Savigny, 13. 256, n. 26. Gastelnau, p
val ses palmada o ses pagamen de tôt o de part o ses livramen de la cosa ».
Les deux textes s'accordent sur l'existence de l'institution en elle-même. Sur ses caractères et ses cas d'application, Placentin donne de la paumée une toute autre idée que la rédaction des Coutumes, Tout pacte, quel que soit son objet, qu'il s'agisse d'une vente, d'un louage ou de tout autre obligation, engagerait les deux parties dès qu'elles se seraient frappées dans la main, si la version de Placentin est exacte ; les usages de 1204 ne font application de la paumée qu'à la vente seule. La contradiction est d'autant plus flagrante que la vente est en droit romain un contrat consensuel et non un pacte. Le jurisconsulte s'est-il trompé sur la nature de l'institution ? Faut-il voir dans la coutume de Montpellier une modification ou une mauvaise rédaction d'une disposition plus générale ? Cette question se rattache directement à la controverse sur la nature môme de la paumée. On a voulu la considérer comme un simulacre de tradition et, dans ce cas, il est évident qu'on doit seulement l'appliquer à la vente ou à l'échange (2). Elle aurait été au contraire applicable à toutes sortes d'engagement, si elle vient du serment et constitue une promesse réciproque des deux parties. Je crois cette dernière conception plus juste et serais porté à en conclure que son usage s'est restreint en 1204; le rédacteur des coutumes a pu ne songer qu'à son emploi le
1. Ou dans le texte latin « Emptio et venditio non valet sine palmata, vel sine solutione precii particulari vel universali, vel sinerei traditione. » Petit Thalamus éd. de la Soc. ArchéoL, p. 46.
2. Esmein {Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 26) donne de très solides raisons à l'appui de cett^ théorie. La question n'en reste pas moins très douteuse.
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plus fréquent. Le but pratique lui apparaît seul : préciser le signe matériel qui peut prouver la conclusion du marché.
2^ Au titre 7, du livre IV de la Summa Codicis de condictione ob turpem causam, Placentin écrit : « Item in summa illud notandum est quod legitur, G. eo 1. ii (1. 2. IV. 7) mulieri turpiter datum non esse restituendum ea ratione subdita : quia possidentismelior fit conditio, ita débet inteliigi, ne superioribus obviet, ut sit datum non meretrici [nonutsit datum meretrici], tune enim solus dator turpiter agit, sed meretrici ductrici, id est antiae (?) vel intermedise, quae apud montem Pessulanum dextraria nuncupatur (1) ».
Placentin avait rapporté les principes du digeste exposés dans ces termes à la loi 4 du titre de condictione ob turpem causam : « Sed quod meretrici datur repeti non pote.^t : ut Labeo et Marcellus scribunt, sed nova ratione non ea quod utriusque turpitudo versatur sed solius dantis. Illam enim turpiter facere quod sit meretrix : non turpiter accipere cum sit meretrix. » Ce texte paraît en contradiction avec la loi 2 du Code, au même titre, qui dans un cas analogue considère que Vaccipiens comme le dans ont agi turpiter. Pour les concilier Placentin distingue entre la meretrix et la meretrix ductrix. Cette opinion n'a guère été admise par la généralité des glossateurs qui appliquent le second texte à la non meretrix (2) .
1. Gastelnau, p. 509, donne le texte d'après l'édition imprimée. Je l'ai corngé et complété pai'les Mss. de Vich, de Grenoble et de Paris. Le mot « antise » reste seul douteux dans tous les mss. On lirait plutôt « antii » dans Vich ; « anni ou année » dans Grenoble.