‹ Placentin, sa vie, ses œuvresChapitre 24 sur 95 · V. Savigny, IV, p. 6, n · texte numérisé non relu

V. Savigny, IV, p. 6, n

romain. En 1045, elle donne une solution conforme au droit romain et contraire au droit canonique. Petrus. Damianus (1) raconte longuement la querelle que suscita cette première application des textes. Il s'agissait de savoir si la prohibition canonique des empêchements au mariage était conforme au droit romain. Petrus Damianus soutient l'affirmative dans son Traité de parentelœ gradus. Il veut établir une corrélation entre ces empêchements et le droit successoral. Les juges et professeurs de Ravenne se prononcent en sens contraire.

Plus tard, Petrus Crassus, jurisconsulte de la même école, a secondé l'empereur Henri III, dans sa lutte contre Grégoire VII. Par son libellas, il veut établir que le Pape peut être traduit par l'Empereur devant le Synode. On lui oppose la const. 3, II, 2, qui empêche le fils de citer directement son père; il combat la thèse qui considère le Pape et l'Empereur dans les rapports de père à fils ; du reste, le fils émancipé peut actionner son père et rexcommunication équivaut à l'émancipation (2).

1. S. Pétri Damiani opuscula. Bassani 1783, 4. T. 3, p. 179- 192. Dans ce traité de parent eLe gradu, Damianus donne de très intéressants renseignements sur la nature de l'école de Ravenne. Les professeurs sont juges ou avocats, cependant ils ont des écoles parfaitement organisées. Ce passage ne peut laisser de doutes « Vos autem... ut qui inter clientium turbas, tenetis in gymnasio ferulum... > Voir sur ce point Savigny, IV, p. 3. Conrat, op, cit.

2. « Jam enim pridem, Henricum regem... non paterno more, sed contra leges excommunicando, anathematizando emancipavit. » Ed. L. de Heinneman, p. 441. Placentin connaissait évidemment cette théorie ; quoique favorable au pape, il admet que l'empereur peut être émancipé. <t Ex hoc verbo colligitur quod Papa major est quam Imperator. Nam patreni majorem esse filio nemo est qui ignoret, habet enim eum in potestate nisi ipse eu m

On doit considérer encore comme l'œuvre de l'école de Ravenne, le faux privilège, soi-disant fait par Léon VIII, en 964, qui donnait à Otton le droit d'élire e.t d'investire les papes.

On avait, jusqu'à ces derniers temps, peu de renseignements sur l'école de Rome. Son existence était même fort contestée (1). La publication par Fitting des « Questiones de juris subtilitatlbus » d'Irnerius met hors de doute qu'à la fin du xie siècle, il existait à Rome un enseignement régulier du droit, donné par un certain nombre de professeurs à des heures et dans des conditions déterminées, et qu'un grand nombre d'auditeurs venaient écouter. La première œuvre d'Irnerius a été écrite pour cette école; elle suppose que les idées générales sur le droit romain sont déjà connues. Elle aborde directement les difficultés d'interprétation, les conciliations de textes d'apparence opposés, ce qui exige une finesse de logique et une connaissance des sources, inconciliables avec un enseignement rudimentaire. Le préambule de ce travail, sous une forme allégorique, met sous les yeux un tableau de cette première vie universitaire, déjà florissante avant toute organisation : des élèves sont réunis autour de l'interprète qui sous l'inspiration de la justice et de ses sept filles, répond à leurs questions et tranche les difficultés (2).

emancipaverit, vel aliis modis non incognitis de potestate exierit. » Gl. Ad. 1. Glorios. § Inter claras v. filio. Ms de Munich, 22, publiée par Pescatore. Miscellen cah. 2, n. X.

î. Fitting. Anf. d. Rechtssch. z. Bol, croit à la persistance de l'école de .Rome à travers le M. A. Flach en nie l'existence au xie siècle. Conrat admet dans son dernier ouvrage que le réveil juridique s'est fait à Rome au xie siècle.

2. « Coram eo (interprètes) consederat non modicus auditorum cetus. Gum enim quererem, quid sibi vellet talis congregatio, res-

On devrait en se basant sur cet ouvrage considérer cet enseignement comme le plus pur au point de vue romain, comme le plus scientifique des écoles prébolonaises. Développé par Irnerius, apporté à Bologne il donnera aux glossateurs la précision dans l'étude des sources, la netteté dans l'enchaînement des principes qui caractériseront leurs œuvres.

Un certain nombre de jurisconsultes pré-bolonais dont le nom nous est parvenu, n'ont encore été rattachés à aucune école.

Geminianus (1). Il est cité dans une glose des Instituts du manuscrit de Cologne : « Dicente Geminiano quando mandatum certis finibus concluditur, tune nullus mandati finem excedere débet. » Fitting lui attribue avec beaucoup de vraisemblance l'appendice I des Exceptiones Pétri qui concorde presque mot pour mot avec cette glose. Or Irnerius dans ses Questiones s'est servi de ce recueil et le cite même directement. Fitting émet l'hypothèse que ce Geminianus appartenait à

ponsum est illum esse preceptorem atque iuris interpretem, hos autem audiendi discendique convenisse studio, quod quidem mihi gaudium fuit neque parvo. »

« Interea facto ad horam silentio comunem omnium voeem protulit uniis ex ipsis in hec verba ; « Que nobis in hoc legum questiones oboriuntur, preceptor amande, quia minus ipsi valemus eas expedire, tibi proponimus per te cupientes veritatis in daginem attingere. » Irnerius. Question de jure subtil, p. 54.,Voir la préface de Fitting, p. 23. V. E-unein, L'Œuvre d'Irnerius, p. 8.

1. Sur Geminianus voir : Gonrat. La Glossa di Colonia aile Istituzioni (in Archivio Giuridico, XXXIV, p. 124). Gesch. d. Qu. ù Lit. d. rom R. p. 3i0, n. 2. Flach, p. 34 et s. Ces deux auteurs combattent l'attribution faite par Fitting de l'app. I du Petrus. En sens contraire : Chiapelli. La Studio Boloan. p. 70. Fitting. Nachtrag z. « Gesch. d. Rechtsic. in Mittelal. Ueb. neue Beitv. (Zeitsch. d. Sav. Slif., VII, p. 00). Et surtout préface aux Quert. dejuris subt. d'Irnerius, p. 21 et 22 et n. i, p. 45 et g.

l'école de Rome et fut peut-être le professeur d'Irnerius.

HO. — Est mentionné par Albericus da Rosate (1) comme un pré-bolonais « et in hoc opinione videtur fuisse dom. Mart. de fano. Dom Ho. cloctor antiquus tenebat primam opinionem... » Le sigle ho. se rencontre assez fréquemment dans le manuscrit 82 de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier.

AG. — Ce sigle suit une glose des exceptiones de Petrus. Il désigne sans doute un jurisconsulte prébolonais dont le nom s'est perdu (2).

Chiappelli (3) publie un certain nombre de sigles des contemporains ou des prédécesseurs d'Irnérius encore peu connus.

Les trois éléments de la question du droit romain pré-bolonais montrent que cette étude n'est pas une chimère. Bien des obscurités sont encore à éclaircir dans les époques où les documents se font le plus rares. La science juridique des vme, ixe et x* siècles nous est encore trop peu connue pour que le lien de continuité entre les époques de l'empire d'Occident et les glossateurs ne soit pas par moment difficile â saisir. Mais les écoles du xie siècle, dont l'existence ne peut plus être discutée, et leurs oeuvres prouvent que l'étude du droit était déjà avancée. Sur les matériaux rassemblés depuis vingt ans, il est possible d'en saisir les caractères. Elles ont précédé Cologne et sans elles, les travaux des glossateurs eussent été impossibles à réaliser et à répandre. Irnerius et ses disciples ne perdront rien à la mise au jour de la littérature

1. Alber. da Rosate, Le Statutis. Quest. 16, n. 5. V. Chiappelli. Op. cit., p. 72.

2. Fitting. Glossezud. Except. Leg. Rom. cl. Petrus, 1874,p. 7.

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