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CHAPITRE III

MOMGENTAIRE SUR LE DE DIVERSIS REGULIS DE BULGARUS

§ 1. — Confection et caractères extérieurs. — Ce commentaire est antérieur à la Summa Codicis et à la Summa Institutionum. II est directement cité dans l'un et l'autre de ces ouvrages, par des renvois à quelques uns des fragments — « in interpretatione cujusdam juris regulse » — ou à l'ensemble du travail — « in additionibus sive exceptionibus regularum > (I).

Mais on peut préciser davantage. Placentin l'écrivit avant son premier départ pour Montpellier. C'est en ce

1. — On peut relever, clans ces œuvres, cinq renvois au De Regulis. — Quatre de ceux-ci ont été relevés par Savigny : 1° Su7n. Cod., VII, 53 : « Ut ego plenissime distinxi in interpretatione cujusdem juris regulœ D. de regu. jur. 1. res judicata ». — 2^Sum. Cod., VII, 55 : « Item et alias muUis in casibus condemnato succuritur post sententiam ante solutionem vel postea, ut superius ego notavi me distinxisse in interpretationem. cujusdam regulœ ». — 3° Sum. Cod., VIII, 39 : « Excipiuntur quidam casus sicut et superius notavi quod alias plenissime distinxi ». — Ces trois citations se rapportent toutes au même texte : l'annotation de PL à la loi res judicata (fr. 207, L. 17). — 4° Sum. Cod., VIII, 58 : « Sed et si dixerit, ut post tempus alii restituatur, ex alterius pacto ille alius hoc in casu extra regulam condicet ut. G. eo. (VIII, 54), I. 3. Hocetiam alias contigit, sicut et ego superius distinxi et in D. de regu. jur. ». Le texte visé se trouve à la loi 123 du de regulis. — 5° Sum. Inst., II, 15 : « Ut ibi exposui in additionibus sive exceptionibus regularum ».

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sens que Savigny explique les fragments 108. et 109, qui seuls portent l'indication da lieu ou ils ont été rédigés: «Placent, apud Montem Pessulanum...» Il tire de cette mention un argument a contrario; le jurisconsulte, en déclarant que ces deux passages ont été écrits à Montpellier, dit par cela même qi'il en est autrement pour le reste de l'ouvrage. Ce n'était pour Savigny qu'une hypothèse ; il supposait sans l'établir qu'il y avait eu insertion postérieure. Gela devient presque une certitude si Ton prouve que Tun de ces deux fragments est vraiment une addition insérée dans l'œuvre après qu'elle ait été terminée. Or il en est ainsi pour la glose à la loi 109. Elle contredit ou plutôt corrige les principes exposés par Placentin à la loi 169, de telle sorte que la première a été forcément écrite après la seconde. A la loi« Nullum crimen ♦ — fr. 109. — Bulgarus avait soutenu que si le père de famille ou le maître est tenu d'empêcher son iîls ou son esclave de causer du dommage à autrui, celui qui voit un étranger sur le point de commettre un délit n'est pas tenu de l'en empêcher, alors-même qu'il le pourrait. « Si ergo extraaeus non prohibet quem delinquere, cum prohibere potest, nullum crimen patitur. > Placentin s'élève contre cette opinion: « Imo Placent, apud Montem pessulanum contra. Ecce enim si quis adulteratammoaetam... etc » (1) et il cite des textes qui

1. — Edit. Beckhaus, p. 9Q. Voici le texte entier de Placentin : « Imo PL apud Montem pessulanum contra. Ecce enim si quis adulteratam monetam, cum potuerit, non prohibuerit, lege Gornelia de falsis urgebitur, ut supra Ad l§gem Corneliam de falsis 1. Lege cornelii (fr. 9, § 1, de lege Gornelia XLVHI, 10). Item frater qui cognoverat venenum a fratre comparatum ad necem patris, cum patri non indicasset recte relegatus est supra ad leg. Pomp. de parricid. 1. 2 (fr. 2, de leg. Pomp., XLVIII, 9) ».

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obligent, dans certains cas, tous particuliers à intervenir pour s'opposer aux délits qu'ils découvrent avant leur exécution. Or l'opinion de Bulgarus, qu'il combat en cette circonstance, notre jurisconsulte l'avait autrefois partagée. A la loi « Is damnum dat » — fr. 169 — , il la reproduit sans réserve: « Extraneus autem,id est non dominus non pater, non tenentur ut civiliter conveniantur, nisi jubeant, etiam si prohibere possunt et non prohibuerunt » (1). Placentin ne peut s'être ainsi contredit à quelques pages de distance. Selon toute vraisemblance, il n'avait pas, lorsqu'il écrivait ce dernier passage, relevé dans les textes les dérogations à un principe que l'on croyait absolu. Il revint plus tard sur cette première opinion et, par un sentiment assez naturel, il releva l'erreur de son confrère en ou. bliant qu'il l'avait autrefois partagée.

Les deux fragments 108 et 109 ne sont cependant pas les seuls qui aient été rédigés à Montpellier. Le commentaire du § 1, loi 192, a été ajouté dans le travail d'ensemble, après la rédaction de la Summa Institution num, puisqu'il y ait fait allusion à cet ouvrage « ut instit. de vulgari subst. sicut plenissime ibidem exposui» (2). Or il est certain que le De Regulis Juris est pour la majeure partie antérieur même à la Summa Codicis. Les trois fragments qui nous occupent ont forcément été ajoutés après coup. Ces faits donnent à l'argumentation de Savigny une force nouvelle. Puisque Placentin a cru devoir indiquer qu'il a remanié son

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