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les actions trouvaient leur raison d'être dans un texte formel, dans la volonté clairement exprimée du législateur, en dehors des principes rationnels qui peuvent tous se rattacher à l'idée de délit ou de contrat. C'est ainsi que traduisit Irnerius ; c'est pourquoi il classa dans cette troisième catégorie la condictio furtiva (1). Faute de pouvoir en faire une action pénale, il ne peut y voir qu'une anomalie juridique prévue par la terminologie du Digeste. « Licet quidemnon proprie ex contractu vel quasi seu ex malefltio vel quasi nascatur, tamen exproprio quodam jure ex variis causarum figuris nascitur, qucmadmodum fere omnes condictionés ex lege. » (irn. S. God. IV. 6).

1. Summa Cod. d. Irnêr., éd. Fitfcing, p. 78. « Condictio rei furtiyae irregularis est, que parem malefitio causam habet licet et

malefitio non sit Hec autem condictio quœab eo causam habet

respectu rei tantum datur et nullatenus naturam habet earum actionum que sunt ex malefltio : in heredem enim datur in solidum, et si nihil ad eum pervenit; item in patrem, in dominum de peculio redditur ; servus quoque si in servitute contractavit et manumissus sit, condictione non tenelur, licet furti teneatur, quia hse actiones quae ex delictis oriuntui' caput secuntur. Furtiva autem condictio caput non sequitur, ergo non est ex malefltio... »

Les Questiones de juris subtil itatibus sont inspirées par le même esprit : «... set illaque dicitur ex lege novo jure inducta subtilitates ejusmoli non sequitur ; furtiva autem, eum jure singulari nitatur,communis juris regulis non subjacet»(XXIV.§ 18).

La Yetus Collectio reproduit en faveur de la même thèse les arguments invoqués par Irnerius et en ajoutent un quatrième. Un des quatre docteurs, Ugo sans doute, a donc développé la théorie du maître : « Aliis ex variis causarum figuris, bis scilicet rationibus, quia non soient actiones in peculium ex malefitio dari... Et quia hœc non sequitur caput servi manumissi... P]t quia tantum rei persecutoria est... El si plures surripianl unam rem et unus prestiterit solidum, céleri liberantur. » Vet. Coll. S •il. Hœnel Diss. dont., p. 28, V. Rog. § 12. Hug. '§§ 204, 396-397.

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La théorie pré-bolonaise classait au contraire la condictio furtiva (1) parmi les obligations ex malefltio et les plus éminents des quatre docteurs, Martinus, Bulgarus et Jacobus ont soutenu l'opinion traditionnelle contre l'innovation irnérienne. Placentin se prononce pour celle-ci (2). Parfaitement au courant de la controverse, il énumère tous les arguments qui permettent de séparer cette condictio des autres actions nées, ex

1. De natura actionum, § 41. Fitting. Jur. Schrift., p. 121. « Ex obligatione maleficii: ut est condictio rei furliva\que tantum domino contra furent et ejus successorem, et si ex ea nichilad successorem pervenit. solum ad ipsam rem l'urlivam persequendam cum inieresse, vel ejus est intentionem compeiit. »

Les arguments de Martinus sont exposes dans les recueils de dissensiones déjà cités, il montre que plusieurs actions nées ex delicto. L'actio rerum amotarum entre autres, reproduisent quelques-unes de3 particularités de la condiciio furtiva; il conclut en ces termes : « non est mirandum si per omnia non servat rubricam ex delicto venientium actionum. »

2. Plac. De Var. act.. II, tit. 7. De condict. furtiva. « Quaeri solet unde luec condictio nascatur. Et certe ex contractu non oritur, quippe noxalis dalur, et non nisi in quantum peculium locupletius l'actum est... Sed nec ex malefltio oritur haec actio, quia duntaxat. habet persecutionem ut D. eo. 1. si pro fure §cond. rei fart. (fr. 7 § 2. XIII. 1). Sed et si servus quid surripuit, liber factus ejus nomine furtiva condictione licet furti sit actio non convenitur. ut D. eo 1. si servus (fr. 14, éd.). Accedit lus tribus argumentis quartum, quare scilicet condictio non sit ex maleflcio. Ecce enim, si plures rem unam subtraxerint et unus rem unam restituit vel ejus estimaticmem, caeteri liberati sunt condictione furtiva ut G. eo 1. j. l'biautem agilur actione ex maleflcio, puta ex lege Aquilia, quod alius praestifcit alium non relevât eum sit pena, ut D. de leg.Aquil. 1. Item Mêla § Sed si plures (fr. 11 § 2, IX, 2). Cum ergo condictio furtiva ex contractu non proflciscitur nec ex maleficio, sicut ostendimus ; constatque qui a nec ex quasi contractu vel ex quasi maleflcio, necesse est ut aliunde nascatur, sicque ex variis causarum flguris, sicut superius diximus, oriri dicatur. Y. encore Plac. Summ. Cad. 1. IV. tit. 8.

delicto. Le système irnérien trouve chez lui sa forme définitive ; Hugolinus eu reproduit les éléments dans le même ordre. A vrai dire, Irnerius confondait dans notre cas la cause et la nature de l'action ; celle qui dérive d'un délit est le plus souvent pénale, mais aucun principe n'exige qu'il en soit ainsi dans tous les cas. Tout en constituant une anomalie, comme née à l'occasion d'un délit et purement rei persecutoria, elle n'est pas en dehors d'une conception systématique ; il n'est pas nécessaire de recourir à la volonté du législateur pour lui donner une raison d'être juridique On comprend que les glossateurs aient abandonné Irnerius et Placentin pour l'opinion des quatre docteurs. Il faut entendre d'après ces derniers par variée causarum figurée, les pacta in continenti adhibita.

Dans l'ordre adopté par Placentin, les condictiones occupent la première place. Les textes romains, les Instituts comme le Gode, commencent par elles. La condictio est l'action personnelle par excellence : « Sicque nihil aliud est condictio quam in personam actio utD.de obi. et action. 1. actionum(fr.25. XLIV. 7). Inde estquod omnis personalisactio non absurde potest vocari condictio. Obtinuit tamen par excellentiam, ut si absolute dicatur condictio debeat intelligi certi, indebiti, seu ob causam vel quaecumque aliarum quae continent expressam formam personalium actionum. » Sur la condictio certi il adopte la théorie d'Irnerius : il la divise en certi proprement dite et triticaria. La première ne peut avoir comme objet que de l'argent, pecunia nuraerata, quoique Martinus (1) ne veuille pas admettre cette restriction; la condictio triticaria s'applique â toute au-

1. V. Hug. Dissens. dom. Vêtus collectio. § 28. Hœnel, p. 19. sous ce titre. Certi conditionem competere ad pecuniam nume-

ratam.

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tre certa species. Irnerius en détermine le caractère par une étymologie fantaisiste : elle sépare l'argent monnayé des autres objets fungibles, comme la trituratio du blé en sépare la paille du grain (1).

Au milieu des actions contractuelles, le de varietate actionum se trouve contraint, pour obéir à l'ordre traditionnel, d'intercaler l'étude des condictiones quasicontractuelles, la condictio indebiti, datorum ob causam, ob turpem causam,sine causa vel injusta causa: enfin la condictio furtiva, dont l'origine est controversée.

Aux actions nées de contrats, Placentin rattache par une innovation fort rationnelle l'étude de l'action prescriptis verbis. Mais il est curieux de le voir scinder d'une façon assez arbitraire cette étude des contrats innommés. Il rapproche des contrats réels l'échange, l'aestimatum et l'action prescriptis verbis née du contrat do ut facias et rejette la combinaison facio ut facias, facio ut des, à dix titres plus loin, après les contrats consensuels.

Les actions prescriptis verbis ex permutatione et exestimato forment pour les glossateurs un groupe spécial, tendant à se confonde avec les actions réelles. Elles

1. V. Irnerii. Summa Codicis, IV. 9 éd. Fitting, p. 81. « Dicitur quidem triticaria quasi trituratoria. Quemadmodum enim omne granum seu triticum in area trituratur et utile ab inutili separatur et ita singula grana colliguntur et in orrea reponuntur palea abjecta: ita per hanc conditionem quicquid quomodo debetur propter pecuniam numeratam, non babito delectu rerum nec causarum peti potest. »

V. encore la forme sous laquelle Vacarius présente la même comparaison. « Dicitur triticaria condictio ab inventore : vel triticaria est, i. e.,trituraria quia sicut in tritura separatur granum a palea, ita per hanc condictionem separatur peccunia numerata ab aliis rébus. » Wenck. Magister Vacarius, p. 147, x.

sanctionnent des contrats nommés, à structure fixe, et se distinguent d'ailleurs des autres actions prescriptis verbis, en ce qu'elles sont de bonne foi et ces dernières de droit strict. Telle est en effet l'opinion des Bolonais. Irnerius l'exprime clans sa Summa Codicis (1) et Placentin reproduit la même thèse, basée sur un argument a contrario d'un texte des Instituts et du Digeste : « Es autem hfec actio (prescriptis verbis quœ ex do ut facias in....) civilis personalis, perpétua et stricti juris. Nam cum in Dig. (fr. 1 pr. 13. D. XIX. 3) dicatur prescriptis verbis actiones que de ?i?stimato et permutato reddun tur, fore bonse fidei, relinquitur per contrarium intellectum ceteras prescriptis verbis actiones stricti juris esse » (Plac. de var. act.U tit. 16).

L'étude des actions contractuelles se confond bien souvent chez les glossateurs avec l'étude des contrats eux-mêmes. Le code parles rubriques du livre IV ou le « de commodato » se trouve à côté du « de pignoraticia

1. Irn. Summa Cod. IV-55, éd. Fitting, p. 130 « quia semper certse rei vel causse sententia ferenda est, lieet lmec actio stricti juris sit quare actioui servire débet ; est taïuen casus ut bonae fldei sit, veluti in permutatione et cum res estimata vendenda datur certo pretio veluti et G eamdistraas et, si plus liabere potueris, tibi habeas. »

Le Brachylogus est dans le même sens : « et in pnescriptis verbis actione ex aliis causis praeter supradictas compétente, quia a stricti juris sunt, res ipsse tantum, quae in conventione positae sunt, veniunt, vel per eiTorem solutie » (Liv. IV. tit. 22, § 2. Ed. Bœcking, p. 164).

11 paraît plus vraisemblable que les textes en citant les actions nées de l'échange et de restimatum ne veulent que donner des exemples d'actions prescriptis verbis, sans vouloir exclure les autres de la liste des actions bonse fidei. Celle qui a trait au precarium est déclarée telle par un texte formel (fr. 2, :$ 2, XLUI, 26). V. Accarias, t. II, p. 1153.

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actione » encourage cette confusion. Certains traités sur les actions du Moyen- Age VOrdo judidarius notamment sont des traités des obligations ; on s'y occupe des droits et des devoirs de chaque partie bien plus que du moyen de les réaliser. Le de varietate actionum a su le plus souvent éviter ce défaut ; il en reste cependant des traces surtout dans les contrats consensuels. Au titre de la vente, par exemple, Placentin examine longuement laquelle des deux parties doit le premier remplir sa prestation, si le vendeur doit livrer la chose avant que l'acheteur ait payé ou inversement. C'est là, dit-il, une question d'école impossible à résoudre d'après les textes ; mais, en pratique, s'il y a méfiance réciproque des contractants, l'intervention d'un tiers séquestre pourra facilement concilier leurs intérêts (1).

Dans l'étude des actions édilitiennes on peut relever cette particularité que Placentin considère comme arbitraire, l'action redhibitoria (2). Les autres giossateurs ne paraissent pas s'être prononcés sur ce point

Enfin le livre II et le traité lui-même se termine avec le titre 30 : De actione exercitoria, institoria, tributoria quod jussu, et de pecidio.

1. Plac. de varicf action. « Ad haec quseri solet, compellaturne venditor prius rem praestare, quam emptor precium numerare? Et certe nulla lege id exiressim eautum est, verum ex le?e quadam 1). eod. I. qui pendentem, ut clinique dici potest venditorem prœdium debere tradere, per alteram autem legem sub hoc titulo 1. exempto, utrumque conjicitur emptorem prius debere numerare. Quid ergo si alter alteri fidem non habeat satis aestimo utramque, id est, rem venditam pecuniam quedebitam apud tertium tampiam a nul se piestrum debere de )oni, qui dirimatomne quod est inter emptorem et venditorem litigium. »(1. II. tit. 22). 2. Plac. de wzr. ar:t. 1. II. tit. 23 « Est autem actio redhibitoria, ut estimo. arbitraria. »

Pour un esprit comme Placentin, toujours désireux de trouver la raison juridique de la loi avant d'en dégager les conséquences pratiques, l'anomalie de ces diverses actions devait être expliquée. Sont-elles contractuelles ou quasi-contractuelles ? Irnerius n'a pas soulevé la question ; le de natura actionum (1) y voyait des actions quasi-contractuelles, pour cette raison que le pater familias et le dominus se trouvaient obligés par le fait d'un autre sans avoir contracté directement. Martinus (2) comprit combien cette solution était peu fon-

1. « Ex obligatione quasi contractas nascuntur.*. item accio institoria que ei datur qui cum institore taberne... item accio quod jussu... item accio de peculio... item accio tributoria... » De natura accionum, §§ 29-33. Fitling, Juris Sclirift. p. 120.

2. Vêtus collectio, § 44. Rog. § 13. Hug, § 403. Voici le texte de la Vêtus collectio : « Martinus dicit de peculio non esse propriam actionem, argumento illius Legis Inst. de eo, quod cum eo qui in alien. § Licet (§ i, Inst. IV, 7). Ubi dicitur « un i est actio de peculio et de eo quod in rem domini versum est,agitur » ex eo quod dicitur depositi nomine do ninum conveniri depeculio, ut sive agendum actioae ex contraclu de peculio, veluti de iositi de peculio, mandati de peculio, ut D. de Pecul., 1. 3 (fr. 3, XV, 1) et ut D. de In rem verso 1. 3 (ft*. 3, XV, 3). Alii contra ; dicunt enim esse propriam actionem de peculio. » Haenel. Dissens, dom. p. 31.

3. Plac. de var. act., 1. II, tit. 30. « In primis autem sciendum e>t, quod lise non sunt acliones, id est, exercitoria, institorn. tributoria, de peculio, de in rem verso, quod jussu non sunt actionum nomina sed for m .uni m. Si quidem un i est actio, scilieet, condiclio certi vel actio venditi,vel qpisecumque alia pro qualitate negotii, qua agitur de peculio, deque eo quod in rem versum est, sicque duplicem con lemnationem Inbet, et una est actio ut Inst i quod cum eo qui in alien (§ 4, Inst. IV, 7) habetur, parlim obstringitur judilio tutelae, negotiorum gestorum, de peculio et in rem verso. Minus ergo proprie, dicunt quidam, esse actionum species, quas non esse actionum species sed formas aperte probavimus. Xam et alias concepti, obliti, exhibiti, non exliibiti formae sunt actionum t'urti, non furti species seu gênera ut Inst. de fort. (§3, Inst. IV, 1). »

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dée. Lorsqu'un esclave contracte avec un tiers, le consentement exprès ou tacite du maître ou, suivant les cas, son enrichissement peuvent expliquer pourquoi l'obligation viendra l'atteindre plus ou moins directement ; mais aucune de ces considérations ne peut servir de base à une action surtout d'après les principes de Placentin. La base juridique ne peut être que dans le contrat lui-même passé par l'esclave ; il faut recourir à l'action née de ce contrat pour liquider la dette ; puis, par une seconde opération, rationnellement distincte de la première, transporter sur la tête du maître tout ou partie de l'obligation. Martinus etPlacentinen concluent que toutes ces prétendues actions exercitoria, institoria, de peculio, quod jussu n'en sont pas en réalité. Elles ne peuvent exister par elles-mêmes. Elles sontdes modalités qui peuvent affecter n'importe quelles autres actions :« non sunt actionum nomina sed formarum». « Martinus s'était contenté de dire « non sunt proprias actiones. »Placentin précise « sunt formée actionum ». Donnant à son expression une valeur technique, il combat la terminologie « actionum species » qui sans doute ne lui paraît pas assez nettement opposée à la conception courante, quoique les Instituts donnent le nom de species actionum aux modalités fur ti concepti, oblati, exhibiti qui viennent affecter l'action furti. Ce terme lui paraît défectueux ; il voit dans ces diverses modalités du furtum un exemple de nature du de peculio, institoria... etc.. dont le rôle est de modifier la nature de chaque action contractuelle.

Par cette controverse, se termine brusquement l'œuvre de Placentin. Elle fut certainement, pour son époque, le travail le plus complet de même nature que les étudiants aient pu avoir entre les mains. Le de variatate actionum le plaçait parmi les grands juriscon-

suites. Sans doute, peu après, il quittait Mantoue pour Bologne.

§ 3. — Traités sur les actions postérieurs au de varietate actionum. — Une oeuvre d'un tout autre caractère devait bientôt faire oublier le traité de Placentin. Nous avons vu que les écoles rivales des Gosianistes et des Bulgariens opposaient toujours aux travaux de leurs adversaires, un travail correspondant qu'ils s'efforçaient de rendre plus complet, plus adapté aux besoins du moment. Ils voulaient ainsi faire triompher leurs noms et leurs principes. Johannes Bassianus, le plus sérieux adversaire de notre jurisconsulte, n'a jamais négligé de se mettre en parallèle avec lui et de répondre à un ouvrage par un ouvrage de même nature. Il le fit, il est vrai, avec une grande honnêteté ; de tous les glossateurs, il est celui qu'on peut le moins accuser de plagiat. Il affecte au contraire de donner à ses œuvres un caractère original ; il a ses procédés qui le distinguent de ses prédécesseurs. A l'inverse de Placentin, qui ne craint pas de donner un peu d'ampleur à l'exposé des principes, de se laisser aller aux discussions purement théoriques et parfois même aux digressions, Johannes se fait l'apôtre de la brièveté, de la précision et de rémunération purement concrète. Son arbor actionum est un chef-d'œuvre dans ce genre puisqu'il arrive à traiter une matière aussi vaste sous forme purement schématique.

Les actions sont les fruits d'un arbre à deux branches, se dirigeant l'une à droite, l'autre â gauche. A ces branches, pendent un grand nombre de cercles portant au milieu le nom de l'action qu'ils représentent et des lettres surmontées de points, suffisent â indiquer les divers caractères, qu'il faut attribuer â chacune d'elles.

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En dehors de cette forme, dont l'utilité pratique était si appréciée au Moyen-Age, l'œuvre de Johannes Bassianus présente d'autres particularités.

C'est le premier traité sur les actions qui sache se restreindre à son sujet, sans empiéter sur les idées voisines. Quand, par exemple, il a par son procédé énuméré tous les caractères de l'actioempti, indiqué qu'elle est civile, personnelle, reipersécutoire...etc, il est contraint de s'arrêter et ne risque pas comme ses prédécesseurs, y compris Placentin, de se laisser entraîner à des considérations sur la capacité des contractants, la validité du contrat, les obligations des parties qui permettent aux traités sur les actions de toucher à toutes les branches du droit romain.

Uarbor actipnum est le premier travail des glossateurs où la matière juridique soit nettement délimitée (1).

1. Savigny, t. IV, ch. 31. Les caractères qui déterminent la nature de chaque action sont classés en douze catégories. A chaque catégo ie correspond une lettre de L'alphabet. Une sorte de table indique cette concordance. Les actions sont: a prétoriennes ou civiles ; b in rem, in personam, mixtes ; c rei persécutoires, pénales, mixtes ; d au simple, au double, au triple, au quadruple ; e de bonne loi, de droit strict ; f perpétuelles, temporaires ; g transmissibles, non transmissibles ; // infamantes, non infamantes ; i directes, utiles; 7» directes, contraires; / universelles, spéciales, générales ; m simples, doubles. Selon que chaque action se trouve dans la première ou la seconde branche de chaque classification, elle sera surmontée d'un point ou de deux points. L'action ex empto, par exemple, sera ainsi représentée a b' c d e T g h' i k bm; ce qui doit être traduit ; elle est civile, personnelle, mixte, rei perséculoire, au simple, de bonne foi, transmissible, non infamante, directe, spéciale, simple.

On peut remarquer que quelques attributs échappent à cette classification. Johannes ne peut indiquer si chaque action est ou n'est pas arhitraire.

La seconde innovation est moins heureuse. Tous les jurisconsultes du Moyen-Age avaient pris comme summa divisio, le caractère réel ou personnel de l'action. Ils réunissaient, d'une part, toutes les actions in re n de l'autre, toutes les actions in personam et cet ordre fort rationnel était celui de Justinien lui-même. Johannes Bassianus croit devoir lui substituer la division entre prétorienes et civiles, classant toutes les premières à la première branche de son arbre et tontes les actions civiles à la seconde. Or de toutes les classifications, aucune ne peut présenter moins d'intérêt juridique et pratique. Cette préférence de l'auteur reste inexplicable. Il est aussi fort surprenant qu'il donne le premier rang aux actions prétoriennes au détriment des actions civiles, alors que celles-ci comme étant digniores, nobiliores, ont toujours obtenu chez ses confrères un droit de préséance (1).

Varbor actionum l'emporta sur le traité de Placentin. 11 reste l'œuvre définitive que les jurisconsultes postérieurs se contentent de commenter. Le premier travail dansce genre est de Pontius. L'élève a hérité de la sécheresse du maître sans en avoir la précision. Cette

1. Johannes Hispanicus se po^e la question : « Queritur quare primo pretorias posuit ex nobiliori parle, cum civiles sunl nobiliores. i» L'arbor actionum commence en effet par la publiciana, in rem rescissoria, serviana, quasi serviana, utilis in rem, etc. V. Ms. Paris, bibl. nat., 1428, t'° 77 et suiv. .-e crois que Bassianus a voulu donner la première place aux actions civiles, mais que la représentation schématique a interverti les rôles. Le premier rang se trouve à la droite, c'est-à-dire à la droite du lecteur ,que l'usage dans les constructions schématiques atlribuail à la matière lapins importante. Mais, comme on lit le côté gauche du livre avant le cote droit, l'ordre se trouvait par cela même interverti. Nous n'avons d'ailleurs aucun exemplaire de Varbor actionum tel qu'il a été tracé par son auteur; on en esl donc réduit aux hypothèses.

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ènumération de dispositions concrètes sans aucune largeur d'idée, n'a plus aucun des mérites du tableau de Joliannes ; il en a toutes les faiblesses. Johannes Hispanicus (1) a le bon sens d'écrire ses commentaires autour de l'arbre lui-même, de n'en donner, pour ainsi dire qu'une édition révisée. D'autres jurisconsultes se bornent à écrire des préfaces (2). Enfin l'arbor actio-

1. V. Savigny, IV, ch. 31. Sur Johannes Hispanicus v. Schulte. Gesch. d. Quell. V. l'œuvre elle-même ms Paris, 4428 cit.

2. Vne de ces préfaces se trouve dans le ms. 4451. Paris, bibl. nat. lat. i'olio 1. D'après le catalogue, ce serait un fragment d'un commentaire complet sur Yarbor actionum. Le titre indique cependant qu'il s'agit tout simplement d'une préface : « Incipit nova prefatio composita super arbore actionum. » Cette préface est complète et se termine par : sicut juris.. . etc. . . qui sont les premiers mots de la glose sur le travail de Johannes Bassianus.

L'auteur connaissait la Summa ~Mantuana de Placentin ; il y a copié en la développant l'allégorie où la science juridique apparaît sous les traits d'une femme de merveilleuse beauté. « Pilli enim sui capitis rutilant sicut aurum... rosens color in facie can- (lida... et aurea pomella que splendidissimo pectori affigantur, videntur esse duo pomella paradisi ». L'auteur fait la critique de ceux qui ont commenté le travail de Bassianus « dulcissimus legum doctor, doctus. .. ». Il fait comprendre que de tels interprètes ont fait plus de mal que de bien à l'œuvre du maître.... « Quod.vir felicissimus et ingenii perspicassimiPonciusde Ylerda expeclire non habet hanc arborem, nam inter multas et varias quas recolit se videre veracem aliquam non invenire... etpropterea et arbor ista in magnam desuetudinem venit. » Il engage enfin les étudiants à ne pas mépriser ce travail : « nec scholares propter sua modicitate hoc contemnant opusculum. Nam melius pauca et idonei effundere quam multis et inutilibus corda hominum gravare. » La concision, la condensation pourrait-on dire, est devenue la règle des derniers glossateurs. Nous retrouvons ici quel ques vers empruntés à Hugolinus :

« Nempe que succiate tanquam brevitatis amator.

Hic breviter studuit dogmata magna dare.

Ul brevitas operis possit placere modérais. »

num est resté une œuvre définitive pour les glossateurs.

Les post-glossateurs ont de leur rôle une conception plus utilitaire; ils veulent se rapprocher le plus immédiatement possible de la vie judiciaire et n'ont plus pour les textes le même respect que leurs prédécesseurs. Les traités sur les actions des xive et xve siècles s'adaptent à cette nouvelle tendance des romanistes. On y trouve de nouvelles créations, imitées des actions romaines, à l'usage des sociétés de l'époque. La procédure dans ses éléments les plus matériels, le formulaire devient le complément obligatoire de la notion d'action.

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