PIÈCE P ACTE RELATIF AUX ÉCOLES SÉPARÉES
SS° Majesté, par et avec l'avis et le consentement de l’Assemblée législative de la province du Manitoba, statue comme suit:
1. Cet acte peut être cité sous le titre ‘ Acte des écoles séparées.”
2. Le lieutenant-gouverneur devra nommer afin de former et constituer le Bureau de l'éducation des écoles séparées pour la province du Manitoba, un certain nombre de personnes, n’excédant pas neuf, chacune des dites personnes devra être catholique romaine,
3. Trois des dits membres inscrits au pied de la liste des membres de ce bureau, tels qu'entrés au livre des minutes du Conseil exécutif de la province du Manitoba, devront se retirer et cesser de siéger officiellement à la fin de chaque année, laquelle pour les fins de cet acte, sera censée être le deuxième jour d'octobre chaque année, et les noms des membres élus à leur place devront être placés à la tête de la liste, et les trois sortant ainsi de charge à tour de rôle et annuellement pourront être rééligibles pour un nouveau terme.
4. Le Département de l'éducation pourra pour l’obser vance des écoles séparées —
(a) Faire de temps en ternps tels règlements qu'il croira utiles pour l’organisation général des écoles séparées ;
(b) Faire des règlements pour l'enregistrement et le rapport de la présence quotidienne à toutes les écoles séparées, dans la province, sujets à l’approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil;
(c) Faire des règlements pour la convocation des assemblées du département, de temps en temps, et prescrire les avis de convocation ax membres (1881).