PIÈCE O
Dans l'affaire de l’appel de la minorité catholique romaine des sujets de la Reine dans la province du Manitoba à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, de deux certains actes de la législature de la dite province, étant les chapitres 37 et 38 de 53 Victoria, intitulés respectivement: ‘“ Acte concernant le Département de l'Education ” et ‘ Acte concernant les écoles publiques.”
Je, Thomas Alfred Bernier, du village de Saint-Boniface, dans la province du Manitoba, sénateur, jure et dis :—
1. En l’année 1881 je devins membre du Bureau de l'éducation pour la province du Manitoba, et étant membre de l'Eglise catholique romaine devins aussi membre de la section catholique romaine du dit bureau, Dans ia même année je fus nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour agir comme surintendant des écoles catholiques romaines de la dite province. Je retins ma position dans le Bureau de l'éducation et ma position comme surintendant des écoles catholiques romaines jusqu’à la mise en vigueur de l’Acte de l'éducation de 1890.
2. Par l’Acte des écoles du Manitoba, passé en l’année 1881, il était pourvu entre autres choses que la somme accordée par la législature pour les fins des écoles communes serait divisée entre les sections catholiques romaines et protestantes du Bureau de l’éducation en certaines proportions,
8. L'article 90 du dit acte en dernier lieu mentionné décrète ce qui suit :— A même la somme ou proportion payée à chaque section il sera d’abord payé les dépenses incidentes de cette section et telle somme au surintendant de l'éducation que le lieutenant-gouverneur jugera équitable, et. chaque section du bureau peut réserver pour dépenses imprévues un montant n'excédant pas 10 pour 100 de sa part d'octroi,” lequel article demeura en vigueur jusqu’en l’année 1888,
4. En vertu du dit article du dit statut, la section catholique romaine du dit Bureau de l'éducation mit de côté d'année en année pour dépenses imprévues une certaine partie des deniers reçus par elle du gouvernement.
5. Par les disposition de l’Acte de 1888, l'octroi provincial au lieu d’être payé aux différentes sections du Bureau fut payé directement à la personne ou personnes qui pouvaient êtré investis du droit de recevoir l'argent sur réquisition des surintendants respectifs de l'éducation.
6. Peu après le passage de l’Acte de 1888, demande me fut faite comme surintendant des écoles catholiques romaines de remettre au gouvernement les deniers ainsi accumulés par le dit Bureau en mettant de côté d'année en année pour dépenses imprévues une partie du dit octroi.
7. Le montant alors sous le contrôle de la section catholique romaine qui s'était accumulé comme susdit s'élevait à la somme de treize mille huit cent soixante-dixneuf piastres et quarante-sept centins, et la dite somme fut, le vingt-deuxième jour de juillet 1889, puyée par la section catholique romaine au Trésorier provincial.
8. Dans la lettre qui me fut adressée par le Secrétaire provincial comme surintendant des écoles catholiques romaines, demandant que le montant leur fût payé se trouvaient les mots suivants: ‘ Cette demande réfère seulement à un détail d'administration interne, et en aucune façon à la propriété du montant indiqué, le montant est décidément un droit acquis et n’admettra point le doute en aucun temps.”
9, Avant de se conformer à la dite demande la section catholique romaine passa la résolution suivante, dont copie fut envoyée au Secrétaire provincial: ‘Selon le désir du gouvernement exprimé dans la lettre de l'honorable Secrétaire d'Etat du 12 juillet 1889, la section catholique du Bureau d'éducation autorise son surintendant à remettre au Trésorier provincial la somme de $13,879.47, étant le fonds de réserve et la balance de tous fonds en caisse pour les écoles sous la direction de la dite section catholique du Bureau de l'éducation; en remettant l'argent la section catholique prend la liberté d'observer respectueusement :
“ Le fonds de réserve iut prélevé et accumulé en vertu des dispositions des Actes concernant l'éducation alors en vigueur dans la province;
‘2, Cette réserve a été faite parce que les membres de la section catholique non seulement administrèrent le fonds des écoles avec la plus stricte économie, mais aussi en plusieurs occasions aidèrent par des sacrifices personnels ;
‘3, La propriété de ce fonds de réserve est un droit acquis aux écoles catholiques de la province et pour cette raison ceux qui en ont eu la gérance jusqu'à ce jour sont persuadés que le gouvernement n'en changera pas sa destination et ne voudra pas en conséquence diminuer les octrois ordinaires, suivant que nous l’assure formellement le gouvernement par la lettre ci-dessus mentionnée de l'honorable Secrétaire d'Etat,”
Aucune partie de la dite somme ne fut ensuite retirée par la section catholique romaine ou appliquée aux fins des écoles catholiques romaines, mais tout le montant demeura entre les mains du Trésorier provincial jusqu’à la mise en vigueur de l’Acte des écoles de 1890 et les catholiques romains n’ont retiré aucun bénéfice que ce soit de cette somme d'argent.
Assermenté devant moi en la cité d'Ottawa, dans le comté de Carleton, province d'Ontario, ce F, A. BERNIER. vingt-sixième jour de février A. D. 1895,
T. R. RoraweLL,
Notaire public dans et pour la province d'Ontario.