Pescatore. Beitrœge... etc., n° XIII
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Le texte se termine brusquement par les mots « pro qualitate negotii et actionis génère. » Aucun manuscrit n'indique, selon l'usage, que l'œuvre est terminée; aucun ne porte la mention « explicit... etc. » ni aucune expression analogue. Le sujet d'ailleurs n'est pas complètement traité ; il comporte l'étude de toutes les actions. Placentin relève un très grand nombre d'actions réelles dont quelques-unes sont peu connues et peu usitées, il avait sans doute l'intention d'étudier dans les mêmes proportions les actions personnelles. 11 indique le plan qu'il compte suivre : « Personalium itaque actionum, alise descend. mt ex contractibus, alias ex maleflciis, alise ex variis causarum figuris. De actionibus autem quae ex contractibus originem trahunt, ut pote dignioribus primum videamus » (L. II, tit. 1). Or, les actions contractuelles sont les seules dont il soit parlé dans la sui'e. L'œuvre cesse au moment où les délits et les quasi-contrats devraient avoir leur tour; et, ce qui est concluant, à Pavant-dernier titre, Placentin déclare expressément qu'il doit exposer la théorie des actions quasi-contractuelles. « Quia actiones ex contractibus descendentes. de quibus dictiun est superius, actiones que ex quasi contractibus de quibus dicetur inferius. . . » (Liv. II, tit. 30).
Nous n'avons donc pas le de varietate actionum dans son entier. Faut-il croire que Placentin a laissé son travail inachevé ou que les derniers titres en ont été perdus? Il est difficile de trancher la question. Dans la Summa Codicis et la Summa Distilutionum, la Summa Mantuana est très souvent citée ; toutes ces citations se rapportent aux titres que nous possédons (1) ;
1. Je crois utile d'indiquer les citations que j'en ai relevé dans la Summa Codicis et la Summa [nstitutisnum. Summa Codicis: Liv. III. tit. 32. « In summa quae Mantuae composui de rei vindi-
aucune ne vise les actions délictuelles ou quasi-contractuelles. C'est une présomption que ces matières n'y étaient pas comprises.
Le de varietate actionum se divise en deux livres. Le premier porte la rubrique générale « de rerum vindicationibus. » Avant la théorie des actions réelles,
catione singula capitula usitata quae in principiis titulorum dici soient suffleientissime explicavi. » Tit. 34. «Cetera que desunt de servitutis et in instit. et in summa Mantuana poleruntinveniri.» Liv. IV, tit. 10. « Quid sit obligatio et quid sit actio ex Institutionum summa et ex Mantuana et quam multipliciter distinguatur plenissime licet colligere. »
Summa Institutionum : L. II, tit. 1. « Cetera qufô restant de fructibus deque possessionibus, ex summa quam teci Mantuse de varietatibus actionum diligens lector inveniet. » L. III, ti t. 8. « In digestis legitur quasdam (actiones) ex variis flguris causarum oriri... vel dici potest hoc dictum esse propter conditionem t'urli, quae aliunde nascitur. Sicut in summa Mantuana probavi. » (v. de variet. act. 1. II, tit. 7) — L. IV, tit. (3 « Memini et me meminisse juvat me scripsisse in summa, quam Mantuse coniposui quod actio nihil aliud est... » Id. « Sunt et alise plures innominatae in rem utiles, quas quis in summa quam feci Manluaa poterit invenire. »Id. « Cetera quas désuni id est qualiter aclionis definitio.. etc.. in summa quam teci Mantuse plenissime licebit invenire. »
On le voii, chacune de ces citations se rapportent au de Varietate Actionum tel que nous le possédons. Pour les actions quasi contractuelles et délictuelles, Placentin renvoie de la Summa Codicis à la Summa Institutionum ou inversement sans aucune allusion à la Summa Mantuana. Il en est ainsi dans le premier ouvrage pour la loi Aquilia, et l'action noxale; dans le deuxième pour le délit d'injuria.
A propos des citations précédentes, il convient de corriger l'édition imprimée dont la mauvaise lecture pourrait entraîner des erreurs. Il n'est pas rare d'y rencontrer cette expression « Institutionum summa Mantuana » qui donnerait à croire que la somme aux Instituts a été composée à Mantoue. Il faut corriger avec tous les manuscrits « Summa Institutionum et summa Mantuana » Cette remarque a été faite par Pescatore. Beitrœge, n° XII.
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deux titres exposent la théorie générale des aetions : de definitione actionis, de divisione actionum. L'ordre des matières se ressent un peu de l'influence du Code. C'est ainsi que la petitio hereditatis. est la première étudiée ; viennent ensuite la rei vindicatio, la publiciana, la rescissoria et toutes les actions utiles qui tendent à réclamer la propriété d'une chose et qui sont dispersées dans les textes. Le livre premier se termine par les aetions touchant à des droits réels autre que la propriété : les actions hypotecaria, confesse ria, negatoria.
Après un court préambule, le deuxième livre divise les actions personnelles d'après leur nature et ce plan laisse croire qu'elles feront toutes l'objet d'une étude. Cependant les actions contractuelles, des condictiones « quae personalium actionum monarchiam habent » aux diverses formes de l'action prsescriptis verbis, sont seules traitées. L'œuvre se term'ne au titre de actione instihdoria, exercitoria, etc., qui, dit Placentin, ne sont pas des actions, mais des modalités pouvant affecter les autres actions.
IL — Caractères intrinsèques. — Les divers traités sur les actions se classent en trois catégories. Les études sur la nature de l'action qui approfondissent les définitions des textes pour dégager une conception plus nette et plus philosophique de son essence et de ses rapports avec l'idée de droit et d'obligation ; sur la vita actionum, exposés de la durée des actions, de leurs rapports avec la procédure, enfin les « de varietate actionum », où chaque action est spécialement étudiée tour à tour.
Placentin a choisi cette dernière dénomination pour son ouvrage ; il consacre un titre à chacune des actiones. Il n'a cependant pas négligé l'étude plus abstraite
de la nature de l'action ; il en dégage une théorie dont l'originalité et la profondeur philosophique a été souvent donnée en exemple (1).
Livre I. — La théorie de Placentin sur la nature de l'action se ramène à cette formule « actio est argumentum ». L'action est un syllogisme juridique. C'est le lien qui rend inséparable, le droit et la réclamation en justice. Les textes disent en effet que l'action est un droit ; or, aller devant le juge, exécuter l'un après l'autre les divers actes de la procédure, sont autant de faits ; aucun d'eux ne constitue un droit, aucun d'eux n'engendre un droit. Pour trouver la vraie nature de l'action, il faut négliger les diverses phases de la poursuite, remonter plus haut à la cause, au droit en vertu duquel le défendeur sera obligé de donner satisfaction. L'action est l'argument qui sert de base à la demande. « Erit it aque actio non qusecumque petitio vel intentio sed quae subjicitur petitioni fundandse intentionis causa ratio. Ecce enim, inquit actor : rem vendico, quia res mea est; hereditatem peto, quia hères sum (2) » (de var. act. 1. I, tit. 1).
1, Bethmann-Holhveg. Civil proz. VI, p. 22-27; Landsberg. Die glosse des Accursius, p. 19.
2. Voici les textes les plus importants où se trouve exposée ou combattue la théorie de Placenlin : « Ad lia;c non absurde quseri pote>t, quae re3 sit aclio ? Finge enim quod quis acturus, ait : rei vendicationeni intendo, seu rem vendico ; petitionem hereditatis propono, vel hseredilatem peto, utrum ne horum verborum nullatenus est a< tio. Non enim figura literainm,id est figura literali sed vocali, sed oratione quam exprimunt litteras, id est oratione intellectuali, obligamur ut D. act. 1. non figura. Verumtamen si certain rationem sequamur, nec inlellectualis oratio, id est vocalis oralionis signifuatio, erit actio. Quippe juris nomen non recipit, née ei-go actionis. Sicque quid tertium nomen necesse
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Cette théorie est inspirée par la dialectique du Moyen- Age bien plus que par les traditions romaines. Elle est
est. Erit itaque actio nonqusecumque petitio vel intentio, sed quse subjicitur petitioai t'undandse inte:itionis causa, ratio. Ecce enim. jiiquit actor : rein vendico quia res mea est; hereditatem peto quia heressum. Hse eertse subjectse rationes procul dubio sunt actiones. Nam et in dialecticis, reprobatis aliis ambagibus, nihil aliud est argumentum, quam ratio quse subjicitur et quod indueiturad probandum positum dubium. puta si in questione vertitur an Socraîes sit animal et allegetur quia est hoino, competenter ac necessario infertur: quia est animal » (Plac. de variet. act., 1. I. tit. 1. De definitione actionum). Cette argumentation avait sans doute soulevé contre Placentin l'école bulgarienne. Dans sa Summa Institutionum il en réclame toute la responsabilité : « Memini et meminisse juvat me scripsisse in summa quam Mantuse composui quod actio nihil aliud est quam ratio quse subjicitur ut fundetur petitio, probetur petitoris intentio. Meo juditio nihil aliud erit ratio quam argumentum proprium quod allegatur ut id quod petitur fiât liquidum. Ecce enim ab initio dicet quis : « redde centum quod mihi debes. » « Et quare ? » « Quia tibi credidi. » Sufficit istud ut reus condemnetur nisi inficietur. Tune enim nisi probaverit,quol oius in his easibus omiibusei incumbit,condemnationem evitabit; ergo non absurdum dici potest quod actio est argumentum » (Plac. Summ. Instit., 1. IV, tit. 6 de actionibus).
Les adversaires de PI iceatin le réfutent ainsi : « Item nota quod Ulud quod de actione hic dicitur. voluit Pla. dicere de causa. scilicet quod causa sit actio. ut sicut apud dialecticos dicitur syllogismus, quod ex propositione, assumptione et conclusione con- -istit, non tantum conclusio; sic apud legistas actio causa agendi dicatur ut si dicam ; convenio te ad decem quia vendidi tibiquum pro decem, sit idem ac si dicerem : ago contra te actione ex vendito. Sed Azo dicit (quod verum est) aliud esse causam et aliud actionem. Nam obligatio est causa et mater actionis ut D. de procur. 1. licet ; sicut ergo aliud est obligatio et aliud est actio ; sic aliud est causa et aliud actio. Item « quia vendidi » est factum, sed actio est jus Item potest esse quod vendidi et non competat actio : quia mihi solutum est, vel quia remisi, unde hsec verba quia remisi, non sunt actio. Item noraina certa actionum sunt a jure inducta. scilicet, ex empto et similes ; nec hoc inductum est
généralement condamnée par les glossateurs dont l'opinion commune plus conforme au texte ne peut se prévaloir d'une logique aussi solide. Ils distinguent nettement l'action dn droit qui lui a donné naissance. Celuici est la causa actionis, la mater actionis. L'actio i est le droit de poursuivre et non le droit en vertu duquel on poursuit. Irearius, le seul qui donne à cette opinion une base vraiment philosophique, se voit obligé d'inventer une nouvelle division des droits; les droits in re, le lien juridique que la loi établit entre un homme et un objet; l'action, droit d'aller devant le juge et de réclamer contre les injustices d'un tiers : « Jus enim nobis proditum est quo per judicem persequamur id quod nobis debetur, et sicut in re quavis jus et potestas est nobis faciendi quod libet, ita jus et potestas est exagitandi personam judicis interventu, quo magis id quod nobis debetur prestet; illut jus in re dominium, istutin personam actio vocatur. » (Irn. Qu. dejur. subt. éd. Fitting, p. 85).
Mais le maître n'est pas allé jusqu'à dire de quelle nature est ce second droit, sans lequel aucun autre ne peut arriver à réalisation. Pour les Romains, l'action est un quasi contrat ; mais cette conception déjà presque éteinte- dans le droit de Justinien était inconnue aux glossateurs. De nos jours encore, les théoriciens
ut causa sit actio. Si quis ergo velit dicere non potest, cum lex non dicat. Ilem si causa esset actio, frustra diceret lex mutari actionis noiiien cum agitur de dolo patroni, parentis vel similium personarum de quorum dolo non agitur per actionem de dolo, sed per actionem in factum. Nam ad quid mutaretur nomen cum tamen causa maneret eadem, si esset jus in sola causa ? Goncludo ergo et dico quod aliud est causa aliud est actio » (Glo. ad verb. Actio autem. Inst. IV, tit. 6 pr.).
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sont à la recherche d'un principe qui puisse servir de clef de voûte à la procédure. Si la théorie de Placentin eut triomphé peut-être aurait-on trouvé une solution plus juridique à cette difficulté.
Le système de Placentin, abandonné de très bonne heure, n'a pas fourni de conséquences pratiques bien nombreuses. Elle a cependant influé sur la rédaction d'un acte de procédure, sur l'editio. L'action consistant dans le droit lui-même, qui sert de base à la demande en justice, on devait selon lui en faire mention dans la formule. Il fallait en d'autres termes « edere causam actionis » ; déclarer, si l'on revendique la chose, pour quelle raison « quia res mea est », afin qie le défendeur connut l'action intentée contre lui (1). Johannes Bassianus dans sa suminula « quicun que vult actionem proponere... » veut au contraire que le demandeur indique par son nom l'action qu'il intente. D'après Odofrelus, il aurait écrit ce travail uniquement pour répondre à Placentin et n'aurait pas été heureux dans son attaque : « Dominus Johannes... scripsit insumma sua verbosa et pomposa quse incipit sic : quicunque vult... quse non valet unam nucem marcidam : sed forte bacatus erat... » En réalité Johannes Bassianus se borne à condamner la théorie de son prédécesseur (2) ; il annonce pour plus tard une réfutation
1. Azo. Lect. ad Codic. L. II tit. 1, 1. 3. verb. Edita actio. « Sed quidam ut dominus P. voluerunt dicere quod sufficiat si edatur res et causa sic : Convenio te ad decein quia vendidi. et dicebat causam et actionem esse idem. Inde dixit quod sicut apud dialecticos appellatur argumentum qtfod constat ex propositione, assumptione, couclusione, ita apud lejristas dicitur causa actio. »
2. Johannes Bassianus. Summ. Quicumque. Savigny, IV. Anli. XVII. « Dominus vero Piacentinus in libello actionem edendam dicebat et hoc ipso actionem proponiquod causa fuisset expressa, ut
qu'il s'est probablement abstenu de faire. Dans la pratique (1), malgré l'opposition d'Azoet de son école, l'usage d'ailleurs fort rationnel d'indiquer la raison d'être de la demande en justice a prévain ; exiger le nom de l'action, comme le voulait Johannes, eût été un formalisme sans avantage.
Après ces deux titres préliminaires sur la nature et la classification des actions. Placentin aborde l'étude spéciale de chacune d'elles.
1) La petitio hereditatis est pour certains jurisconsultes pré-bolonais — l'auteur du de natura actionum (manuscrit de Hsenel) notamment (2) — une action quasi contractuelle. Placentin s'est beaucoup inspiré de ce dernier travail ; par inadvertance, sans doute, il reproduit cette opinion qui n'est évidemment plus la
eccedicit aliquis etiam rusticus : petoa te. X. quia rem irearrt venpidi tibi pro X. Ecoejam proposant iste actionem ex verdito.dicit enim ipsam ut ita dixerim rationem debendi esse actionem, qvod quidem infinitis rationibus posset reprobari et reprobabo dorante domino eu m tempus habuero. » V. Savigny IV, p. 260; d'Ablaing Zur bibliotek Zeitsch d. Sav Stift. IX, p. 23).
1. La solution de Johannes Bassianus fut expressément repoussée en droit canonique par une décrétale de 1160. « Provideatis ne ita subtiliter sicut a multis fleri solet, cujus modi actio intentetur inquiratis ; sed simpliciter et pure factura ipsum et reveritatem secundum formam canonum et sanetorum Patrum instituta investigare curetis. »
Mais faut-il indiquer dans le libellus la cause du droit du demandeur ? On l'exige pour les actions personnelles, mais non pour les actions réelles. Paul Fournier. Les Officialites au Moyen-Age, p. 143.
2. « Ex obligatione ex quasi contractu nascuntur.... et peticio hereditatis que omnibus illis qui vel veteri vel i ovo jure heredes fiunt contra pro] ossessorem vel proheredem coraj etit. » (Fitting. Jur. Schrift, p. 119). Y. sur cette théorie comparée à celle de Plac. Fitting. Id. p. 58.
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sienne (1). Les textes abondent qui présentent cette action comme une revendication d'une nature spéciale, en ce qu'elle porte sur l'universalité d'une hérédité et non sur des objets particuliers considérés comme tels. Cependant la raison d'être de cette confusion se trouve dans le Corpus; Justinien traite la petitio hereditatis comme action personnelle en déclarant qu'elle est bonse fldei, et Dioclétien pour en expliquer certaines particularités l'appelle actio mixta personalis (2). Cette terminologie consacrée par Irnerius devient classique chez les glossateurs (3). « Mixta est haacactio : tam in rem quam in personam ideoque perpétua » (Irn. Sum. cod., liv. III, tit. 54).
Le de varietate actionum s'écarte donc de la tradition pré-bolonaise pour la petitio hereditatis; mais il persiste à voir dans les actiones familiœ erciscundae,
1. Que Placentin considérait la petitio hereditatis comme une action réelle, cela résulte clairement du plan même qu'il adopte : « Et quia in pe^sonalibus in rem plus jures liabemus, utpote per quas petimus nostrum proprium, quam in personalibus quibus ex igimus nobis debitum de rerum vindicatione in primis discipiamus. Et quia in rem agitur alias pro universitate, qua? hereditatis petitione proposita, petitur : alias pro re singulari. Constat que quia universilas dignior est quam res singularis a petitione hereditatis sumamus » (Plac. de Var. act. 1. I, tit. 2, de divis. act.).
2. § 28 Inst. IV. 6. ; L. 21 et 25 § 17. C de hered. pet. III. 31.
3. L'opinion de Landsberg (Die glosse, p. 84 et suiv.) d'après laquelle les glossateurs n'auraient connu que des actions in rem ou des actions in personam, sans auenme notion intermédiaire entre la réalité et la personnalité des actions ne me paraît pas justifiée. Dans toutes les œuvres bolonaises on retrouve ces actions mixtes, in rem mixtae personales sur le type de la petitio hereditatis. La glose d'Accurse n'est pas étrangère à cette conception. La glose hereditatis 1. 7. III, 31 au Gode dit notamment : « die ergo quod actionum aliee sunt reaies, alise personales, aliae mixtœ. »
communi dividundo et finium regundorum une origine quasi contractuelle. Placentin dans sa Summa Codicis reviendra sur cette opinion et les classera sous l'influence d'Irnerius dans les actions in rem mixta personalis suivant la terminologie des Instituts.
La petitio hereditatis est donc une revendication d'hérédité ; les glossateurs ne pouvaient voir en elle qu'une mesure de faveur permettant à l'héritier de réclamer les objets héréditaires dans leur ensemble et par une seule poursuite. Elle n'est donnée qu'à l'héritier réel contre l'héritier apparent. Or ce dernier peut être dans deux situations diverses : il peut se croire héritier et en cette qualité s'être mis en possession des objets héréditaires ; il se peut aussi que sans aucun titre, il se soit emparé d'une succession vacante, espérant profiter de l'absence ou de la négligence de l'héritier. Il faut l'une ou l'autre de ces hypothèses pour qu'il y ait lieu à pétition d'hérédité; ce que les textes expriment en ces termes : qu'elle est seulement accordée contre celui qui possède pro herede ou pro possessore. C'est dans l'application de ces principes incontestés qu'une violente querelle s'élève entre Placentin et l'école bulgarienne.
Il est certain que dans la pratique, le défendeur menacé de cette action s'efforcera par tous les moyens d'y échapper. Gomment fera le demandeur pour prouver que son adversaire est dans l'un des cas prévus par la loi ?
Selon Bulgarus, il lui demandera s'il possède pro herede ou pro possessore.ho, défendeur n'a qu'à répondre par un oui ou par un non et dans ce dernier cas, il échappe à la petitio hereditatis (i). Cette solution
1. Hugolinus. Dist. LXVII (Ed. Hsenel, p. 573). «Quum aliijuis
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est bien difficilement conciliable avec le texte de la loi Cogi possessorem (1. 11, III, 31) : « Cogi possessorem ab eo qui expetit titulum suse possessions edicere, incivile est praeter eum, qui dicere cogitur, utrum pro herede an pro possessore possideat. » Placentin s'appuie sur ce texte pour exiger du défendeur autre chose qu'une simple affirmation. Il y est dit que, dans notre cas, le possesseur peut être contraint à déclarer « tituli m possessionis. » S'il veut échapper à la possessio hereditatis, qu'il prouve le titre de sa possession et s'il ne fait pas cette preuve on l'actionnera comme pro possessore. Bulgarus ou ses partisans se lancent dans une querelle de mots. On ne peut contraindre quelqu'un à avouer qu'il possède sans titre; ce serait exiger de lui un acte de fou et son procès serait perdu d'avance, s'il venait dire au juge : « Je possède pro possessore.» « In petitione hereditatis duplex interrogatio exigitur ; id est, an possideatur et qualiter; et duplex responsio : id est, an possidet et qualiter possidet. Sed hic dicet quis : cogetur dicere titulum qui non habet titulum. Respondeo : esto cogitur, inquam, quia si non dixerit, petitionis hsereditatem subibit. » (Plac. sum. cod, 1. III, tit. 31). Et Placentin irrité des sophismes
vult aliquemconvenire petitione hereditatis. ante litis contestationem débet interrogare reum : pulas te heredem ? Et si adfirmaverit, bene est. Prsesumitur enim possidere pro herede. Si negaverit, qusere ab eo : quo titulo possides? Si dixerit et probaverit. non poteris eum convenire petitione hereditatis ; si non probaverit titulum, praesumitur possidere pro possessore velpro herede, et sic convenies eum, petitione hereditatis. — Secundum Bulgarus débet ab eo quseri, utrum possideat pro herede vel pro possessore ; quod si respondeat : non possiieo pro herede vel pro possessore, non polerit conveniri petitione hereditatis ; si autem respondit : possideo pro herede vel pro possessore. convenietur petitione hereditatis. »
de ses adversaires njoute : « Si quis aatem aphorismum prœdictum aliter exponit, desipit et insanit. »
Hugolinus relève la controverse et donne raison à Placejitin. La glose d1 Accurse se montre de très mauvaise foi ; elle prend le parti des Bulgariens, traite de « somnia » l'argumentation de leur adversaire pour la reproduire sous une autre forme.
On peut encore relever, comme particularité dans l'exposé de Placentin sur la petitio hereditatis, qu'il n'assimile pas complètement celui qui possède sans
1. V. Glose per mendacium au Digeste fr. 12, V. 3 et surtout la glose Prœter eum au Code 1. 11, III, 31. — « Placentinus autem hic somniavit et mirabilia locutus est... Item dixit in petitione hereditatis respondere per quemlibet cognatum, non per extraneum : non ut cogatur dicere : possideo pro herede vel pro possessore, sic enim quasi furiosus contra se loqueretur, sed ui nisi probet titulum justum. prsesumatur eum pro herede vel pro possessore possidere; quse somnia sunt. Jo. et Azo et H. (Hugolinus) quibus assentio. tenent sententiam Bul. et modicum ex eo quod dicit P. » Accurse se trouve pris en flagrant délit d'inexactitude sans doute volontaire. Hugolinus comme on peut le voir à la note précédente se prononce aussi nettement que possible pour Plac. et contre Bulg. C'est d'ailleurs ce que tait Accurse luimême ; avec une mauvaise toi vraiment surprenante, il teint de ne pas saisir les explications de Placentin et se les approprie en les démarquant : « Sic seilicet pone casum ut Bulgarus. Sed interrogatio est facienda hoc modo, ut possessor debeat in primis interrogari an possideat ; et si respondeat : non possideo, certum est quid debeat esse. Si vero dirai : possideo, interrogabitur secundo. an putet se heredem. Si dicat : puto, expeditum est quia convenitur. Si dicat : non puto, tertio interrogabitur quomodo vel qualiter possideat. Si dicat : quid ad te ? vel non dicam tibi quia nolo, vel similia, e. ce ego scio quod possides pro possessore. Si vero dicat : quia emi possideo, quseram a quo, ut sciam an titulus babeatur pro non titulo. Et si dical : a compote mentis emi, si quidem probet. bene est. nec bac actione tonvenietur. Si vero non probet prsesumitur quod pro po>>essore possideat.»
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titre et celui qui possède en vertu d'un titre nul. Contre celui-ci il donne non l'action directe mais l'action utile (1).
2). L'étude de la rei vindicatio, l'action réelle par excellence, vient ensuite, et Placentin en expose ainsi le plan : « Dicendum itaque est quid sit in rem actio, unde nascatur, cui competat et in quem, quid in eam veniat, et quod sit in ea judicis ofricium, et qualis sit heec actio. »
Sur tous ces points (2), on pourrait relever dans l'exposé de Placentin des particularités d'interprétation propres à l'auteur ou communes aux glossateurs. En voici quelques-unes :
1° A qui est donné la rei vindicatio ? au dominus seul, à celui qui a le dominium jure civili ou jure gentium. Le demandeur serait-il donc obligé de faire la preuve de son droit avant d'intenter son action ? Cela permettrait au défendeur de se dérober par des chicanes ; on a cherché au moyen de présomptions à soulager le propriétaire dans cette première preuve. On suppose notamment que le dominus a conservé son droit s'il en a été détenteur â un moment quelconque : « Qui fuit dominus adhuc dominus esse praesumitur. »
1. « Dicitur autem titulus nullus ubi vel de facto processit, vel ubi jure déficit, vel ratione persona? ut si quis sciensemit a furioso, vel ratione rei ut si post controversiam notam émit regulariter ; vel ratione causas, ut si quis accepit ab ea dotem quae non poterat, nubere propter œtatem. In his omnibus casibus directam competere dicunt quidam, egoutilem in rem » (Plac. Sum Cod. 1. III, tit. 31).
~J. Un exposé très complet des théories bolonaises sur la rei vindicatio a été t'ait par Landsberg. Lie glosse des Accursius, p. 268.
Placentin exagère en faveur du demandeur. Pour lui, la possession est une présomption de propriété. Il accorde le droit d'intenter la rei vindicatio à quiconque possède ou a possédé l'objet en litige. Pour le cas spécial, où le dominus tiendrait son droit d'une vente, il se contente de cette preuve : achat, tradition et paiement du prix. Les glossateurs rapportent cette théorie pour la combattre ; elle ne paraît pas avoir eu de succès dans l'école (1).
2° La revendication peut être exercée contre tout détenteur. Mais celui qui détient pour autrui peut y échapper en nommant son auteur. Par la nominatio autoris, il se déclare étranger aux débats et celui dont il tient ses droits ainsi dénoncé sera poursuivi par le demandeur. A qui la nominatio autoris est-elle permise? Ce point est controversé chez les glossateurs.
Un premier système décide que le détenteur en vertu d'un droit personnel, un locataire par exemple, n'a pas à intervenir dans une revendication où les droits réels sont seuls contestés. Il a donc la potestas denunciandi. S'il s'agit, au contraire, de l'emphyteuticarius qui possède en vertu d'un droit réel, il doit venir défendre en
1. V. Landsberg, p. 271 et les sources qui y sont indiquées. Glose in vacuam ad leg. 12, God. de probationibus, IV, 19. « Item dicit P. quod satis est ad dominii probalionem probare hœc tria emptionem, et vacuae possessionis traditionem, et pretium solutum ; quod non placet : quia potest esse quod venditor non fuit dominus, unde emptor non Ht dominus ut L). de acquir. rer. dom. 1. traditio. Oportet ergo probare quod venditor l'uerit dominus ut.... quod potest probari, quia probat cura vel usucepisse, vel speciticasse, vel aliis similibus modi... Item dicit P. quod eo ipso quodquis possidel vel possèdent, dominus praesumitur....» Landsberg rapproche tort ingénieusement cette opinion de Placentin sur les relations entre la propriété et la possession de la laineuse théorie de Iherim?.
justice puisque son droit est un élément de la propriété contestée. Telle est l'opinion de Placentin (1). D'autres jurisconsultes renversent les rôles; refusent la nominatio autoris au locataire, l'accordent à Pemphiteote; landisque Johannes BassianusetAzo, sans faire aucune distinction, permettent à quiconque ne détient pas comme propriétaire de se retirer des débats en mettant son auteur en cause (2).
1. Plac. Sum. Cod. eod. tit. « In summa notandum est qui a quod dicitur, eum qui possidet rem immobilem nomine alieno posse dominum denunciare ut non cogatur statim respondere, intelligi débet, juditio meo, de eoqui non habet jus in re, ut de colono inquilino et de eo cui domus commodata est. Ergo empli iteuta, similiter vasalli, rei vindicatione conventi, nec denunciabunt nec superiora allegabi.nt.
2. V. Landsberg, p. 273. Hugolinus éd. Hsenel, p. 369 : « De nominatione auctoris. — Dissentiunt in G. Ubi in rem actio (L. 2, III, 19) super verbo illo « quolibet modo possidens » et inteligitur illud in colono vel in eo, qui tanquam colonarius possidet ; namsi tanquam emphyteuticarius vel superficarius,nominando domi num in judicio non liberatur, sed det'endere cogitur ; nam quum utiliter in rem agat, si de l'endere cogatur non estabsurdum ut D. de revindic. 1. si superfic. (tï. 73, 74. VI, 1).... Item secunduni Irnerium et Placentinum datur potestas domino denunt andi. etiamsi jus in rem liabeat, ut put i, si sit teudat irius vel emphylenticario jure possideat. Sed si jus in rem non liabeat, non datur denuntiandi potestas, ut puta si sit commodatarius vel depositarius. Aliidicunt, ut Jo et Azo,quod omnibus datm1 potestas denuntiandi.... » Hugolinus se trompe sur l'opinion de Plac.
Azo Lect. ad Cod. III. 19, L. 2 Verb. Si quis alterius nomine , relève la controverse : « Idem in eo qui habet precarium et possum concedere precario rem mobilem et immobilem, ut D. de precario 1. 15, § ult. et. 1. seq. Et voluit intelligere dominus P. legem istam in eo qui nullum jus habet in re : ut in colono qui conduxit ad modicum tempus et similibus ; si enim haberet jus ut quia emphiteuta, vel fructuarius, vel feudatarius, vel qnia ad longum tempus conduxit, taies non deiiunciarent dominum.... Sed hoc de equitate sua dixit. Hase enim litera viletur dicere... et ideo Jo. verba generaliter posita generaliter intellexit. »
3° La revendication a pour effet principal la restitution de la chose; elle entraîne en outre une sorte de règlement de compte entre le détenteur et le propriétaire pour les fruits de la chose et les impenses. Les glossateurs s'accordent en général sur les distinctions à faire suivant que le possesseur était de bonne ou de mauvaise foi, qu'il avait un titre ou n'en avait point; suivant la nature des fruits et des impenses.
Les premiers principes sont «xposés dans la Summa Codicis d'irnerius (1). Le possesseur, s'il est de bonne foi, n'est lenu des fruits par lui perçus que s'ils existent en nature au moment de la luis contestatio; s'il est de mauvaise foi, il doit les fruits consommés. Le praedo, celui qui possède sans titre, doit en sus des fruits perçus, ceux qu'il a négligé de percevoir. Telles sont les règles pour les fruits antérieurs à la litis contestatio. Pour l'époque postérieure, la situation du détenteur devient plus défavorable (2). Les uns soutiennent que le possesseur de bonne foi doit être assimilé au praedo en ce qui concerne les fruits; cette opinion qu'une glose publiée par Pescatore (3) attribue à Irnerius fut aussi celle de Placentin. Maninus avait hasardé une solution peu conforme aux textes mais plus rationnelle. Il applique le principe général que la litis contestatio ne suffit pas à elle seule pour engendrer la mauvaise
i. Irnerii 5. Cod., III, fO, § 7. « Bonse fidei possessor, sive cum titulo sive .sine titulo, tïuctus perceptos suos l'acit, set tamen extantes judicis ch'ficio restituet, consumptos vero iuci'ari débet : de pei-cipienuis non tenetur. Malte fidei cum titulo extantes jure actionis restituere débet, consumptos autem o/ûcio judicis praeslat vel condictione ex mjusta causa. Predones qui titulo carent, omnes irucius presiant, etiam percipiendos ».