Savigny, IV, p
sa Somme au Code (1), il annonce qu'il écrira sur les actions et la ressemblance presque textuelle entre certains passages de ces œuvres et un fragment publié par Fitting prouve que nous possédons une partie de ce travail. Ce sont les 30 premiers paragraphes du Compendium juris contenus dans le manuscrit de Hsenel. Il est difficile de savoir quelle était l'importance de cette œuvre. Si le fragment que nous possédons n'était qu'une introduction indiquant les divisions générales du sujet, le traité d'Irnerius serait au moins aussi développé que celui de Placentin. Si chacune des actions énumérées devait ensuite former la matière d'un titre spécial, si notre fragment n'était qu'un plan général, ce travail dans son ensemble serait une œuvre capitale dans la littérature bolonaise. Il est au contraire vraisemblable que nous possédons la plus grande partie de l'ouvrage complet (2).
L'étude d'Irnerius paraît être un résumé aussi condensé que possible de la matière, trop sommaire pour
1. Au titre de actionibus et obligationibus (IV, 10, § 9) « nos vero naturam (accionum) et earum causam alio in loto annuente Deo latius atque utilius, prout res exigit, enodabimus. » V. Fitting. Summa des Irnerius, p. LXXIV et suiv. Le texte du traité en "question se trouve dans Fitting, Jur. schrift., p. 134.
2. La deuxième partie du livre IV du Brachylogus est une œuvre de même nature que celle d'Irnerius. Le plan en est analogue quoique plus développé.
« In accione tria inspicienda sunt : ex quo jure proficiscatur, quo inferatur, quit persequatur » dit le compendium juns. Voici le plan du Brachylogus : « In actione sex oportet inspkere : ex quo jure proficiscatur, cuil competat, adversus quem, quid in ea veniat et judicis officium in ea. »
Il est à remarquer qu'avant de traiter des actions proprement dites, le Brachylogus expose les principes de la procédure. L'organisation judiciaire est pour lui un côté de la théorie des actions, ainsi que le prouve le titre I du livre IV.
168 ŒUVRES DE PLACENTIN
avoir une portée juridique considérable. Elle se rapproche des œuvres pré-bolonaises et si elle montre plus de netteté dans l'exposition et de pureté dans les principes, elle reste plus rudimentaire que les travaux antérieurs.
L'œuvre d'Henricus de Baila nous est absolument inconnue. D'après la glose, qui en signale l'existence, elle est antérieure à celle de Placenlin. Vraisemblablement notre jurisconsulte n'eut pas de peine à surpasser son adversaire et la cause du conflit entre les deux glossateurs pourrait être dans cette première rivalité-
Une œuvre écrite en France, au milieu du xne siècle, Y Or do judiciarius publié par Gross, quelle que soit la date de sa confection, se rattache à des concepceptions juridiques d'une époque antérieure à Placenin, quoique postérieure à tous les précédents ouvrages.
Les traités sur les actions paraissent indépendants de l'exégèse ; chaque auteur, pourrait-on croire, en a dressé lui-même le plan ; ils se rattachent en réalité à deux types : le type des Instituts et le type du Gode. Le premier réunit en un seul titre toute la matière relative aux actions; supposant que les droits réels et les droits personnels ont été déjà étudiés à leur place, il se borne à grouper en des classifications d'intérêt théorique ou pratique les procédés de réalisation du droit. Tel est le rôle que le titre de actionibus joue dans les Instituts et les premiers traités sur les actions peuvent être considérés comme les commentaires de ce titre. Mais lorsque l'étude du Code a prévalu, les nouveaux écrits sur les actions ont été conçus dans un autre sens. Ici, par un vice de construction, l'action et l'obligation sont intimement liées. Les actions qui sanctionnent chaque contrat en absorbent toute la matière ; les rubri-
ques prennent indifiéremment le nom de l'un ou de l'autre ; à côté du titre « de commodato » se trouve le « de actione pigneratida ». Par suite, une tendance plus dangereuse se manifeste de ne voir dans le mot action que l'action née de l'obligation. Le Code justifiait cette tendance; si l'on se borne à l'exégèse des titres qui suivent le « de obligationibus et actionibus », les actions réelles se trouvent exclues. Il faut encore remarquer que la définition des Instituts était bien de nature à mettre en relief l'obligation par opposition au droit réel : « Actio est jus persequendi in juditio, quod sibi debetur ». Ainsi, peut-on expliquer une particularité de VOrdo judiciarius] les actions réelles y sont à peine mentionnées dans l'introduction alors que chacune des actions contractuelles fait l'objet d'un titre spécial. Sous cette forme, le traité sur les actions est bien plutôt une étude sur les contrats. Contrairement à l'opinion de Gross (1), je ne crois
1. Voir Gros-, Ordo judiciarius, p. 55 et suiv. Voici le passage où les deux écrits présentent le plus de ressemblance : « Aciio est jus persequen ii in judicio, quod sibi debetur. Actio hic dicitur jus, quia antiquitus non erat jus, sed si quis quidquam voluit repetere, venit ad magisU'atum et movit querimoniam et ipse judex in>tituit actionemet docuit euni quanidam verborum solemnitatem et oportebat emn scire cordetenus et si ceeidit a syllaba, cecidit a causa. Sel imperator videns et considerans, quod non esset juri consentaneum, quod tam facile quis caderet a causa, constituit. quod etiam liceret alicui corrigere errorem suuin in judicio unde actio dicitur. » Ordo judiciarus. Pars. Il, tit. 1, de actionibus.
« Actio nihil aliud est qtiam jus persequendi in juditio quod sibi debetur. Et notandum est quia singula verba in definitione ista posita uondus habent. Si quidem actio nihil aliud est scilicet hodie, quam olim Tuerat. Quippe olim erat actio solemnium verborum et prœscrixjtorum ibrmata conce^tio a collegio pontificum impetrata, i. e, magistratuum vel senatorum. Ideoque omnes artionps quondam prppscriptis verbis, id est, solemniter concej.ti-
170 ŒUVRES DE PLACENTIN
pas que Y Ordojudiciarius ait eu le de varietate actionum de Placentin pour modèle. Dans ce dernier travail, les actions réelles loi ment la première moitié de l'ouvrage ; on ne comprend pas comment l'on aurait corrigé ce plan pour le rendre défectueux. Les ressemblances entre les deux textes ne sont pas assez caractéristiques pour que l'un des travaux ait servi de modèle à l'autre; on pourrait tout au plus admettre que les auteurs ont puisé clans un même ouvrage perdu pour nous. Je crois donc Yordo judiciarius antérieur au travail de Pacentin.
§ 2. — Le De Varietate actionum de Placentin. — I. — Confection et caractères extérieurs. — Le de varietate actionum ou Summa Mantuana est encore une œuvre de jeunesse. La préface ( 1 ) indique sous une forme allégorique dans quelles conditions, il fut entrepris. Placentin enseignait à Mantoue ; la jurisprudence lui apparaît sous les traits d'une femme, qui tenait à la main un traité sur les actions. Elle l'engage à venir étudier près d'elle et lui révèle toute la pensée de la science antique. 11 serait peut-être dangereux de vouloir interpréter cette allégorie. Le style de l'époque aimait les fleurs de rhétorique ; on admirait les métaphores pour elles-mêmes, sans se préoccuper de leur
atque i'ormatis impetrabantur et impetratse intendebantur, adeoque omnia solemniter procedebanl,prout Gicero testatur in rhetoricîs, si quisasyllaba caderet, causam amitteret. At enim subla tis solemnibus et ab aida dimissis, juris que formulis radieitus excisis et aucupationibus syllabai um per Constantinum principem penitus amputatis, actionibus post modum non tamen omnibus nomina certa sunt posita. » (Plac. De act. var. 1. 1, tit. 1 de definitione actionis).
i. Savigny, IV, Anh. XIII.
donner un sens quelconque. Cependant la préface de Placentin a ceci de bizarre qu'elle le représente étranger à la jurisprudence romaine, dans la situation d'un débutant embarrassé au milieu de» textes, alors que depuis plusieurs années, il faisait œuvre de protesseur et d'écrivain. Veut-il faire allusion à quelque changement dans ses conceptions ou sa méthode? Il n'avait encore écrit que des œuvres sans grande portée, il s'occupait à débrouiller les vétilles du droit « apices juris » et son projet de composer une œuvre d'ensemble peut lui faire dater de ce jour ses débuts dans la vie juridique. On pourrait aus^i interpréter cette révélation, qui lui est faite sur la théorie ardue des actions romaines, en ce sens que le travail de quelque prédécesseur a pu lui tomber entre les mains et le guider dans l'œuvre plus développée qu'il a voulu entreprendre.
Le « de Varietate actionum » contient six livres dans l'édition imprimée. Les deux premiers font seuls partie de l'ouvrage de Placentin. Savigny (1) a prouvé que les quatre derniers en sont indépendants. Ils traitent, en etfet, de procédure et de droit criminel, ont chacun une petite préface qui leur est propre et l'un d'eux peut être avec certitude attribué à Bulgarus. D'ailleurs, seul le manuscrit de l'éditeur devait contenir la collection ainsi formée. Les manuscrits connus aujourd'hui reproduisent les deax premiers livres à 1 exclusion des quatre derniers.
Mais Pescatore (2) a fort justement remarqué que l'œuvre ainsi réduite n'était pas complète. Soit que Placentin ne l'ait pas terminée, soit qu'une partie en ait été perdue, il est certain qu'elle ne répond pas au plan que l'auteur s'était tracé.