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Le second exercice est un travail de rapprochement des textes. La dialectique et la logique combinent entre elles pour les concilier, des dispositions qui paraissent en désaccord; d'après Bassianus il n'existe aucune contradiction dans toutes les œuvres de Justinien. « Tribuli enim contrariorum et spinse repugnantium diversitates in prato Justiniani non nascuntur ut G. de vet. jur. enucl. 1. 2 § contrarium (2 § 15.1.17) » et il donne quatre règles suffisantes à résoudre toutes les difficultés. Placentin, il est vrai, se montre un peu plus sceptique sur la concordance des textes du Corpus. Il va même jusqu'à laisser soupçonner que Justinien peut avoir oublié l'existence de certains principes dans les applications spéciales. « Item quid dicemus quod Auth Si minor de dote non numerata ait minorem esse restituendum ? Profecto dicemus esse spéciale, vel Justinianum de letheo fonte potasse » (Plac. Sum. Cod. V ). Mais aucun jurisconsulte ne pouvait se dispenser de fournir à ses élèves les moyens de résoudre les antinomies ; dans la pratique comme dans la science, un tel travail était une des parties les plus importantes de l'argumentation juridique.

Le brocard est le nom plus récent des notabilia qu'on rencontre chez les pré-Bolonais. C'est le principe général qui peut se dégager de chaque texte (1). Le

1. Il s'agit aussi de distinguer si une proposition constitue ou non un brocard. Ainsi dans la lectura Azonis super Codic, à propos du dernier paragraphe de la loi 13 du titre 30, livre IV. « Nimis indignum esse judicamus, ut quod sua quisque voce dilucide protest itus est, id in eum lem casum infirmare testimonio que proprio resistere. » Cette proposition de l'empereur Justin peut-elle constituer un bro.ard? Azo déclare que non, car on peut relever dans le Digeste deux dérog itions à ce principe : « Si vellet quis brocardizare, posset ad hoc inducere contra, quia quandoque admittitur variât io ul D. de inoff. test. 1. Papinianus, sed nec ira-

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professeur apprend aux étudiants à formuler ces règles, à discuter leur généralité malgré les exceptions apparentes ou à donner la raison d'être de ces exceptions. Comme dans cet exercice la dialectique et la discussion avaient une place, les postglossateurs attachent au mot brocard l'idée de controverse, ce qui est contraire à sa première signification. Si Placentin a connu la chose, il ne paraît pas avoir connu le mot. Johannes Bassianus et Pillius sont les premiers à l'employer. Les Questiones s'éloignent de l'exégèse, ce sont des exercices d'application pratique. Le professeur pose une espèce concrète qu'il résoud ou fait résoudre par les étudiants. A l'école, ce travail est considéré comme le plus difficile. Placentin ne fait dans ses œuvres aucune allusion aux questiones. Mais il est certain qu'elles furent un de ses procédés d'enseignement. Azo cite une espèce posée par lui: « Secundum Pla. pone casum. In controversiade possessione quae est in comitatu Mutinensi, inter Munitens^m et Bononiensom lata est sentantia de possessione pro Mutinensi apudeumdem judicem... Dominusmeus apirobatcasuspos-itionemnon per leges istas imo per hanc. . .(!).» Que même les questio-

puberis (fr. 8, § 5, V. 2) et de colla, bon. 1. non nunquam (fr. 8, XXXVII, tô). Il est dit notamment dans ce dernier fragment : « Xonnumquain preetor variantem non repellit et consilium mutantis non as lernatur. »

1. Voici le texte du Casus posé par Placentin et rapporté par Azo : « Secundum Pla. pone casum. In controversia de possessione que est in comitatu Mutinensi, inter Mutinensem et Bo.ioniensem lata est sententia de possessione pro Mutinensi ad eumlem judicem. Bononiensis vult agere de proprietate contra Mutinensem. Res >onde*e débet ut in:ra de sententiis et inteiocutionibus 1. cum Papinianus (1. 14. VII. 45), et auth. Et eonsequentur (eod. leg.). Sed certe lex illa « cum Papinianus » non facit pro eo quia non loquitur ibi de conjunctis vel continentibus ; non ergo prohibetur apud alium judicem

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nés posées par Placentin aient eu un certain renom, le fait que son nom se rencontre le plus fréquemment avec celui des quatre docteurs dans les deux seuls recueils qu'en a relevé Savigny, permet de le croire (1). Dans la collection de Grenoble on trouve plusieurs questio-

conventio, quia sunt continentia, sed quia cujus in agendo, etc. Prœterea authentiea quo l pro se inducit aperte contra eum est ; nam ibi continetur quod finita prima causa etiam coram alio possit eum conveniri. Dominus meus approbat oasus positionem non per leges istas imo per liane (1. 10 III, 1). Nec obstat exeeotio rei judicata? ut D. de acquir, poss. 1. naturaliter § nihil (ft\ 12, § 1, XXXXI, 2). Sed Jo. ponit in eo qui petit alium delegari in causa proprietatis et in causa possessions : est enim taie privilegium contra legem, un le non valet » (Lect. Az. ad Cod. ad verb. causée continentia, l. 10. III, 1). Ce même exemple a été repris par la glose d'Aceurse, mais avec plus de clarté. Un habitant de Modène a obtenu d'un juge de sa ville une sentence sur une question de possession contre un Bolonais. Celui-ci demande un autre juge pour trancher la question de propriété. Il ne le peut pas, dit Placentin, et il argumente de deux textes du Code, inapplicables à l'espèce, d'après Azo. Lu loi « eum Papinianus » s'oppose à ce qu'un demandeur réclame un autre juge pour les demandes reconventionnelles qui seront 'ormées contre lui. Dans l'exemple proposé, la connexité des causes seule y ait obstacle. La solution de Placentin est bonne à la condition de l'appuyer sur ce principe de la loi 10 de judiciis. «Nulli prorsus audientia praebeatur qui causa? conlinentiam dividet. »

1. V. Savigny, v. p. 23 i. Ces deux recueils sont : Ms Paris 4603 qui contient 162 qusestiones et celui de Grenoble, Ms. 391, i° f° 149-161. Le reçue 1 de Paris ne cite que Placentin avec les quatre docteurs; celui de Grenoble contient encore les sigles d'Irnerius, Albericus, Wilhelmus et Johannes Rassianus. Ce dernier manuscrit par son écriture et sa :brme extérieure peut se diviser en deux parties. Le sigle de Yohames n'apparaît que dais la se:-on le. après le ï" 155 verso qui contient en outre un certain nombre de questions de droit canonique (V. Catalogue de la Bibliot. de Grenoble. Paul Fournier, p. 269). Hsenel. Dissensiones Adcessio III a donné des spécimens tirés des deux manuscrits.

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nés dont Placentin seul donne la solution ; il est évident qu'alors l'hypothèse est imaginée par lui. Il en est ainsi dans l'espèce suivante: « Titiu-s habebat filium et exeo nepotem ; filius extitit eiingratusetTitius in testamento eum solempniter exheredavit et nepote preterito extraneun heredem instituit. Mortuo te^tatore, nepos remanet in successione ; hères scriptus intendit possessionemhereditatis. Quaeritursi possit. Placentinus : posse. » Dans les recueils de cette nature, les textes que l'on peut invoquer pour trancher le problème dans un sens ou dans l'autre sont indiqués en marge.

Les questiones sont le plus souvent inventées de toutes pièces. Quelques-unes donnent, en exemple, des événements du xne siècle, parfois même des contestations qui ont pu réellement avoir lieu. Ainsi dans la collection de Grenoble, il est fait allusion à l'ambassade envoyée par les Milanais à Constantinople, après la destruction de leur ville; aux difficultés que souleva le testament d'un comte de Barcelone; aux campagnes des empereurs en Lombardie (1).

1. Voici les passages les plus curieux : « Mediolanenses post destructionem duos legatos ad Constantinopolitanum imperatorem miserunt liberalitatis suse munus ad sua? civitatis restitutionem per eas depostulantes. Mi vero, eum essent eonsules civitatis, sicut mos erat in initio sui consulatus juraverunt quod nichil causa coisulatus adquirerent quod non refferent ad commune. Pro'ecti Constantinopolim negotium civitatis exposuerunt, etc..»

« Cornes barcilonensis dura laboraret in extremis, testamentum condidit in quo filium suum heredem instituit, et ut tertia parte omnium boaorum suorum cuidam ecclesia? daret, dampnavit. Quando filius dum de hereditate adheundi deliberaret, more paterno Saraceaos expugnavit, et multa castra multasque civitates adquisivit et hereditatem adiit. An ad tertia omnium bonorum teneatur queritur.

B. dicit : si non appareat testatorem sensisse aliud, non teneri

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Intercalés dans les précédents recueils ou en traités spéciaux, se trouvent des formules d'actes juridiques ou extra-juridiques. Plusieurs sont extraites du Digeste ; d'autres ont été formées par les jurisconsultes d'après les principes du droit romain (1). Elles montrent que les glossateurs ont poursuivi le développement de leurs théories jusque dans leurs conséquences les plus immédiatement pratiques.

Cet enseignement oral tel qu'il est décrit par Johannes Bassianus, ingénieusement varié en difficulté et en caractère, permettait de relier intimement dans l'éducation juridique la théorie et ses procédés d'argumentation à l'application pratique. 11 était de l'intérêt du professeur que son enseignement fût à la fois utile et juridique ; il lui fallait aus»i attirer le débutant avec le juriste déjà formé. A cette époque où l'organisation universitaire est encore en germe, aucune répartition ne se fait entre les professeurs des diverses matières

Oisi in eam tertiam quse erat tempore mortis ; actio ex testamento proAjonitur. »

« Gum per Italiam rex ducere vellet exercitum suum militibus suis taie privilegium dédit ut quod cumque caperent eorum essent. Tune unus ex militions régis rapuit bovem et vendidit Titio, etc... »

Voici une question de droit féodal à résoudre d'après les principes romains : « Cum ex nova lege Frederici, vasallus adversus dominum non possit praescribere, queritur an simili asquitate dominus adversus vasallum non prescribat. »

On peut relever encore l'exemple où un Massarius, consul à Bologne, est appelé fraudator.

1. Ainsi que le fait remarquer Savigny dans le recueil de Paris (Ms. 4603) on trouve, à côte des questions, quelques formules. L'ordo judiciarius publie par Cari Gross. en contient un certain nombre (p. -i'i~ et suiv.). Les noms propres pris en exemple dans ce dernier travail : Ricardus, Scannabiccus; concordent assez souvent avec ceux du recueil de Grenoble.

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à enseigner. Chacun d'eux doit pouvoir former un élèv et lui offrir de ses débuts à la perfection de ses études, la matière juridique qui lui convient. Le procédé de Johannes Bassianus, sans doute généralement répandu à son époque, est adapté à ces vieux usages. « Habet ita que secundum hune modum in lectione nostra sicut de divina scriptura dicitur : Agnus ubi pascatur, ibi passit? Elephans ubi possit natare pascitur eum. Agnus, id est, rudis auditor vel novellus in simplici casus positione exercetur ; proveetus quasi natat laborans in quaestionum difflcultate et discutione ». Le casus, la traduction concrète du texte, est donc le travail le plus simple, destiné surtout aux débutants; les questions, la solution des espèces est le plus haut degré de l'éducation juridique. Dans chacun de ces exercices, l'étudiant pouvait intervenir directement, interpeller le professeur, lui présenter des objections ou réclamer des explications. Johannes recommande à ses élèves de ne pas interrompre leurs camarades, mais il les encourage à répondre pour le maître, s'ils en ont compris l'enseignement, ou contre le maître, s'ils croient voir dans des textes de lois quelque chose de contraire à ses théories (1).

Les glossateurs les plus illustres devaient en tant que professeurs employer ces procédés ou d'antres analogues. Ils ne paraissent pas avoir attribué aux travaux de cette nature une valeur intrinsèque ; les recueils de casus et de questiones sont l'œuvre des jurisconsultes

1. V. Savigny III, p. 513. Johannes Bassianus dans la pré lace citée s'exprime ainsi : « in scholis antem debetis magistrum reverenter et ta^ ite audire, socium quserentem pati cum benignitate non conclamando ei, sed cum suant expleverit voluntatem alter res^ondeat, et rationem aut legem indteat. » Plus tard udofredus s'exprimera à peu près dans les mêmes termes.

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du xine siècle. Lorsque la valeur théorique de l'enseignement commence à faiblir, les professeurs veulent suppléer au défaut d'intérêt scientitiqie par l'intérêt pratique. Jls s'attachent plus aux procédés qu'au fond de la doctrine; ils insèrent dans leurs œuvres ces exercices oraux qu'avaient négligés leurs prédécesseurs.

On retrouve dans les œuvres de Placentin les traces d'un exercice sans doute d'un usage moins fréquent pour retenir l'attention des élèves sur les principes exposés et leur en faire assimiler l'esprit. A plusieurs reprises, dans sa Summa Codicis et la Summa Institutionum, il signale la diversité des solutions dans des cas d'apparence analogues et laisse à l'élève le soin d'en donner la raison, la varie tatis ratio. « In summa illud notandum est quia pater qui emaneipaverit fllium ad ej us legitimam vocatur successionem, sed emancipatus per pretorem vocatur ad emancipatoris successionem. Quce sit varietatis ratio legista studiosus înquirat » (Summa Institut. ,1. III, tit. 1). Ailleurs, il énumère les cas où la stipulation est inutile alors que dans les mêmes conditions la vente produirait un effet; il demande au studiosus lector d'en rechercher la cause. Quelquefois aussi ce n'est plus la raison d'être d'une disposition, mais des questions juridiques qu'il laisse intentionnellement inexplorées (1).

1. Quelques exemples pris dins les œuvres de Placentin montrent qu'il s'agit bien d'un procédé d'enseignement :

« Porro quandoque rei commercium tenet ut l berge personne emptio, stipulatio minime ; sed emplio nu tu perficitur, stipulatio minime. Sed si quis emerit.^el alii, puta Stichum, ton emptio in persona ementis convalescit, sel sti mlaiio pro parte dimidia tintum tenet. Harum varietatum quse sit ratio sollicitas lector in quirat » {Sum. Instit., 1. III. tit. 18).

Question sur la for nation de la société : « Item illud scienlum est quh cum instantia quseritur si alter ex sociis contulit centum

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Pour l'époque d'Azo et surtout d'Odofredus, on pourrait mieux préciser l'organisation de l'enseignement oral. Il serait téméraire d'en attribuer aux jurisconsultes antérieurs tous les procédés.

La fia du xne et le commencement da xme siècle ont vu l'organisation universitaire se régulariser. Tous les textes du Corpus sont exposés aux élèves; les uns, tels que le Code et certains titres du Digeste, font l'objet d'un enseignement ordinaire. Le professeur en commence l'explication à l'automne et la termine au mois d'août à la fin de l'année scolaire. L'authenticum, les novelles, les très libri et les Instituts sont enseignés « extraordinarie ». II est fort peu probable que l'usage

puta,alter promisit tantum opéras suas,die prima secundave antea collationem operarum, possit agere dissolvendo societatem ut partem pecunise debeat exportare ? et quidem videtur quod mera ratione debeat, quia ilico societate coita, communis faeta dieitur peccunia. Vilëtur in contrarium et quh nondum opéras eontulit et quia festinat nimium. Hanc questionem sollicita lectoris ind.:gini relinquo. » Sum. (Inst., 1. III, 2î).

Voici une question d'un caractère plus spécial proposé par Placentin à ses élèves. « Item notamdum est quod non solum fur sed et non ;'ur a tione furti convenitur, ut si quisopem t mlum prœbuit, multo fortius si o. en et consilium. Si vera consilium tantum distinguitur ; si eniin fur alias non er it subtracturus tenebitur. Porro actione 1. Aquiliae et servi corrupti. ex consilio quis convenitur licet alias servus tuerat ascensurus, fugiturusve ut int'ra adl. Aquiliam. Xec enim laudando oportet augeri maliciam ut D. servi corrup. 1. j. (t'r. i, XI, 3). Iîarum varietatum quae sit ratio sollicitas lector inquirat » (Sum. Inst. 1. IV, tit. i).

De tels passages se rencontrent encore dans la Summa Institutionum au livre I, tit. 9; au livre II. tit. 13 ; au livre III, tit 5. Ils sont plus rares dans la Summa Codicis. On rei.t cei endant en relever au livi-e VI, tit. 44. Au titre 50 du même livre, Placentin pose au lecteur une question de terminologie « Sed et quare talia deficiencia relicta taie nomen acceperint, id est in causa caduci, lector sollicitus inquirat. »

l'enseignement oral des glossateurs 137 des cours annuels, et cette distinction entre les matières ordinaires et extraordinaires soient antérieurs à Azo. Le Gode et les Instituts sont, dans tonte la première période des glossateurs qui finit avec Johannes Bassianas, les bases de renseignement. Les Pandectes ne sont enseignées qu'exceptionnellement. Dans les dernières années de sa vie, Placentin conçut le projet réalisé par son rival de relever dans le Digeste les matières non traitées dans le Code; il n'avait donc pas jusqu'alors protessé sur cette partie du Corpus. Nous ne croyons pas non plus que le professeur de Montpellier se soit imposé une règle quelconque afin d'exposer unepartie déterminée des textes dans un laps de temps flxéd 'avance. En tous cas, dans ses écrits, dans ceux de ses prédécesseurs ou contemporains, on n'en a relevé aucune trace.

Les derniers glossateurs distinguaient dans le cours la littera, lecture des textes eux-mêmes, de la lectura, explication du professeur. De tous temps, on a lu les textes avant de les commenter, mais la distinction technique de ces deux procédés ne paraît pas remonter à Placentin. L'usage de lire la somme écrite au début de chaque titre est aussi relativement moderne, car Johannes Bassianus n'en parle pas.

Un changement dans le fond même de l'enseignement sépare l'époque d'Odofredus de celle de Placentin. Le xiii0 siècle est au début de la célèbre évolution qui fait attribuer à la glose, à l'interprétation doctrinale, l'autorité du texte lui-même. Dès que des jurisconsultes célèbres eurent commenté les diverses parties du Corpus, leur opinion fut invoquée clans l'école et dans la pratique. On ht des recueils des points controversés entre les docteurs.Le premier est antérieur à Rogerius car ce glossal'a plagié dans son recueil de Dlssenslonibus dominoru in; ces deux ouvrages ne citent que les quatre doc-

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teurs et Irnerius. Deux autres traités de même nature, mais plus complets sont postérieurs à Placentin (1). Ils témoignent de l'importance de plus en plus grande de la doctrine par rapport à la législation même. Cette tendance ira d'ailleurs en s'accentuant. La Lectura ad Codicem d'Azo fait pressentir la glose d'Accurse, consécration de ce mouvement qui transporte aux écrits des commentateurs l'autorité des textes commentés, comme de nos jours l'étude de la jurisprudence a plus d'importance pratique que l'étude de la loi. Il est alors nécessaire d'enseigner dans les cours avec la législation justinienne la glose qui l'accompagne. Odoi'redus s'attribue le mérite de ce te innovation.

Il n'était pas dans le caractère de Placentin d'attribuer une importance exagérée à l'opinion de ses prédécesseurs. Il indique cependant les plus importantes des diverses théories, qui ont interprété les passages douteux et rapporte les questions controversées avec une certaine régularité. Un titre de sa Somme au Code est pre^qu'en entier consacré à exposer l'état de la doctrine sur une matière déjà traitée. « In superioribus de temporibus in integrum restitutionum sufficienter

1. Ces quatre ouvrages ont été réunis par Hsenel sous le titre de Dissensiones Dominorum sive controversice veterum juria. romani interprètes qui glossatores vocantur. Le premier, Ls Vêtus collectio doit remonter au milieu du xn« siècle. Elle a été éditée pour la première mis par Hœnel. Le second en date est le travail de Rogerius, publie au xvi* siècle par Xicolas Rhodius. La collectio Chisiana, troisième recued, est une œuvre anonyme pour la pre nière ibis éditée par H;Bnel Postérieure à la génération de Placentin dont elle connaît les œuvres, elle ne contient aucune trace d'Azo ni de ses théories. On doit donc la placer dans les premières années du xm siècle. Enfin Hugolinus a réuni le plus grand nombre de controverses, prises en grande partie chez Azo et ses contemporains.

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