans importance attirent à prix d'argent les juristes célèbres et les retiennent pendant quelques années.

Une ville paraissait plus que Montpellier destinée à attirer les jurisconsultes dans le midi de la France. Arles, terre d'Empire, en pleine prospérité, avait intérêt, pour les procès portés directement devant l'Empereur, à connaître le droit romain dans toute sa pureté. Aussi dès le milieu da xir siècle, existait-il une Somme

1. P. Denifle. Die Universitœten, p. 554. Le P. Denifle a également relevé un passage de Petrus Jacobi de Aureliaco où il appelle Rotgerius, Placentin et Johannes Bassianus « prsedecessores nostri. » L'auteur fait d'ailleurs remarquer que l'on peut également comprendre prédécesseur à Montpellier ou prédécesseur dans la science juridique.

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au Gode en provençal (1), faite à l'usage des juges d'après les travaux d'Irnerius. Un tel ouvrage n'existe pas pour notre pays ; il y eût été inutile. Les relations de Rogerius avec la famille des Baux, la diffusion en Provence des textes employés par lui peuvent faire supposer que son professorat eut lieu â Arles et non à Montpellier. Le choix de Placentin s'explique par ses rapports avec les partisans de l'Empereur. Les autres jurisconsultes n'avaient pas les mêmes motifs de suivre son exemple.

On a également relevé, dans le recueil d'actes qui constitue le Mémorial des Nobles, un certain nombre de noms précédés du titre « magister ». S'agit-il de professeurs de droit? Il est à croire que le mot « magister » signifiait à l'origine professeur. Les praticiens du droit — avocats et notaires — ayant autrefois des élèves, ce titre leur est resté dans la suite. En tous cas, au xHe siècle, il est impossible de donner à ce titre un sens précis. Il désigne sans doute les professeurs de droit, mais aussi tous autres professeurs. Il s'applique également aux professions juridiques. Ainsi les magister Durantus, magister Fulco, magister Raimundus du recueil en question sont notaires ; magister Maurinus,causidicus. Quand au magister Guiraudus, magister Ricardus, et Lien d'autres qui interviennent accidentellement dans les actes, il est impossible de savoir quelle peut être leur profession; en faire des collègues de Placentin est absolument arbitraire. Un seul d'entre eux «magister Guido» touche de très près à la science

1. Cette œuvre sera publiée, aux frais de l'Académie de Berlin, par Fitting pour la partie juridique et Suchier pour la partie historique. Sitzungsber. d. K. preussich. Acad. d. Wisseiisch. zur Berlin. Phil. hist. Klasse, t. XXXVII, p. 763. On trouve quelques renseignements dans Fitting. Summa des Irnérius, p. I, et p. XXVIII, n. d.

juridique. Mlle Guiraud a fort justement remarqué qu'il figure dans la plupart des actes de 1158 à 1202, qu'il y occupe parmi les témoins un rang d'honneur (1). Ce magister Guido n'est pas notaire, ni juge, ni avocat. Son rôle dans les actes est évidemment de conseillerjaridique.il connaît le droit romain et sous son influence les formules deviennent plus savantes et plus juridiques. Etait-il professeur ? La question est douteuse. Le lieu où il habite et reçoit les clients, appelé «portions» (2), a évidemment une destination spéciale. Etait-il destiné à l'enseignement ou bien à recevoir les clients qui recouraient à ses conseils ? D'ailleurs cette figure est toujours intéressante. Il s'agit d'un vrai jurisconsulte, qui suit les vieilles traditions et n'a pas encore pris à l'école de Bologne l'application exclusive du droit romain.

Ce Guido, nommé dans le testament de Guillem VIII parmi les tuteurs du jeune seigneur, fut exilé par Pierre d'Aragon en 1204, lorsqu'après son mariage avec Marie de Montpellier (3), il l'emporte sur les

1. Voir notamment le testament de Gnillem VII en 1172.Magister Guido suit immédiatement les seigneurs de Montpellier ; il est séparé des autres témoins.

2. Dans une liste de la fin du xii^ siècle des redevances dues au Seigneur de Montpellier. « Magister Guido III den. pro portico quem dominas ei donavit de domo de la Fustaria. » Mém . des Nobles, p. 455. Un acte de juin 1175 est dressé chez lui. « Factum est hoc in Monte Pessulano, in domo magistri Guidonis, in porticu. » Td., p. 598. En 1199, Guido assiste l'évêque de Béziers recevant les serments de témoins à propos d'une enquête sur l'âge d'une jeune fille, id., p. 763.

3. Guillem Vlll avait épousé Eudoxie, fille de l'Empereur d'Orient Manuel Gomnène. Il en eut une fille Marie, mais point d'entant mâle. En 1187, il ré nidia sa première femnae pour épouser Agnès de Gastille dont il eut six garçons. Le Pape ne voulut pas reconnaître la validité de ce mariage. Aussi après la mort de Guil-

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partisans du jeune Guillem né d'un mariage déclaré nul par le pape Gélestin III.

Je crois donc que Placentin fut le seul professeur de droit romain à Montpellier pendant le xn® siècle, ou, du moins, que seul il représentait les principes de l'école de Bologne. Dans un pays où l'application de ses théories n'était pas admise sans réserve, son influence juridique et politique ne fut qu'indirecte. Alors que tous ses contemporains, comme juges ou comme avocats interviennent dans la pratique, il est peut-être le seul glossateur qui ait dû rester dans la théorie. Dans le Liber- Instrmnentorum, cette riche collection d'actes de toute nature, la plupart de la fin du xn^ siècle, on ne trouve

lem VIII, laissant un fils encore en bas-âge, sous la tutelle de parents et de bourgeois de la ville, un parti favorable à Marie, fille d'Eudoxie, devint assez puissant pour chasser ses adversaires et remettre dans ses droits la seule enfant légitime. Magister Guido joue un rôle dans cette querelle ; le testament de Guillem VIII (1202) est évidemment insoiré par un jurisconsulte. Il contient des dispositions législatives : « Et volo et statuo pro amore.... ut consuetudo viUe Montispessulani que erat ut major XIV annis posset alienare, vel suis decessoris voluntatem mutare prorsus deleatur et in postea locum non liabeat, sed in omnibus spectetur etas XXV annorum suœ ^tatis, sicut jus scriptum est, et hec locum habeat in futuris negociis... » Magister Guido est indiqué dans ce testament parmi les quinze exécuteurs testamentaires. Il est exilé, le 15 juin 1294, par Pierre d'Aragon. « Adliuc etiam pronittimus quod nunquam patieiiur quod Bernardus Lamberti, magister Guido..., in Monte oessulano vel in tota terra quondam Guillelmi M., patris Marie, redeant ; imo eos exules... in perpetuum facimus. » Germain, t. I, app. ï, p. 318.

Il a existé un jurisconsulte du nom de Guido,glossateur ou contemporain des glossateurs. Dissens domin. God. Cbis.. § 141. Il est neu probable qu'il soit le juriste de Montoellier. On trouve à Moiène, en 1198, un Guido. doctor legum, qui est fort vraisemblablement celui de la CoUect j Chisiana. V. Ghiappelli, p. 72.

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de lui aucune trace. Que les seigneurs de Montpellier aient accordé à Placentin une considération particulière, que Guillem VIII ait voulu assister à ses funérailles, la légende quoique peu vraisemblable et ne reposant sur rien, pourrait à la rigueur avoir un fond de vérité ; mais on peut affirmer que l'enseignement du jurisconsulte n'était pas de nature à expliquer cet honneur. Quelques historiens ont cru que Placentin accordait aux seigneurs les pouvoirs que les textes donnent à l'Empereur (1). Rien n'est plus faux qu'une telle conception des doctrines de l'école bolonaise. Le mouvement romaniste du xii^ siècle est essentiellement lié au principe de l'unité de pouvoir représentée par deux chefs : le Pape, souverain spirituel; 1 Empereur, souverain temporel. Le principe des nationalités, qui crée autant de petits empereurs que de centres de domination effective, lui est étranger et même contraire. Lorsque des deux conceptions la seconde triomphera, la science juridique sera transformée dans tous ses caractères. Placentin malgré ses griefs contre l'Empereur, ne pouvait séparer des destinées de l'Empire son idéal de réorganisation romaine de la Société.

§ 2. — Notes sur Montpellier d'après Placentin. — Les quelques renseignements que Placentin donne de Montpellier à son époque n'ont pas un intérêt immédiat. Mais les documents de la fin du xii^ siècle sont

1. La légende sur les funérailles de Placentin se trouve pour la première fois dans Serres, en 1719. Elle a été reproduite par d'AigrefeuiUe et de nos jours par Germain. Hist, de la Com., p. LXXllI. A la même page et dans plusieurs autres passages, Germain donne des théories de Plac. l'interprétation erronée qui ferait du droit romain une arme de despotisme pour les seigneurs de Montpellier.

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trop rares pour qu'on puisse négliger de relever ces passages. Leur valeur historique est incontestable; ce sont au moins des indications assez précises pour un siècle qui nous est si vaguement connu.

Gatel affirme que Placentin a beaucoup parlé de Montpellier dans ses travaux. De tous ses contemporains, il est celui qui cherche le plus à divertir ses élèves par des allusions aux mœurs de son temps. Il aime à remplacer les noms propres dans les textes latins par des personnages plus modernes ; les villes de la Lombardie ou du midi de la France tlgurent dans les exemples concrets qu il donne volontiers après les principes. Malgré cette tendance personnelle, ces passages sont relativement rares. L'expUcation des textes, l'exposé de la doctrine romaine était trop vaste pour qu'un professeur désireux d'être complet pût se permettre de nombreuses digressions. Aussi n'ai-je trouvé que cinq allusions directes aux droits, aux mœurs ou à la géographie de la Ville de Montpellier. Un de ces passages avait été relevé par Savigny, deux autres par Gastel-

nau.

1^ La paumée est une forme de contrat d'origine german que, fori répandu dans le midi de la France. L'obligation naît au moment où les parties se frappent dans la main. « Dictum est pactum a pactione id est manuum percussione... Yeteres enim manus sibi percutiebant cum pacta componebant. Sed post jDalmatam apud montem Pessulanum, altero invito, alteri a pacto resilire non licet (1) ». (Plac. S. Cod. 1. HI, tit. 2).

Ce vieil usage fut depuis sanctionné par la coutume de Montpellier de 1204, art. 101 « Gompra o venda non

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