‹ Placentin, sa vie, ses œuvresChapitre 62 sur 95 · Edit. Beckhaus, p · texte numérisé non relu

Edit. Beckhaus, p

2. — Edit. Beckhaus, p. 120 : « Item ubi quis instituit servum, quem putavit liberum et ei substituit Maevium, servus que jussu domini adierit, substitutus admittitur in quadrantem id est in modicum, non in solidum nec in nihilum propter id, quod dubium est ut Instit. de vulgari subst., sicut plenissime ibidem exposui ».

œuvre à Montpellier, c'est que la première rédaction était antérieure à son séjour en cette ville.

D'autre part, selon toutes vraisemblances, le DeRegulis Juris est postérieur à la Summa Mantuana. La connaissance des textes y est plus profonde ; ce n'est pas une œuvre de débutant, mais un travail de maître qui a fouillé le Corpus dans toutes ses parties.

Entre son professorat à Mantoue et son départ pour Montpellier, Placentin lit un séjour à Bologne. On peut presque avec certitude attribuer à cette époque le commentaire sur Bulgarus. Le jeune professeur voulait sans doute prouver combien il était digne de succéder aux maîtres disparus, en se mettant en parallèle avec le chef de l'école qu'il combattait.

Le travail de Bulgarus sur le dernier titre du Digeste est un apparatus, c'est-à-dire une série de gloses sur chacune des lois. Le titre en contient 211 et il n'en est aucune qui ne soit commentée. Lorsque la matière le demande, les fragments sont divisés en paragraphes et chaque paragraphe est l'objet d'une étude particulière. L'œuvre est donc purement exégétique et ses annotations suivent le texte pas à pas. L'ordre est celui du Digeste d'après la Vulgate. Les éditions bolonaises ont avec la Florentine de très grandes différences en ce qui concerne l'ordre des fragments du de regulis juris. Les lois 118 à 157, notamment, sont interverties avec les lois 158-199. Celles, qui portent ces derniers numéros dans la Florentine, occupent la place des premières dans la Vulgate. D'ailleurs, sauf sur cette première divergence, les divers manuscrits du commentaire de Bulgarus ne concordent pas entre eux (l),et il est difficile de connaître exactement l'ordre réellement adopté par l'auteur.

1. — v. dans la préface de Beckhaus, p. III-VI1, la description

des manuscrits.

214 ŒUVRES DE PLACENTIN

Placentin respecte le texte de son prédécesseur. Il ne fait que juxtaposer ses propres observations. Ses gloses sont moins nombreuses que celles de Bulgarus ; il n'a guère commenté que les trois quarts des lois. Mais ses annotations sont en général plus étendues et, somme toute, son œuvre est plus importante.

§ 2. — Caractères intrinsèques des comnuntaires de Bulgarus et de rlaceitin. — Le de regullsjitris, dernier titre du Digeste, est une compilation de principes généraux et de règles d'interprétation juridique. On peut le comparera un recueil de brocards; chaque proposition en a le relief séduisant et la simplicité toute d'apparence. Or de ces règles, les unes sont faites pour l'époque classique et ne conservent plus dans le droit de Jnstinien un caractère absolu ; d'autres sont rédigées d'une façon trop générale et il est nécessaire d'en délimiter la portée, et pour celles dont la rédaction est la plus précise, où le principe en lui-même est inébranlable, il a été nécessaire d'y introduire des dérogations occasionnelles. Dételles formules, jetées au milieu d'une science trop jeune, faisaient courir les plus graves dangers â la logique juridique. Les glossateurs n'étaient que trop disposés par la scholastique à recourir aux arguments les plus généraux et les m'eux adaptables à la diabétique. Des jurisconsultes comme Bulgarus et Placentin devaient mettre la jurisprudence en garde contre cet écueil. Ils ont compris l'utilité d'expliquer chacune de ces règles, d'en relever les applications pratiques, d'en délimiter la portée en indiquant les dérogations que l'on peut trouver dans les textes.

Telle parait bien avoir été la pensée deB.ilgarus. Elle est, il est vrai, moins nettemsnt accusée que chez son successeur. Le caractère dominant de son travail, est

dans la paraphrase du texte; il redit en des termes moins condensés la même chose que le jurisconsulte romain; il traduit par des exemples concrets. Mais d'autres passages ont une valeur juridique plus élevée et contribuent à ce travail de délimitation qu'achèvera Placentin. Pour prendre un exemple parmi bien d'autres, le § 1 du fr. 1?4 pose comme principe général que le fou doit être assimilé à l'absent « furiosus absentis loco est ». Bulgarie rectifie le texte et montre quelles en seraient les conséquences, si on l'appliquait au pied de la lettre: « Ut sic contrahere non possit quasi prsesens, sed nec sicut absens, quia non potest esse, quod pro praesentia habeatur ut epistula, nuntius, rati habitio » (1).

1. — Voici quelques fragments de Bulgarus qui caractérisent assez Lien les différentes manières de ses annotations :

I. — Glose au fr. 52 : « Non videtur defendere non tantum qui latitat sed et is, qui prsesens negat se defendere aut non vult snscipere actionem ». — B. : «Qui latitat hoc est qui se turpiter occultât, et qui prsesens sa non vult defendere adversus persecutionem extraordinariam uttidei commissi ab intestato relicti.aut non vuft suseipere aetiones ordinarias ut condictionem certi, videtur non defendi. et ideo bona ejus ut contumacis et possideri poterunt et venum dari. » Ed. Beckhaus, p. iT.

II. — Glose au IV. il, § 1 : « In re obscura melius est favere repetitioni quam adventicio lucro ». — B. : « Si enim spe futur» numerationis facto chirographo quis se obligavit et sic putans, se omnifariam teneri, solvit, ipse repetens potius audietur quam adversarius adventicium lucrumet indebitum naturaliter retinere cupiens. Sicut et creditores audiendi sunt adversus legatarios venientes, qui ab herede legata acceperunt, qui hères inventarium fecerat, et cui nihil fuerat residuuin. cuin satis est absurdum. creditoribus quidemjus suum persequentibus auxilium denegari legitimum, legatariis vero, qui pro lucro certant, suas partes leges accomodare ». Ed. Beckhaus, p. ::7.

III. — Gl. au fr. 30 « Xuptias non concubitus sed consensus facit ». B : * Affectione tamen sequente ductione ht matrimonium. ducta enim et absente sad volente tamen viro uxor fit et débet

ŒUVRES DE PLACENTIN

Le comment? ire de Placentin porte à la fois sur le texte lui-même et sur le travail de son prédécesseur.

Sur le texte, il complète Balgarus ; mais il apporte à ce travail une connaissance bien plus profonde des sources. Ainsi outillé, il peut découvrir, pour chaque règle, des cas d'application non encore prévus ; il est surtout mieux à même de faire la critique des affirmations du Digeste et de prouver que presque toutes, malgré leur apparence, ne sont que relatives et qu'on peut leur opposer des exceptions. Un exemple typique du caractère de son œuvre est le commentaire au fr. 21. « Non débet cui quod plus est licet, quod minus est non licere » y dit Ulpien. Bulgarus se contente de relever deux cas d'application de cette règle : «Cum ergofilio familias militi liceat, faceretestamentum, licebit et codicillos. Licetetiamilliagere et suscipere causam propriam per procuratorem, quod plus est quam per se, quod minus est. » Le danger subsiste donc, après ce commentaire, de considérer comme absolue une règle qui souffre cependant de nombreuses exceptions. Placentin ènumère toutes celles qu'il a recueillies, en un long paragraphe qui dépasse de beaucoup l'annotation de son prédécesseur. « Guriali tamen licet donare, non tamen vendere ut Cod. de praed. curial. 1. 3. Sed et venditori licet vinum per corbes effundere, non tamen in suos usus convertere ut supra de peric. et commod. rei vend. 1. 1 § Si doliare vinum. § 4. » (1).

ipsum in Tiberim devolutum et mortuum lugere, dum forte a cœna rediret, antequam se illi commisceret ». Ed. Beckhaus p. 29.

Bulgarus parait avoir été le premier, parmi les glossateurs, qui ait signalé l'importance de la ductio uxoris in domum mariti, dans la formation du mariage romain. Irnerius n'y fait aucune allusion.

i. Edition Beckhaus. p. 21. Voici le texte de Placentin en entier

LE DE REGULIS JTRIS 217

De nombreux passages de Placentin s'adressent moins à la loi romaine qu'au travail môme de Bulgarus. Il a parfois l'occasion de corriger une interprétation erronée de son prédécesseur. La règle « Privatorum conventio jure publico non derogat » est comprise par Bulgarus comme mettant le droit public à l'abri des conventions des particuliers « Veluti s quis emat praedium ea lege, ne tributa agnoscat. » Placentin traduit plus exactement : On ne peut déroger aux lois d'ordre public, « ut creditor pignus

« Curiali tamen licet donare, non tamen vendere, ut Cod. de praed. curial. 1. Sed et venditori licet vinum per corbes effundere, non tamen in suos usus convertere ut supra de peric. et commod. rei venditœ 1. 1 §. si doliare vinum. Sed ubi praetor permiserit tutori, res pupiLli vendere, non tamen poterit obligare ut Dig. de rébus eor. qui sub tut. 1. si pupillorum. Si prsetor. Jura prsediorum licet vendi non pignorari ut Dig. de pignor. 1. si isqui. Hereditatem licet institutus totam possit repudiare, non tamen partem ut Cod. de jure déliber. 1. quidam. Dominus quoque, si velit quaedarn negotia transterre, non omnia, procurator banc inconstantiam recusabit ut supra de procurât. 1. in causai Et nominibus a tutore côntractis pupillus aut omnibus stabit aut ab omnibus recedet, ut supra de adtn. tutor. 1. cum quaeritur. Item emptio rei immobilis collata in urbicum magistratum nec consilio nec consensu venditoris confirmatur post depositum offlcium, sed donatio confirmatur ut Cod. de contract. jud. 1. 1 ».

Un très grand nombre parmi les annotations de Placentin affectent cette forme et sont de longues énumérations d'exemples tirés des textes qui affirment ou contredisent les principes du Digeste. IL en est ainsi au fi*. 59 « Heredem ejusdem juris potestatisque esse, cujus fuit defunctus, constat. » ; aux 1rs. 64, 117, 120, 151, 306, 207. Dans d'autres cas, le jurisconsulte peut déterminer la portée du principe romain avec plus de brièveté et de précision ; par exemple au fr. 40 « Quod a quoquo pœme nomine exactum est, eidem restituera nemo cogilur ». P : « Haec locum babent ubi pœna ex rmlefitio venit,sane si excontractu agatur, pœna exacta cessabit rei repetitio et contra ut supra de action. 1. obligationum ».

218 ŒUVRES DE TLACENTIN

non vendat, vel ut pignus die statuto debito non soluto créditons efficiatur. » La loi 49 — «alterius circumventio alii non praebet actionem » — est ambiguë, car le mot « circumventio » a un double sens actif et passif; on ne sait s'il s'adresse à un trompeur ou à un trompé. Bulgarus l'avait entendu dans le premier sens. Si le tuteur a trompé un tiers, le pupille ne pourra en profiter : « C'im procuratori tuo vel tutori curatorive circumventus promisi vel condemnatus fui, aut nullam habes actionem aut excluderis per exceptionem. » Pour Placentin, Ulpien a voulu dire toute autre chose. Le texte suppose que la victime d'une fraude a une action contre son auteur. « Imo circumventus experitar, circumveniens convenitur » (2). Celui qui est lésé par un dol peut réclamer ; lui seul peut réclamer. L'interprétation des deux glossateurs est, on le voit, bien différente ; ici comme dans d'autres passages, celle de Placentin est évidemment la bonne.

Dans d'autres cas, notre jurisconsulte fait complètement abstraction de la loi elle-même pour commenter le texte seul de son prédécesseur. Ses annotations visent directement le texte de Bulgarus. A la loi « jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt. » (fr. 8, eod.), ce dernier voulait apporter une dérogation au principe que la capitis diminutio ne détruit pas les droits de

1. Ed. Beckhaus p. 45. Voici le texte entier de ce passade : « Imo circumventus experitur, circumveniens convenitur. Régula ergo i>ta .sic ex audiatur : Alterius circumventio id est si quis puta ïitius circumvenerit alium ut Seium, alteriidest tertio utPamphilo non ditur actio, sedsi qua ei eompetebat, ejus non mutatur petitio. ecceenim pacto debitorum contra alterum in solidum creditori non paratur actio, ne que ejus contra singulos mutatur petitio. Alterius taaaan circumventio veluti dolosa persuasio, ut quis alteri injui\am uirtu.nve facial, t'urtum injuriamque passo actionem parât, licet non pariât ut supra de usuris 1. si quis »,

cognation. « Snnt qurcdam jura civilia ut maxima et média capitis diminutio, quae etiam jura cognationis tollunt. » La glose de Placentin répond directement à cette phrase « Scilicet quoad successionem non quo ad sanguinis causam. » Au passage suivant, il consacre une longue glose a commenter cette assertion de Bulgarus «Venditori obscura verba nocent sicut et stipulatori »;il cite des hypothèses où les termes obscurs s'interprètent en faveur du stipulant et du vendeur. La règle « quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere », avait paru au premier annotateur ne devoir s'appliquer qu'en matière successorale: « Hocita quoadtestamentumveladaliamultimam voluntatempertinet nec ad contractum qui certe potest temporis continuatione firmari. » Placentin, sans nier l'exactitude de cette restriction, croit devoir établir qu'elle n'est pas absolue : en matière contractuelle, la stipulation nulle ab initio, reste indéfiniment nulle; à l'inverse, en matière successorale, un legs nul ab initio peut être validé par un événement postérieur, ainsi que l'indique Gelsus, à propos de la régula Catoniana (Fr. 1. D. XXXIV. 7) (1).

1. Citons parmi les gloses de Placentin visant le texte de Bulgarus et non la loi romaine : 1° Le fr. 100 « Ômnia quœ jure contrahuntur, contrario jure pereunt. » Bulgarus voit une exception à cette règle dans ce L'ait que l' icceptilation- peut servir à éteindre un contrat re ou litteris, même sans le secours de la stipul .tion aquilienne. «Sed quod re vel litteris contrahitur, potest in stipulationem Aquilianam deduci et per acceptilationem tolli. Siautem in stipulationem non deducitur, quod re velaliomodo contrahitur, per acceptilationem ipso jure non tollitur sed per exceptionem Bubmovetur, si hoc actum est, ut acceptilatio pactionis potestatem habeat. » Placentin ne l'ait produire cet effet à la stipulatio que si les parties ont agi par ignorance et sans connaître les procédés réguliers d'extinction des obligations :« Hoc ita, si acceptilatio inu-

ŒUVRES DE PIAÇENTiN

Les divergences entre Bulgarus et Placentin consistent le plus souvent dans le plus ou moins d'extension que les deux jurisconsultes donnent aux principes. Les contradictions formelles sont relativement rares. L'œuvre commentée n'étant qu'une réunion de préceptes juridiques plus ou moins vagues, n'offre guère d'occa-

tiliter sit interposita inter imperitos juris. nama peritis inutiliter l'acta nec exceptionem praebet. tune enim agere videnlur, utnihil agant. » Ed. Beckhaus p. 84.

2° On peut rapprocher du précédent passage le fr. 153, qui étend à la possession la règle de concordance entre les procédés de naissance et d'extinction des obligations. « Fere quitus cumque modis obligamur, iisdem in contrarium aclis liberamur, ut qùibus modis adquirimus, hisdem in contrarium aclis amittimus. Ut ergo nnlla possessio adquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium actum est. » Bulgarus donne de estte loi, le commentaire suivant : « Xamque possessio animo et corpore adquiritur, similiter ut amittatur opus est et animo et corpore, corpore solo non amittitur, nisi eoncurrit simul et animus. Animo vero solo amitti dicilur, quia licetin t'undo sis, si tamen possidere nolis, protinus quidem possessionem amiltis, si ergo a corpore incipis. ut si qiueras, utrum possessio amittatur, respondeo, non corpore amitti sed corpore et animo, si vero ab animo incipias, animo amitti respondere debeo. » Placentin adopte et développe l'interprétation de Bulgarus : « Imo, quod os aureum egregie excogitavit, ut determinaret contrarium, si incipias ab animo. non si a corpore, sic est interpretandum, non scilicet fatuosissime quserendo, sed re ipsa ab animo incipiendo. Quippe si ab animo inceperis id est ab animo constitueris nolle possidere, etiam in fundo manens protinus omnem possessionem etiam naturalem amittis. Sane si a corpore inceperis id est corporaliter de fundoexieris, non tamen animo deserendse possessionis, nullam possessionem judicio meo amittis. » Martinus soutenait le système contraire et en tirait cette conséquence pratique que le maître qui possède par l'intermédiaire de son esclave peut perdre la possession si l'esclave s'enfuit et l'abandonne même à son insu. V. Vêtus Collectif), § 4 ; Rog., § 7 ; Collect. Chisiana, § 44 ; Hug. §114. 115. Ed. Hœnel, p. 5, 104, 135, 538.

sion à une controverse précise. On peut cependant relever un certain nombre de passages où Placentin attaque directement les opinions émises par son prédécesseur:

1*. — La première controverse a trait à l'extinction des obligations délictuelles. Commentant le fragment 27, Bulgarus oppose les actions furti et injuriarum qui par simple pacte s'éteignent ipso jure, aux autres actions délictuelles — celle de la loi Aquilia et vi bonorum raptorum notamment — qui par ce procédé ne sont éteintes que perexceptionem.Ilexiste, en effet, des textes formels modifiant le droit commun pour les premières (1), tandis que le Digeste est muet sur les dernières. Bulgarus en conclut que dans le silence de la loi, il faut faire produire au pacte de non petendo son effet normal; c'est-à-dire le faire agir per exceptionem. Placentin, au contraire, veut assimiler toutes les obligations délictuelles et raisonnant par analogie, il pense que par simple pacte, elles doivent toutes s'éteindre ipso jure. «Ego et vi bonorum et legis Aquiliae actiones puto ipso jure tollipacto. »

2°. — Dans l'interprétation de la loi 108, Bulgarus, quoique plaçant l'adultère parmi les crimes les plus graves, conseille cependant l'indulgence à l'égard du mineur (2). Placentin repousse avec énergie toute atté-

1. Fr. 11 § 1 D. de injuriis, XL VII. 10, « proinde et si paclum de injuria intercessit et si transactum et si jusjurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit ».

2. Ed. Beckhaus p. 80 : « In atrocioribus aulem delictis non succuritur ut in adulterio, nisi quatenus miseratio setatis producit interdum jndicem ad minorempenam». C'est à cette pbrase de Bulgarus que Placentin répond dans les termes cités : « Imo minime hoc verum est »... Il continue en indiquant à quels point ^c vue, J'adultère est traité par les textes plus sévèrement que les autres crimes. « Sed nec de adulterio, licel de aliis capitalibus, transigere Ucet. Item jure singulari minor XXV annis matrimunii sui vio-

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nuation dans la peine quel que soit l'âge du coupable : « [Pl.J apud Montera pessulanum contra. Imo minime hoc verum est. Nam licet in aliis criminibus miseratione aetatis subveniatur minori, in adulterio et in his, qu«e lex Julia punit, nullatenus parcitur minori ut supra de minor l.Auxilium. Hoc est spéciale in adulterio utpote in crimine detestabiliori et per leges et per canones. »

Ailleurs, Placentin attaque des opinions que Bulgarus n'avait pas émises dans son commentaire, mais qui sont connues pour lui appartenir :

3°. — Si un individu peint sur la toile d'un autre, les Bulgariens donnent une revendication utile au peintre pour réclamer le tableau en payant le prix de la toile. Ils accordent le même droit au propriétaire de la toile qui consent à payer la peinture,; cette combinaison aboutit à ce résultat bizarre de rendre propriétaire, celui qui pourra intenter l'action; la situation du possesseur serait alors défavorable. La Vêtus Collectlo et VEpitome Juris Civilis rapportent cette théorie: « Quum factiis sit dominais qui tabula a pinxit, habet directam rei vindicationein et adversus dominum, si paratus est, pretium tabule solvere. Simili modo sine distinctione dant utilem rei vindicationem domino tabulae parato. solvere pretium pictural, adseruntque hune esse casum, inquo deterioris conditionis est possessor quam petilor. » (l) Martinus a su reconstituer plus exatementet plus logiq iement le système romain : il permet au propriétaire de la peinture de faire valoir son droit par

lati injuriam persequi judicio potest ut supra de adulter. 1. Si maritu<. Sed et omne aliud peccatum, quod sit extra corpus levius habetur et interdu n excusatur aut mitius punitur in minore. Qui aiue. n b '.il a u- et adulteratur, in corpus suum peecat ».

1. Vêtus collectif) é 31, Ed. Hsenel, p. 3t3. V. Epitome juris civilû éd. Boecking, p. 272.

LE DE REGULIS JURtS 223

voie d'exception aussi bien que par voie d'action et de triompher définitivement qu'il soit ou non possesseurdu tableau. Placentin trouve au de regulis juris, un argument en faveur des Gosianistes. Le § 1 de la loi 156 dit en effet: « Gui damus actionem eidem et exceptionem competere multo magis quisdixerit. » Notre jurisconsulte fait remarquer que la solution bulgarienne viole cette règle, en refusant d'accorder une exception à celui qui peint sur la toile d'autrui. « Ridiculum est igitur in pictura possidenti non dari exceptionem id est retentionem sed actionem tantum. »

4°. — C'est enfin la fameuse controverse sur l'autorité de la Coutume par rapport â la loi, que reprend occasionnellement Placentin. L'école bulgarienne admet que le peuple peut par ses usages déroger â la loi et même en abroger les dispositions. Quelques jurisconsultes distinguent et n'admettent la validité des dispositions contraires aux textes que sila dérogation est consciente, si l'usage viole sciemment le droit de Justinien.

Placentin leur répond en termes assez vifs par le paragraphe premier de la loi 135 : « Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facerepotest. » Et devant un texte aussi formel, il s'étonne que ses adversaires osent, même avec cette restriction, soutenir l'autorité de la Coutume: « Miror itaque qua fronte, inquiunt quidam, populum Romanum ex certa scientia contra legem aliquam facientem sicque deliquentem vel abrogare legem vel abrogando legem contrariam condere. »

5°. — Pour que l'œuvre de Placentin fut franchement gosianiste, il fallait encore y introduire le principe de l'autorité de l'équité et du droit naturel. Le fragment 199 fait un devoir rigoureux de l'obéissance aux magistrats et déclare que l'inexécution de leurs

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ordres est toujours dolosive. Pour Placentin, on ne doit jamais, même par soumission à la loi, violer le droit naturel ou la religion, ce qu'il exprime par cette phrase suffisamment claire malgré sa construction défectueuse: «Nondolo caret, inquam, nisi pareat, in his que non sunt deo et evangelio et naturee contraria ».

§ 3. — Destinées du commentaire de Placentin. — Quoique Placentin paraisse considérer son commentaire sur Pœuvre de Bulgarus comme un travail d'ensemble, il est aussi pour lui un recueil d'extraits juridiques et il y puise souvent pour la confection de ses autres ouvrages.

Pour le fond du droit, il est évident que chaque texte pris en exemple devra se trouver à sa place dans un exposé méthodique de la législation romaine ; les controverses d'ensemble ou de détails étant plutôt indiquées que discutées, seront reprises avec plus d'ampleur dans la Summa Codicis et la Summa Institntionum. Certaines gloses purement littéraires ont même été incorporées par l'auteur dans ses autres ouvrages (1).

Par sa nature même, et malgré sa valeur juridique, cette œuvre ne pouvait être appelée à un grand avenir. Les manuscrits en sont très rares ; ceux qui contiennent le travail seul de Bulgarus sont beaucoup plus nombreux. La littérature des glossateurs doit cepen-

1. Voir notamment le fragm. 110 § 3. Placentin s'y exprime ainsi : « Aliquando autem Aut et Yel pro Et accipitur ut Cod. de Instit. 1. Generaliter et supra de Verbor. Signif. 1. cumquidam, et Vergilius : stipitibus duris agitur sudibusve prseustis » (En. VII, v. D'I'i). Ce passage se retrouve dans la prélace de là Summa Coi iris : « Interpretatur enim Imperator Vel pro Et ut. G e. 1. generaliter, idem interdicto quoi vi autclam. Idem apud Virgilium : Stipitibus duris agitur sudibusve praeustis ».

dant beaucoup au commentaire de Placentin ; la glose d'Accurse surtout, au titre de regulis jurls, s'inspire souvent de ce travail sans jamais en citer la source (1). Par ignorance ou mauvaise foi, elle attribue à Bulgarus l'œuvre complète, ce qui lui permet de faire exprimer par le chef de son école des opinions qu'il n'a jamais

1. Voici quelques exemples où la glose d'Accurse s'inspire du commentaire sur le de regulis ju ris :

1° Au fr. 22 « In personam servdem nulla cadit obligatio », Placentin écrit : « Excipitur nisi pro libertate pecuniam promiserit ut Cod. An servus 1. Promisisse, vel cum fit liber conlra rigorem. lune enim compellitur rationem reddere ut Cod. de pet. lier. 1. ult. Sed et servus manens in liberali judicio experitur ut Cod. si per vim. 1. judices ». La glose d'Accurse commente ainsi la même loi: « Sed fallit incasibus C. An serv. 1. Promisisse, ubpromisit pecuniam pro libertate. Item C. de pet. lier. 1. final. Sed nonne servus quandoque actionem habet ut C si per vim 1. I ».

2» Au fr. 73 pr. « — quo tutela redit, eo hereditas pervenit... » Placentin écrit: « Melius tamen dici potuit : quo hereditas pervenit. ibi quoque tutela erit » et la glose d'Accurse : « Quod dicit : redit, melius dixisset e contra redit, id est. pervenit ».

3° Au fr. 206 « Jure naturali asquuni est neminem cum alferius detrimento... », parmi les nombreuses dérogations à cette loi que relève Placentin. se trouvent celles-ci : «Usucapio tamen luerum affert contra naturam cum alterius detrimento. Item si quisexchirographose obligaverit... ut Cod. de non num. pec. Illud notandum quod licet is, cui f'urtum factum est, lucreiur penam, hoc quoque contingat cum alterius detrimento, tamen quia jure fit et legum auctoritate, injuria non fit ». De ce pa<s ge, on peut rapprocher la glose d'Accurse : « Hsec autem régula fallit in usucap, et prsescri. quas aulerunt prsescribendi commodum cum alterius da'nno. tem [loi. b non n i n. pec. 1. In contractibug. Sed prœdictia et similibus oppositionibus respondeas, quia, licet fiât cum aliéna jactura, tamen non sit cum aliéna injuria, eu:n fi it legum auctoritate ». Voir encore les frs. 29, 88, 160 § 2, 162, 163, 174, etc. L'édition te dvhaus relève d'ailleurs au bas de chaque page les ressemblances de la glose avec le texte de Bulgarus ou de Placentin.

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eues. C'est ainsi que dans la controverse citée plus haut sur la spécification pour le cas de peinture sur la toile d'autrui, Accurse fait honneur à Bulgarus de l'opinion de Martinus définitivement victorieuse dans l'école. L'auteur de la grande glose se trompe évidemment puisque deux ouvrages absolument indépendants et de beaucoup antérieurs à la fin du xne siècle, la Vêtus Collectio et VEpitome Juris Civilis, s'accordent pour le contredire (1). Landsberg l'a fort justement remarqué, l'explication de cette erreur est dans le passage où Placentin, avec l'intention de combattre les Bulgariens, affirme la doctrine gosianiste. Accurse se prévaut de ce texte, qu'il suppose de Bulgarus, pour intervertir les rôles et attribuer la théorie définitivement reconnue comme exacte, à celui des quatre docteurs qui a toutes ses sympathies.

Ainsi, peu de temps après la mort de Placentin, son commentaire sur le De Begulis Juris de Bulgarus était oublié et l'origine de l'ouvrage méconnue. La glose d' Accurse qui porta un si grand tort aux écrits des premiers glossateurs en a laissé ignorer l'existence pendant des siècles. Sarti a le premier rendu à Placentin le travail qui lui appartenait.

1. Le Vêtus Collectio § 51 précité, après avoir rapporté le système bulgarien, sans l'attribuer expressément à aucun glossateur indique Martinus et Jacobus comme ayant soutenu le système contraire. VEpitome Juris Civilis publié par Boeeking (p. 271, et 272) est plus explicite encore : « at si is, qui pinxit, possideat, consequens est, ut utilis actio domino tabula? adversus eum detur. . . et secundum B. bic est casus, in quo deterior est conditio possidentis : secundum M. deterior non fit; dicit enim, si dominus, cum non possidet, offerendo pretium babet actionem, multo fortius, cum possidet, babet exceptionem, si offerat pretium ».

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