Landsberg. Die Glosse des Accursius, p. 202 et suiv
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Martinus Gosia comme professeur à Placentin. Il est certain que notre jurisconsulte fut un partisan de ses théories; il le suivit avec indépendance et personnalité mais, dans les pins importantes controverses, il est avec les « Gosiani ». Des opinions qui lui sont personnelles sont traitées de gosianistes par les autres glossateurs.
Il est avec Martinus sur le rôle de l'équité dans le droit, sur la valeur des coutumes locales, dans les fameuses controverses sur la succession de la dot profectice, le sacramentum du mineur, lesénatus consulte Yelleien. Sa querelle avec Henricus de Baila, qui d'après la tradition l'aurait fait partir d'Italie, était née de cette dernière dissension. Placentin avait soutenu l'opinion de son chef d'école. Roffredus (1) le range à ce propos parmi les « sequaces » de Martinus.
Des jurisconsultes de sa génération, il est le plus franchement gosianiste.Ces plus ardents adversaires de Johannes à Accurse sont des Bulgariens. Il est à croire qu'il s'est posé en chef d'école après la mort de Martinus et qu'il vint à Bologne prendre sa succession abandonnée.
Il est vrai que jamais le disciple ne nomme son maître et qu'il traite parfois assez durement ses opinions : « Necenimassentioreorumfatuitati qui très actiones prefatas (se. communidividundo,pro socio, familise ercis-
1. Voici le texte de Roîïredus qui précède le récit de la querelle entre PI. et Henricus de Baila (V. p. 64, n. 2). « Sed in hoc ultimo, diversitas notatur ; nain et illo paragrapho (L.23, § 3, IV. 29), voluit notare M. (Martinus) et sui sequaces quod mulier hodie non teneatur nisi in instrumente publiée confecto et a tribus testibus
subsignato et sic secundum eum non habet locum hodie Vel-
leianum et banc sententiam multi secuti fuerunt et maxime P.... »
cundœ) non abinitiosed exvoluntatemussitantoriri»(l) dit-il sur une théorie qui n'a guère été soutenue que par Martinus. Il est fort probable qu'entre les deux jurisconsultes, il y avait peu de sympathie. Une question plus grave que les théories juridiques empêchait Placentin de faire l'éloge de son maître. Martinus fut un partisan de Barberousse ; il se déconsidéra dans l'école bolonaise par l'excès de ses flatteries à l'adresse de l'Empereur. Placentin au contraire avait des rancunes bien légitimes contre le spoliateur des libertés communales de la Lombardie. Il avait vu son maître à la diète de Roncaglia parmi les plus ardents à sacrifier les droits de l'Italie et ne pouvait pardonner à celui qui avait pris la plus grosse part dans cette inique décision. Mais s'il tait son nom et le flétrit comme chef des « misérables Bolonais » dont la sentence l'indigne, il a continué la tradition juridique de Martinus autant que le permettait la personnalité de son esprit.
§ 2. Placentin et le milieu politique.
La deuxième moitié du xne siècle fut pour l'Italie et surtout la Lombardie une période de guerres continuelles. Les rivalités entre communes, les efforts de Frédéric I pour reprendre l'œuvre de Charlemagne et
1. Plac. Summa codic, 1. VII, tit. 42, de prescr. XXX, ann. D'accord avec Martinus sur le fonds de la question PI. blâme l'argumentation du maître comme contraire aux principes. Il ne peut admettre qu'une action puisse, sans naître du contrat prendre naissance au cours de son exécution par la volonté d'une seule partie. V. Hsenel. Dissens, dom., p. 27, 78 et 478. Glos. ad verb. communi dividundo, 1. 1, C. VII, 40). « In bis praedictis duobus divisoriis duo dixit M. (Martinus) ; primo quod uascantur ex voluntate, scilicet tune quando voluit dividere. »
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reconstituer l'ancien Empire d'Occident, se compliquait de la querelle séculaire entre Papes et Empereurs.
Les conceptions politiques de l'époque émanent du droit romain. Toutes les forces sociales tendent vers la même idée : reconstituer pour l'Europe l'unité de pouvoir et de législation. L'Empereur de race germaine comme les jurisconsultes italiens travaillent pour adapter à la société du Moyen-Age la vieille civilisation telle qu'on l'aperçoit à travers les œuvres de Justinien. Or l'esprit de la loi romaine se prêtait à une double interprétation. On voyait en elle la raison d'être de l'unité juridique émanée de l'équité une de nature ; elle devait dominer les coutumes germaines et féodales, car, basée sur des principes rationnels, née de la logique et de la pensée humaine, elle est supérieure à des usages que l'on supposait inconscients. Par sa savante organisation, elle permet de réaliser la justice, mène les procès à bonne fin, alors que l'ancienne procédure est impuissante à écraser la chicane. Dans cette conception, l'Empereur est le gardien de la législation, le chef spirituel de la pensée juridique, faisant respecter le droit sans toucher à l'autonomie des organisations locales. Barberousse a voulu jouer ce rôle. Il appuyait son prestige sur l'autorité de la raison écrite ; il flattait les jurisconsultes, les réclamait comme arbitres, promettait de s'incliner devant les textes. Il croyait devoir intervenir comme législateur, pour faire reconnaître son autorité, dans des questions de droit privé n'ayant pour lui aucun intérêt immédiat. En réalité, un aspect plus pratique de la législation romaine avait séduit l'Empereur. Elle contient des principes de despotisme et de centralisation auxquels il est bien difficile d'échapper : le pouvoir pour le souverain de modifier la loi à son gré, l'autorité illimitée sur la personne
et les biens de tous les sujets, la prédominance d'une seule ville sur tout l'Empire. Or Frédéric poursuivait la conquête de l'Italie et la destruction des libertés communales. Il rêvait de pouvoir absolu et de centralisation. Entre ses mains une telle tentative ne pouvait qu echouer. Il faut à une centralisation effective un territoire proportionné aux moyens d'action du pouvoir central. L'Empire était trop vaste, même dans ses limites naturelles, et les théories romaines le rendaient illimité. Le principe d'unité de droit et de pouvoir, inconciliable avec le despotisme impérial, devait périr et le principe de nationalité plus habilement développé sur des territoires plus restreints prendre sa place. Par cela même, la science juridique fut bouleversée dans ses conceptions générales et jusque dans ses principes d'interprétation. L'idée de reconstitution juridique n'a pas survécu à l'école des glossateurs. Les légistes nationaux n'ont plus la même confiance clans les textes ; au service d'un prince, ils ne voient guère dans le droit romain qu'un instrument de guerre. A l'interprétation ample et philosophique du xne siècle, succède l'adaptation utilitaire et pratique aux besoins du moment.
La diète de Roncaglia a pu donner l'illusion aux docteurs bolonais que leurs rêves étaient réalisés, que l'autorité des textes du Corpus définitivement assise et universellement reconnue se développerait encore par
1. Sur la diète de Roncaglia, v. Savigny. T. IV. eh. 28. Piétro Agnelli, op. cit., p. 9 et suiv.
2. Gesta Friderici Impevatoris. Pertz, Mon. Germ. Hist., t. XX, p. 395. « Inde castra novens in eampo Roncalia\ super Padum, non longe a Placentia mense Novembri resedit. Est autem consuetudinis regum Francorum, qui et Teutonicorum, ut. quotiescumque ad sumendam Romani imperii coronam militem ad transalpizandum coegerint, in prœdicto campo mansionem facient. »
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la consécration de l'Empereur. Ce fut une solennité juridique autant que politique, conforme en tous points à l'idéal social des romanistes du Moyen-Age. Il était de tradition, pour les rois étrangers élus empereurs, de s'arrêter au camp de Roncaglia clans les environs de Plaisance, et d'y tenir une assemblée solennelle, où exerçant leur autorité, ils prenaient possession de l'Empire. Frédéric I, en décembre 1158, convoqua à ces assises les principaux souverains et consuls d'Italie. Les quatre docteurs bolonais entourés de jurisconsultes de la nouvelle école formaient un conseil juridique. Avant toute décision, l'Empereur prenait leur avis. Il fit d'abord reconnaître par les juristes, que successeur de César, il a plein pouvoir législatif. On lui déclare : « Scias itaque omne jus populi in condendis legibus tibi concessum ». Il use à l'instant de ce droit. Dans le Code de Justinien, il fait solennellement insérer au milieu des lois romaines, deux constitutions antérieurement édictées par lui. Par l'une, la lex sacramentel puberum, il intervient dans une controverse d'école et interprète la loi en faveur de Martinus ; par la constitution habita, il jette les bases de l'organisation universitaire en accordant aux étudiants un privilège de juridiction.
La question des droits régaliens était un prétexte sinon une des causes de la querelle entre l'Empereur
1. Gesta Friderici Imperatoris. Pertz. M. G. H.. XX. 1. IV. 145.
2. L'auth. Sacramentel puberum est insérée après la loi 1. tit. 28. Si adversus venditionem, liv. II ; la constit. Habita se trouve en général après la loi 5, tit. 13. Xe filius pro pâtre, 1. IV. Azo la place de préférence à la tin du titre précédent. Lectura Azonis sup. codic, 1. IV, tit. 12, loi i, verbis actione pro qua talia: « quidam habent hic constitutionem Friderici, in qua continetur nequis in.juriam aliquam inferre scholarihus prsesumat ; alii habent in titul. sequent., sed melius assignatur hic. »
et les villes lombardes. Les villes percevaient ce droit à leur profit, ce que Barberousse prétendait être une usurpation. On recourut à l'arbitrage des jurisconsultes bolonais (1), qui, dans cette même diète de Roncagîia, avec l'assistance de vingt-huit juges pris dans les villes intéressées, eurent à résoudre la question d'après les textes romains.
D'après les textes du Corpus, l'Italie est-elle exemptée de l'impôt (2) ? Les partisans de l'indépendance lombarde invoquaient pour l'affirmative un titre entier du digeste, de censibus (L. 15). Les villes ayant le jus italicum y sont déclarées jouir d'une immunité complète. Le jus italicum n'est-il pas une assimilation à la terre italienne. Les cités ainsi récompensées ne peuvent être mieux traitées que l'Italie elle-même. Un texte formel du Code
1. Otto Morèna ad a. 1158, Pertz. Mon.Germ. hist. Script. XX 607. Rapporté par Savigny d'après L'èd. Muratori. « Interea domnus Imperator colloquium in Roncalia, in sancto Martino proximo veniente, maximum se constituit habiturum, precepit que omnibus 1ère Italie principibus atque civitatum consulibus, ut ipsi colloquia intéressent. Ad quo l quatuor etiam principales legis doctores, videlicet Bulgarum et Martinum Gosiam, seu Jacobum atque Ugonem de Parta Ravegnana, Bononiœ magistros interesse feeit... jussit que eis. quod ipsi judicarent ei in veritate omnia regalia jura quaecumque imperiijure in Longobardia ad ipsum spectarent ac sua esse deberent. Ipsi Imperatori respondentes dixerunt se nolle lioc lacère sine consilio alliorum judicum universarum Longobardke civitatum ibi astantium... Ipsi autem judices cum XXVIII. exceptis Bononiae magistris fuerunt, omnes ad consilium exeuntes, etc. » Le récit de cet épisode se trouve aussi dans Radevicus de Gest. Frider. I. L. 1. C. 5. Mon. Germ. Hist., t. IV, p. i45.
2. L-n (exte> invoqués parles partisans des franchises de l'Italie sont : Le titre 15, livre I, du Digeste, dans ses divers fragments ; la loi de his. de episc. et cleric. 1. 3. G. I. 3. Dans l'opinion a Iverse consacrée par les quatre docteurs la const. 3. G. Sine censu vel reliquis, IV, 17, et le§ 40, Inst. 11,1.
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faisait d'ailleurs une application du principe en déclarant les biens du clergé soumis à l'impôt, mais seulement pour les possessions provinciales « universos namque clericos possessores dumtaxat provinciales... » La sentence de Roncaglia rejette cette argumentation. Se basant sur une constitution de Julien : « Omnes pro his agris quos possident publicas pensitationes agnoscant », elle conclut de la généralité des termes à l'exclusion de toute exemption même en faveur de l'Italie. Justinien disait aussi dans ses Instituts : « .... Quœ in provinciis sunt, inter quae nec non Italica praadia ex nostra constitutione, nulla differentia est ». De cette assimilation des fonds provinciaux aux fonds italiques dans le droit privé, les quatre docteurs concluaient à une assimilation au point de vue fiscal. Ils donnèrent raison à l'empereur et les villes lombardes furent soumises à l'impôt.
Le jugement des Bolonais fut blâmé par tous leurs successeurs. Placentin (1) le dénonça comme indigne et rendu de mauvaise foi. La violence de son indignation
1. Il l'attaque surtout dans la Summa aux très lib ri. Voici le texte complet de son argumentation : « In summa illud tenendum est quoi Italia ut pute privdegiata non débet tributa. Huic sententiae argument] praebel quicquid D. de censibus (L. 15). legitur et G. de episc. et cler. 1. de his (3, I, 3), ubi verbum « duntaxat » intellectu sano non ad possessores sed ad provinciales refertur. Nam non possessores ut Inli tributa prœstent. Nec obstatC. Sine censu vel reliquis G. ult (3, IV, 47). Ubi dicitur « omnes pro his agris quos possilent soli eas pensitationes agnoscant ». Est enim talig locutio : « omnes qui praestare solitisunt » nec vincere débet lex ista, maxime dura non sit domini Justiniani sed imjjeratoris apostatœ Juliani. Sed nec illud obstabit quod impie et falsissime aa contra proprias conscientias a miseris bononiensibus a Friderico Imperatori Phcentias suasum est, Italiam factam esse tributariam per id quod legitur Insti. de rer. div. § per trad. (§ 40, II,
contre ses anciens maîtres vient surtout du ressentiment pour l'injustice faite à sa patrie ; mais au point de vue juridique, d'après les données de la science à son époque, l'opinion de Placentin était préférable. Elle fut du reste adoptée par tous les glossateurs, même par ceux qui lui sont en général peu favorables. Azo, dans la Lectura ad Codicem, la glose d'Accurse reproduisent et appuient ses arguments (1). On trouve dans tous les textes de l'époque la réfutation des quatre doe-
1) ibi : inter <piae nec non italica praedia nulla est diflerentia. Xam illa verba, si sano sensu inspiciantur et considerantur, prgece lentia et sequentia déterminant et in telligj debent quoad alienationem non qiioad iributorum prestationem. » On peut remarquer le rapprochement que Placentin tait entre Frédéric et Julien l'apostat. PI. avait déjà formulé à leur place chacun des arguments qu'il réunit ici: Summa Codicis,\. \.%\i :i. « Ita prredia eccle-itrum debent tributum ut G. eo. 1. placet (5, 1,2). Sane ita oportet intelligi si ecclesiae fuerint in provinciis. Italicaenim praedia ergo nec ecclesiastica italica tributa dabunt ut G. episc. et cler. 1. de bis (3, I. 3). » (Texte corrigé d'après Ms. de Paris Ï53J. Le texte de l'édition imprimée est incompréhensible).
Summa Codicis, t. IV, tit. 'il. « Si improbe int'eratur (ex 1. 3 hoc titul) : « Ergo Italici debent, ergo Thessalonicenses. Respondeo : falsum est. Talis itaque locutio omnes tributa debent : exceptis illis qui legibus excepti sunt omnes tributa debent. Unie locutionis similis est illa:Exceptis nobilissimis et barbaris. ca'teri solo cunsensu matrimonium contrahunt. Non tamen concubinarii cum concubinis, nec senator cum liberta, nec aliquis cum quadain scenica. Ergo quod dicitur « ceteri contrahunt » ita intell igatur « cum mulieribus non imparibus »
1. Lectura Azonis sup. cod. ab Alex, de S. Œgidio. Livre X, tit. 16,1. 11. V. is Ab una quaque «sed non Italia ut 1). deeens, 1. in fine, et G. de episc. et cler. 1. 3.» V. is Ad possession&s « contra Friilericuni P ».
Gl. ad verb. « Duntaxat. » (1. 3, I. 3) et surtout Gl. ad verb. « Omnes » 1. 3, IV, 47.
L'argumentation de Plac. y est reproduite et développé».
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teurs, nulle part leur justification. Savigny (1) examine la question d'après nos connaissances modernes et par des considérations historiques n'a pas de peine à renverser les arguments de Placentin. Il conclut que les quatre docteurs devaient juger comme ils ont jugé ; et ne pouvaient faire autrement. Il oublie que son argumentation beaucoup trop savante fut absolument étrangère aux juges de Roncaglia ; il s'agissait d'une application de textes et non d'une reconstitution historique. Placentin attaque de front tous les arguments de ses adversaires: ce qu'il ignorait, les quatre docteurs l'ignoraient aussi. Il examine la question telle qu'on l'a posée devant les juges et reste au point de vue juridique à l'abri de tout reproche.
La colère de Placentin s'explique encore plus aisément. Derrière les juges de Roncaglia, il voit surtout l'empereur qu'il ne peut attaquer directement mais dont il n'oublie pas la conduite envers sa ville natale. Il est, je crois, utile d'indiquer, pour expliquer la vie de Placentin, comment finit cette assemblée où Frédéric vint exercer tous ses droits. L'Empereur, à titre de juge suprême, citait devant son tribunal les villes occupées à guerroyer entre elles. Donnant gain de cause aux communes dévouées à son parti, il profitait de la querelle pour mettre celles qu'il redoutait dans l'impossibilité de nuire. Roncaglia est dans le voisinage de Plaisance. Les habitants de Crémone se plaignirent de leur voisine à Barberousse qui contraignit par la force
i. Savigny. IV, eh. '28. Il considère la sentence de Roncaglia comme juridique, mais de mauvaise politique. Sismondi est très sévère pour les quatre docteurs. Sarti blâme la dureté d'expression de PI. « erat in dicendo liberrimus etaudacissimus. » V. encore Pietro Agnelli, p. 7, qui à juste raison lui l'ait un titre de gloire de son patriotisme. V. aussi Gastelnau, p. 515.
les habitants de Plaisance à combler leurs fossés et à détruire leurs tours (1).
On comprend alors pourquoi Placentin lut opposé à Frédéric. On peut affirmer qu'il appartint au parti guelfe, défenseur des libertés communales, ce qui permet d'interpréter bien des événements de sa vie. Il choisit, pour enseigner, Mantoue, ville guelfe; il est obligé de quitter Bologne, chassé par les Gibelins. Dans la querelle religieuse, il met le Pape au-dessus de l'Empereur : « Ex hoc verbo colligitur quod Papa major est quam Imperator. Nam patrem majorera esse fllio nemo est qui ignorât. Habet enim eum in potestate nisi ipse eum emancipaverit. Nec obstat quod nomen suum post posuerit, quia hoc fecit propter nimiam humilitatem. Nam ex causa humilitat's se servirai servorum dei appellat. Sec P. etPil. (2). »
La légende de Roffredus est absolument insuffisante à expliquer le départ de Placentin pour Montpellier.
1. Radevicus. Gesta Friderici Impemtoris Pertz M. G. H. t. XX. p. 449.«Cremonenses et Placentini inter eosqui sibi coram principe litem commovebaiît, acrius caeteris adversus sese experiebantur. »
Annales Placentini Guelfi. Pertz. Mon. G. H. Script. XVIII. p. 411, anno 1153. « [Fridericus]... posteaque descendit ad partes Mantue et Vérone et transpadavit, eL die lesto sancti Martini proximo venit in comitatu Placentiae in loco qui Medianus iniquitatis di dur. suaque ibi tentoria tixit, et obsides Placentiae primo tune habuil et lune ejusdem civitatis turres destruere fecit. »
La destruction des tours de Plaisance est placée par Otto Morena en janvier 1159. V. Pertz. Mon. Germ. Script, t. XX, p. 009.
Frédéric I. revinl eue. ire à Plaisance pour la soumettre ou l'empêcher de se révolter. Il y fit union-- séjour en i 163. V. Annales Placentini Guelfi ad. ann. 1163.