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Gariel. Idée de la ville de Montpellier, p

i. Texte corrigé d'après le Ms. de Vich. Le Ms. de Paris 4539

106 VIE DE PLACENTIN

de 1204 : « A sententia lata infra legitimum tempus appellari potest ad dominiim vel ad eum qiiem dominus ad hoc constituent (1). » De la sentence du bayle juge ordinaire, on appelle au Seigneur de Montpellier. Comment Placentin attribae-t-il cette juridiction à l'Evêque de Maguelone? Il ne suppose pas une affaire ecclésiastique puisque le juge du premier degré est un civil ; la formule est d'ailleurs générale, et Placentin ne traite guère que de droit civil. On ne peut hésiter qu'entre deux hypothèses. Placentin pouvait enseigner non à Montpellier, mais à Montpelliéret ; cette portion de la ville n'avait pas été concédée auxGuillems.Les évêques de Maguelone en ont été seigneurs, jusqu'à la fin du xm^siècle. Leur juridiction était semblable à celle que la coutume de 1204, établit pour Montpellier lui même.

On pourrait encore admettre que Placentin, tout en habitant Montpellier, ait dû appliquer sa formule à la juridiction de Montpelliéret. Il est fort possible que l'appel ait été organisé par les évoques avant de l'être par les seigneurs. Cette institution essentiellement romaine s'adapte aux juridictions ecclésiastiques plus qu'aux juridictions féodales. On comprend que le clergé l'ait appliqué avant les seigneurs.

5. Placentin donne encore une formule d'accusation supposant un crime commis à Montpellier, avec des noms propres, dont quelques-uns au moins s'appliquent à des personnes ayant réellement existé à son époque. « Ego Petrus Gonstancii, reum defero Petrum de Aureliaco, lege Julia, de adulterio quod commisit cum

porte « Julianus » ; l'édition imprimée « Titius » à la place de « Yuanus. »

1. Petit Thalamus, éd. de la Soc. Arch. de M. p. 24. Sur l'organisation judiciaire à Montpellier et à Montpelliéret, voir Germain. Eût, de la Com.y t. I, p. 129.

Pontia in domo Pontii, in monte Pessulano, mense septembris, consulibus existentibus R. de Narbona et Ambranno. Preterea accusator débet subscribere : Ego Petrus Gonstancii subscribo et promitto accusationem quam defero usque ad fînem perducturum(Plac. Sum. Co(i. IX, 2)(1). »

La plupart des noms compris dans ce passage désignent sans doute des élèves de Placentin. Mais ceux qu'il indique comme consuls de Montpellier remplissaient peut-être cette fonction. L'existence de consuls, dans notre ville, dès 1141, est affirmée par plusieurs documents (2). Il est évident que le jurisconsulte pour ne rien négliger de ce qui mettait les formules du droit romain en harmonie avec les institutions du pays, moyen le plus sûr d'en augmenter l'influence, a choisi les noms des vrais consuls plutôt que des noms de fantaisie.

Dans les actes de 1160 à 1175, R. de Narbona ou Raimimdus de Narbona figure souvent parmi les témoins. Lors du séjour de Placentin à Montpellier, il était un homme fait, d'âge à être consul, plutôt qu'étudiant. D'Ambranno ou Ambrosio, je n'ai pu trouver aucune trace. L'intérêt serait cependant considérable de fixer l'époque où ces deux habitants de Montpellier en furent consuls. Ce serait déterminer la date de la confection de la Somme au Code et la chronologie de toute la vie de Placentin en deviendrait moins hypothé-

1. Gastelnau id. donne le texte de l'édition imprimée assez différent quant aux noms propres de celui des manuscrits « Pontia » y est devenue « Potentii »; « R. de Narbona », est transformé en <c N. de Narbona » et au lieu d' « Ambranno » se trouve « Ambrosio » . Cependant cette dernière forme donne un nom plus répandu que la première.

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