CHAPITRE III
MOMCENTAIRE SUR LE DE DIVERSIS REGULIS DE BULGARUS
§ 4. — Confection et caractères extérieurs. — Ce commentaire est antérieur à la Summa Codicis et à la Summa Institidionum. Il est directement cité dans l'un et l'autre de ces ouvrages, par des renvois à quelques uns des fragments — « in interpretatione cujusdam juris régulée » — ou à l'ensemble du travail — « in additionibus sive exceptionibus regularum » (I).
Mais on peut préciser davantage. Placentin récrivit avant son premier départ pour Montpellier. C'est en ce
1. — On peut relever, dans ces œuvres, cinq renvois au De Regulîs. — Quatre de ceux-ci ont été relevés par Savigny : 1° Sum. Cod., VII, 53 : « Ut ego plenissime distinxi in interpretatione cujusdem juris régula? D. de regu. jur. 1. res judicata ». — 2° Sum. Cod., VII, 55 : « Item et alias multis in casibus condemnato succuritur post sententiam ante solutionem vel postea, ut superius ego notavi me distinxisse in interpretationem cujusdam régula? ». — 3° Sum. Cod., VIII, 39 : « Excipiuntur quidam casus sicut et superius notavi cpiod alias plenissime distinxi ». — Ces trois citations se rapportent toutes au même texte : l'annotation de PL à la loi res judicata (fi*. -jht. L. 17). — 4° Sum. Cod., VIII, 58 : « Sed et si dixerit. ut post tempus alii restituatur, ex alterius pacto ille alius hoc in casu extra regulam condicet ut. G. eo. (VIII, 54), 1. 3. Hocetiam alias contigit, sicut et ego superius distinxi et in D. de regu. jur. ». Le texte visé se trouve à la loi 123 du de regulîs. — 5° Sum. Inst., II, 15 : « Ut ibi exposui in additionibus sive exceptionibus regularum ».
Le de regulis juris 211
sens que Savigny explique les fragments 108 et 109, qui seuls portent L'indication du lieu o:i ils ont ètè rédigés: « Placent, apud Montem Pessulanum...» Il tire de cette mention un argument a contrario: le jurisconsulte, en déclarant que ces deux passages ont ètè écrits à Montpellier, dit par cela même qu'il en est autrement pour le reste de l'ouvrage. Ce n'était pour Savigny qu'une hypothèse ; il supposait sans l'établir qu'il y avait eu insertion postérieure. Cela devient presque une certitude si Ton prouve que l'un de ces deux fragments est vraiment une addition insérée dans l'oeuvre après qu'elle ait été terminée. Or il en est ainsi pour la glose à la loi 109. Elle contredit ou plutôt corrige les principes exposés par Placentin à la loi 169, de telle sorte que la première a été forcément écrite après la seconde. A la loi « Nullum crimen » — fr. 109. — Bulgarus avait soutenu que si le père de famille ou le maître est tenu d'empêcher son fils ou son esclave de causer du dommage â autrui, celui qui voit un étranger sur le point de commettre un délit n'est pas tenu de l'en em >êcher. alors-même qu'il le pourrait. « Si ergo extraueus non prohibet quem delinquere, cum prohibere potest, nullum crimen patitur. » Placentin s'élève contre cette opinion: « Imo Placent, apid Montem pessulanum contra. Ecce enim si quis adulteratammoaetam...etc » (1) et il cite des textes qui
1. — Eilit. Beckhaus, p. 93. Voici le texte entier de Placentin : « Imo PI. apiul Montem pessulanum contra. Eece enim si quis adulteratam monetam, cum potuerit, non prohibuerit, le^e Cornelia de falsis urgebitui*, ut supra Ad legera Corneliam de falsis 1. Lege cornelia (fr. 9, s I. de lege îornelia XLVIli. 10), Item Drater qui cognoverat venenum a fr atre comparatum ad necem patris, euin patri non indicasset recte relegatus est supra adleg. Pomp. de parricid. 1. 2 (fr. 2, de leg. Pomp., XLVIII, 9) ».
obligent, dans certains cas, tous particuliers à intervenir pour s'opposer aux délits qu'ils découvrent avant leur exécution. Or l'opinion de Bulgarus, qu'il combat en cette circonstance, notre jurisconsulte l'avait autrefois partagée. A la loi « Is damnum dat » — fr. 169 — , il la reproduit sans réserve: « Extraneus autem,id est non dominus non pater, non tenentur ut civiliter conveniantur, nisi jubeant, etiam si prohibere possunt et non prohibuerunt » (1). Placentin no peut s'être ainsi contredic à quelques pages de distance. Selon toute vraisemblance, il n'avait pas, lorsqu'il écrivait ce dernier passage, relevé clans les textes les dérogations à un principe que l'on croyait absolu. Il revint plus tard sur cette première opinion et, par un sentiment assez naturel, il releva l'erreur de son confrère en ou bliant qu'il Pavait autrefois partagée.
Les deux fragments 108 et 109 ne sont cependant pas les seuls qui aient été rédigés à Montpellier. Le commentaire du § 1, loi 192, a été ajouté dans le travail d'ensemble, après la rédaction de la Summa Institutionum, puisqu'il y ait fait allusion à cet ouvrage « ut instit. de vulgari subst. sicut plenissime ibidem exposui» (2). Or il est certain que le De Regulls Juris est pour la majeure partie antérieur même à la Summa Codicis. Les trois fragments qui nous occupent ont forcément été ajoutés après coup. Ces faits donnent à l'argumentation de Savigny une force nouvelle. Puisque Placentin a cru devoir indiquer qu'il a remanié son