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LE DE VERBORUM OBLIGATIONIBUS

matique a été adopté par Fauteur. Le fonds en est élémentaire. L'analyse des Instituts est complétée par un grand nombre d'extraits puisés dans les Pandectes. Le Gode, comme étant le moins didactique des œnvresjustiniennes, est presque étranger à cette œuvre.

On ne peut guère y relever qu'une seule interprétatation personnelle des textes. Les §§ 4 et 5 du fragment 1 (liv. ly, tit. 1), prêtent à Téquivoque. Lorsque dans une stipulation, la demande et la réponse ne concordent pas, le contrat doit en principe être considéré comme nul. Cependant des textes de Paul et d'Ulpien permettent au stipulant, lorsque le promettant, tout en énonçant le même objet, se borne à en augmenter ou en diminuer la quantité, à considérer que pour la quantité moindre, il y a eu engagement. Si Tune des parties a stipulé sous une forme pure et simple, tandis que l'autre s'engageait à terme ou conditionnellement, la stipulation sera-t-elle nulle de plein droit, ou valable quoique affectée de modalité, afln de réaliser le minimum d'obligation prévue par les deux contractants? Le texte du Digeste peut s'interpréter dans l'un ou Tautre sens (1). Bulgarus et Johannes admettaient la validité

1. Fr. 1, § 3, XLV, 1. « Si quis simpliciter interrogalus responrterit : Si illud factum eint, dabo; non obligari eum constat aut si ita Interrogatus intra Kalentas quintas ? responderit dabo, idibiis : seque non obligatur. Non enim sic respondit, ut interrogatus est. Et versa vice si interrogatus fuerit sub conditione, responderit pure : dicendum erit eum non obligari. Gum adjicit aliquid vel detrabit obligationi, semper probandum est, vitiatam esse obligationem : nisi stipulatoridiversitas responsionis illico placuerit. Tune enim alia stipulatio contracta esse videtur. »

En cas de défaut de concordance dans une stipulation, les glossateurs distinguent la diversitas quantitatis, désaccord dans la quantité d'objets promis et la diversitas qualitatis, désaccord sur les modalités de la promesse. Le passage cité paraît se rapporter

du contrat ; Placentin se prononce en sens contraire : « Hsec tamen adjectio utriusqne peragitur, ut extimo, ut siquis interrogatur sub condicione et reppondetur pure vel contra, placeat vel non placeat diverpitas non debeat obligari ».

Plus loin, Placentin fait encore allusion à la controverse sur la loi « si paclo quo pœnam » et reproduit les solutions de son précédent travail.

III. Summula Placuit (1). — Elle a pour objet Tinterprétation d'une loi du Gode. (1. 8. III. 1). Elle touche à une question capitale pour la philosophie du droit : le rôle de l'équité dans Pinterprétation de la loi.

« Placuit in omnibus rebu; precipuam esse justitise aequitatisque quam stricti juris rationem, » déclare

uniquement à la cliver sitas qualitatis ; il faudrait en conclure que la dernière proposition corrigeant ce que les premières ont de trop absolu, le défaut de concordance dans les modalités du contrat ne le vicie pas de plein droit et laisse au stipulant le pouvoir de réclamer l'exécution la moins onéreuse. Telle n'est pas l'interprétation que Placentin donne au texte; il se prononce pour la nullité absolue. Le système de Bulgarus, qui avait prévalu chez les glossateurs est abandonné de nos jours.

Glo. aliquid ad. 1. Slipulatio non potest. « qdod constat in qualitate, sequens § in qnantitate, secundum Jo. et Azo. ut statim plene distinguam. Sed Hugo intelligebat hune paragraphum quando in quantitate est diversitas, propter hoc quod dicit infra : nisi, etc.. quod in summis intelligebat : non autem quando diversitas est in qualitate. De quibus summis dicit sequens paragraphus si stipulante Item facit supra de const. pec. 1. 1, § cum qui.

Glo. ad verb. vitiatam hic. — « Cum diversitas stipulationis consistât in qualitate veluti pure vel sub conditione promittat B. et Jo. Si autem diversitas stipulationis consistât in rébus quse continentur in stipulatione distingue sic : pecunia an species. Si pecunia, etc. » Summ. Placuit.

1. Le texte de cette summula a été publié pas Pescatore Beitrsege... Heft IL no 2.

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Constantin et ce principe semble porter une atteinte considérable à l'autorité du droit écrit.

Tamlis que les pré-bolonais voyaient dans les textes romains un ensemble de principes ayant assez d'autorité morale pour peser fortement sur la conviction du juge, sans lui ôter son plein pouvoir d'appréciation, tous les giossateurs donnent au droit écrit, une autorité absolue. La loi elle-même prononce entre les parties ; le juge doit l'interpréter rationnellement e' l'appliquer strictement. Mais dans la soc été du Moyen-Age, l'application rigoureuse des textes à la vie pratique n'était pas sans danger ; les jurisconsultes le comprennent et se ménagent un moyen indirect d'y échapper. Martinus et Bulgarus ont voulu l'un et l'autre laisser au juge le pouvoir d'écarter les dispositions contraires aux mœurs de l'époque, sans porter directement atteinte à l'autorité du droit romain. Bulgarus a trouvé dans la coutume le palliatif nécessaire ; la loi en reconnaît expressément la valeur et respecte tous les usages qui ne lui sont pas ouvertement contraires. L'école bulgarienne est allée plus loin ; malgré les énergiques protestations des Gosianistes, elle permet à la coutume d'abroger la loi.

Martinus fait jouer à l'équité le même rôle et les juristes de l'école adverse tournent en dérision, ce qu'ils appellent l'equitas bursalis, que chacun lire de sa propre conscience, qui peut varier suivant les individus et ne laisser aux parties aucune sécurité. A cette théorie se rattache la summula de Placentin.

Il expose d'abord le rôle de l'èjuitè dans le développement du droit romiii. P èldArs, interprètes, empereurs ont modifié le droit strict par des considérations d'équité et Placentin en donne de nombreux exemples. Il reconnaît ensuite que tel est aussi le devoir du juge

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comme du législateur : « Placuit autem sequitatis rationem, sic esse praecipuam ut a judicibus omnibus, non solum ab ipsis principilms oportet et licet inspicere, inspectam eruere ». Mais il se maintient dans Téquivoque ne citant aucun exemple où le juge ne s'appuie directement sur la loi. On croirait qu'il n'ose préciser sa pensée. Il veut donner à l'équité son maximum d'extension, mais ne sait comment limiter la portée d'un principe aussi dangereux ; de telle sorte qu'une main postérieure mettra en marge de cet œuvre que les Bulgariens ne peuvent attaquer directement, ni approuver sans restriction : « Nota quod non quandoque judicem mitiorem esse lege... et equitatem débet habere pre oculis... nontamen bursalem ».

Tous les glossateurs (1) admettent que le droit strict doit céder à l'équité, lorsque deux textes de caractère opposé sont en présence. C'est ce qu'exprime la glose d'Accurse en ces termes : « vEquitas scripta, rigori scripto prœfertur ». A l'inverse, l'équité ne peut suffire dans tous les cas à modifier le droit écrit et Placentin fait lui-m3me remarquer que l'esclavage et la prescription sont des institutions contre le droit naturel, qui s'imposent malgré l'équité : « lUud sane notandum puto, quod et in jure nostro rigor servitutis libertatem perimit et compeadium usucapionis dominium amit-

1. La controverse sur le rôle de l'équité n'a guère chez aucun giossateur plus de précision que chez Placentin. Hugolinus seul l'ex )ose avec une certaine netteté : « An œquitas non scripta juri scripto prœferatur ? Dissentiunt in eod. tit. L. Placuit. Dicunt quidam quod ibi loquitur de justitia, quae est a lege constituta et non de ea, quam quis excogitat ex ingenio suo ; nam illi etiam strictum jus prseîfertur, .. Alii contra et dicunt idem in omni justitia, scilicet ut stricto juri praeferatur, sive scripta sil, sive non, quum etiam si non sit scripta débet bene servari» (Hugolinus, Dissensiones, § 91. Ed. Hsenel, p. 330).

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tit ». Mais il soutient que comme le droit écrit, l'éqnitè non écrite doit parfois prévaloir : « Secundum hec nihil aliud est preferre ^qnitatem jnri stricto qua m preferre jus non scriptum, juri scripto, jus pretorium juri priori, jus benegnitatem et equitatem continens juri rigido et austero ; profecto hoc absurdum non est. Moveris forte eo quod equitate non scripta nihil dicit et illud probas. Sed et secundum potest judicari et ut arbitrer lex ista potest intelligi ». Les applications qu^il en fait, ne répondent en rien à la .généralité de ces principes ; il se borne à indiquer qu'on peut raisonner par analoerie pour étendre les dispositions équitables ; que Ton doit interpréter restrictivement les règles de droit strict.

Ce travail s'inspire du commentaire de Bnl^arus (1) à la loi 90 du titre de regvlis juris. Placentin a développé l'œuvre de son prédécesseur en donnant a l'équité un rôle plus important. Or, comme tout le dernier titre du Digeste, glosé par Bulgarus, avait été commenté par

1. 11 suffit de rapprocher quelques phrases des œuvres de Rulgarus et de Placentin pour être convaincu que la ressemblance ne peut être accidentelle :

Bulgarus : « Maxime vero inquirendum est, an quod libet jus statutum sit sequum verbi gratis lex Fusia, lex Papia, qua quia sequitatem non habent tolluntur... »

Placentin : « Dissidet prorsus a3quitas a jure ut cum olim manumittere servos quotquos velles et major sex^genario nuptias contrahere non valere, hodie sublatis legibus Fusia Canina et Papia, equitas indistincte permittitur. »

Bulgarus : « Maxime tamen in juris pro^essione. ut dici, spectatur sequ tas, ut judex eam juri stricto prœferat. Nam cum stricti juris sit pactum servari, aequitas aulem ex sua distinctione dicat quorumdam pacta non esse servanda... »

Placentin : « Gohercet juris verba asquitas ut cum pretor sic generaliter dixit pacta servabo, de equitas replicet non omnia ego servabo non enim furiosorum, pupillorum et sique sunt similia. »

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notre jurisconsulte, on peut se demander quelle est de ces deux œuvres de Placentin la première en date. Elles sont toutes deux antérieures à la Summa Codicis, mais aucun autre ouvrage de Placentin n'en fait mention. Je serai tenté de croire que la summula Placuit est postérieure au commentaire sur le de regulis. Elle est plus complète et renvoie dès les premiers mots à la loi « In omnibus » (1); tandis qu'à cette loi, il n'est pas fait allu^^ion à la loi « Placuit ». La question est cependant très douteuse.

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