‹ PlacentinChapitre 67 sur 95 · L. 1. G. de vet. jur, enuct. I · texte numérisé non relu

L. 1. G. de vet. jur, enuct. I

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rante. En adoptant l'ordre Justinien, les glossateurs veulent en donner la raison d'être, reconstituer le plan du législateur, en démontrer l'excellence, rétablir des transitions entre chaque titre. On appelle dans l'école « continuatio titulorum », le préambule traditionnel qui établit un lien entre les diverses matières et explique pourquoi le moment est venu d^aborder tel ordre d'idées. A vrai dire ces continuationes titulorum n'ont rien de très profond, ni de très personnel à chaque auteur; Placentin emploie presque toujours les mêmes qu'Irnerius, même lorsque la transition est artificielle et fantaisiste (1). Ce n'en est pas moins une marque du goût de l'époque pour les œuvres d'ensemble.

Dans l'intérieur de chaque titre se trouve le vrai travail de composition. Le jurisconsulte se reconnaît la liberté de choisir les textes qu'il analyse ou commente dans une partie quelconque du Corpus; il puise ses matériaux dans le Digeste aussi bien que dans le Code et les éléments de son œuvre proviennent des titres les plus divers. Il adopte un plan rationnel dont il indique les diverses branches avant même d'aborder l'étude du

1 . Pour établir une transition entre Tétude de la minorité et de Tesclave fugitif, Irnerius avait dit: « Tractatus tutorum et curatoi'um explicitus est quorum culpa seu neglegentia vel nimia

asperitate servi minorum fugiunt ideo generaliter de fuglti-

vis et furtis et servo corrupto apponitur. » Irn. S. Cod. VI. 151. Ed. Fitting p. 160. Placentin adopte la même continuatio titulorum. « In superiori libro, titulo de administratione tutorum et curatorum (1. 2^, § 2. V. 37) legitur servos minorum i'ugere, alias propter dissolutam disciplinam, alias propter sseviciam immodicam tutorum et curatorum : ideo non incompetenter de servis fugitivis apponitur. » Plac. S. Cod VI. 1.

On pourrait relever bien des exemples de cette transmission des continuationes titulorum que les diverses Sommes aux Godes s'empruntent les unes aux autres.

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sujet. Sitôt après la continuatio titulorum, la division du titre est régulièremsnt exposée sous cette forme typique, prise comme exemple dans la Summa Codicis de Placentin à propos de la transaction.

Continuatio titulorum : « Explicavimus de pactis in génère, nunc audiamusin specie, id est de transactionibus. Vel aliter disseruimus de pactis gratuitis et aequis nunc loquamur de pactis non gratuitis et ini quis. Omnis enim transactio iniqua est. Et quidem iniqua est rei intuitu, œquissima est ratione finis et pacti. »

Division du sujet : « Videaraus itaque qui sit transactio, unde dicatur, quid sit sequitas transactionis, qui possit transigere, quis non, et de qua re et dequa non, quae sit inspectio mixta, quae sit distinctio transactionum, qui sit effectus earum. » Plac. Summa Cod. II. Tit. 4.

Le choix des principes dans la complexité des textes est certainement un des principaux mérites des summatores ; mais il ne faut pas oublier que chacun s'appuie sur les travaux de ses prédécesseurs. Placentin a travaillé sur Irnerius et celui-ci a pu écrire son traité, grâce aux pré-bolonais, qui avant lui explorèrent les textes, pour en dégager les idées générales. Les écrivains de Sommes ont réuni ces principes épars, condensé le travail antérieur, fait la synthèse de la science juridique. On peut attribuer à ce procédé un grand rôledans la rénovation irnérienne. La Summa Codicis exige des vues d'ensemble sur tous les points du droit, elle attire l'attention sur les obscurités, provoque les controverses sur les textes opposés. Sans elle, l'exégèse n'aurait pu aboutir; on doit lui reconnaître l'influence la plus féconde dans la science du Moyen-Age.

Par un autre côté, les œuvres de cette nature répon-

dent à l'esprit du xii^ siècle. Elles font du Gode de Justinien le centre de renseignement. Alors que les prébolonais s'inspirent surtout des Instituts, et qu'à Pinversé, le xiir siècle fait des diverses parties du Digeste l'objet d'un cours ordinaire, à l'époque de Placentin, un traité sur le Code est nécessaire mais suffisant à un exposé à peu près complet des théories romaines ainsi qu'aux besoins de la pratique.

La première Sumnia Codicis connue est celle d'Irnerius. Elle a servi de modèle à toutes les autres. La Somme provençale, celle de Rogerius, celle de Placentin en sont le développement. Plus concise que les autres, elle est également plus claire et plus scientifique. Dès le milieu du xii*^ siècle, elle ne répondait plus aux besoins du moment et il devint nécessaire de la compléter. Telle fut l'œuvre de Rogerius et de Placentin. Johannes Bassianus par un travail plus complet voulut dépasser son rival ; il n'y réussit point. Seul Azo, en combinant les travaux de ses prédécesseurs, sut les corriger l'un par l'autre. Il n'ajouta de son propre fonds qu'une continuelle transaction entre les Bulgariens et les Gosianistes. Cette dernière Somme a fait oublier toutes les autres. Dès lexiii' siècle, les étudiants ont abandonné les premiers glossateurs ; leurs œuvres restent entre les mains de quelques érudits. D'ailleurs la forme même a fait son temps ; la vieille méthode est démodée. La glose a tué la synthèse; la pratique et l'enseignement réclament le plus grand nombre de principes sous la forme la plusbrève. On préfère aussi les traités sans construction précise, tels que la Lectura ad Codicem, pleins de digressions inattendues, d'anecdotes intéressantes, plus libres d'allure, mais souvent moins scientifiques.

§ 2. — Confeotion de la Summa Codicis de Placentii^.

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— Les trois Sommes au Gode d'Irnerius, de Rogerius et de Placentin se rattachent Tiiae à l'autre par leur confection.

Nous avons vu quelle était la nature de ce genre de travail. On le considère chez les glossateurs, moins comme une œuvre d'ensemble sur le Gode que comme un recueil de petits traités sur chacun des titres. De là, un caractère d'élasticité qui explique bien des particularités dans la composition de ces ouvrages.

Le jurisconsulte qui entreprend un travail aussi considérable cherche à utiliser ses précédents écrits. Quoique dans sa pensée primitive, ils dussent rester indépendants, ils sont englobés dans l'œuvre d'ensemble lorsqu'ils correspondent à un titre du Gode. Môme après avoir terminé une Somme, on ne renonce pas à la compléter par des travaux postérieurs, s'il est possible de les y intercaler. On va même plus loin; on compose une Summa Godicis avec les écrits de plusieurs jurisconsultes. On le fait souvent en dehors de toute idée de plagiat, dans un but pratique, pour former un recueil complet. Il est même difficile de savoir lequel du maître, de l'étudiant, du copiste est l'auteur de pareilles combinaisons. Les œuvres de nos trois premiers summatores sont ainsi enchevêtrées dans les manuscrits et pour les dégager, il faut connaître l'histoire de chacune d'elles.

La Summa Codicis d'Irnerius a eu plusieurs éditions, c'est-à-dire qu'elle a été retouchée par l'auteur lui-même. Les différentes lectures offrent des variantes qui laissent deviner une révision et que l'on ne peut attribuer à des copistes. Elle s'arrête au titre 7 du livre IX, c'est-à-dire que le droit criminel privé n'y est pas traité. L'auteur renonçait sans doute à faire prévaloir en cette matière les principes romains. Dans le corps

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de Touvrage un titre, le de interesse, ne se rencontre que dans certains manuscrits ; c'est une distinctio insérée après coup.

Ce travail a servi de base à celui de Rogerius. Ce jurisconsulte dut l'écrire environ cinquante ans plus tard . Quelle que fût la valeur du premier travail, les études juridiques n'en étaient plus au même point. 11 fallait remanier l'œuvre du maître pour qu'elle répondît aux exigences du jour. Rogerius entreprend ce travail de développement ; mais il semble faiblir à la tâche ; son texte se rapproche de plus en plus de celui d'Irnerius. Enfin, après avoir écrit les trois premiers livres et la plus grande partie du quatrième, il s'arrête brusquement au milieu du titre de edilitiis.

La dernière partie de l'œuvre est encore de lui ; cette fois il a travaillé sans modèle en exposant les derniers titres du livre IX. L'autorité du droit romain avait grandi dans le droit pénal comme dans le droit privé. L'omission volontaire d'Irnerius était une dangereuse lacune que son successeur avait à combler. Rogerius é'TÎvit encore les neuf premiers titres du livre cinq, traitant du mariage, et inséra au titre deprœscriptionibus, une summula sur la prescription, antérieurement composée par lui.

Son œuvre nous a été transmise sous trois formes : 1° Sous sa forme primitive dans le manuscrit de Grenoble. Les quatre premiers livres, jusqu'au titre de edilitiis, lui appartiennent seuls avec les derniers titres de l'ouvrage sur le droit criminel. Tout le reste est d'Irnerius, y compris l'étude sur le mariage et la prescription.

2° Dans le manuscrit de Tubingue publié par Palmieri^ sous la forme définitive que lui a donnée Rogerius. Il y a remanié les titres sur le mariage et inséré

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son travail sur la pre^criptioa. Il y reste encore une grande partie de Tœuvre d'Irnerius.

3° Sous la forme du manuscrit de Vich. Elle est alors remaniée par Placentin dans les conditions qui seront indiquées.

Faut-il accuser Rogerius de plagiat, en ce qu'aucune Summa Godicis n'est entièrement à lui ? En complétant son ouvrage par celui d'Irnerius, a-t-il voulu s'approprier en partie le travail du maître et laisser croire que l'œuvre entière, des premiers aux derniers titres, lui appartenait ? Gela me paraît douteux. Ge plagiat eût été trop grossier pour être possible. De son temps, la littérature juridique n'était pas assez riche pour que la Somme d'Irnerius eût été déjà oubliée; selon toute vraisemblance, elle était la base de tout enseignement, par cela môme qu'elle était seule et qu'on ne pouvait se passer d'un tel ouvrage ; aucun jurisconsulte ne pouvait en ignorer l'existence. D'après Placentin, personne ne se méprend sur l'étendue du travail de Rogerius ; il est de notoriété publique qu'elle est incomplète, qu'elle s'arrête au titre de edilitiisAl faut encore remarquer que les fragments d'Irnerius insérés dans la seconde Somme paraissent, suivant les manuscrits, provenir d'éditions différentes, ce qui semblerait indiquer plusieurs juxtapositions des deux ouvrages par des jurisconsultes ou des copistes différents.

Placentin se trouvait donc en présence d'un ouvrage disparate, où le texte de Rogerius, développé et mis en rapport avec l'enseignement de l'époque, alternait avec les fragments d'Irnerius, bien plus brefs et ne contenant guère que les' principes. Pour rétablir l'harmonie générale, il suffisait de développer cette dernière partie et telle fut le premier projet de Placentin.

Il était à Montpellier, sans doute depuis peu, lorsque

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ses auditeurs le prièrent de compléter la Summa Codicis de Rogerius. 11 se mit à l'œuvre, commençant par le titre de edilitiis, incomplet chez son prédécesseur, et finit le livre IV. Au livre V, se trouvaient quelques titres déjà traités par Rogerius; il crut devoir les reproduire presque textuellement. 11 en a cependant retranché les théories qa'il ne partageait pas; il y a inséré quelques gloses antérieurement écrites par lui.

On discutait par exemple dans l'école sur la nature des fiançailles. Forment-elles un contrat obligatoire et muni d'une action? Rogerius était pour l'affirmative. « At haecqueri solet si sint ne sponsalia contractus? Et quidem cum sint pacta sponsaUa et obligatoria non frustra contractibus obligabuntur, quippe nihil aliud est contractus quam pactum obligatorium. Emergit et alia questio : oritur ne ex tali contractu actio ? Sed cur non est? Ecce enim si stipulatio intercesserit et stipulatu agatur ; si juramentum prestitum fuerit in factum accio intendatur y> .

Placentin modifie ce passage et lui fait dire absolument le contraire : « Quaeri solet si pactum sponsalium vel sponsaUorum contrahendorum sit contractus ? minime (1) ».

Mais en dehors de ces quelques modifications, Pla-

1. Plac. Summa Codicis 1. V, titre 1. — « Quseri solet si pactum sponsalium vel sponsalionm contraliendorum sit contractus? Minime; etiam si stipulatio inde facta fuerit. Nam si matrimonium non sequeretur ad interesse ageretur, quod nusquam legitur. Amplius etiam si pena adjector fuerit, nihil agitur : nam matrimonia vinculo pense non debent adstringi, sed debent esse libéra in contrahendo, retinendo, distrahendo, ideo statutum est ut arrliae dentur, vel amittentur sicut dictum est nisi m.itrimoma subsequantur. Nam nec arbitri sententia servatur nisi pense suse timoré, nec judicjtur absurdum quod stipulatio sponsalium non parti actionis auxilium, nam nec stipulatio onerandse libertatis causa committiti^r, vel habet effectum. Sed nec stipulatio pense si ma

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centiii emprunte à son prédécesseur le texte même de son traité sur le mariage. Il reprend alors son travail personnel et le pousse jusqu'à la fin de la Somme au Code. Il rencontre encore dans les derniers titres le développement deRogerius; mais cette fois il le remanie dans le fonds et dans la forme ; malgré quelques ressemblances, il s'en distingue fort nettement.

Les étudiants eurent alors à leur disposition un ouvrage complet exposant tous les titres du Gode dans les mêmes proportions. Quoique de de'ix auteurs diiférents, il pouvait être utilisé pour la pratique et renseignement. Il le fut en effet sous la forme que présente le manuscrit de Vieil et Placentin eut quelque temps l'intention de laisser l'œuvre telle qu'elle, puisqu'il l'abandonna pour écrire la Summa Institutiommi. Il s'aperçut sans doute peu après qu'il y avait danger à livrer ainsi son œuvre à la suite de celle d'autrui ; ceux qui n'étaient pas au courant de l'histoire de sa confection en faisaient tous les honneurs à Rogerius. L'intérêt scientifique exigeait

numittatur vel non : ubi dictum est de manumittendo vel non, ut G Si mancipia. 1. si ea. »

Entre autres modifications, Placentin a inséré au titre suivant une de ses gloses : « Quid ergo si ante nuptias alterutrum mori contingit? distingaitur, osculum interveniente nec ne: si non intervenierit, donatio restituitur ; si intervenierit distinguitur quicui donaverit, osculunique acceperit... ut Geo l.si asponso. Haes ita tam varie, quia dicuntur viri osculum accipere non dare, mue lieres dare non accipere. Sed et eo quia mulieris conditio, ubj prsebet osculum, eum incurrat ruborem gravatur ; sed vir accipienio osculum niliil creditur amittere, ejusque conditio redditur melior posteaqne ad propria remeat alacrior. »

Glo. ad verb. si ab sponso (1 16§ 1 V. 3). «Hoc ideo quia sponsus non est dicenlus osculum dare sed accipere. Set et vir osculando non erubescit sed alacriter labia porrigit sicque nihil de suo amittit. Sed se quasi c.istriun quesisse cum jactantia dieit. » Pescalore. Miscellen. Heft II. Glose XXII.

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aussi qu'il y eut unité d'interprétation dans tout l'ouvrage. Or Placentin et son prédécesseur se ressemblent par la méthode, mais ont des conceptions juridiques essentiellement différentes. Ils appartiennent d'ailleurs à deux écoles opposées. Pour cette raison, Placentin devait traiter à nouveau les premiers, titres du Gode, afin que l'ouvrage fut vraiment de lui du commencement à la fin. C'est ce qu'il fit, nous dit-il, longtemps avant de quitter Montpellier.

Ainsi fut composée l^Summa Codicis de Placentin.

§ 3. — Caractères extérieurs de la Summa Codicis. — La Summa Codicis de Placentin est beaucoup plus développée que celle d'Irnerius. Elle est comme volume au moins deux fois plus considérable. Notre jurisconsulte s'est tracé un tout autre plan que son prédécesseur. Irnerius (1) tout en suivant pas à pas le Gode de Justinien, avait fait un choix entre les divers titres, omis ceux qui lui paraissaient sans intérêt pratique et condeîisé en un seul la matière de plusieurs; Rogerius avait été plus complet, mais Placentin le dépasse de beaucoup et semble considérer comme son devoir de ne rien omettre dans l'analyse des textes.

Le livre I du Gode de Justinien comprend 57 titres? qui se rapportent à trois ordres d'idées absolument distinctes : le droit ecclésiastique, les notions générales sur la loi et les actes émanant de l'autorité impériale, l'organisation admuiistrative du Bas Empire. Irnerius avait supprimé toute cette dernière partie ou plutôt l'avait résumée en quelques lignes. Son livre I, ne comprend que 18 titres. Rogerius s'arrête au même

1. Sur la composition de la Summa Codicis d'Irnerius v. la préface de Fitting, p. LV.

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point; Placentin fut donc le premier à traiter cette matière. Il le fait, il est vrai, assez brièvement; il n'en suit pas moins pas à pas les développements du Gode. Quatre titres seuls ont été passés sous silence : le titre XXXIV De offïcio comitis sacri patrimonii ; le titre XLI Ut nulli patriœ suœ administratio... ; le titre XLII De quadrimenstruis... ; le titre XLIV. Deofficio prœfecti annonce. L'ordre des titres De offlcio comitis Orientis et De officio proconsulis et legati est interverti.

On peut se demander quel est le sens de cette innovation de Placentin, pourquoi il expose des matières qui paraissent sans intérêt pour ses contemporains. A l'époque d'Irnerius, on a nettement séparé le droit privé du droit public ; tout ce qui touche à cette dernière partie est formellement écarté comme inutile. Mais l'autorité de la loi romaine a grandi depuis lors ; on Ta invoquée pour trancher des questions de droit pubHc et vraisemblablement, parmi les glossateurs plusieurs songent à ressusciter de l'administration romaine tout ce qui n'est pas inconciliable avec la situation politique de l'Europe au Moyen-Age. Placentin trouve ainsi l'occasion d'appliquer ces textes négligés avant lui. Justinien donne le droit au praefectas Africse de diviser le territoire qu'il gouverne selon qu'il le jugera utile pour en assurer la défense, Placentin en conclut qu'à plus forte raison, l'Empereur et le Pape possèdent ce droit. « Ergo multo magis Imperator poterit efficere. Sed et dominusPapa de duobus episcopatibus unum, etde uno duos elficere valet » (Plac. Sum. CodA. I, titre 27). La curiosité historique n'est pas non plus étrangère aux recherches de notre jurisconsulte; c'est parmi tous les glossateurs celui qui s'est le plus attaché à comprendre l'ancienne organisation romaine et à éclaircir les

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matériaux n'ayant qu'un intérêt purement historique. Il précise par exemple la situation du prsefectus vigilum, qu'un texte appelle spectabilis, quoiqu'il paraisse a\^oir été clarissimus : « Ut puto propter seriem titulorum clarissimus est, sicut et prœses provincise de quo proxime diximus. Inde est quod spectabilis dicitur... Magistratus iste, meo judicio, non honorem gerit sed onnus, qiiia de nocte non dormit. Idem, ut puto, magistratus iste non tantum in urbe constituebatur, sed etiam in municipiis » (Plac. Sum. Cod. 1. I, tit. 40).

Le livre II du Gode de Justinien a 58 titres ; il n'en a que 16 dans la Summa C odicis d^lrnerius; 35, dans celle de Rogerius ; 58, dans celle de Placentin. Cet écart tient au grand nombre de titres que le Gode consacre à la restitutio in integrum du mineur de vingtcinq ans. Les premiers summatores avaient réuni en un seul ou en quelques titres la théorie entière ; Placentin adopte la division des textes, il étudie séparément chacun des cas de restitutio in integrum. Le livre III, contient 43 titres dans le Gode ; 17, chez Rogerius ; 42, chez Placentin. A l'imitation de son prédécesseur, notre jurisconsulte a réuni les deux derniers titres en un seul.

Il en est de même au livre VI ; le De incertis persortis se confond avec le Ad senatus consuUum trebellianum. Les autres rubriques du Gode sont toutes reproduites dans l'œuvre de Placentin, certains titres sont dédoublés. Le unde legitimi et unde cognati (vi. 15) forme dans la Summa Codicis deux titres différents; de même au livre viii tit. 8, De Uberis exhihendis seu de duce^idis et de ho mine liber o exhibendo. Pour ce dernier cas, Placentin ne fait que suivre l'exemple d'Irnerius.

C'est encore à l'influence de ce dernier qu'est due

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rinsertion de certains titres, résumés des Pandectes. Le premier des summatores agissait a l'égard du Code avec une certaine liberté et ne craignait pas de puiser dans toutes les parties du Corpus. On trouve dans sa somme deux passages se rapportant au Digeste : la condictio triticaria, dont il n'est pas parlé dans le Code et dont rétude est cependant indispensable à Texposé complet des condictiones; l'interdit quod vi aut clam, également négligé par les constitutions des Empereurs. L'œuvre de Placentin porte la trace de la rédaction irnérienne ; pour le premier emprunt fait au Digeste, il se contente il est vrai de citer la condictio triticaria sans lui consacrer un titre spécial « sed de triticaria licet in Codice nihil habeatur, in D. tamen titulas invenitur ideodixerim... » ; à propos des interdits, au contraire ce n'est plus un seul mais cinq interdits qu'il va chercher dans le Digeste pour compléter sa liste du Code. Après le titre 12 du livre viii, se trouve cette rubrique non numérotée dans l'édition imprimée: De interdictis illis qumque, dequibus in libris Pandectarum agitur. « Nempe ista quinque interdicta utilissima sunt et frequentantur et assidue. De ceteris interdictis non disputabimus... ». Les cinq interdits extraits du Digeste sont : Ne quid fiât in loco publico ; ne quid in flumine pablico, ripave ejus fiât quo pejus navigetur; interdictum directum ei datum qui damno afficitur (1); interdictum quod vi aut clam ; interdictum quod clarc.

1. Sous ce nom, Plac. veut désigner l'interdit ne quid in flumine j)ublieo fiai, quo aliter aqua fluat atque uti priore sestate fluxit (D. LXLIII, 13), ainsi que le prouve le texte qui suit la rubrique. « Item hoc interdictum prohibitorium et restitutorium et, ut puto perpetuum et publicum. Prospexit enim prsetor ne dériva tionibus nimiis flumina exarescant, vel summittatur alveus, ut D. eod. 1. 1. »

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Enfin au livre yii, Placentin a de lui-même emprunté trois titres au Digeste: le "pro derelicto (tit. 30), pro legato (tit. 31), pro suo (tit. 32).

La Summa Codicis de Placentin s'arrête à la fin du neuvième livre. Suivant la tradition des glossateurs cette partie seule forme le Gode proprement dit. Les trois derniers livres, qui se rapportent au droit public en ont été intentionnellement séparés. Il est vraisemblable que dans la première moitié du xii® siècle, ce fragment du Corpus ne faisait partie d'aucun enseignement. L'œuvre de Placentin était plus complète qu'aucun autre recueil juridique de son temps (1).

§4. —Caractères intrinsèques. — Si on rapproche la Summa Codicis de Placentin de celle d'irnerius, on retrouve presque toujours dans l'œuvre du maître, sous une forme plus concise et plus claire, le principe juridique que notre jurisconsulte expose en le détaillant. Le squelette de l'ouvrage appartient pour la plus grande partie à Irnerins; ses successeurs ont eu le seul mérite de développer ce premier travail. Aussi peut-on être tenté à première vue de mépriser leurs œuvres et de les considérer comme de simples amplifications sans utilité.

Ce serait une grave erreur. La valeur du travail de

1. Pour compléter la description de la Summa Codicis de Plac, il convient de citer les quatre vers qui la précèdent dans presque tous les manuscrits :

« Has legum summas si qois vult juratueri Perlegat et sapiens si vult orator haberi Hoc Placenlinus tibi docta bononia munus Gratum causidicis utile mittit opus. »

Ils ont été publiés pour la première fois par Fitting dans sa description du ms. de Vich.

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Placentin n'est pas dans le plan général, ni dans le choix des principes généraux sur chaque matière. Telle avait été la tâche de ses devanciers ; il croit pouvoir profiter du résultat acquis et se consacrer à Tœuvre exigée par Tétat de la science à son époque. Il est évident que les deux Sommes au Code sont faites pour des miUeux différents; Irnerias donne au droit écrit la pureté qui lui faisait défaut, il expose un droit, qui n'a pas été encore appUqué avec rigueur, qui conserve son caractère de philosophie juridique où les dispositions tirent leur autorité de leur nature intrinsèque, au moins autant que de leur insertion dans les textes (1). Au milieu du xii^ siècle au contraire, les principes du droit n'ont de force obligatoire aux yeux de tous, que parce qu'ils sont insérés dans le Corpus. Il devient alors indispensable pour le jurisconsulte de pouvoir indiquer sur quel texte il appuie les propositions qu'il énonce. Le travail d'Irnerius ne peut être d'aucune ressource dans cette recherche. Chez les quatre docteurs, les renvois au Corpus sont déjà plus nombreux. Placentin suit cette tendance, et cite très exactement les sources; Johannes Bassianus exagère dans le môme sens. Sous prétexte de brièveté, dans certains passages de ses œuvres, le texte de l'auteur ne sert plus qu'à relier les citations

1. Chez les pré-bolonais et les premiers ^lossateurs, le maître laisse à Télève le soin de vérifier dans les textes la vérité de ses assertions. V. le De accionmn varietate du manuscrit de Haenel. Ed. Fitting. Jur, Schrift., p. 131. « Hec autem omnia que diximus de accionibus et earum temporibus, si quis diligens lector singulos libros legum voluerit perscrutare, inveniet. Nam singula legis capitula unicuique accioni non gravaremur supponere, nisi timeremus, nelongitudo operis fastidium generaret... Si quis autem non confitetur ita esse, libros legum percurrat, et ita esse ut nos diximus se invenire gaudebit. »

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du Corpus, qui occupent parfois la plus grande partie de Touvrage. Les écrits juridiques tombent dans l'énumération. Le procédé très scientifique à l'origine du renvoi aux textes devient nuisible aux progrès de la science.

Entre Irnerius et Placentin, la science juridique s'est transformée dans le fond même. L'exposé des principes premiers n'est plus la préoccupation des juristes à la fin du XII® siècle; l'examen détaillé de la loi a fait surgir des difficultés d'interprétation, et par suite de nombreuses controverses, en môme temps que l'application à la pratique a soulevé des questions imprévues. L'époque des quatre docteurs fut une période de discussion juridique ; les recueils qui nous en sont restés ne nous donnent qu'une faible idée de leur nombre. Il appartenait à la génération de Placentin de ,'mettre les tra* vaux sur le Gode en harmonie avec la doctrine dégagée par renseignement des maîtres (1).

1. Le nombre des controverses et des discussions juridiques est trop considérable pour qu'il soit possible d'indiquer même les principales. Elles affectent tous les caractères ; comme exemple d'argumentation purement théorique, on peut citer la longue et classique argumentation sur les conséquences de la violation de' la loi. Ce serait, d'après la loi « Non dubium », la nullité absolue de tout acte et de toute convention contraires à la volonté du législateur (1. 5. 1. 14) Gomme il est très facile de trouver dans les textes des dérogations et même des contradictions formelles au principe, les glossiteurs cherchent à préciser et à consolider le texte en question: « Ecce enim lex prohibet iundum dutalem vendi, ac matrimonium cum sorore contrahi; hsec inquam sive principaliter sive primo loco fiant, quia lege prohibentur, jure irrita et inutilia sunt, et pro infectis habentur. Item si quid eorum eo quod intercedente lege factum est, inutile est, subsecujum inutile est, ut fundi dotalis traditio, sororis in conjugem ductio. Sed et si quod, ob id quod sequitur prohibitum est, inutile est : ut pignoris datio, fidejussoris prsebitio, sacramenti prsestatio ; ergo

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La Summa Codicis de Placentia commence par une préface que Tédition imprimée de Nicolas Rhodius n'a pas reproduite.

La première partie est une sorte de proœmium à la préface " proprement dite. L'auteur y explique dès les

«tipulatio contra jus facta, puta ut liber homo prsestetur, nihil valet. Item mandatum inierdicente lege factum, puta ut sacra domus expolietur, inutile erit. Opponitur in primo articulo de his quse geruntur loco primo. Maleficia lege interdicente perpetrantur, ergopunienda non sunt; sed pro infectis habeantur. Respondeo : nec enim lex de maleficio loquitur sed de his quse sunt negotia vel quasi... Item opponitur curialis factus sacerdos non retrahitur, nec sententia lata sub conditione retractatur. Respondeo : haec non sunt prohibita sed non admissa, vel non sunt perpétue proliibita item de matrimonio cum préside contracte post prassidatum sit validum. Item opponitur quod donatio in urbanum magistratum inutiliter contracta post confirmationem, si post administrationem depositam specialiter in scriptis donator eam ratam habuerit, vel quinquennium sine querela transierit, sit valida. Item respondeo quod in praedictis. Item opponitur et respondetur in venditione prœdii minoris sine decreto. Item in donatione conjugali. Sed amplius potest dici, quod non moribus sed legibus est prohibita. Item opponitur numeratio fœneratoris in filiumfam, coUata actionem parit, licet inefficacem. Respondeo, sed non perpetuam causam prohibitionis servat, ut D. de verb. obi. 1. si stipuler, quia inutilis est numeratio tamen operatur exceptio. Item respondeatur si stipulatio per metum dolumve extorqueatur. Quippe nihil refert quoad effectum ipso jure quis tueatur sese vel exceptionis ope. » Cette tentative de concialiation entre le principe et les exceptions se continue encore fort longtemps. Placentin essaie de trouver la formule qui peut en donner l'explication. « Ex his qu8B dicta sunt colligere possumus, quod negotia quse contra leges fiunt inutilia sunt tribus modis : aut ipso jure, ut matrimonium cum sorore, aut per exceptionem, ut actio quae nascitu ex metu, aut per repetitionem, ut quod repetitur ab eo quj solus turpiter capit » (Plac. Suni. Codie. I. 14). Cette longue argumentatio.n émane de Fépoque des quatre docteurs. On la retrouve dans Rogerius (eod. tit.) et dans Vacarius (éd. Wenck. p. 186).

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premiers mots pourquoi, après avoir composé le milieu et la fin de la Somme au C ode 'ponr compléter celle de Rogerius, il croit devoir remanier les premiers titres et acquérir ainsi la propriété de l'œuvre complète. Il célèbre ensuite l'œuvre de Justinien. Il invite les auditeurs à prendre part au festin que leur offre le grand législateur ; ses champs sont fertiles, il y a chez lui abondance de blé et de vin ; le repas est servi dans un jardin qui séduirait un Diogène et le ferait asseoir

Le passage précédent est un exemple des discussions d'école ; d'autres montrent combien de questions ont été soulevées dans la pratique depuis l'époque d'Irnerius. Tel est le titre sur les témoins, De testibus (Plac. Su7n. Cod. IV, 20). « Amplius sciendum est quod nusquam legi, quod si quis aliquid viderit ante pubertatem, possit de eo testiflcari post pubertatem. Et nusquam legi quod testes debeant jurare, quod dicent contra eos qui prodixerint se. Et nusquam legi in legibus quod alter testis alterum audire non debeat. Et nusquam legi, quod servus olim de eo quod vidit, quod cum servus esset, possit liber factus testimonium reddere, nisi in testamentis. Et nusquam legi, quod unus testis admitti debeat vel ad pra3Sumptionem. Et nusquam legi quod consobrinus pro consobrino possit, vel non possit, vel volens vel nolens testificari; verum legi, ne ei invito testimonium denuncietur contra consobrinum. Si inferatur ergo, si voluerit pro eo testificabitur? respondeo : non sequitur. Et nusquam legi quod conjux pro conjuge possit vel non possit testificari. Et nusquam legi de testibus reprobatis quod possint, vel non possint testificari in alio judicio. Et nusquam legi quod tempus et locum semper et quotidie dicant. Et nusquam legi quod testis productus pro aliquo capitulo, non possit etiam a producente in eadem causa produci super alio capitulo. Et nusquam legi quod is contra quem testis productus est, non possit postulare, ut eum sibi liceat, etiam in eadem causa pro se producere. Et nusquam legi quod is qui produxit duos pluresve testes, possit judici dicere quo ad alios producet vel non. Et nusquam legi quoi qais tempore negocii vel delicti probet, nunc improbet, debeat admitti. Et nusquam legi quod super uno quoque capitulo quaterna proiuctio possel fieri. »

LA SUMMA CODIGIS 245

parmi les convives de la science romaine. Sur le môme ton un peu, emphatique, Placentin annonce son propre travail : « Novum opus promulgabo, summas Codicis dictabo, illas cunctis propinabo, nihilutile celabo » (1).

Ce hors d'œuvre, dont l'allure oratoire était faite pour plaire au public de l'époque, est tout à fait dans la manière de notre jurisconsulte. On n'en rencontre réquivalent dans aucune des Sommes précédentes. Irnerius aborde directement le seul préambule qu'il croit nécessaire à son travail sous la rubrique de nomine et materia.

Les préfaces aux travaux sur le Code et les Instituts sont, d'après une tradition très vieille dans la science juridique, calquées sur le même modèle (1). On y

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