Fitting Z. Gesch. cl. Rechtswissen. im. Mittelalter. Die
Anfaenge cl. Rechtsschul. z. Bologna.
2. Max Conrat (Cohn) Epitome exactis regibus. Gesch. cl. qu. u. L.cl. roem. R. in Mittelalter. J. Flach. Droit romain au M. A.
cette théorie. Pour eux, le xip siècle a vu la renaissance non du droit romain, mais de la science juridique. Les textes antérieurs sont des travaux de praticiens. Dans un mouvement de réaction un peu exagéré, ils ont affirmé la non-continuité de l'enseignement juridique lorsque le doute ou les réserves étaient seuls permis et le désir de faire la preuve de ce fait négatif les oblige à réduire systématiquement à son minimum l'importance des sources et la valeur de la littérature qu'il est matériellement impossible de ne pas accorder aux prédécesseurs d'Irnerius.
Aujourd'hui la controverse a perdu son caractère (1) d'ensemble. Il est nécessaire d'en analyser les éléments et d'indiquer sur chacun d'eux quelle solution parait devoir être adoptée. Bien des questions sont encore à résoudre sur de nombreux documents dont la date est inconnue. Certains points d'intérêt général, tel que l'existence d'une science pré-bolonaise, sont éclaircis ; d'autres demandent à être précisés et débarrassés de toute querelle de mots.
La controverse sur les destinées du droit romain avant Irnerius s'analyse en trois éléments : délimitation
1. Les principaux historiens du droit qui se sont prononcés sur la controverse et acceptent plus ou moins le principe de la continuité sunt : Caillemer. - Le droit civil clans les provinces Anglo- Normandes au XIIe siècle; Rivier. S.
Blondel. Comptes-rendus des ouvr. de Filting et de Flach, dans Nouvelle Revue hist. de Droit, 1892, p. 288.
Landsberg. Bologn. Festschrift. Zeitschrift d. Savigny Stift. t. IX. p. 405.
Seuffert. Uber Max Conrat. Gesch. d. Q. Zeitsch. d. Sav. Stift., t. XIII. p. 300.
Chiappelli. Lo studio Bolognese.
Esmein. Noue. Revue hist. de droit. 1890. p. 054 ; Tardif. Histoire des Sources.
historique et géographique des sources du droit romain et de leur influence ; persistance d'une science juridique romaine du vie au xie siècle ; existence d'un enseignement pré-bolonais (1).
§ 1. — Les textes romains pendant le Moyen-Age. — Les sources théodosiennes et justiniennes ont eu en Occident des destinées bien différentes.
Les premières, quoique plus rapprochées de l'époque classique, malgré les écrits des jurisconsultes qui y sont incorporés, n'ont guère fourni que des recueils de dispositions concrètes sans germe de développement juridique. Aux époques des invasions, le droit privé clans l'empire romain était presqu'absorbé dans les complexités de l'organisation administrative. Ce fait seul peut expliquer qu'une législation dans son complet épanouissement ait pu être ramenée sans contrainte à une simplicité toute primitive. La compilation wisigothique était suffisante aux sujets romains dont l'initiative juridique était morte sous la rigueur de la centralisation et que l'arrivée des barbares débarrassait dece dernier joug. On discute peu sur l'influence du Bréviaire d'Alaric. Il survécut dans la Gaule à la domination des Wisigoths, sortit des limites des territoires par eux occupés. Son influence se fait sentir pendant les premiers siècles du Moyen-Age. Il se combine dans la Provence et dans l'Italie au droit de Justinien et n'est oétinitivement éliminé qu'au xne siècle, par l'école de Bologne (2).
1. Le travail le plus complet sur l'extension du droit romain au M. A. est malgré ses tendances restrictives l'œuvre de Max Conrat. Gescli. d. Quellen u. Litteratur, etc.
2. On trouve encore dans le Brachylogus, œuvre d'origine française d'un élève d'Irnerius, des traces du Bréviaire d'Alaric. Fit-
La codification d'Alaric dut cependant paraître trop brève, et l'on trouve les traces de compilations privées qui en complètent les dispositions. Elles puisent, dans le code Théodosien, dans les œuvres des jurisconsultes classiques, surtout dans les Sentences de Paul. Quelques-unes reproduisent des constitutions post-théodosiennes (1).
Les conquêtes éphémères de Justiuien ont apporté en Italie le Corpus juris dans son ensemble : les Pandectes, le Gode, les Instituts et certaines novelles. UEpitome Juliani le fut un peu plus tard. L'Italie est restée pendant tout le Moyen-Age le pays du droit de Justinien. Il eut cependant à lutter avec les lois lombardes et même avec le bréviaire d'Alaric. Il domine à Rome et dans la Rbmagne.
Il est encore certain que le droit de Justinien était connu, au moins par des fragments, dans la Bourgogne et le royaume d'Arles. Dans une décision du concile de Mâcon de 582; dans une donation reçue en 897 par le roi Louis, fils de Boso, on en retrouve des traces (2).
Pour l'Espagne, la question est discutée. Conrat ne croit pas que le droit de Justinien s'y soit introduit avant le xme siècle. Dans les premières périodes de la
ting. Ueb. d. Heim. u. d. Alt. d. sogen. Brachylogus, p. 19 et suiv.
1. Les principales œuvres de cette nature sont YEpitome Œqidii, Epitome Parisiensis, Epitome Guelferbitana, Epitome Codicis Seldeni, Epitome Lugdunensis, Epitome Monachi, dénommés d'après les manuscrits qui les contiennent. Mais la compilation la plus ancienne et la plus indépendante du bréviaire est la collection des fragmenta Ulpiani ecccerpta. God. Vat. Reg. 1128 écrite en France au x" siècle et publiée par Bœcking.
2. V. Cartulaire de V église catkedr. de Grenoble, éd. Marion. Voici le texte en question : « Illud etiam inserere jussimus, ut si
domination wisigothique, le bréviaire y aurait été la seule compilation romaine en usage ; c'est le bréviaire seul que le fameux édit de Reckessuint, en prohibant, l'application des lois romaines, aurait voulu écarter. L'opinion contraire paraît plus vraisemblable. Les termes même de l'édit cité semblent s'adresser aux œuvres de Justinien (1); les formules wisigothiques du vne siècle et certaines lois de même origine ont avec les lois de Justinien des concordances qui ne peuvent être fortuites. L'introduction de ces textes s'expliquerait du reste fort naturellement, les côtes du sud de l'Espagne étant restées jusqu'au vnG siècle soumises à l'empire d'Orient. Les usages de Barcelone du xie siècle contiennent des extraits du Corpus (2). Gomment admettre
aliquis nostro facto refragator in aliquis repertus fuerit, mox penam quam lex Theodosii precipit, id est XXX libras auri esse multandum ». Cette constitution des empereurs Théodose et Valentinien se trouve dans le code de Justinien (C. 2, I, 14). « Judi-
ces, si dissimulaverint triginta librarum auri eondemnatione
pleclendi sunt ».
1. Conrat. Gesch. d. Qu. u. L. p. 32, note 5. Toute la discussion et les nombreux documents qu'elle met en jeu sont résumés dans cette note trop brève pour donner à l'étude de cette question toute l'ampleur nécessaire.
2. Sur l'édit de Reckessuint v. Helfferich. Entstehung u. Geschichte d. Westgothenreichs, p. 61. Les termes discutés sont les suivants : « Xolumus sive romanis legibus sive alienis institutionibus amodo amplius convexari. » Ne faut-il pas y voir une allusion aux travaux de Justinien ?
3. Les Usages de Barcelone sont de 1076. Ils contiennent dans un très grand nombre de chapitres des traces du droit de Justinien. Conrai prétend que ces passages y auraient été insérés au xiie et xnr siècle. Coite hypothèse est non seulement gratuite, mais parait encore peu vraisemblable. Les textes romains concordent pour la plupart avec le Recueil juridique deTubingue (Voir Ficker. Usatt. Barch.. p. 1 et suiv.) qui appartient à la littérature du Petrus. Comment les jurisconsultes du xir siècle auraient-ils
que le droit romain n'y ait pas eu d'influence avant le xme siècle?
Il est difficile de préciser l'époque où le droit de Justinien s'est répandu en Angleterre. L'enseignement de Vacarius (1), le premier Bolonais qui ait professé dans ce pays, est trop développé pour un peuple qui en eut ignoré tous les éléments. Il ne faut pas oublier que Lanfranc (2), archevêque de Cantorbéry de 1070 â 1080, était un jurisconsulte. Il avait étudié en France et en Italie et connaissait certainement les compilations justiniennes.
Le champ d'action de la législation romaine de l'empire d'Orient a été relativement considérable dans toute la durée du Moyen-Age. Les textes étaient cependant loin d'avoir l'autorité que leur donnera la renaissance irnérienne. Ils jouent devant le juge le rôle d'argument et non de loi. La sentence est basée sur la conviction du juge bien plus que sur la volonté du législateur. Il était donc inutile de connaître le Corpus dans son intégrité. Des extraits plus ou moins nombreux suffisaient à la vie juridique de l'époque. Le Code (3) est réduit des trois quarts de ses constitutions. A mesure que l'on s'approche du xne siècle les Epitomati sont reconstitués au moyen d'un ancien texte
introduit en Espagne les textes d'une vieille école et non les travaux juridiques des premiers glossateurs }.