DÉPENSES DES DENIERS D’'ÉCOLES
80. (a.) Les deniers votés par le Lieutenant-gonverneur en conseil pour les dépenses imprévues et les appointements du surintendant seront payés à même la somme attribuée au B üreau d'éducation,
(b.) Ensuite la somme de $75 sera payée semestriellement à chaque école qui sera restée ouverte durant tout le terme précédent, et proportionnellement à chaque école tenue ouverte une partie de ce temps; et dans le cas d’écoles nouvellement établies, à celles qui auront été ouvertes durant un mois au moins du dit terme; pourvu que sauf duns le cas de nouveaux arrondissements scolaires, nulle école n’aura droit de recevoir plus que la moitié de la somme encourue par les syndics de cet arrondissement pour les dépenses courantes durant le terme pour lequel cet octroi est fait; pourvu de plus qu'une réduction sur le montant pourra au choix du bureau, être faite dans le cas de tout arrondissement scolaire dont la moyenne de fréquentation des élèves domiciliés enrôlés pour le terme aura été moindre que quarante pour cent du nombre enrôlé,
(e.) La balance qui restera après que tous les paiements auront été faits tel que ci-dessus établi, sera divisée entre tous les arrondissements scolaires sur la base de la fréquentation moyenne aux écoles de ces arrandissements, Pourvu, qu’en calculant la moyenne de lu fréquentation cinquante pour cent soit ajoutés à la moyenne de fiéquentation dans les arrondissements scolaires ruraux (étant des arrondissements scolaires en dehors des villes, cités et villages).
(d) Nulle école n'aura droit de recevoir aucune partie de l'octroi de la législature dont les syndics auront négligé de transmettre dans le temps prescrit par la loi dans l’année précédente les relevés de recensement qui forment la base de la répartition des fonds publics, ou dont les rélevés annuels ou semestriels n’auront pas été transmis tel que voulu par le bureau, ou dont l’école n’u pas été tenue ouverte au moins six mois durant l’année scolaire, sauf avec le sanctionnemer.t du bureau,
(e) Aucun arrondissement scolaire qui ne renfermera pas au :\oins dix enfants résidants de l’âge scolaire, n'aura droit de recevoir des deniers à mé ne l'octroi de la législature ou l'impôt municipal dans aucune année, mais les syndics de cet arrondissement pourront prélever et percevoir dans leur arrondissement scolaire Île montant de toute detto qui viendrait due dans cet arrondissement dans le cours de l’année,
81. Tous paiements aux arrondissements d'écoles seront faits à l’ordre de l’instituteur ou des instituteurs dûment qualifiés de l’école, à moins qu'il ne soit démontré que le salaire de cet instituteur ou de ces instituteurs a été payé en plein,
(a) Tous paiements faits par le trésorier provincial pour fins d'éducatior seront faits directement à la personne ou aux personnes ayant droit de recevoir l’argent, Pourvu que nul paiement ne sera fait sauf sur la réquisition du Surintendant de l'éducation.
82. Toute école non conduite selon toutes les dispositions du présent acte ou de tout acte alors en vigueur concernant les écoles séparées ou les règlements du Bureau d'éducation en force sous son autorité ne sera pas réputée être une école séparée dans le sens de la loi, et ces écoles ne participeront ni dans le fonds d’éducation ni dans l'octroi de la législature,