‹ Placentin, sa vie, ses œuvresChapitre 36 sur 95 · MONTPELLIER AU XII" SIÈCLE · texte numérisé non relu

MONTPELLIER AU XII" SIÈCLE

ges locaux, en concessions faites par les seigneurs et ces deux sources de lois mélangées dans une seule rédaction formaient le noyau le plus stable de la législation. A ces règles souvent rédigées, s'ajoutaient les coutumes de la cour ou jurisprudence et comme droit supplétoire, le droit proprement dit, le droit romain. En réalité, même à ce titre, le droit romain n'était pas applicable dans l'intégrité de ses principes, à un peuple récemment émancipé, désireux de surveiller de près la distribution de la justice. Son influence fut surtout de modifier le formulaire des notaires, de fournir à la pratique des modèles de contrat plus nets, des procédés juridiques nouveaux permettant d'accomplir avec plus de sûreté ou plus de précision la volonté des parties (1). Les dispositions romaines sont bientôt adoptées,

est très vraisemblable. Le serment que prête le bayle d'après la charte de 1204, se retrouve dans les mêmes ternies en 1190. Il jure de rendre la justice « seeundum consuetudinem et mores curke. qui modo certi sunt vel erunt, et ubi mores déficient et consuetudines curise, seeundum juris ordinem. » Dès 1113, Guillem V, parle des « consuetudines villae Montispessulani. » V. Germain, loc. cit., I. App. III, p. 269.

Il est cependant probable que les anciens usages ne contenaient pas autant de droit romain. Placentin cite les coutumes de Xarbonne et de Nîmes : « Jus civile est, quod quaeque civitas sibi constituit ut Nemausensium sive Xarbonensium, ita tamen si non contra jura scripta. » Sum. Tnst.,\. I, tit. 2 (texte corrigé d'après les Mss. de Vich et de Grenoble).

1. Le Liber Inslrumentorum Memoralium présente une série très complète d'actes de plus en plus complexes et se rapprochant de plus en plus du droit romain. Un des caractères particuliers à ces actes est dans la liberté absolue que les contractants ou les testateurs s'attribuent à l'égard de la loi, écartant par une seule manifestation de volonté tout ce qui pouvait s'opposer au but du contrat. A mesure que le droit romain devient plus puissant, les formules destinées à se prémunir contre les surprises de ses dis-

00 VIE DE PIACENTIN

lorsqu'elles ont avec les coutumes une analogie plus grande et, dans ce cas, les institutions d'origine différentes se combinent en se dénaturant. En réalité, le droit dans le midi de la France était encore coutumier. Les éléments d'origine romaine y sont sans doute les plus nombreux, et chaque jour les praticiens s'assimilent un peu de la législation justinienne. Mais la systématisation et la logique romaine serait contraire au sens juridique de l'époque. Même au commencement du xme siècle, quand les coutumes affirment qu'à défaut d'usage on aura recours au droit romain, il faut comprendre cette formule dans le sens le plus restreint : c'est le droit romain des praticiens et non celui des textes. Leur complexité est recloutée et on a soin d'interdire aux juristes l'accès du tribunal.

Les formules les plus anciennes d'actes concernant Montpellier contiennent la terminologie romaine, appliquée plus ou moins exactement, au milieu de dispositions germaines et féodales. Quelques seigneurs de race franque, entre autres les seigneurs de Melgueil, ont importé la législation du Nord et en ont favorisé la diffusion dans leurs domaines (1).

positions sont nombreuses. Quelques-unes sont tirées du droi tromain lui-même : « Quod si non valet jure testamenti, valeat jure ultimae voluntatis. » Testament de GuidoGuerregiatus, 1173. Test de Guillem VIII de 12ô2.Les actes de la seconde moitié du xxie siècle, contiennent des renonciations à tout moyen tiré du droit écrit ainsi que l'exclusion hors des cas prévus des extes romains.

La forme du sacramentuniest un signe de l'influence bolonaise. En France, on jurait sur les autels ainsi que le dit Azo {Lect. ad. cod. v. ab. saeros orat, 1. 12, IV. 1). Les premiers serments soût ainsi formulées. Dès le milieu du xn* siècle apparaif le serment sur les évangiles et l'indication technique qu'il a été preste « corporaliter ».

1. L'origine franque des seigneurs de Melgueil, suzerain des Guillem de Montpellier, et leurs efforts pour répandre la loi sali-

MONTPELLIER AU XIIe SIÈCLE 1)1

Les seigneurs et les habitants de Montpellier devaient accueillir renseignement du droit avec intérêt pour une science de si grande autorité dans toute l'Europe. Elle était pour eux la philosophie de toute législation ; au point de vue pratique, elle offrait au développement des institutions, des matériaux inépuisables. Il leur était pourtant dangereux d'accepter tel quel le droit romain à cause de la complexité de ses dispositions, les subtilités de sa logique. La consécration trop rapide des sources justiniennes aurait jeté dans la vie juridique une incertitude préjudiciable aux contractants, favorable à la chicane. Hors de l'Empire, le droit romain n'avait aucun rôle politique et ne pouvait sortir du droit privé, la reconstitution de l'unité de pouvoir ne pouvant êlre favorable qu'à l'Italie. Les glossateurs, dans leur pays, prenaient part aux affaires privées et publiques. Ils étaient avocats et juges. Placentin à Montpellier ne paraît être intervenu dans aucun acte ; il dut rester professeur et théoricien.

Montpellier était avec Salerne le centre d'enseignement médical. Guillem VIII, en 1181, refusa de créer un monopole pour les études médicales au profit d'un ou de quelques professeurs (1) ; il établit comme principe

que sont établis par un acte de 985. Ce texte publié dans l'Histoire de Languedoc d'après un manuscrit du marquis d'Aubais, ne concorde pas avec l'analyse du même manuscrit donné par d'Aigrefeuille « pour le posséder dès aujourd'hui, vous et vus enfants mâles, comme la loi salique l'ordonne », dit celui-ci. Le texte latin est beaucoup plus obscur et doit être incomplet.

1. « Dono et flrmitate perpétua concedo Domino Deo et vobis, meis probis viris Montispessulani, presentibus et l'uturis, et universo populo, quod ego, de cetero prece aliqua vel precio seu sollicitation'' alicujus persone, non daho concessionem son pivrogativam aliquam alicui persone, quod tutus soins tantum oaodo légat seu scolas regat in Montepessulano, in facultate fisice «lisci-

92 VIE DE I'LACENTIX

que tout le monde a le droit d'enseigner sans que les pouvoirs publics aient à intervenir. On a opposé ce système libéral à l'organisation universitaire proprement dite, formée par l'ingérence des pouvoirs religieux et civils (l).Le droit commun et la libre concurrence sont à l'origine de tout enseignement. Mais la prospérité des études, l'affluence des élèves, la rivalité des professeurs produit inévitablement un état de mœurs désastreuses pour la dignité et l'indépendance des maîtres comme pour la valeur des études. Il devient nécessaire que des associations se constituent avec l'appui des pouvoirs publics, qu'une réglementation assure la régularité des cours. On peut même dire qu'une législation spéciale dérogeant au droit commun pour mieux grouper professeurs et étudiants ne saurait être nuisible à la prospérité .de la science. En 1181, Guillem VIII, ne pouvait prévoir l'organisation future. Tout savant professe sans contrôle : les étudiants choisissent celui qu'ils veulent écouter, sans autre désir que de s'instruire. Leur maître n'a pas de titre à leur conférer. Le seigneur de Montpellier en refusant de créer un monopole au profit de quelques-uns voulait éviter un acte arbitraire et sans portée. Il ne pensait en rien consacrer un système d'enseignement, fatalement destiné à disparaître, lorsque les inconvénients du défaut d'organisation se feraient sentir.

A côté des professeurs en médecine et peut-être attirés par eux, les maîtres in artibus enseignaient à Montpellier dès la seconde moitié du xne siècle. Jean

pline, quia acerbum est nimium et contra fas et pium, uni soli dare et concelere monopolium in tam excellenti scientia. »

Cartulaire de V Université de Montpellier, p. 179. 1. Marcel Fournier. Histoire de la Science du droit, t. III. p.

MONTPELLIER AU XIIe SIECLE 93

de Salisbury raconte que certains philosophes de la secte des Corniflciens se réfugièrent à Montpellier après leur condamnation : « Ceterum hujus sectae post damnum temporis, rerumque jacturam et spes deceptas, et prepositi sui solatio destitutas, multiplex usus emersit. Alii namque monachorum aut clericorum claustrum ingressi sunt, et plerique sui correxerunt errorem. Alii autem suum in philosophia intuentes defectum, Salernum vel apud Montem Pessulanum profecti facti sunt clientes medicorum. » (Jean de Salisbury. Metalogicus, 1. I, c. 3).

Placentin, dans ses ouvrages écrits à Montpellier, parle assez souvent des grammairiens et des maîtres ès-arts. C'est à eux que le titre de magister s'applique de préférence lorsqu'il procède un nom propre. « Magister Petrus»est un professeur ès-arts; mais « Petrus magister » désignerait un ouvrier, parfois une profession plus basse (1). Ainsi deux mots suivant Tordre où ils sont placés prennent un sens différent, ce que notre jurisconsulte veut établir dans un titre de sa Somme au Code. Placentin n'aimait pas ces grammairiens; il ne laisse guère échapper l'occasion de railler leur science et leurs procédés. Ses critiques concordent d'ailleurs avec le récit de Jean de Salisbury, les Corni-

1. Pl.Summa Codicis, 1. II. tit. 3 de pactis : « Sane jndieiomeo pactum quoil fit de haereditate obventura valet: qnippe nuncupatur de successione l'utura. Sed quod fit de obventura hereditate m m valet. Xam et talis transpositio alias non absimilem varietatem inducit. Eece enim si dicimus : hic est magister Petrus, litteratorie scientie preceptorem designamus. Si dicimus : hic esl Petrus magister, aliquando cerdonem, aliquando locorum turpium purgatorem significamus. » Texte corrigé d'après Ms. Paris, lat. 14612. L'édition imprimée porte « artis litterarie preceptorem » ; Ms. Paris, lat. 1441 « litteratorie et scientie preceptorem. »

9 i VIE DE PLACENTIN

ficiens étaient connus comme les sophistes de la dialectique, attachés aux discussions de mots, aux controverses sans issue. Le glossateur traite avec le même mépris cette « sophistiea garrulitas » qui sans doute avait attaqué son enseignement. L'exemple qu'il donne de leur argumentation justifie son expression et prouve en môme temps qu'il s'adresse à des dialecticiens de profession non à des juristes. En droit, personne n'a soutenu que l'homme blessé par une flèche ait l'action de la loi Aquilia contre le fabricant; le sophiste au contraire profite du peu de précision dans les termes de la loi, pour soutenir qu'il est tombé dans la formule de l'action en fournissant l'occasion « praestare occasionem» du délit et embarrasser le jurisconsulte en réduisant ses propositions à l'absurde. Les maitres de la philosophie scholastique ne pouvaient voir d'un bon œil la jeune science du droit attirer les étudiants. Ils affectent le mépris pour cet enseignement ; Abailard prétendait pouvoir à la seule lecture comprendre tous les textes du Corpus, par mépris pour ceux qui passaient leur vie à cette interprétation. En Angleterre, les maitres ès-arts emploient la violence contre Yacarius; il est obligé quelque temps d'interrompre ses leçons. Pla-

i. PI. Summa Coclic. 1. III, tit. 35. de lege Aquilia. a Et qui oceasionem damni praestat damnum dédisse videtur... Xunquid enim faber qui sagittatn l'abrieavit tenebitur ? minime, licet regulariter per instantiam disputandi, et per sophisticam garrulitatem, videatur pra5stitisse oceasionem. »

"^. Aceupse, Glo ad 1. Quinque pedum (1. 5, C. III. 39). « Sed Petrus Bailardus, qui se jactavit, quoi exqualihet quantumeumque difficili littera traheret aliquem sanum intellectum, hic dixit : nescio. » Odofred. id « magister Petrus Baiardi... deridebat legistas, et jaetabat se quod nullaesset in eorpore juris quantumeumque esset (fiffieilïs in littera quin in ea poneret easum et de ea traheret sanum intellectum. » V. Savigny, t. IV, p. 375, n. 62.

MONTPELLIER AU XIIe SIÈCLE 95

centin à Montpellier — sa haine contre les grammairiens ne peut guère être expliquée autrement — dut se heurter aux mêmes jalousies. Mais il n'était pas homme à se laisser intimider, capable de répondre aux attaques de ses adversaires.

Avant Placentin et de son vivant,d'autres professeurs de droit ont-ils enseigné à Montpellier? Le petit Thalamus le considère comme « le premier docteur » qui ait professé dans notre ville (1). Ce titre est un peu vague; alors même que Placentin se fût intitulé docteur, ce mot ne pouvait à son époque avoir une signification précise, correspondre à des épreuves quelconques pas plus qu'à une durée d'études. Le texte signifie sans doute qu'aucun professeur sortant d'une Université organisée n'était encore venu s'établir chez nous. En écrivant longtemps après la mort de notre jurisconsulte, les chroniqueurs ont cru que Bologne avait toujours conféré le titre de docteur.

Peut-on affirmer qu'aucun Bolonais avant Placentin n'était venu dans notre ville ?

Ce texte n'en est pas une preuve absolue ; il ne suffit pas à détruire l'opinion de ceux qui attribuent à Montpellier le professorat de Rogerius. Ce glossateur, élève de Bnlgarus, et plus âgé que Placentin, parait avoir enseigné dans le midi de la France. On ne trouve aucune trace de son professorat à Bologne; en 1162, il défendit, devant l'Empereur, Hugues des Baux contre le comte de Barcelone (2), et, d'après la petite préface de Placentin, sa Somme an Code avait à Montpellier une certaine notoriété. Le Mémorial des Nobles fait

1. « Anet a Dieu M. Placentin loqual fo lo primier doctor que jamays legi en Montpellier. » Chronique romane du Petit Thalamus de Montpellier, édit. de la Société Archéol. p. 350.

Page 1