‹ Plaidoyers dans la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 4 sur 81 · TP · texte numérisé non relu

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formelle, Les ministres ne peuvent faire dans chacune de leur province des déclarations contradictoires nécessaires.de la situation. J'ai, toutefois, confiance dans les promesses et les engagements de nos ministres, Je n’oublierai jamais l'instant quand, après la dernière décision de la cour Suprême, tout le monde croyait notre grande cause à jamais perdue, ce sont eu z qui ont réuni sur un document les noms de vingt personnes qui avaient entrepris de payer les frais judiciaires afin de porter la cause devunt le Conseil Privé. Je sais aussi qu'ils ont déboursé leur propre argent pour cette bonne cause, Je sais aussi que les vingt personnes dont les noms sont inscrits sur ce document historique ont payé jusqu'à présent la somme de 89,000, afin que les griefs de la minorité du Manitoba soient portés aux pieds du trône, Je sais que sur ce document il y a des noms de certains hommes qui ne s’attendent à aucune récompense politique, les noms de prêtres vénérables qui ont apnosé leurs noms par sentiment religieux et dans l'intérêt du public. J'ai aussi confiace que les ministres qui ont une si belle action à leur crédit ne viendront pas devan, nous avec de fausses promesses électorales, Promesses personnelles, ne sont pas toujours faciles de remplir. Ce que veulent les catholiques c'est que la question soit réglée par une loi, s’il y a une session, et s’il n'y en a pas, par un arrêté en conseil, sanctionné par le représentant de Su Majesté, et conséquemment commissoire sur tous les ministres et sur le parti, et soumettant la question directement au pouple. Si le gouvernement prend ce moyen il méritera la confiance entière du A 2 et si non il en sera indigné.” Or, je trouve cela très équitable au point de vue dont parlait M, Pelletier, Lui, comme de raison, désire voir cet arrêté réparateur passé, et il expose au gouvernement qu'il devrait être forcé de s'intéresser à cette question et de se déclarer d'une manière tangible avant les élections, et de s’engager lui et son parti à l’adoption, non seulement d’un arrêté réparateur, mais à une législation süubséquente qui pourrait s'ensuivre et sans laquelle tout ne serait que papier gaspillé. Vous n'êtes pus, monsieur, sans savoir que la majeure partie de la presse de la province de Québec, demande à grands cris, une session; ils insistent non seulement pour qu'un arrêté réparateur soit passé, mais que Ce présent parlement passe une loi. Tout cela démontre que cette question est entrée dans le domaine politique et ne peut être traitée que comme matière politique. Permettez-moi d'ajouter à mu citation du jugement, un point qui m'avait échappé et qu’nn ami a été assez bon de m'indiquer, et qui est peut-être même plus important que les précédents, Je cite de la page 32 de l'arrêté en conseil dans lequel la référence était faite:

‘# Le remède, donc, qui est cherché est contre les actes qui sont intra vires de la législature provinciale. Son argument est aussi que l’appel ne demande pas à Votre Excellence d'intervenir dans les droits ou pouvoirs de la législature du Manitoba, d'autant plus aue le pouvoir de faire des lois sur la question d'éducation n’a été accordé à cette législature qu'avec la restriction bien distincte que Votre Excellence en conseil aurait le pouvoir d'émettre des arrêtés réparateurs contre toute législation qui empiéterait sur les droits acquis après l'union par aucune minorité catholique romaine ou protestante ayant rapport aux écoles séparées ou dissidentes, Sur les diverses questions qui s'élèvent sur ces pétitions, le sous-comité ne se croit pas appelé à exprimer une opinion.”

C'était votre propre comité, composé de feu Sir John Thompson, et, je crois, du ministre de l'Intérieur, vous-même et de M, Chapleau.

‘ Et d’après leur connaissance aucune opinion n’a été donnée dans aucune occa-

it F sion antérieure sur cette Cause, uu aucune autre d’une pareille nature par le gouver- 8 nement de Votre Excellence, ou aucun autre gouvernement du Canada. En vérité, it ; nulle pétition d'une nature semblable n’a été faite depuis l’établissementdu Dominion. e La pétition vient devant Votre Excellence d’une manière tont à fait différente des n pétitions qui sont ordinairement faites sous la constitution à Votre Excellence en Je | consoil.”

f. D Maintenant ceci est le point qui a été critiqué.

“ Dans l'opinion du sous-comit£ 14 pétition n'a pas à être traitée à présent comme

un sujet d’un caractère politique ou impliquant ue action politique de la part des conseillers de Votre Excellence.”

C'était là l'opinion du sous-comité. Alors, M. Blake critiqua cela comme suit :—

“# Vos Seigneuries observeront la phrase ‘à présent’, sur la question prélimi- LE paire qui consiste à savoir s’il y a matière ou non d'entendre un appel, le comité pensa qu’il devait agir judiciairemont, mais très judicieusement ils ajoutèrent les mots ‘à présent’, car il est évident que lorsqu'il s'occupe d'entendre un appel, ses ‘ è fonctions doivent être politiques, à propos et discrétionnaires, tout autant que les fonctions qui en dernier ressort sur leur recommandation sont assignées au parlement du Canada même, qui est un corps politique, “ Si la recommandation de Son Excellence en conseil n’est pas suivie par les autorités locales, au parlement du Canada incombe le droit de faire des lois néces- À saires pour avoir redressement, garanti par la recommandation de Son Excellence en conseil. (Ces deux transactions, la transaction antérieure substantive de décider sur l’acrion du Gouverneur en conseil, et l’action C1 parlement du Canada, sont, comme de raison, non judiciaires mais politiques.”

De plus, il y a un autre passage à la page 26 : “ Le Lorp CHANOELIER.—Ce qui doit être déclaré n’est pas devant nous, n'est-ce

pas SLT 4 ‘ M. Bzake.—Non, ce qu'ont à décider Vos Seigneuries est de savoir s’il y a

cause pour appel.

“ Le Lorp CHANcELIER.—Ce qu'il y a devant nous, ce sont les fonctions du

| Gouverneur général.

‘“ M. BLAKE.—Oui, et non les moyens de les exercer—non la discrétion qu'il doit employer, mais de décider qu’une cause est établie sur laquelle il a juridictiou

pour intervenir. C'est tout ce qu'il ÿ a devant Vos Seigneuries.”

Or, il y a une règle bien connue que si une cour de loi dépasse les borne de ce qui est nécessaire pour la décision d’une cause, la décision n'engage pas, c’est ce qu’on appelle obiter. [ls n’ont pas plus le droit de ucher aux intérêts ou droits des parties en allant au delà de la question même, que n'aurait un simple étranger, | Le tribunal est restreint dans sa décision, et cette décision n’engage que lorsqu'elle $ est limitée aux questions qui lui sont soumises, Pour ces raisons donc, je soumets 4 avec confiance que cette question ne vient pas devant vous comme une question réglée et déterminée par aucune chose qu’aurait pu dire le Conseil Privé; que cette question ne vient pas devant vous pour être traitée judiciairement, et vous ne siégez pas ivi judiciairement; que cette question ne vient pas devant vous pour être disposée comme toute autre question qui vient devant ie Conseil, et sur laquelle le Gouverneur est avisé par le Conseil, sur la responsabilité du Conseil, comme ministres du gouvernement, et sur leur responsabilité au parlement et au peuple que le parlement représente. Maintenant ceci étant admis—et je supposerai pour la suite de mon plaidoyer que la chose est admise—quelle est la question ? Peut-être avant d'en venir là je ferais aussi bien de me débarrasser des affaires de peu d'importance qui | sont intervenues dans mon argument, et alors je n'aurai pas à interrompre le cours a à, | de la discussion par aucune observation mal à propos. Je réfère à la suggestion— | l'argument, comme mon savant ami le nomme—que lorsque le Conseil législatif fut | aboli dans ie Manitoba la minorité dans cette province avait la garantie de la majorité que leurs droits ne seraient pas spoliés. Maintenant voyons ce qui st arrivé, Mon savant ami vous u renvoyés à deux ou trois passages qui sont daus son livre des Jr discours délivrés par M. Davis, qui était dans le temps premier ministre, par M, Norquay, et, ie crois, par M. Luxton. J'aurai peut-être un mot à dire à propos de ces discours, quoique j'aie peine à croire qu'ils soient d’une importance suffisante pour me justifier à prendre votre temps, mais je veux vous démontrer le compte rendu que nous avons üe l'abolition du Conseil législatif, dans le volume de M. Regg. De ce livre je concius que M. Davis est venu au pouvoir engagé à abolir le Conseil législatif; qu'il a premièrement essayé de le faire, et un bill adopté par la Chambre RP basse, mais qui fut rejeté par la Chambre haute, le Conseil législatif refusant de se

Luis” lui-même, on, M. Monraaue.—Il n’y a aucune trace de cela, |

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M. MoCarray.—Je le trouve à la page 197 du second volume de l'histoire de Begg. Ce que je n'ai pas vu c’est l'exposé qu'il s’est engagé, mais je suppose qu'il s’est engagé. Et l’histoire continue de citer :—

“Vers ce temps aussi, à la deraande de l'honorable Alexander Mackenzie, une délégation du gouvernement local, composé de l'honorable R. A. Davis et l'honorable Joseph Royal, visitèrent Ottawa dans le but d'obtenir de meilleures conditions pour la province. Le résultat de cette mission fut un rajustement des relations financières entre le Dominion et la province, par lequel le subside de cette dernière fut augmenté, jusqu’en 1881, à $90,000 par année, et de plus, plusieurs comptes existants entre le gouvernement fédéral et provincial furent ajustés d’une manière satisfaisante, effaçant pratiquement une dette de $120,000, que le Manitoba devait au Dominion, et laissant la province avec une feuille nette pour continuer en neuf sur son subside augmenté,”

Je mentionne cela parce que j'ai vu ave surprise que M. Blake à dit dans son laidoyer devant le Conseil Privé qu'il avait eu à faire avec l'abolition du Sénat, M.

Haldane, n'ayant pas été au fait du changement, parlait des deux Chambres, et M. Blake a dit, une Chambre; et ensuite, quelque conversation ayant eu lieu, il a dit qu'il avait eu quelque chose à faire avec l'abolition.

Sir MACKENZIE BowELL.—C'était d’après l'avis de M. Mackenzie et son gouvernement,

M. MoCarruy.—Oui, Ensuite le livre continue de citer :—

‘ Le 18 janvier 1876, la seconde session du second parlement du Manitoba fut ouverte, et la mesure la plus importante adoptée fut l'abolition du Conseil législatif. Le bill, comme on s’en rappellera, ayant été défait à lu session précédente par le vote prépondérant de l’'Orateur, l'honorable J, H, O’Donell, mais dans cette occasion le gouvernement s'était préparé pour un événement de cette sorte, en s'arrangeant d'avance avec une mujorité des membres formant le Conseil de se voter hors de fonctions. Le vote dans le Conseil pour l'abolition était comme suit: les honorables messieurs Mackay, Inkster, Gunn et Ogletree votèrent pour, et les honorables messieurs Hanelin, Dauphinais et O’Donell contre.”

Ainsi donc le nombre entier vota soit pour ou contre, les membres français votant contre, et les quatre messieurs ayant des noms anglais et écossais, ayant été préparés d’avance, votèrent pour l'abolition du Conseil législatif, Il n'est pas prétendu qu'il y avait aucun marché ou arrangement de fait par aucune personne autorisée, que pur ce vote, ou malgré ce vote, les droits garantis à la minorité canadienne devraient être conservés. Mais je ne me servirai que de cet argument ici: Est-il possible pour aucun gentilhomme, même pour un premier ministre, ou pour aucun autre membre, d'engager un corps législatif, et si oui, pour combien longtemps ? [ls peuvent parler pour eux-mêmes, mais ils n’ont aucun droit de lier [a postérité. Ils n'ont aucun droit de parler pour d’autres qu’eux-mêmes, et ils n’ont aucun pouvoir de lier la législature d'aucune manière, Mais, je crois, si vous lisez le langage qui vous a été cité par mon savant ami, de M. Davis, M. Luxton et M. Norquay, vous trouverez que ce dont ils parlaient et cs qu'ils pensaient, n’était pas du tout la question des écoles séparées, mais c'était de Ia langue françuise, Je crois que c'était une ann nlus tard quand la question s'est élevée d’abolir le système des écoles séparées, et : ant que je sache, et autant que je puis dire d'après mes recherches de l’histoi.s, il n’y avait rien eu du tout de dit après ceci, rien dit dans la presse à propos de changer le système des écoles. Ainsi, je suppose, envisageant les faits comme j'ai pu les avoir, la province voulait une augmentation d’indemnité, et les autorités du Dominion dirent: Avaut que nous vous donnions de l'argent davantage nous voulons nous assurer que vous ne le gaspillercz pas sur ce Conseil législatif, Dans ce cas, ce serait porter un peu loin aucun énoncé qui aurait pu être fait par ces messieurs de prétendre qu'ils pouvaient engager soit les protestants ou les catholiques ou tout autre, Ils n'avaient aucun pouvoir de faire des promesses à propos de ce qu’ils pourraient faire, que ce soit en faveur de ve parlement ou d’aucun parlement postérieur, De plus, je suis chargé aujourd’hui par le Procureur général, et c’est tout ce que je me proposo de dire là-dessus—que la pen convention entre M. Greenway et l’ar-

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chevêque a été plusieurs fois niée. Jo ne la nie pas maintenant, mais la chose a été plusieurs fois niée, et je conclus d’après l'exposé lu hier que cela avait été nié. Or, à propos de ces déclarations qu’on a prétendu avoir été faites à Saint-François-Xavier par M. Joseph Martin—je ne sais pas si elles ont été niées ou non—mais si M. Joseph Martin ou tout autre membre de la législature du Manitoba a fuit telles déclurations, il n'était aucunement autorisé à lier le parti libéral, Le parti libéral avait

.dans ce temps un programme dans lequel rien n’a été dit d’un côté ou d’un

autre sur la question des écoles ou la question de langue; et si ces messieurs ont dans ce comté fait une telle déclaration, ils ne pouvaient parler que pour eux-mêmes. Ils n'étaient d'aucune manière justifiés ou autorisés de parler au nom du parti libéral dont ils étaient les représentants dans cette occasion. Je crois que la déclaration de M. Greenway fut niée, et les autres déclarations, si elles ont été faites, n'étaient certainement pas des déclarations qui pouvaient le moins du monde lier le parti. Maintenant, revenons à la question d’abolition. Sans vous importuner avec des extraits du livre du Conseil Privé, laissez-moi résumer les vues de Leurs Seigneuries, que j'adopte pleinement pour les fins de mon argument, Il a été dit mainte et mainte fois aux avocats qui argumentaient, et je crois admis par eux, et il me semble que c'est la seule idée 1’on puisse se faire de cette juridiction, que le pouvoir de contrôler les écoles fut accordé aux provinces; ce pouvoir est déclaré exclusif dans le premier article :

“Dans et pour les provinces la législature pourra exclusivement faire des lois concernant l'éducation.”

Cela seul leur donnerait un pouvoir absolu et incontestable, mais il y a autre chose qui dit:

“ Selon et sujet aux dispositions suivantes ”? :—

La première restriction de ce pouvoir sera trouvée dans le paragraphe qui, d’après l'arrêté du Conseil Privé, ne renferme aucune signification, parce qu'il n’y a pas de faits auxquels il pourrait être appliqué. Alors, ils ne devaient pas faire de loi scolaire, qui aurait un effet préjudiciable à nos droits et privilèges concernant des écoles confessionnelles qu'aucune classe quelconque de personnes, non seulement catholiques romains, ou protestants, mais que toute classe soit Eglise d'Angleterre, Méthodiste ou Presbytériens, avait au temps de l'union. Il a été reconnu, comme un fait, et annoncer comme une chose jugée, qu’il n’y avait personne qui jouissait d’aucuns droits ou privilèges avant l'union, et par conséquent, cela peut être rayé de l’article, Cet article n’est pas applicable à présent, en tant qu’on peut voir, mais il a été maintenu, et ceci est encore une restriction, que si le droit ou privilège dont a joui une minorité après l'union lui était enlevé par des actes législatifs, il y aurait peut-être, sous de telles circonstances, juridiction au parlement du Canada de passer une loi pour remédier à ce grief; de sorte que dans ce cas le pouvoir est pour un certain temps concurrent dans les deux législatures, Jusqu'à ce que plainte soit faite au Gouverneur en conseil, le pouvoir est absolu et illimité, le premier article étant éliminé, dans la législature provinciale, Entre le moment où la juridiction du Gouverneur en conseil est invoquée et le temps où l'arrêté réparateur est passé, la province a encore le pouvoir, et le garde encore depuis le moment où il n’est pas obtempéré à l'arrêté. Si cet événement arrivait, et par ce qui a été dit l’autre jour, à l’ouverture, nous avons raison de croire que l'événement arrivera tout probablement, alors il y aurait concurrence des pouvoirs législatifs jusqu'à ce que le parlement du Canada exerce ses pouvoirs législatifs. Je crois que Sir John Thompson en a parlé dans son discours comme d'un pouvoir législatif parallèle, Je ne sais pas si mon expression ou la sienne est la plus heureuse, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire; en d’autres mots, la législature du Manitoba peut, à cette session, refuser de passer une loi réparatrice, et alors le parlement du Canada aurait droit de la passer, et jusqu'à ce que le parlement du Canada la passe, la législature aurait toujours le pouvoir de la passer, Ils peuvent se repentir et la passer à la prochaine session si cela leur plaît, ou encore à la même session, Ils ne s’occuperont peut-être pas de cette affaire avunt que ce parlement ne le fasse. De sorte que ce pouvoir et autorité, que vous pouvez exercer comme je le comprends, sous certaines circonstances, c'est un pouvoir et autorité qui, vu les événements qui

sont arrivés, peut surgir, et s’il surgit, c'est une autorité de la législature qui doit être exercée comme toute autre autorité législative conférée par l’article 91 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Parlant généralement de ce qui concerne la portée de la constitution, nous savons que les pouvoirs conférés par la législature sont absolus et souverains, c’est-à-dire, quand ils agissent dans les iimites de leur juridiction, et sujet, naturellement, au veto auquel nous sommes tous sujets, Les actes législatifs par le Gouverneur général en conseil et les actes parlementaires de ce parlement ne sont sujets qu’à la Roine en conseil, et comme tels, leur autorité est absolue, Il n’y a pas de recouvrement, La seule exception, je crois, est en matière d'agriculture. [1 y a juridiction absolue dans l’un ou dans l’autre, et quand ils agissent dans leur juridiction, ils sont souverains, Mais cette juridiction peut être, comme je l'ai démontré, pour un certain temps, concurrente; mais du moment où Ie parlement canadien agit, l'autorité de la législature locale disparaît pour toujours; et comme je l’ai démontré, l'autorité fédérale a l’occasion d'abroger sa propre législation. Ce que je veux faire remarquer maintenant c'est ceci: que ce pouvoir étant législatif, conféré sous de telles circonstances, et existant sous de telles circonstances au parlement canadien, il faut qu'i: soit exercé comme tout autre pouvoir le serait, Le gouvernement est maintenant tenu, par exemple, de présenter un projet de loi; le gouvernement, dans la question du moment, serait tenu après avoir passé un arrêté réparateur, de présenter un projet de loi et mettre cet arrêté en vigueur, Ce que je demande maintenant c’est, puisque ce gouvernement a un pouvoir concernant cette province dans les circonstances actuelles—parce que si le gouvernement refuse d'agir, et croit qu’il est plus sage de laisser la province arranger ses propres affaires, naturellement la question ne peut jamais surgir— mais puisque ce gouvernement possède le droit d'exercer cette juridiction, quelle considération devrait animer le gouvernement, avant d’en venir à une conclusion affirmative et d'accorder la prière de la pétition présentée ici? Que vous a-t-on demandé de faire? Il est impossible de se le déguiser après le projet de loi qui vous a été soumis comme la demande de la minorité—on vous demande de passer une loi d'écoles séparées pour la province du Manitoba. On vous demande d'abroger jusqu’à ce point l’Acte des écoles publiques. Les deux ne peuvent marcher ensemble, et avec tonte la déférence voulue qu’il soit dit, que cela démontre combien peu le Lord Chancelier a compris la question quand il semble croire qu'un acte qui doit supplémenter un acte de cette nature, peut être passé sans intervenir dans l’Acte des écoles publiques. Cet Acte des écoles publiques, est considéré maintenant, comme loi générale par toute la province, La législation proposée permettait à une fraction de catholiques romains de se détacher du contrôle de la loi des écoles publiques, et de se mettre : us le contrôle de la loi das écoles séparées. Sur les instances du gouvernement canadien, il est maintenant demandé au parlement du Canada de changer la loi des écoles de la province et d'établir un système d'écoles séparées dans cette province.

Hon. M. HaGaarrT.—Sommes-nous revêtus de cette autorité pour toujours ? Peut-on abroger cela ?

M. MoCarray.—Je ne le crois pas. Je crois que ceci est de la législation ad hoc. Du moment que vous exercez ce pouvoir, vous n'avez plus rien à y faire en parlement, sauf le cas où vous vous seriez trompés et n'auriez pas été assez loin, Mais pour l’abroger, je crois qu’il est trop tard.

Sir ApGLPHE CARON.— Vous ne pouvez restreindre le pouvoir, mais vous pouvez bien l’étendre.

M, MoCarruy.—Je ne crois pas que vous puissiez aller plus loin. Le Gouverneur sanctionne tout arrêté réparateur, qu’il croit devoir être adopté par le parlement. Mais supposons que le parlement n’adopte pas dans toute son étendue l'arrêté réparateur à la même session, ils le peuvent à la session suivante afin de rendre effectif l’arrêté du Gouverneur général. Mais une fois cela fait, en tant que j'ai pu comprendre l'acte, il n’y aura aucun pouvoir pour l’abroger, certainement pas au local, certainement pas au fédéral, pee que c’est de la législation ad hoc pour cette fin, et c’est ce que nous appelons l'exécution d’un pouvoir. Maintenant je dis en

toute sincérité, que ceci est une affaire qui doit être soigneusement considérée, Ici vous agissez de cette manière hâtive. Je n'ai pas l'intention de faire aucune allusion irrespectueuse, mais le jugement était à peine rendu dans la province du Manitoba

avant que les ministres de cette province aient eu le temps de considérer ses effets et de peser les arguments qui s’y rapportent, et la nouvelle position qu'il créait, qu’ils sont appelés à comparaître ici, pour défendre leur système et, quand vous aurez entendu cette histoire, vous reconnaîtrez que ce système n’a pas été adopté avec hâte par eux, mais à été adopté délibérément, et soutenu encore plus délibérément, Le parlement du Canada n’a aucun droit d'intervenir dans les écoles, dans les matières d'éducation, lesquelles, tous l’admettroni, sont purement des affaires locales, Il y a une observation d’un des jurisconsultes de la couronne à l'effet que l'éducation est une affaire purement locale. A la page 218 Lord Watson dit:—* C'est une affaire purement locale.” Dans cette affaire purement locale, vous êtes appelés aujourd’hui, non seulement à contrecarrer mais à contraindre une grande province du Dominion, au sujet d'un système que cette province dans sa sagesse a adopté; et si j'avais, comme je devrais avoir, aussi entièrement que l'a le procureur général, qui est chargé de cette affaire dans la province, tous les mérites, et tous les arguments, et les raisons qui ont induit le gouvernement à adopter, et qui ont induit le peuple à supporter le système des écoles publiques, je crois que je pourrais vous donner une très bonne raison pourquoi le peuple a cru devoir abolir les écoles séparées et adopter le système des écoles publiques, Laissez-moi vous dire, premièrement, que vous avez à déterminer, et selon les vuesde monsavantconfrère, il fautledéterminer comme proposition abstraite, que le système des écoles séparées doit être préféré au système d'écoles publiques. Dans tout l'argument de mon savant confrère il n’y a aucune circonstance où il a parlé de la condition de la province quand le système des écoles publiques fut adopté, IL nous dit qu'il y a une minorité, comme dans toutes les provinces, soit de catholiques ou de protestants, et qu’il y a une juridiction qui n’est pas en question maintenant, Il vous a dit ce qu'était le système des écoles séparées; il vous a donné des arguments en faveur de ce système. Je diffère d'opinion, et vous demande de voir ces choses telles qu’il les présente. Il dit que parce que le système des écoles séparées doit être préféré, vous devriez passer cet arrêté réparateur. Je dis que le système des écoles séparées ne doit pas être préféré, conséquemment vous ne devez pas passer de loi réparatrice. Je dis que ce serait là arriver à une juste conclusion, si l'affaire était claire et sans embarras par la décision à laquelle en est arrivée la province; mais il est d'autant plus impossible d’arriver à cette conclusion, quand vous siégez en appel sur un acte de la législature, hormis que vous ayiez plus que le simple fait que l’une est séparée et que l'autre est publique. Maintenant, il n'y a pas un des honorables messieurs siégeant au Conseil qui n'ait pas son Opinion arrêtée sur le mérite des deux systèmes, La question n’est pas nouvelle pour nous qui sommes ici. Je ne crois pas qu’il y ait un homme dans la vie publique qui n’ait pas des vues claires sur cette question. Ainsi, il me semble que c’est perdre votre temps si précieux, que de m’entendre plaider en faveur du système d'écoles publiques contre le système d'écoles séparées. Je ne pourrais jamais conveincre ceux qui regardent le système d'écoles séparées comme étant le plus propre, et je n'ai pas besoin de convaincre ceux qui ne pensent pas de même. Je crois qu'il y a parmi vous des hommes qui, s'ils n’ont pas récemment changé leurs opinions, sont aussi convaincus que l’humble personnage qui plaide maintenant devant vous, que les écoles séparées sont préjudiciables aux intérêts de la population de notre

ays. Il n’est donc pas nécessaire que j'entre dans la question, et vous dise que le système d'écoles séparées est adverse au système national, où nulle religion est reconnue par la loi, où il n’y a pas de religion d’Etat—excepté dans la province de Québec où il y a une quasi-religion d’Etat—où il n’y a pas de religion d'Etat, et où toutes les religions sont admises, sont libres et sont égales devant la loi, Je dis que sous ces circonstances, il n’est pas nécessaire de répéter le vieil argument démodé qu’on a si souvent répété et que vous connaissez tous si bien, que l'Etat ne devrait pas prêter son aide à la propagation des dogmes d'aucune religion ou d'aucune Elise quelconques. D’après notre théorie, l'Etat doit à son peuple le bienfait d’une éducation élémentaire, Ceux qui n’ont pas d'enfants sont obligés de payer des taxes comme ceux qui en ont, Ceux qui préfèrent envoyer leurs enfants à l’école privée doivent néanmoins payer la taxe bien qu’ils n’en retirent aucun bénéfice, L'Etat luimême, dans l'intérêt du publie généralement, a décidé que les enfants du peuple doivent recevoir une éducation, et, pour mettre en force et imposer cette éducation,

il fournit non seulement les moyens, mais il rend compulsoire l’assiduité à l’école, Maintenant, si l’on doit préférer le système des écoles séparées, et si le Conseil décide que d’après lui, il est préférable d'adopter ce système, je ne crois pas qu'aucun raisonnement puisse affecter ce résultat, Je ne suis ici que pour protester au nom du gouvernement du Manitoba contre l’adoption de ce principe. Mais je crois que je puis démontrer à cet honorable Conseil qu’il ne peut en arriver sur ce sujet à aucune decision affirmative, sans que ce Conseil émette la proposition qu'entre les deux systèmes, les écoles séparées et les écoles nationales, il préfère le premier. A présent, vous ue statuez pas pour le Dominion en cette cause, Ce sera une loi locale, Vous vous rappelez qu'autrefois on passait des lois qui affectaient exclusivement le Haut-Canada ou le Bas-Canada, Nous avions deux systèmes de juridiction, on peut dire, bien que le parlement ne formait qu'un. Celle-ci est une loi qui n’affectera que la province du Manitoba et qui l’affectera dans une affaire d'intérêt purement local, Elle ne peut être passée, je crois, par le Conseil, que s’il en est arrivé à la conclusion qu'entre le système d'écoles séparées et le système d'écoles nationales ou publiques, il préfère le système d'écoles séparées; mais non seulement cela, il rétablit le système d’écoles séparées qui est aboli, Je dis qu'il n’y a pas de circonstances militant en faveur du Manitoba qui en fassent une exception à la règle générale. Un homme peut dire: Bien, généralement parlant, on ne doit pas préférer le système d'écoles séparées, le système d'écoles publiques est meilieur, mais envisageant le cas particulier de la province du Manitoba, c’est une exception à la règle, Mais je crois pouvoir démontrer, par Ges faits que vous n’avez pas encore entendus, qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui exigent que le système d'écoles soit un système d'écoles séparées,

Hon. M. OurmEr.—Serait-ce trop vous demander que de nous donner un définition de ce qui, dans votre opinion, constitue les écoles nationales ou publiques, et les écoles séparées ?

M. MoCarruy,—C'est ce que j'avais l'intention de faire,

Sir MACKENZIE BowegLzLz.—Voulez-vous dire, par votre raisonnement, que si un homme refusait de voter pour l'abolition des écoles séparées, il approuverait nécessairement les écoles séparées ?

M. MoCarray.—Vous n'avez pas le pouvoir de les abolir dans Ontario, et il est ivutile de voter si vous n'avez pas ce pouvoir.

Sir MACKENZIE BoweLL.—Nous savons qu'ils n'ont pas ce pouvoir, mais la question a été soulevée.

M. MoCarray.—Oui, je crois que je suis un de ceux qni l'ont soulevée, mais durs l'expectative de présenter une pétition au parlement impérial, et seulement en ce sens, Personne n’a jamais songé d’essayer à voter pour l'abolition à présent des écoles séparées d’Ontario,

Sir MAOKENzIE BoweLr.—Voulez-vous dire que toute personne refusant de signer cette pétition, préférerait les écoles séparées ?

M. McCarrTuy.—On ne devrait pas intervenir dans une législation affectant aucune de nos provinces, avant que la législature de cette province en ait demandé l’abrogation, et, conséquemment, que ce parlement en ait convenu; en d’autres termes, le parlement impérial ne se mêlerait pas del’Acte de l'Amérique Britannique du Nord hormis, par exemple, que la législature d'Ontario demande l’abrogation de ia clause qui imposait à cette province des écoles séparées et que le parlement du Canada consentît à cette demande. La seule question qui surgit ici, est celle-ci est-il sage, est-il convenable de mettre sur pied une agitation dont le but serait de faire élire des hommes à l’Assemblée législative qui adopteraient cette pétition.

Sir MACKENZIE BowELL.—Ainsi, d'après votre raisonnement, ceux qui voteraient contre cette proposition affirmeraient le principe des écoles séparées,

M. McCarray.—Pas nécessairement, Je laisse les choses telles qu’elles sont, Nous avons le système d'écoles publiques à Manitoba, et la question est, ce Conseil va-t-il rétablir les écoles séparées ? Ma prétention est qu'il ne peut rétablir les écoles séparées à moins qu'on ne soit convaincu que le système d'écoles sépaées est préférable au système d'écoles publiques, ou système d'écoles nationales, dont j'ai promis à l'honorable ministre des Travaux publics de donner une définition avant de terminer,

Sir CHarLes HisBerr Tupper.—Le Conseil Privé fait allusion à ce que ce parlement avait actuellement l'intention de faire lors de l'adoption du présent acte, c'est-à-dire, il admet qu'il était pratiquement certain qu’il y aurait là-bas un système d'écoles séparées, vu, comme il le dit, que les partis étaient également divisés,

M. MoCarTay.—C'est ce qui a donné lieu à la juridiction.

Sir CHARLES HiBBerT Tupper.—Je dirai que c’est une déclaration de la part du parlement canadien pourvoyant à cette éventualité, et en faveur de ce système d'écoles séparées,

M. MoCarray.—Ce à quoi le parlement canadien a pourvu, est ce que le parlement canadien a dit, Mais ce qu'il a dit, c'est que s’il avait l'intention de faire quelque chose, d’après le premier article, il a compiètement échoué dans sa tentative.

Sir MACKENZIE BOWELL.—II arrive souvent que la rédaction d’un acte n’accomplit pas l'intention du parlement.

M. MoCarray.—Lord Herschell a exprimé la même opinion. Je crois que celui qui a rédigé cette législation particulière n’était pas très versé dans le métier.

Sir CHar Les HigBerr Turper.—Le parlement qui a dans l’origine passé cet acte avait l’iitention d'établir et favorisait un système d’écoles séparés pour Manitoba, tout comme ce que nous ferions par un arrêté réparateur de ce genre, pour la protection de ce système serait de l’appuyer.

M. MoCarray.—Cela peut être ou ne pas être, Il est très évident, je crois, que vu l’absence d’une clause relative aux écoles séparées, ce parlement croyait inutile dans le temps de dire qu’il devait y avoir des écoles séparées. Il n’y aurait rien eu de plus facile pour le parlement que de statuer qu’en la province de Manitoba il y aurait des écoles séparées, tout comme ce parlemenc a fait en plus d’une occasion pour le Nord-Ouest, On aurait pu faire cela et c'aurait été plus simple.

Sir MAOKENZIE BoweLL.—Il n’y a pas de déclaration dans l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, parce qu’alors la province du Manitoba n'existait pas.

Hon. M. Ives.—S$i votre opinion de ce que nous déclarons en faveur des écoles séparées, si cet arrêté réparateur est passé, est juste, alors vous maintiendrez que la question sur laquelle l'appel est basé est celle-ci: les catholiques disent que les écoles communes ou les écotes nationales sont la loi, mais nous croyons que les écoles séparées seraient préférables et nous vous demandons de nous donner des écoles séparées. Or, je ne comprends pas du tout que ce soit là la pétition. Elle dit: Nous avons droit aux écoles séparées, on nous a ravi ce droit, et nous voulozs qu’elles soient rétablies.

M. MoCarray.-—Je comprends cela, mais j'ai fini avec une partie de la question. J'ai démontré qu'ils disent avoir droit aux écoles séparées,

Hon. M. Ives.—J’ai compris que vous disiez que quiconque était en faveur de soumettre la chose au parlement, devait nécessairement se déclarer en faveur des écoles séparées.

M. MoCarray.—Non, je dis que ce Conseil ne peut pas en venir à la conclusion de donner cet arrêté réparateur pour les écoles séparées sans admettre d'abord que vous approuvez les écoles séparées plutôt que les écoles nationales,

Sir MAoKkENzIE BowELz.—C'est à cette déclaration que je fais objection,

M. MoCarray.—Je ne vous demande pas de rendre jugement en ma faveur immédiatement. Tout ce que je vous demande c'est de m'écouter,

Sir MAoKENzIE BoweLL.—Je vais m'efforcer de le faire.

M. MoCarray.—Je ne veux pas dire que vous n'avez pas parfaitement droit de vous y objecter.

Sir CHarLes Higserr Tupper.—Avez-vous objection à ce que j'interpose la question qui se rapporte à la décision, à laquelle je désire attirer votre attention, au temps où l’Acte du Manitoba fut passé. A la page 276, dans le jugement du Conseil Privé, je lis ceci:

“ Ceux qui stipulaient en prévision de l’article 22 comme condition de l’union, et ceux qui donnèrent leur assentiment législatif à l'acte qui amena l'union avaient en vue les dangers que l’on craignait alors. L'adoption immédiate par la légisiature d’un système d'éducation mal vu, soit par les catholiques ou les protestants, n'était pas regardé comme possible. Tel qu'il a déjà été dit, les catholiques romains dans la province étaient à peu près en nombre égal. Il était impossible, à ce temps-là, pour

aucun parti d'obtenir la sanction législative à un projet d'éducation défavorable à l’autre parti. L'établissement d’un système d'éducation publique dans laquelle les deux partis concouraient, était alors en perspective immédiate, La législature du Manitoba fut ouverte le 15 mars 1871. Le 3 mai suivant, l’Acte d'éducation de 1871 reçut l’assentiment royal, mais le futur était incertain. Soit les catholiques romains, soit les protestants pouvaient devenir la force prépondérante dans la législature, et ce sont peut-être de telles conditions que la minorité aurait eu à rencontrer pour empêcher la création des écoles publiques qui, bien qu'arceptables pour ia majorité, n'auraient été d’aucun avantage à la minorité qu'au sacrifice de leurs plus chères convictions, Lo changement à un système d'écoles pubiiques catholiques romaines aurait été regardé avec autant de défaveur par les protestants de la province que le changement à un système non confessionnel l'aurait été par les catholiques.”

M. MoCarray.—Cela, naturellement, n’est pas loi, mais simplement un fait historique. Sans doute, le Lord Chancelier s'efforce de trouver une raison pour cette législation extraordinaire, Peut-être ai-je tort, mais ça n'engage personne.

Hon, M. Diokey.—Je comprends que vous dites que selon vous cet article de l’Acte du Manitoba ne devrait pas, sous aucune circonstance, être mis en vigueur,

M. MoCarruy.—Ce sont là mes vues, parlant ici au nom de la province du Manitoba. Parlant ailleurs, je dois dire qu’elle n'aurait jamais dû être invoquée dans aucune province. Les circonstances, sans doute, changent beaucoup, et ce que l’on pouvait croire favorable en 1871 est impossible en 1895. Il ne s'ensuit pas, parce qu'il y a pouvoir, qu’il devrait être exercé, pas plus que parce qu’il y a pouvoir de dépenser l'argent public, il devrait être dépensé. Maintenunt, laissez-moi attirer votre attention sur le fait que chaque province du Dominion qui a été libre, a délibérément adopté le système d'écoles publiques. Ceci est une circonstance qui ne doit pas être rejetée à la légère en vue de cet appel au corps central, Nous savons qu’au Nouveau-Brunswick le système d'écoles publiques a été adopté, Peu après la confédération, la province passa une loi d'écoles publiques, et vous êtes tous familiers avec la lutte faite contre cette loi, et l'effort fait pour induire le corps central ici à la désavouer, Muis la loi du Nouveau-Brunswick reste jusqu’à ce jour un Acte d'écoles publiques, Je ne sais pas si la Nouvelle-Ecosse a précédé ou suivi le Nouveau- Brunswick dans sa législation, sous ce rapport, mais elle aussi x un Acte d'écoles publiques. L'Ile du Prince-Edouard a suivi, et 1à aussi il y eut lutte, Des pétitions furent présentées, la question discutée, et l'avenir rendu sombre par les possibilités qui furent évoquées si la loi n’était pas abrogée. Laissez-moi citer le rapport du Conseil exécutif de l'Ile du Prince-Edouard :

“ Le grand principe que l'argent public ne devait pas être approprié pour des fins d'enseignement de dogme ou croyances confessionnels, est un principe que la grande majorité du peuple de cette province apprécie beaucoup, et qu’ils n’abandonneront sans une lutte proportionnée à l'importance qu’il attache au principe luimême,”

Ensuite nous avons la Colombie-Britannique qui adopte un système d'écoles publiques. Or, nous tous qui venons d'Onfario, savons qu'il y a beaucoup d’inquiétude en raison de l'autorité limitée qu'a la législature de cette grande province pour traiter cette question des écoles; et j'ose dire, comme preuve du mal causé par cette manière d'intervenir, qu'il y a plus d'inquiétude, plus d’animosité, plus d’amertume dans la province aujourd’hui vu la restriction de la législature à ce sujet, et l'adoption forcée des écoles séparées dans la constitution, qu’il n’y a dans aucune autre province du Dominion, Dans les provinces qui sont libres, on nous dit, et c’est le meilleur argument que nous puissions produire, que la majorité est tellement tolérante, et tellement désireuse de céder des droits qui autrement ne pourraient être réclamés en loi, que, pour me servir du langage de mon savant confrère, nous fermons les yeux sur les infractions à la loi des écoles de sorte que cela devient presque un système d'écoles séparées, Etils le font volontiers. Mais c'est une chose de forcer le peuple à faire une chose, et c'est une autre chose de le laisser à son propre choix, C'est un fort argument en faveur de donner aux citoyens du Manitoba la permission de travailler à leur propre salut sans aucune intervention.

A pr A ip à

Hon. M. CosriGan—Vous parlez de l'agitation dans Ontario parce qu'ils ont été forcés de conserver les écoles séparées. Cela s’applique-t-il à Québec aussi, piusque les mêmes conditions de choses existent là ?

M. MoCarruy.—Je no suis pas aussi familier avec la politique de Québec, c'est pourquoi je n’en parle pas. Je comparais Onturio aux autres provinces anglaises dont je possède plus de connaissances, Je ne désire pas inclure la province de Québec dans cette catégorie. Sur cette question je suis disposé à accepter les arguments du D'J. M. King, dans une lecture que je trouve reproduite dans la compilation de M. Ewart. Ce n’est qu’une répétition de ce qui a été dit en faveur d’un systèmo d'écoles nationales et contre un système d'école séparées et donnant les objections contre ce dernier système, Si vous regardez aux pages 189 à 193 dans le livre de M. Ewart sur la question des écoles du Manitoba, vous y ‘trouverez les arguments du D' King reproduits, Je vais en lire un résumé:—

‘# Premièrement, c’est en violation directe du principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Il n’est pas nécessaire, vraiment il serait déplacé de discuter ce principe ici, C’est ce qui pour nous, à tort ou à raison, constitue l'Etat, Je ne crois pas que l'Etut ne doive pas avoir d’égard pour les considérations religieuses, comme il fait quand il met en force l'observation du repos du dimanche, ou qu'il ne doive pas employer de sanctions religieuses, comme il le fait, dans ses cours de loi, il fait prêter un serment au nom de Dieu; mais je comprends que cela veut dire que l'Etat ne doit donner aucune aide matérielle aux opérations de l'Eglise dans aucunes de ses branches, ni intervenir dans ses libertés.”

Ho, M. Drokey.—Cela inclurait l’exemption de taxe.

M. MoCarray.—Oui, c'est cela. Les anabaptistes ont été jusqu’à dire qu'ils consentiraient volontiers à abandonner les exemptions. Ensuite il fait voir ce que, naturellement, nous savons : —

‘Or, quand le droit de taxer, et de plus quand des octrois d’argènt sont donnés par l'Etat aux écoles dans lesquelles sont enseignés les doctrines et les rites distinctifs d’une église, protestante ou catholique, écoles qui tout en donnant une instruction séculière servent en même temps à étendre l’influence, si non à augmenter le nombre des membres de cette église, alors le principe de la séparation de l’Eglise et de l'Etat est aussi violé que si le ministre ou le prêtre officiant étaient payés par l'Etat, et la violation (je le dis en toute franchise, mais sans sentiments d’hostilité pour aucune classe) n’est pas plus facilement supportée, par le fait qu'elle est en grande partie dans l'intérêt d’une simple partie de l'Eglise. L'école publique est certainement l’école de l'Etat puisqu'elle est supportée par l'Etat, Elle n’est pas établie dans le but d’initier la jeunesse de la province dans les détails de la doctrine chrétienne, ni de la préparer à la communion. Son but principal sinon son seul but est d’en faire de bons citoyens ; intelligents, capables, soumis à la loi; mais sous notre présent système, des écoles existent et qui sont maintenues par l'Etat qui ne sont des écoles religisuses dans tout excepté le nom, qui de fait, sont des agences pour faire des prosélytes. Leur établissement au commencement de l'histoire üe la province est une inconséquence qui n’est peut-être pas difficile à expliquer, mais leur perpétuation ne peut manquer d'être considérée par la majorité des habitants comme une mésappropriation des fonds publics et une injustice envers une grande partie de la communauté,”

Il dit ensuite que le système des écoles séparées ou confessionnelles agit injustement sur le bien-être de l'Etat, et cet argument je me suis efforcé de l’adopter aussi fortement que possible. Je ne crois pas que rien puisse être plus nuisible à la communauté, dans laquelle nous devrions toux être intéressés, que la perpétuation depuis le commencement de son histoire, d’un système divisant le peuple en cumps opposés et positivement hostiles l’un à l’autre, par rapport à leur foi religieuse, Le Dr King continue à dire :—

‘ Il occasionne une ligne de démarcation dans la société, dont les plus grands intérêts exigent qu'elle ne forme qu’un tout. Il perpétue les distinctions, et donne lieu à des sentiments qui sont tout de suite un reproche et un péril. Je ne considère pas que la différence religieuse entre les églises catholiques romaines et les protestantes soit futile ou insignifiante, Comme protestant, croyant sincèrement et fermement que notre foi est plus selon les Ecritures, je ne veux pas que ces différences

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soient jugées insignifiantes, mais assurément il est possible pour un parti et pour l’autre de maintenir fermement leurs croyances respectives sans chérir les sentiments de méfiance et d’hostilité au préjudice manifeste du bien-être du peuple,”

Il ajoute à la page 191 : —

‘“ Le système d'écoles séparées ou confessionnelle, par lui-même ne semble pas susceptible d’être justifié à aucun point de principe juste ou même d’expérience sage. Je ne m'’attends pas à voir aucun contentement durable relativement à la question tant que le système est maintenu, La conviction continuera d'être profondément et généralement chérie, que l'équité de la situation a été méconnue, et que les intérêts de l'Etat ont été sacrifiés pour les adapter aux exigences de l’Eglise de Rome.”

Plus 1oin à la page 192, il dit :—

‘“ Les réclamations de nos frères catholiques romains de langue française devraient être considérées avec impartialité et si possible même avec générosité, Ils sont d'anciens habitants dans ces terres de l’ouest, Ils ont fait beaucoup et à grands frais—frais non seulement d'argent, mais de travail et de souffrances—pour les races natives. Mais cette réclamation—le droit d'enseigner les doctrines et les cérémonies distinctives de leur église, duns les écoles subventionnées des deniers publics—est une réclamation, et je le dis sans hésitation, et avec beaucoup de considération pour quelques-uns d’entre nous par qui elle est faite, je le dis avec regret, que l'Etat ne devrait pas concéder, ne devrait pas se croire libre de concéder. C’est un privilège qui, sous le système proposé, n'est accordé à aucune autre Eglise. Nulle autre ne désire avoir l’occasion d'enseigner les doctrines distinctives du presbytérianisme, du méthodisme, ou même du protestantisme, dans les écoles publiques, ou si quelquesuns entretenaient un tel désir, il leur serait certainement refusé. Il n'existe donc aucune raison de parler d’injustice à une classe qui par hasard se trouve en minorité quand exactement les mêmes privilèges leur sont accordés que ceux accordés aux autres classes de la communauté, Si c'est une affaire de conscience pour l'Eglise catholique romaine (ça ne l’est évidemnient pas pour tous ses membres) que tont le corps de sa croyance, devrait être enseigné même à la jeunesse fréquentant l’école et à l’école du jour. Je n’y vois rien autre chose pour eux que d'établir et supporter les écoles, où de tels enseignements doivent être donnés, au moyen de contributions volontaires, mais il serait certainement beaucoup mieux que nos confrères catholiques romains s'unissent à nous pour se procurer une reconnaissance distincte de notre christianisme commun dans les écoles publiques, laissant ce qui est distinctif, et ce que plusieurs d’un côté ou de l’autre semblent croire qu’il est très important, à être enseigné aux enfants dans les écoles du dimanche, ou dans l’église, ou encore mieux, au foyer.”

Hon. M. Ourmer.--Comment expliquez-vous le principe qu'il est injuste que l'argent public soit utilisé pour l'éducation religieuse du peuple? Je suppose que c'est parce qu’il serait injuste que les presbytériens, par exemple, soient taxés pour l'éducation des anabaptistes ou de toute autre secte ?

M. MoCarray.—Les ecclésiastiques de mon église désirent les écoles séparées,

Hon, M. Ouimer.—Je ne vois pas pourquoi ils ne les auraient pus.

M. MoCarray.—Alors vous brisez tout le système.

Sir MACKENZIE BoweLzz.—Dans Ontario, en certaines circonstances, s’il y à dans un même voisinage où la majorité est catholique romaine, un nombre suffisant de membres de l'Eglise anglicane, ils peuvent avoir leur école séparée.

M. MoCarray.—Une école protestante, mais pas une école de l'Eglise anglicane, L'archevêque du Manitoba, natif d’Aberdeen, je crois, est imbu des principes qui prévalent en Angleterre, où l'on combat avec acharnement pour des écoles religieuses, Des écoles de ce genre seraient un fait logique là où il y a une Eglise établie, mais en ce pays, il n’y a pas d’Eglise établie, et vous vous rappelez la longue lutte qui a été soutenue relativement aux réserves du clergé et qui a été soulevée par la jalousie et l'hostilité au sein des autres sectes protestantes, comme chez les catholiques, contre l'emploi des terres publiques pour le support de l'Eglise d’Angleterre, bien que celles-ci aient été attribuées à l'Eglise d'Angleterre et à l'Eglise d’Ecosse par le roi Georges IIT.

Sir MAokENz1E BoweLz.—Je me rappelle que lorsque j'étais jeune et que j'écrivais pour les journaux, j'avais coutume d'écrire contre la sécularisation des réserves du clergé.

M. MoCarray,—Je puis dire que je n'ai jamuis changé mon opinion sur cette question, parce que j'ai toujours été dépuis mon enfance en faveur de la sécularisation des réserves du clergé,

Sir MAokENz1E BoweLz.—Vous êtes un homme d'église et je ne l'étais pas.

M. MoCarruy.—Je puis dire, en ma qualité d'homme à principes religieux, que l'Eglise à laquelle j'appartiens est plus prospère et joui d’une position plus enviable dans les rangs des églises-sœurs, parce qu’elle se maintient elle-même et n’a aucuns privilèges injustes sur ses sœurs, comme elle en javait quand elle jouissait de ces terres que le roi Georges avait affectées à son support. Maintenant, envisageons cette question, au point de vue de la province du Manitoba, Rappelez-vous qu’on vous demande de prendre des mesures qui vous permettront de passer une loi locale pour Manitoba, par laquelle on pourra réinstaller à Manitoba les écoles séparées, Si on doit accorder cela simplement comme question de droit, et parce que à une cer- ‘taine époque il y avait là des écoles séparées, alors, il n’y a pas besoin de discuter la question, Si cela doit être accordé par considération d'avantages ou de désavantages, d'utilité ou d’inutilité, ou en considération de la sagesse de la loi telle qu'appliquée à cette province, —et je prétends humblement que ce sont là des consirations qui doivent prévaloir—alors vous devez prendre note des circonstances de cette province, et si vous êtes en faveur des écoles séparées, voir si elles ne sont pas exceptionnelles ; et si vous êtes contre les écoles séparées décider simplement qu’il n’y a pas de raison pour qu'on les impose à cette province,

Hon. M. Ives.—ÆEst-ce votre opinion que l’'Acte des écoles de 1871, en tant qu'il établissait des écoles séparées pour les catholiques romains, est devenu une partie de la constitution du Manitoba par la fagon dont le Conseil Privé la interprété ?

M. MoCarTay.—Non, évidemment non.

Hon. M. [ves.—Vous n’adoptez pas cette vue-là ?

M. McCarray.—Evidemment non, Le Conseil Privé dit que l’Acte de 1890 n’était pas une bonne loi; il dit que l’Acte de 1890, ayant ravi à la minorité catholique romaine des privilèges qu’elle avait par l’Acte des écoles de 1871, conséquemment la minorité avait droit de venir ici se plaindre et vous demander de lui remettre sa loi scolaire. De sorte que, si vous n’intervenez pas, l’Acte de 1890 reste la loi en force,

Hon. M. HacGarr.—Peut-on restreindre le remède que nous pourrons prescrire ?

M. MoCarray.—Je suppose, si j'en juge d’après une expression tombée de la bouche d’un des lords, que ce sera simplement remettre des droits qui ont été ravis,

Hon, M. Haaaarr.—Supposons que nous changions l’ancienne loi en lui donnant plus de pouvoirs, qu'adviendrait-il ?

M. MoCarray.—On pourrait s'enquérir devant les tribunaux, toute loi est justiciable des cours. Cela n'était pas compris quand cet acte a été passé en 1871 et c'est probablement cela qui a soulevé cette question extraordinaire, parce que l’on ne reconnaissait pas encore que les tribunaux pouvaient déclurer des lois ultra vires. Cela est bien compris sur le côté américain où la constitution est écrite, mais lu nôtre ne l'était pas, et aucune loi ne fut déclarée ultra vires qu'après la Confédération, et après la passation de cet acte, Ce serait probablement là une raison, pour laquelle cet appel a été fuit au Gouverneur en conseil. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler qu'on n'a pas fait à l hâte ce changement à la loi. Je suis content de trouver dans cette histoire de M. Begg qu'en 1871, peu de temps après la passation de la loi, le peuple, et non les politiciens, a soulevé cette question. Il dit, à la page

‘ Une agitation commença alors dans la province sur la question des écoles, et ce qui suit est le programme qui fut tracé par une partie de la section protestante de la communauté :

“1° L’abolition du bureau d'éducation, et la création d’un département d'éducation avec un ministre du cabinet pour chef,

we “2° L'établissement d'un système d'écoles publiques purement non confession- # nelles, “3° L'usage obligatoire de livres de texte anglais dans toutes les écoles publiques. ‘4 Toutes les écoles publiques seront assujéties aux mêmes règles et règlements, ? . “5° La nomination d’un ou de plusieurs inspecteurs, “6° L'établissement, aussitôt que praticable, d'une école de préparation pour les instituteurs,”

Je ne prendrai pas votre temps à lire le reste, Vous verrez ce qui a été plus

tard incorporé dans l’Acte de 1890, Maintenant cela y était en 1876, 5 ans après que

à 7 , les écoles séparées furent établies, Une section du peuple commença à agiter le

rappel de la loi des écoles séparées, qu'ils ne réussirent à obtenir qu’en 1890, 14 ans

après, ainsi on ne peut pas dire que la chose a été fuite à la hâte, Permettez-moi de

lire un extrait de l’histoire de M. Hill aussi, pour démontrer que la question était

{ devant la législature longtemps avant qu'elle ne fût traitée comme une mesure gouvernementale, A la page 601, dans l’histoire du Manitoba de Hili, il dit:—

\ ‘“ Peu uprès John Norquay devient ministre des Travaux publics, et le Dr Baird, Orateur de la Chambre. La première session fut naturellement longue, et tout ses membres zélés. Le gouvernement invita des amendements à leurs mesures, qui furent fournis avec plaisir, et les comités, après avoir passé un mois sur un acte concernant le Banc de la Reine et sur l’Acte des, écoles, furent impitoyablement réveillés à la fin de la session, en s’apercevant que le gouvernement n'avait fait cela que pour jeter de la poudre aux yeux, et avait passé ses projets de loi à l'insu de ceux qui désiraient si ardemment le contraire. L'opposition était battue, et leurs motions | d'écoles publiques enterrées—non toutefois, pour toujours, comme l'indique la session de 1890.”

Maintenant, M. Norquay était ministre des Travaux publies Aurant Je temps que M. Archibald était lieutenant-gouverneur de la province.

Hon, M. Dickey.—Il fut nommé en 1874, et servit deux termes,

M. MoCarray.—Dans tous les cas, ceci démontre que ce n'était pas de leur part une action faite à la hâte.

Hon, M. Dazy.—Avez-vous quelque chose pour démontrer qu'il y eut quelque agitation entre la période à laquelle cette citation réfère, et 1889 ?

M. McCarruy.—Non, je n’en ai pas. Lu question fut soulevée en 1876. Cette histoire cite que l'agitation fut continuée, mais elle ne fut adoptée par aucun parti

politique.

Hon. M, Dazy.—Je n'ai jamais entendu parler de cela. Ja M. MoCarray.—Maintenant M. Bryce, qui était un membre du bureau de l’éduris. | cation, et, parlait donc avec connaissance de cause, a écrit un article sur la question )n= | des écoles du Manitoba, qui fut publié dans la Canadian Magazine et aussi sur la

page 283 du livre de M. Ewart: — ti- à, ‘ En conclusion l’auteur est d'opinion que le peuple du Manitoba a suivi une: est din. LS voie plus prudente et plus patriotique que celle suggérée par M. Ewart, avec ses ne plans peu philosophiques et relâchés de soi-disant tolérance. Le problème qu'avait à es. résoudre le Manitoba était unique. La province était composée d’une population. tre de plusieurs nations, son langage était polyglotte, avec la majorité parlant l'anglais : et elle a huit ou dix mille Islandais, quinze mille Meunonites parlant l'allemand, à Île 8 à peu près dix ou douze mille métis et Québecquois parlant le français; elle a un nombre US considérable de juifs polonais; elle a plusieurs Hongrois et Finnois; elle a un de établissement de crofters parlant le gaélique. Les Islandais pétitionnèrent le bureau on ; d’éducrtion, dont l’auteur est un membre, pour la liberté de faire préparer par des ge Î luthériens les candidats pour confirmation dans l’école; les Mennonites, avec une } singulière ténacité, ont demandé des écoles religieuses séparées.”

et Je ne sais pas à quelle religion ils appartiennent, te mp. Hon. M. Dazy.—C'est la religion luthérienne.

M. MoCarray.—Maintenant, vous verrez que cela devient une question imporca: tante. Ici se trouvaient quinze mille personnes qui demandaient des écoles religeuses

séparées, qui n'avaient jamais adopté le système scolaire, et refusaient de sy soumettre, Rappelez-vons qu’en ce temps-là il n'y avait aucun pouvoir de taxer, de

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ris

façon qu'une personne qui n'était ni protestante ni catholique, était exenfpte do taxe, et les Mennonites, nonobstant tous les encouragements, refusèrent constamment d'adupter le système scolaire, demundant d’avoir leurs écoles religieuses séparées. M. Bryce continue : —

‘“ Les Françaix avaient lurs écoles catholiques, et on peut juger de leurs sentiments quand lour ci-devant surintendant, le sénateur Bernier, refusa de consentir à ce qu'un protestant fût membre d’une «société canadienne-française, Plusieurs des autres étrangers sont absolument indifférents à propos d'éducation, Que pouvait faire les Manitobains patriotiques ? Ils voyaient dans l'avenir des masses entières de la population grandissant dans l'ignorance, Les Mennonites qui venaient de la Russie sont plus ignorants aujourd’hui comme peuple que quand ils vinrent de la Russie il y a 18 ans, Oui, le Manitoba britunnique a été une meilleure mère nourricière de l'ignorance que l’a été la Russie à demi-civilisée, Le seul espoir pour la provinee était de retomber sur les droits essentiels de la province, et pourvoir à une école publique pour chaque localité, et fuire un effort vigoureux pour élever un pire ‘anadien homogène, C'est là une preuve de l'énergie de la part de la popuation, mais le premier pas a été fait, et dans l'esprit de la plupart reste la conviction que lu bataille est gagnée.”

Or, rappelez vous bien cela quand vous trsiterez la question à un autre point de vue, Co n'était pas simplement une questior entre la majorité parlant l’angluis et les Canadiens-français, ou la minorité cath’1ique romaine. Ce n'étuit pas la seule difficulté qu'a rencontrée la législature du Manitoba, Elle avait tous les divers corps

trangers qu’elle avait invités de s'établir dans le pays, et qui sont, d’après ce que je vois, des bons citoyens, et done leur établissemsnt anit être encouragé, La législature avait l'éducation de ces peuples et avait à veiller à ces difficultés avec lesquelles nous, des anciennes provinces, sommes familiers, et qu’il n’est pas nécessaire de mentionner, Maintenant, laissez-moi dire quelques mots sur la question de la population, parce qu’il est impossible de méconnaître la question de majorité, La minorité ne gouverne pas, selon notre système, La minorité ne doit pas être privée de droits, mais lo moyen ordinaire pour la minorité d'obtenir leurs droits est par l'agitation, et

en faisant uppel à ce que je crois qu’on peut toujours faire appel quand des droits sont envahis, c’est-à-dire au bon sens et l’impartialité de la majorité, que

cette majorité soit composée de n'importe qui, C’est là notre système, qu'il soit bon ou mauvais, Maintenant, voyons comment cela s'applique ici. En premier lieu, pour qui mon savant ami est-il ici le représentant? En regardant la liste je ne vois aucun des noms français sur lu pétition qui est ici présentée, et que mon savant ami représente, paruîtil, Regardant la pétition, page 20 de la cause qui fut envoyée au Conseil Privé, les noms sont: Sa Grâce l’'Archevêque de St-Boniface, l’évêque d'Anemour, Joseph Messier, prêtre de Saint-Boniface, T, A. Bernier, J, Dubue, L, A. Prudhomme, M. A. Girard, À. A. Larivière, M.P., James E, Prendergast, M.P.P., Roger Marion, M.P.P., et quatre mille autres noms, Sur la page 24 les membres du Conseil exécutif du Congrès national sont tous des noms français, La troisième pétition, à la page 3, contient aussi les mêmes noms français. Les pétitionnaires inscrits sur ce document ne sont pas ceux dont je vois les noms sur la face de la pétition. Ces personnes—je ne le dis pas irrespectueusement, purce qu'ils ont des droits, qu'ils demeurent n'importe où—la plupart d'eux demeurent dans le district de rovencher, dans lequel la majeure partie des Français est établie.

Hon, M. Ourmer.—C'est un de vos motifs pour objecter parce qu’ils ne son“ que des Français.

M. MoCarray.—Ce serait une bonne raison, mais ce n'est jus la raison que j'avance. Je mentionne ces choses parce que nous avions ici un représentant des Irlandais catholiques, qui est venu pour lui-même et pour ceux qui sympathisaient avec lui.

Hon. M. CurRAN.—A:t-il quelques lettres de créance d'aucune sorte ?

M. MoCarray.—Vous avez entendu ce qu'il a dit hier, Je ne le représente pas d'aucune manière, Il vous a dit hier qu'il étaiv un syndic des écoles publiques, qu'il était un membre de l'Eglise catholique romaine, et en pleine communion avec

l'Eglise, et comme tel il a droit d'être entendu, je suppose, autant même qu'un Français,

Hon, M. AnGers.—Et il nous a dit que ses deux filles ensei gnaient,

M. MoCarray.—Or, je dis que c'est digne de remarque que si la proportion des catholiques, petite en elle-même, doit encore être diminuée d'un nombre considérable de ceux qui sont satisfaits du système, cela réduit dans mon opinion, la base sur laquelle il pourrait s'appuyer pour rérlamer l’indulgence, parce que c’est une indulgence, auprès de ce Conseil, Maintenant, permettez-moi de traiter la question de population, mais, premièrement, je désire attirer l'attention du Conseil sur un fait, | Pet que le Manitoba fut érigé en province, on portait sa population à 12,000, De ce nombre, 5,000 étaient métis français, 5,000 métis écossais, et 2,000 étaient ce qu'on appelait Canadiens à cette époque, ou blancs dans les vieilles pr: ‘inces, La population de la colonie de la Rivière Rouge en 1570, était composée d'à peu près 2,000 blanes, 5,000 métis anglais, et de 5,000 métis français, Il y avait une autre division en 3 parties : Anglais, Français et Canadiens, Il y avait une subdivision en 3 parties, savoir: les Anglais, les Français ei las Canadiens, Voici une citation de Begg, décrivant la population de ce temps.

‘“ Le métis français, appelé ainsi Métis, et autrefois Bois-Brâûlé, est un être athlétique passablement beau, plein de vie, excitable et indolent, Raffole d’un poney, aime la réjouissance, bon cœur, main ouverte, mais indolent et imprévoyant, il est un trait caractéristique de l'existence frontière. Etant excitable, il peut être porté à des actes de vengeance, de bravoure et d'audace, Le métis, s’il est un ami, est fidèle et ne peut trop vous rendre service, Louis Riel était sans aucun doute la personnification du caractère agité et insubordonné de sa race.”

Ensuite il dit du métis anglais :—

“ Le métis parlant l'anglais diffère autant du Métis qu'un cheval de route peut différer d’un mustang sauvage.”

Ainsi la population comprenait apparemment cinq mille mustangs sauvages et cinq mille chevaux de route dociles. ft les Canadiens étaient deux mille pionniers qui avaient pénétré dans le pays à cette époque-là. Or, ces douze mille personnes passèrent une loi d'écoles séparées, et s'ils ne l’avaient pas fait l’Acte des écoles de 1890, qui est maintenant en question, n'aurait pas été passé, et cette question n'aurait pu être soulevée tant qu’une loi des écoles séparées n'aurait pas été passée. On oublie qu'on se plaint, parce que ces dix mille métis ont trouvé bon de passer une loi d'écoles séparées, que les 150,000 ou 200,009 âmes—je crois que c'est à peu près l'estimation de la population actuelle du Manitoba—qui ne sont pas les moins intelligents des fils des anciennes provinces, n'auraient jamais dû passer une loi pour changer cela.

Sir MAokENzIE BoweLz.—Ces cinq mille métis anglais étaient-ils tous protes-

M, McCarray.—Non; quelques-uns étaient catholiques.

Hon, M. Dazy.—Ils n'étaient pas tous métis j'imagine, mais comprenaient autres natifs—les colons de Selkirk.

M. MoCarruy.—Je ne prétends pas le savoir, Mais M. Ewart l'a cité et s’en est servi dans le Conseil Privé comme une déclaration exacte. Je crois que vous avez cité de Begg ?

M. Ewarr.—Oui.

M. MoCarray.—J'ai compris que quelques-uns des métis anglais étaient catholiques, et ainsi cette majorité fut obtenue, C’est presque jouer avec le peuple libre du Manitoba que de leur dire que parce que 10,000 métis ont passé une loi d'écoles séparées en 1871 la province s’est pour toujours liée à ce système. Or, d'après le dernier recensement il y avait une population dans le Manitoba de 152,506 sur laquelle 20,571 étaient catholiques romains,

Hon. M. Ives.—Avant d'abandonner ce point, comme la population catholique romaine n'était pas très forte et était limitée à Provencher, la difficulté serait relativement minimo si un systèmo d'écoles séparées était on force,

M. MoCarruy.—Si vous passiez une loi reparatrice pour Provencher ?

Hon, M. Ives.—Je veux dire que tant que la population catholique romaine est comparativement peu forte et limitée à une partie de la province la difficulté causée

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