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respectives des parties intéressées ; et leur adjudication par écrit, y compris leurs frais personnels raisonnables, pourront être recouvrés dans les cours de comté de la province et cette adjudication sera sous tous rapports, sujette à appel dans la cour du Banc de la Reine de la même manière que dans les causes civiles,
(a.) Les dits arbitres auront droit de recevoir pour assister au dit arbitrage la même rémunération et les mêmes frais de voyage que ceux payés aux conseillers municipaux pour assister aux réunions de leurs conseils respectifs, et ces paiements seront payés par parts égales par les arrondissements d'école représentés à l'arbitrage:
14, L'arrondissement scolaire de toute cité ou ville incorporée, sera identique aux limites territoriales de la dite cité ou ville, sauf tel qu'établi ci-dessus ; maisrien de contenu aux présentes n’empêchera l'union d’une partie de la municipalité ou des municipalités adjacentes à une cité ou ville ou partie d’une cité ou ville pour des fins scolaires, tel qu'établi par l’article onze du présent acte ; et la première réunion scolaire dans une cité ou ville ou arrondissement scolaire, renfermant une cité ou ville après son incorporation, sera convoquée par le greffier de la cité ou ville sous deux semaines après les élections municipales, ou, dans le cas où il manquerait de le faire, par le surintendant aussitôt après que possible,
(a.) Il sera loisible pour le bureau de former ou subdiviser toute cité ou ville ou tout arrondissement scolaire qui renferme une cité ou ville ou est renfermé dans une cité ou ville, en quartiers pour l'élection de syndics d'écoles, le nombre de quartiers ne devant pas dépasser six dans un seul et même cas, et de fixer le nombre de syndics n'excédant pas deux pour représenter chaque quartier quand il y a plus d’un quartier, et de fixer la date de la première élection de syndics après cette formation ou subdivision ; cette élection aura lieu dans chaque quartier à l’appel du surintendant, et dans ce cas les syndics alors en charge ne resteront en charge que jusqu'à ce que cette élection ait lieu, nonobstant la date de leur nomination; pourvu que les quartiers existant pour des fins municipales seront les quartiers pour les fins scolaires dans toute cité ou ville jusqu'à ce que cette formation ou subdivision soit effectuée par le bureau ; pourvu de plus que le bureau aura le pouvoir de mantenir son arrondissement tel qu’il existait avant l’incorporation de la dite cité ou ville, ou d'étendre son arrondissement de manière à comprendre les catholiques romains demeurant dans le voisinage où il n'existe pas d'école séparée, mais dans ce cas les enfants des résidants dans les limites de la cité ou ville seront computés dans la répartition des taxes scolaires prélevées sur les corporations dans la cité ou ville.
(c.) Dans les parties de la province non organisées en municipalités, le Conseil d'éducation aura le pouvoir de former et d’altérer les arrondissements scolaires sous son contrôle, et les syndics de ces arrondissements scolaires sont par le présent autorisés d'y imposer et prélever des taxes pour le soutien de leurs écoles.