Edit. Beckliaus, p
2. — Edit. Beckliaus, p.' 120 : « Item ubi quis instituit servum, quem putavit liberum et ei substituit Msevium, servus que jussu domini adierit, substitutus admittitur in quadrantem id est in modicum, >non in solidum nec in nihilum prqpter id, quod dubium est ut lustit. de vulgari subst., sicut plenissime ibidem exposui >.
œuvre à Montpellier, c'est que la première rédaction était antérieure à son séjour en cette ville.
D'autre part, selon toutes vraisemblances, le DeRegulis Juris est postérieur à la SummaMantuana. La connaissance des textes y est plus profonde ; ce n'est pas une œuvre de débutant, mais un travail de maître qui a fouillé le Corpus dans toutes ses parties.
Entre son professorat à Mantoue et son départ pour Montpellier, Placentin fit un séjour à Bologne. On peut presque avec certitude attribuer à cette époque le commentaire sur Bulgarus. Le jeune professeur voulait sans doute prouver combien il était digne de succéder aux maîtres disparus, en se mettant en parallèle avec le chef de l'école qu'il combattait.
Le travail de Bulgarus sur le dernier titre du Digeste est un apparatus, c'est-à-dire une série de gloses sur chacune des lois. Le titre en contient 211 et il n'en est aucune qui ne soit commentée. Lorsque la matière le demande, les fragments sont divisés en paragraphes et chaque paragraphe est l'objet d'une étude particulière. L'œuvre est donc purement exégétique et ses annotations suivent le texte pas à pas. L'ordre est celui du Digeste d'après la Vulgate. Les éditions bolonaises ont avec la Florentine de très grandes différences en ce qui concerne l'ordre des fragments du de regulis juris. Les lois 118 à 157, notamment, sont interverties avec les lois 158-199. Celles, qui portent ces derniers numéros dans la Florentine, occupent la place des premières dans la Yulgate. D'ailleurs, sauf sur cette première divergence, les divers manuscrits du commentaire de Bulgarus ne concordent pas entre eux (l),et il est difficile de connaître exactement l'ordre réellement adopté par l'auteur.
1. — V. dans la préface de Beckhaus, p. III-VII, la description des manuscrits.
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Placentin respecte le texte de son prédécesseur. Il ne fait que juxtaposer ses propres observations. Ses gloses sont moins nombreuses que celles de Bulgarus ; il n'a guère commenté que les trois quarts des lois. Mais ses annotations sont en général plus étendues et, somme toute, son œuvre est plus importante.
§ 2. — Caractères intrinsèques des commfntaires de Bulgarus et de r lace itin. — Le de reguUsJuris , dernier titre du Digeste est une compilation de principes généraux et de règles d'interprétation juridique. On peut le comparera un recueil de brocards; chaque proposition eu a le relief séduisant et la simplicité toute d'apparence. Or de ces régies, les unes sont faites pour l'époque classique et ne conservent plus dans le droit de Justinien uq caractère absolu ; d'autres sont rédigées d'une façon trop générale et il est nécessaire d'en délimiter la portée, et pour celles dont la rédaction est la plus précise, où le principe en lui-même est inébranlable, il a été nécessaire d'y introduire des dérogations occasionnelles. Dételles formules, jetées au milieu d'une science trop jeune, faisaient courir les plus graves dangers à la logique juridique. Les glossateurs n'étaient que trop disposés par la scholastique à recourir aux arguments les plus généraux et les m^'eux adaptables à la dialectique. Des jurisconsultes comme Bulgarus et Placentin devaient mettre la jurisprudence en garde contre cet écueil. Ils ont compris l'utilité d'expliquer chacune de ces régies, d'en relever les applications pratiques, d'en délimiter la portée en indiquant les dérogations que l'on peut trouver dans les textes.
Telle paraît bien avoir été la pensée de Bulgarus. Elle est, il est vrai, moins nettement accusée que chez son successeur. Le caractère dominant de son travail/ est
LE DE "REGULIS jtlRIS' 215
dans la paraphrase du texte; il redit en des termes moins condensés la même chose que le jurisconsulte romain; il traduit par des exemples concrets. Mais d'autres passages ontune valeur juridique plus élevée et contribuent à cetravail de déUmitation qu'achèvera Placentin. Pour prendre un exemple parmi bien d'autres, le § 1 du fr. i? pose comme principe général que le fou doit être assimilé à l'absent « furiosus absentis loco est ». Bulgarus rectifie le texte et montre quelles en seraient les conséquences, si on l'appliquait au pied de la lettre: « Ut sic contrahere non possit quasi praesens, sed nec sicut absens, quia non potest esse, quod pro prsesentia habeatur ut epistula, nuntius, rati habitio » (1).
1. — Voici quelques IVagments de Bulgarus qui caractérisent assez bien les différentes manières de ses annotations :
I. — Glose au fr. 52 : « Non videtur deléndere non tantum qui latitat sed et is, qui ijrsesens negat se deléndere aut non vult suscipere actioneni ». — B. : «Qui latitat hoc est qui se turpiter occultât, et qui pr^esens se non vult defendere adversus persecutionem extraordinariam uttldei commissiab intestato relicti.autnon' vuït suscipere actiones ordinarias ut condictionem certi, videtur non detendi. et ideo hona ejus ut contumacis et possideri poterunt et venum dari. » Ed. Beckhaus, p. 47.
II. — Glose au Ir. 41, § 1 : « In re obscura melius est favere repetitioni quam adventicio lucro ». — B. : « Si enim spe futurae numerationis facto chirographo quis se obligavit et sic putans, se omnifariam teneri, solvit, ipse repetens potius audietur quam adversarius adventicium lucrum et indebitum naturaliter retinere cupiens. Sicut et creditores audiendi sunt adversus legatarios venientes, qui ab herede legata acceperunt, qui hères inventarium fecerat, et cui nihil fuerat residuum. cum satis est absurdum, creditoribus quidem jus suum persequentibus auxilium denegari legitimum, legatariis vero, qui pro lucro certant, suas partes leges accomodare ». Ed. Beckhaus, p. 37.
III. — Gl. au fr. 30 < Nuptias non concubitus sed consensus facit ». B : « Affectione tamen sequente ductione fit matrimonium. ducta enim et absente sed volente tamen viro uxor fit et débet
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Le comment?ire de Placentin porte a la fois sur le texte lui-même et sur le travail de son prédécesseur.
Sur le texte, il complète Balgarus ; mais il apporte à ce travail une connaissance bien plus profonde des sources. Ainsi outillé, il peut découvrir, pour chaque règle, des cas d'application non encore prévus ; il est surtout mieux à même de faire la critique des affirmations du Digeste et de prouver que presque toutes, malgré leur apparence, ne sont que relatives et qu'on peut leur opposer des exceptions. Un exemple typique du caractère de son œuvre est le commentaire au fr. 21. « Non débet cui quod plus est licet, quod minus est non licere » y dit Ùlpien. Bulgarus se contente de relever deux cas d'application de cette règle : «Gum ergofilio familiasmilitiliceat, faceretestamentum, licebit et codicilles. Licet etiam illi agere et suscipere causam propriam per procuratorem, quod plus est quam per se, quod minus est. » Le danger subsiste donc, après ce commentaire, de considérer comme absolue une règle qui souffre cependant de nombreuses exceptions. Placentin énumère toutes celles qu'il a recueillies, en un long paragraphe qui dépasse de beaucoup l'annotation de son prédécesseur. « Guriali tamen licet donare, non tamen vendere ut Cod. de prsed. curial. 1. 3. Sed et venditori licet vinum per corbes effundere, non tamen in suos usus convertere ut supra de peric. et commod. rei vend. 1. 1 § Si doliare vinum. § 4. » (1).
ipsum in Tiberim devolutum et mortuum lugere, dum forte a cœna rediret, antequam se iUi commisceret ». Ed. Beckhaus p. 29.
Bulgarus paraît avoir été le premier, parmi les glossateurs, qui ait signalé l'importance de la ductio uxoris in domum mariti, dans la formation du mariage romain. Irnerius n'y fait aucune allusion.
i. Edition Beckhaus. p. 21. Voici le texte de Placentin en entier
De nombreux passages de Placentin s'adressent moins à la loi romaine qu'au travail même de Bulgarus. Il a parfois l'occasion de corriger une interprétation erronée de son prédécesseur. La règle « Privatorum conventio jure publico non derogat » est comprise par Bulgarus comme mettant le droit public à l'abri des conventions des particuliers « Veluti s quis emat prsedium ea lege, ne tributa agnoscat. » Placentin traduit plus exactement : On ne peut déroger aux lois d'ordre public, « ut créditer pignus
« Guriali tamen licet donare, non tamen vendere, ut God. de praed. curial. 1. Sed et venditori licet vinum per corbes effundere, non tamen in suos usus convertere ut supra de peric. et commod. rei venditae 1. 1 §. si doliare vinum. Sed ubi praetor permiserit tutori, res pupiUi vendere, non tamen poterit obligare ut Dig. de rébus eor. qui sub tut. 1. si pupillorum. Si prœtor. Jura prsediorum licet vendi non pignorari ut Dig. de pignor. 1. si isqui. Hereditatem licet institutus totam possit repudiare, non tamen partem ut God. de jure deliber. 1. quidam. Dominus quoque, si velit quaedam negotia transferre, non omnia. procurator hanc inconstantiam recusabit ut supra de procurât. 1. in causae. Et nominibus a tutore contractis pupillus aut omnibus stabit aut ab omnibus recedet, ut supra de adm. tutor. 1. cum quaeritur. Item emptio rei immobilis collata in urbicum magistratum nec consilio nec consensu venditoris confirmatur post depositum officium, sed donatio confirmatur ut God. de contract. jud. 1. 1 ».
Un très grand nombre parmi les annotations de Placentin affectent cette forme et sont de longues énumérations d'exemples tirés des textes qui affirment ou contredisent les principes du Digeste. Il en est ainsi au fr. 59 « Heredem ejusdem juris potestatisque esse, cujus fuit defunctus, constat. » ; aux frs. 64, 117, 120, 151, 206, 207. Dans d'autres cas, le jurisconsulte peut déterminer la portée du principe romain avec plus de brièveté et de précision ; par exemple au fr. 46 « Quod a quoquo pœn?e nomine exactum est, eidem restituere nemo cogilur ». P : « Usée locum habent ubi pœna ex malefitio venit, sane si ex contractu agatur, pœna exacta cessabit rei repetitio et contra ut supra de action. 1. obligationum ».
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non vendat, vel ut pignus die statuto debito non soluto créditons efficiatur. » La loi 49 — «alterius circumventio alii non praebet actionem » — est ambiguë, carie mot « circumventio » a un double sens actif et passif; on ne sait s'il s'adresse à un trompeur ou à un ' trompé. Bulgarus l'avait entendu dans le premier sens. Si le tuteur a trompé un tiers, le pupille ne pourra en profiter : « G'im procuratori tuo vel tutori curatorive circumventus promisi vel condemnatus fui, aut nullam habes actionem aut excluderis per exceptionem. » Pour Placentiu, Ulpien a voulu dire toute autre chose. Le texte suppose que la victime d'une fraude a une action' contre son auteur. « Imo circumventus experitar, circumveriiens convenitur » (2). Celui qui est lésé par un dol peut réclamer ; lui seul peut réclamer. L'interprétation des deux glossateurs est, on le voit, bien différente ; ici comme dans d'autres passages, celle de Placentin est évidemment la bonne.
Dans d'autres cas, notre jurisconsulte fait complètement abstraction de la loi elle-même pour commenter le texte seul de son prédécesseur. Ses annotations visent directement le texte de Bulgarus. A la loi « jura ' sanguinis nulle jure civili dirimi possunt. )► (fr. 8, eod.), ce dernier voulait apporter une dérogation au principe que la capitis diminutio ne détruit pas les droits de
1. Ed, Beckhaus p. 45. Voici le texte entier de ce passage : « Imo circumventus experitur, circumveniens convenitur. Régula ergo i?ta sic exiudiitur : Alterius circumventio id est si quis puta ïitius circumvenerit alium ut Seium, alteriidest tertio utPamphilo non datur actio, sedsi qua ei competebat, ejus non mutatur petitio. ecceenim pacto debitorum contra alterum in solidum creditori non paratur actio, neque ejus contra singulos mutatur petitio. Alterius tain 311 circumventio veluti dolosa persuasio, ut quis alteri injuriam [-urtunve facial, furtum injuriamque passo actionem parât, licet non pariât ut supra de u^uris 1. si quis »,
cognation. « Sunt quaedam jura civilia ut niaxima et média capitis diminutio, quse etiam jura cognationis toUunt. » La glose de Placentin répond directement à cette phrase « Scilicet quoad successionemnonquo ad sanguinis causam. » Au passage suivant, il consacre une longue glose a commenter cette assertion de Bulgarus «Venditori obscura verba nocent sicut et stipulatori )^;il cite des hypothèses où les termes obscurs s'interprètent en faveur du stipulant et du vendeur. La règle < quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere >, avait paru au premier annotateur ne devoir s'appHquer qu'en matière successorale: « Hocita quo ad testamentum vel ad aham ultimam voluntatem pertinet nec ad contractum qui certe potest temporis continuatione firmari. » Placentin, sans nier l'exactitude de cette restriction, croit devoir établir qu'elle n'est pas absolue : en matière contractuelle, la stipulation nulle ab initio, reste indéfiniment nulle; à l'inverse, en matière successorale, un legs nul ab initio peut être validé par un événement postérieur, ainsi que l'indique Gelsus, à propos de la régula Gatoniana (Fr. 1. D. XXXIV. 7) (1).
1. Citons parmi les gloses de Placentin visant le texte de Bulgarus et non la loi romaine : 1*^ Le fr. 100 « Omnia quâe jure contrahuntur, contrario jure pereunt. » Bulg'arus voit une exception à cette règle dans ce fait que l'acceptilation peut servir à éteindre un contrat re ou litteris, même sans le secours de la stipul ition aquilienne. «Sed quod re vel litteris contrahitur, potest in stipulationem Aquilianam deduci et per acceptilationem tolli. Si autem in stipulationem non deducitur, quod re velalio modo contrahitur, per acceptilationem ipso jure non tollitur sed per exceptionem submovetur, si hoc actum est, ut acceptilatio pactionis potestatem habeat. » Placentin ne fait produire cet effet à la stipulatio que si les parties ont agi par ignorance et sans connaître les procédés réguliers d'extinction des obligations : « Hoc ita, si acceptilatio inu-