‹ Placentin, sa vie, ses œuvresChapitre 79 sur 95 · Notamment le Ms. de Paris · texte numérisé non relu

Notamment le Ms. de Paris

ce prépondérante clans aucun exemplaire de la glose pré-accursienne.

I. — Gloses publiées par Savigny. — Savigny a choisi des gloses de Placentin dans les diverses parties du Corpus. Il n'en a pas relevé sur PInfortiat ni sur les Instituts.

De ces gloses, l'une purement littéraire est consacrée à l'éloge de Gicéron. Quelques autres sont des rapprochements de textes ; au chapitre II de la nov. I, il cite trois passages des décré taies sur l'audition des témoins. Dans le Code, il critique une authentique qui ajoute au texte du législateur et peut donner une fausse idée de sa date. Les autres gloses sont purement juridiques et se rapportent directement à l'interprétation de la loi. On y retrouve les traces de quelques-unes de ses théories : sur l'abrogation du Velleien, la validité normale de la sentence prononcée sur faux témoignage.

II. — Gloses publiées par Castelnau. — Elles ont été relevées sur un exemplaire du Code. Elles ne portent que sur quelques titres des deux premiers livres (tit. 2 et 3 du liv. I ; 3, 4, 5 et 6 du liv. II). Quatre gloses ont échappé à l'éditeur ; elles sont d'ailleurs sans grande importance.

Ces gloses ont été inscrites sans doute par un copiste ignorant ; elles n'ont souvent aucun rapport avec le texte qu'elles annotent.

On y retrouve une controverse sur les pouvoirs du père, entré dans les ordres. Peut-il faire un partage entre ses enfants?

III. — Gloses publiées par Pescalore. — Ont été relevées sur un manuscrit de Berlin. Elles portent sur

presque tous les livres du Gode. L'une d'elles est particulièrement remarquable par son étendue et constituerait presque une summula. Il s'agit des rescrits contraires au droit ou obtenus de l'empereur per mendacium et dont l'examen doit suivant certaines distinctions être porté devant le juge, mesure prise par les empereurs pour se mettre en garde contre les surprises tout en conservant leur autorité. Cette glose a été insérée presque textuellement dans la Summa Codicis au titre Si contra jus vel utiUtatem publicam... (I. 22).

Deux gloses affectent une forme peu employée par Placentin. Ce sont des solutiones contrarioruni, c'està-dire, rapprochement de deux textes qui paraissent se contredire et solution de leur apparente opposition. A la loi non prv numéro (2, VI, 57). « Supra de his qui ante ta. contra. Solutio : clicamus istas répudiasse, vel posteritatem non reliquisse. »

A la loi Si tibi servitutis (31, VII, 16), ad verb. tune demum. « Infra de ordine eo. Si quando contra. Solutio : ibi paratus erat satisdare, hic minime. Vel hic loquitur de raphia commissa post litem contestatam, hic de ea quœ ante. »

§3. Distinctions. — Nous avons vu que la distinctio est d'origine pré-bolonaise. Ficker suppose avec beaucoup de vraisemblance que c'est un procédé de la science lombarde, où elle jouait un rôle analogue à nos tables des matières en indiquant les principales divisions et subdivisions d'un sujet donné (1). Les premières distinctions affectent très souvent une forme schématique; elles ont aussi ce caractère d'être une simple énumération des variétés d'une notion juridique,

i. Ficker. Forschungen zurReichs. undRechts geschichte Italiens, I. III, p. 142 et saiv.

sans aucune explication de leur raison d'être et de leur nature. Elles font connaître, par exemple, en combien de classes se divise la stipulation ou tout autre contrat, et négligent l'intérêt théorique et pratique de la division. L'école des glossateurs y ajoute cet élément et en transforme ainsi la nature. La distinctio peut alors donner d une institution un aperçu presque complet ; elle en est une véritable analyse : elle indique les règles générales, et les divers cas dans lesquels l'application doit en être modifiée. C'est un exposé de la loi et non plus un plan destiné à en faciliter l'étude.

Chez les premiers glossateurs, la distinctio est une sorte de glose. Pescatore en relève un certain nombre écrites par Irnerius, en marge d'un exemplaire du Code(l). A l'époque de Placentin, elle est plutôt considérée comme une summula. L'un des quatre docteurs, Hugo, a écrit un certain nombre de distinctions, qui jointes à celles d'Albericus et quelques autres jurisconsultes, ont formé un recueil. Trois d'entre elles appartiennent à Placentin (2).

1° La première traite de la confessio. L'auteur en fait deux grandes catégories et aborde immédiatement la première : la confessio faite solemniter. Il faut alors distinguer suivant qu'elle est faite ad liberandum ou ad obligandum. Par celle-ci, on avoue être tenu d une obligation envers un tiers. Ce doit être une déclaration avec indication d'une cause, sinon la confessio n'est plus qu'un propos en l'air, sans aucune portée. Suivant la cauee avouée, l'effet de la confessio sera plus ou moins énergique. S'il s'agit d'une numération

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