SURINTENDANT
| 4 8. Le Lieutenant-gouverneur en conseil nommera un des membres du bureau ira surintendant des écoles, et le Surintendant sera le secrétaire du bureau,
9. En sus des devoirs énumérés dans d’autres clauses de cet acte, le surinten- | dant devra et il est par le présent autorisé à— (a) Convoquer toutes les assemblées du bureau et aussi convoquer toute autre +
assemblée scolaire requise par le présent acte, si les personnes qui sont d’ailleurs chargées de le faire, négligent ou refuseni de le faire ;
(b) Avoir en sa qualité d'officier exécutif du Bureau, la surveiilance et la direct'on générale des écoles, et des inspecteurs qui peuvent être nommés de temps en temps; et d’avoir le pouvoir de prendre les moyens de mettre en force et d'exécuter les dispositions du présent acte et les règlements émis sous son autorité relatifs aux écoles placées sous leurs juridictions respectives ;
(c) Donner les explications sur les dispositions du présent acte ou tout autre acte des écoles et sur les règlements et décisions du bureau tel que requis et de les faire exécuter; et
(d) Préparer pendant le premier terme de l’année scolaire un rapport au Lieutenant-gouverneur en conseil sur toutes les écoles sous son contrôle pendant | l’année scoluire précédente, tel rapport devant être accompagné de tous les tableaux + statistiques, démontrant entre autres choses le nombre d'enfants en âge de fréquenter l’école dans chaque arrondissement, d’après le recensement de l’année, ls nombre qui ont assisté à l’école, et la fréquentation moyenne, tel que démontré par les rapports annuels des instituteurs, et tel rapport devra aussi contenir un état des recettes et
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dépenses de toutes les sommws d'argent fournies par le gouvernement au bureau pour des fins d'écoles communes,
10. Si le surintendant s’absente, il peut, avec la sanction du Lieutenant-youverneur en conseil nommer un membre du bureau pour agir à «a place.
11, Il sera du devoir du conseil de chaque municipalité d'établir, et changer quand il sera nécessaire, les arrondissements scolaires situés dans ses limites, et duns le cas où un arrondissement scolaire ou arrondissement scolaire projeté serait inelu dans plus d'une municipalité, sa formation ou son changement devru être fait par les reeves ou maires de telles municipalités, et l'inspecteur ou les inspecteurs d'écoles de la localité; pourvu que la formation ou le changoment des arrondissements scolaires par les conseils municipaux ou par les reeves et maires de municipalités et l’inspecteur ou des inspecteurs d'écoles soit effectué d’après les règlements que le Bureau de l'éducation peut passer de temps à autre à cet effet, et tous les règlements et résolutions pour l'établissement ou le changement d'arrondissement scolaires, devront être soumis au bureau et recevoir sa sanction avant de pouvoir être mis en force; pourvu aussi que sur le refus ou la négligence d’un conseil, ou des reoves ou maires et inspecteurs locaux des municipalités concernées d'établir ou de changer tel arrondissement scolaire, quand ils en seront requis par au moins cinq chefs de familles y résidant, ou sur un appel contre l’action de tel corps à former ou changer un arrondissement scolaire, le Bureau aura le pouvoir de confirmer ou rejeter l’action dont est appel, ou bien former ou changer tel arrondissement scolaire s'ils le juge à propos, sous trois mois après la réception de cet appel ou pétition; pourvu aussi que nul arrondissement scolaire ne sera organisé sous l'empire du présent acte, s’il n’y a pas au moins dix enfants en âge de fréquenter l’école demeurant dans le dit arrondissement, et situé en-deça de trois milles d'un point qui aura pu en aucune fagon avoir été fixé comme premier emplacement d’une école.
(a) Il sera du devoir du greffier de chaque municipalité, sous un mois après l'adoption du présent acte, de transmettre au surintendant une description ou carte de l’étendue de terre comprise dans chaque arrondissement scolaire dans sa municipalité, sous peine d’une amende de cinq piastres pour négligence ou refus,
(b) Les reeves ou maires et l’inspecteur ou les inspecteurs locaux des écoles engagés à la formation ou l’aitération des arrondissements scolaires s'étendant dans les limites de deux municipalités ou plus, auront droit à la même rémunération par jour, et les frais de voyage pour leur présence, que reçoivent les conseillers municipaux pour assister aux réunions de leurs conseils respectifs, et chaque reeve ou maire sera payé par le conseil de sa propre municipalité et l'inspecteur local par toutes les municipalités intéressées, par parts égales. Pourvu que dans nul cas l’inspecteur recovra une moindre somme que deux piastres et demie par jour et dix centins par mille en chaque sens pour frais de voyage,
12. Dans le cas du rajustement d’un arrondissement scolaire subséquemment à l'émission de débentures pur cet arrondissement, et avant que les dites débenturer aient été complètement payées, toutes les terrer ajoutées à l’arrondissement scolaire pour ce rajustement seront dorénavant susceptibles de l'impôt concurremment avec la partie restant de l’arrondissement scolaire afin de faire face aux paiements sur ces débentures à mesure qu'ils deviennent dus; et toutes personnes cotisées pour des terres détachées d’un arrondissement scolaire après l’émission de débentures dans cet arrondissement et avant que les dites débentures n'aient été complètement payées, auront droit, dans le cas où elles seraient cotisées pour le paiement de débentures dans un autre arrondissement scolaire, d’être remboursées de routes sommes pour lesquelles elles pourront être cotisées pour le paiement de débentures dans toutautre arrondissement scolaire que celui dans lequel ils résident alors,
13. Dans tous cas de rajustement, l'inspecteur des écoles pour l'arrondissement, conjointement avec une personne compétente que nommera chaque bureau de syndics, dont l’arrondissement est affecté par le rajustement, et qui ne résideront pas dans le dit arrondissement, formeront un bureau d'arbitrage chargé d'évaluer les maisons d’école existantes, les emplacements d'écoles et autres propriétés ou actif d'écoles dans les territoires rajustés, et d'en déterminer les dettes et obligations; et le dit Bureau ou une majorité de ses membres ajusteront et règleront là-dessus, en la minière qu'ils trouveront juste et équitable, les droits, réclamations et demandes
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