ARBITRAGE
| 83, S'il s'élève un différend entre les syndics d'écoles et un instituteur à l'égard € de son salaire ou de la somme qui lui est due ou qu'il réclame lui être due, ou de 9 toute autre matière relative à ses devoirs, la chose sora soumise à l'arbitrage, où chaque partie choisira son arbitre,
84. Si dans le premier cas l’une ou l’autre partie néglige ou refuse de nommer ! un arbitre pour agir en son nom, la partie qui demande l'arbitrage pourra, pur avis en écrit à être signifié à la partie ainsi en défaut, enjoindre à ce dernier de nommer, k dans les trois jours exclusivement du jour de la signification de l'avis, un arbitre en | sa faveur, et cet avis donnera le nom de l'arbitre de la partie qui demande l’arbitrage; et si, sous les trois jours ci-dessus mentionnés, la partie à laquelle aura été signifié l'avis ne nomme et ne choisit pas un arbitre, alors la partie requérante
pourra nommer le deuxième arbitre.
85. Le surintendant ou un membre du Bureau d'éducation, que nommera ce surintendant, sera le troisième arbitre. Les arbitres pourront requérir la présence d’aucuneou de toutes parties intéressées dans l'affaire, et de leurs témoins, et pourra leur ordonner ou à aucun d'eux de produire tous documents, livres, papiers ou écrits ayant rupport à la matière en question; et les arbitres pourront prendre des témoignages sous serment,
| 87. Les ‘its arbitres ou deux d’entre eux pourront émettre un mandat à toute | personne n"mmée pour prélever tous deniers par eux adjugés à être payés, et la personne nor.mée dans ce mandat aura le pouvoir et l'autorité de prélever tous deniers ; mentior és dans ce mandat avec tous les frais raisonnables par la saisie et vente de la propriété de ‘a partie ou corporation endettée au même degré qu’un huissier de la cour du comté peut faire exécuter un jugement et exécution émise de cette cour. 88. S'il s'élève une dispute ou un différend entre deux bureaux de syndics d'écoles uu sujet d'aucune somme de deniers due ou qui est réclamée être due en vertu d’un acte de la province du Manitoba, ce différend sera soumis à l'arbitrage de la manière établie par le présent acte; et, pourvu toujours, que dans le cas de différends entre deux bureaux de syndics d'écoles, le troisième arbitre sera choisi par les deux autres, et la décision de ces trois arbitres sera finale.