ŒUVRES DE PLA.GENT1N
Les divergences entre Bulgarus et Placentin consistent le plus souvent dans le plus ou moins d'extension que les deux jurisconsultes donnent aux principes. Les contradictions formelles sont relativement rares. L'œuvre commentée n'étant qu'une réunion de préceptes juridiques plus ou moins vagues, n'offre guère d'occa-
tiliter sit interposita iriter iraperitos juris. nam a peritis inutiliter facta nec exceptionem pr^bet. tune enim agere videntur, ut nihil agant. » Ed. Beckliaus p. 84.
2" On peut rapprocher du précédent passage le fr. 153, qui étend à la possession la règle de concordance entre les procédés de naissance et d'extinction des obligations. « Fere quibus cumque modis obligamur, iisdem in contrarium aclis liberamur, ut quibus modis adquirimus, hisdem in contrarium actis amittimus. Ut ergo nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est. » Bulgarus donne de cette loi, le commentaire suivant : « Namque possessio animo et corpore adquiritur, similiter ut amittatur opus est et animo et corpore, corpore solo non amittitur, nisi concurrit simul et animus. Animo vero solo amitti dicitur, quia licetin fundo sis, si tamen possidere nolis, protinus quidem possessionem amittis. Si ergo a corpore incipis, ut si quseras, utrum possessio amittatur, respondeo, non corpore amitti sed corpore et animo, si vero ab animo incipias, animo amitti respondere debeo. » Placentin adopte et développe l'interprétation de Bulgarus : «Imo, quod os aureum egregie excogitavit, ut determinaret contrarium, si incipias ab animo, non si a corpore, sic est interpretandum, non scilicet fatùosissime quserendo, sed re ipsa ab animo incipiendo. Quippe si ab animo inceperis id est ab animo constitueris noUe possidere, etiam in fundo manens protinus omnem possessionem etiam naturalem amittis. Sane si a corpore inceperis id est corporaliter de fundo exieris, non tamen animo deserendse possessionis, nullam possessionem judicio meo amittis. » Martinus soutenait le système contraire et en tirait cette conséquence pratique que le maître qui possède par l'intermédiaire de son esclave peut perdre la possession si l'esclave s'enfuit et l'abandonne même à son insu. V. Yetus CoUectio, § 4 ; Rog., § 7 ; Collect. Chisiana, § 44 ; Hug. §114, 115. Ed. H^nel, p. 5, 104, 135, 538.
sion à une controverse précise. On peut cependant relever un certain nombre de passages où Placentin attaque directement lesopinions émises par son prédécesseur:
1*. — La première controverse a trait à l'extinction des obligations dèlictuelles. Commentant le fragment 27, Bulgarus oppose les actions furti et injuriarum qui par simple pacte s'éteignent ipso jure, aux autres actions dèlictuelles — celle de la loi Aquilia et vi bonorum raptorum notamment — qui par ce procédé ne sont éteintes que per exceptionem. Il existe, en effet, des textes formels modifiant le droit commun pour les premières (1), tandis que le Digeste est muet sur les dernières. Balgarus en conclut que dans le silence de la loi, il faut faire produire an pacte de non petendo son effet normal; c'est-à-dire le faire agir per exceptionem. Placentin, au contraire, veut assimiler toutes les obligations dèlictuelles et raisonnant par analogie, il pense que par simple pacte, elles doivent toutes s'éteindre ipso jure. «Ego et vi bonorum et legis Aquilise actiones puto ipso jure tollipacto. »
2^ — Dans l'interprétation de la loi 108, Bulgarus, quoique plaçant l'adultère parmi les crimes les plus graves, conseille cependant l'indulgence à Tègard du mineur (2). Placentin repousse avec énergie toute atté-
1. Fr, 11 § 1 D. de injuriis, XLVII. 10, « proinde et si pactum de injuria intercessit et si transactum et si jusjurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit ».
2. Ed. Beckhaus p. 89 : « In atrocioribus autem delictis non succuritur ut in adulterio, nisi quatenus miseratio setatis producit interdum judicem ad minorem penam ». C'est à cette phrase de Bulgarus que Placentin répond dans les termes cités : « Imo minime hoc verum est »... Il continue en indiquant à quels point de vue l'adultère est traité par les textes plus sévèrement que les autres crimes. « Sed nec de adulterio, licet de aliis capitalibus, transigera lice t. Item jure singulari minor XXV annis raatrimonii sui vio-
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nuation dans la peine quel que soit l'âge du coupable : € [PL] apud Montem pessulanum contra. Imo minime :hoc verum est.Nam licet in aliis criminibus miseratione setatis subveniatur minori, in adulterio et in his, quce lex Julia punit, nullatenus parcitur minori ut supra de minor 1. Auxilium. Hoc est spéciale in adulterio utpote in crimine detestabiliori et per leges et per canones. »
Ailleurs, Placentin attaque des opinions que Bulgarus n'avait pas émises dans son commentaire, mais qui sont connues pour lui appartenir :
3°. — Si un individu peint sur la toile d'un autre, les Bulgariens donnent une revendication utile au peintre pour réclamer le tableau en payant le prix de la toile. Ils accordent le même droit au propriétaire de la toile qui consent à payer la peinture^; cette combinaison aboutit à ce résultat bizarre de rendre propriétaire, celui qui pourra intenter l'action; la situation du possesseur serait alors défavorable. La Vêtus CoUectlo et VEpUome Juris Civilis rapportent cette théorie : « Quum factus sit dominus qui tabula n pinxit, habet directam rei vindicationem et adversus dominum, si paratus est, pretium tabule solvere. Simili modo sine distinetione dant utilem rei vindicationem domino tabulae parato solvere pretium picturse, adseruntque hune esse casum, inquo deterioris conditionis est possessor quam petilor. » (1) Martinus a su reconstituer plus exatement et plus logiquement le système romain : il permet au propriétaire de la peinture de faire valoir son droit par
lati irijuriam persequi judicio potest ut supra de adulter. 1. Si lïiaritus. Sed et omiie aliud peccatum, quod sit extra corpus,, le vius habetuf et interdiim excusatur aut mitius punitur in minore. Qui autem l'orniL'aiur et adaiteratur, in corpus suum peccat ». , i. Vêtus coUectio § 51, Ed. Hsenel, p. 36. V. Epitome juris çivili'i éil. Boecking, p. 272.
voie d'exception aussi bien que par voie d'action et de triompher définitivement qu'il soit ou non possesseur du tableau. Placentin trouve aii de regulis juris, un argument en faveur des Gosianistes. Le § 1 de la loi 156 dit en effet : « Gui damus actionem eidem et exceptionem competere multo magis qnisdixerir. » Notre jurisconsulle fait remarquer que la solution bulgarienne viole cette règle, en refusant d'accorder une exception à celui qui peint sur la toile d'autrui. « Ridiculum est igitur in pictura possidenti non dari exceptionem id 6st retentionem sed actionem tantum. »
40. — C'est enfin la fameuse controverse sur l'autorité de la Coutume par rapport à la loi, que reprend occasionnellement Placentin. L'école bulgarienne admet que le peuple peut par ses usages déroger à la loi et même en abroger les dispositions. Quelques jurisconsultes distinguent et n'admettent la vaUditè des dispositions contraires aux textesque sila dérogation est consdente, si l'usage viole sciemment le droit de Jastinien.
Placentin leur répond en termes assez vifs par le paragraphe premier de la loi 135 : « Nemo éx suo delicto meliorem suam condicionem facerepotest. » Et devant un texte aussi formel, il s'étonne que ses adversaires osent, môme avec cette restriction, soutenir l'autorité de la Coutume : « Miror itaque qua fronte', inquitint quidam, populum Romanum ex certa scientia contra legem afiquam facientem sicque dehquentem vel abrogare legem vel abrogando legem contrariam condere. »
. 5". — Pour que l'œuvre - de Placentin fut franchement gosianiste, il fallait encore y introduire le principe de l'autorité de l'équité et du droit natureL Le fragment 199 fait un devoir rigoureux de l'obéissance aux magistrats et déclare que l'inexécution de leurs
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ordres est toujours dolosive. Pour Placentin, on ne doit jamais, même par soumission à la loi, violer le droit naturel ou la religion, ce qu'il exprime par cette phrase suffisamment claire malgré sa construction défectueuse: «Nondolo caret, inquam, nisi pareat, in his que non sunt deo et evangelio et naturse contraria ».
§ 3. — Destinées du commentaire de Placentin. — Quoique Placentin paraisse considérer son commentaire sur Pœuvre de Bulgarus comme un travail d'ensemble, il est aussi pour lui un recueil d'extraits juridiques et il y puise souvent pour la confection de ses autres ouvrages.
Pour le fond du droit, il est évident que chaque texte pris en exemple devra se trouver à sa place dans un exposé méthodique de la législation romaine ; les controverses d'ensemble ou de détails étant plutôt indiquées que discutées, seront reprises avec plus d'ampleur dans la Summa Codicis et la Siimma Institu- Uonum. Certaines gloses purement littéraires ont même été incorporées par l'auteur dans ses autres ouvrages (1).
Par sa nature même, et malgré sa valeur juridique, cette œuvre ne pouvait être appelée à un grand avenir. Les manuscrits en sont très rares ; ceux qui contiennent le travail seul de Bulgarus sont beaucoup plus nombreux. La littérature des glossateurs doit cepen-
1. Voir notamment le fragm. 110 § 3. Placentin s'y exprime ainsi : « Aliqiiando aiitem Aut et Vel pro Et accipilur ut Gocl. de Instit. 1. Generaliter et supra de Verbor. Signif. 1. cumquidam, et Vergilius : Stipitibus duris agitur sudibusve praeustis » (En. VII, V. 524). Ce passage se retrouve dans la préface de la. Summa Codicis : « Interpretatur enim Imperator Vel pro Et ut. G e. 1. generaliter, ideii interdicto quoi vi autclam. Idem apud Virgilium : Stipitibus duris agitur sudibusve praeustis ».
dant beaucoup au commentaire de Placentin ; la glose d'Accurse surtout, au titre de regulis juris, s'inspire souvent de ce travail sans jamais en citer la source (1). Par ignorance ou mauvaise foi, elle attribue à Bulgarus l'œuvre complète, ce qui lui permet de faire exprimer par le chef de son école des opinions qu'il n'a jamais
1. Voici quelques exemples où la glose d'Accurse s'inspire du commentaire sur le de regulis juris :
1° Au fr. 22 « In personam servilem nulla cadil obligatio ^, Placentin écrit : « Excipitur nisi pro libertate pecuniam promiserit ut Cod. An servus 1. Promisisse, vel cumfit liber contra rigorem. tune enim compellitur rationem reddere ut Cod. de pet. her. 1. ulL Sed et servus manens in liberali judicio experitur ut Cod. si per vim. 1. judices ». La glose d'Accurse commente ainsi la même loi: « Sed fallit incasibus G. An serv. 1. Promisisse, ubpromisit pecuniam pro libertate. Item G. de pet. her. 1. final. Sed nonne servus quandoque actionem liabet ut G. si per vim 1. I ».
2» Au fr. 73 pr. « — quo tutela redit, eo hereditas pervenit... » Placentin écrit : « Melius tamen dici potuit : quo hereditas pervenit, ibi quoque tutelA erit » et la glose d'Accurse : « Quod dicit : redit, melius dixisset e contra redit, id est. pervenit ».
3** Au tr. 206 « Jure naturali sequum est neminem cum alterius detrimento... », parmi les nombreuses dérogations à cette loi que relève Placentin, se trouvent celles-ci : « Usucapio lamen lucrum affert contra naturam cum alterius detrimento. Item si quis ex chirographose obligaverit... ut God. de non num. pec. Illud notandum quod licet is, cui furtum tactum est, lucreiur penam, hoc quoque contingat cum alterius detrimento, tamen quia jure fit et legum auctoritate, injuria non fit ». De ce passage, on peut rapprocher la glose d'Accurse : « Hsec autem régula fallit in usucap, et prsescri. qu8e auferunt prsescribendi commodum cum alterius damno. teTi ^ol. le non nuu. psc. 1. In contractibug. Sed prœdictis et similibus oppositionibus respondeas, quia, licet fiât cum aliéna jactura, tamen non sit cun aliéna iijuria, cuu fivt legum auctoritate ». Voir encore les frs. 29,. 88, 160 § 2, 162, 163, 174, etc. L'édition Be^khaus relève d'ailleurs au bas de chaque page les ressemblances de la glose avec le texte de Bulgarus ou de Placentin.
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eues. C'est ainsi que dans la controverse citée plus haut sur la spécification pour le cas de peinture sur la toile d'autrui, Accurse fait honneur à Bulgarus de Topinion de Martinus définitivement victorieuse dans l^école. L'auteur de la grande glose se trompe évidemment puisque deux ouvrages absolument indépendants et de beaucoup antérieurs à la fin du xii® siècle, la Vêtus Collectio et VEpitome Juris Civilis, s'accordent pour le contredire (1). Landsberg Ta fort justement remarqué, l'expUcation de cette erreur est dans le passage où Placentin, avec l'intention de combattre les Bulgariens, affirme la doctrine gosianiste. Accurse se prévaut de ce texte, qu'il suppose de Bulgarus, pour intervertir les rôles et attribuer la théorie définitivement reconnue comme exacte, à celui des quatre docteurs qui a toutes ses sympathies.
Ainsi, peu de temps après la mort de Placentin, son commentaire sur le De Beguïis Juris de Bulgarus était oublié et l'origine de l'ouvrage méconnue. La glose d' Accurse qui porta un si grand tort aux écrits des premiers glossateurs en a laissé ignorer l'existence pendant des siècles. Sarti a le premier rendu à Placentin le travail qui lui appartenait.
1. Le Vêtus Collectio § 51 précité, après avoir rapporté le système bulgarien, sans l'attribuer expressément à aucun glossateur indique Martinus et Jacobus comme ayant soutenu le système contraire. VEpitome Juris Civilis publié par Boecking (p. 271, et 272) est plus explicite encore : « at si is, qui pinxit, possideat, consequens est, ut utilis actio domino tabulée adversus eum detur. . . et secundum B. hic est casus, in quo deterior est conditio possidentis : secundum M. deterior non fit; dicit enim, si dominus, cum non possidet, offerendo pretium habet actionem, multo fortius, cum possidet, habet exceptionem, si offerat pretium ».