AUDIENCES DES 6 ET 7 NOVEMBRE
Aux termes de Tarticle 1187 du Code civil, « le « terme est toujours présumé stipulé en faveur du « débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation « et des circonstances qu'il a été aussi convenu en « faveur du créancier ». Par conséquent, la question de savoir si les Compagnies de chemins de fer peuvent mettre les obligataires en demeure de choisir entre un remboursement anticipé ou une conversion avec abaissement de Tintérêt est une question de fait. Mais nul ne peut demeurer indifférent à une question de fait, lorsqu'elle intéresse un capital de 16 milliards. M® Martini, qui plaidait pour la Compagnie de l'Est, pouvait invoquer les
tendances de la jurispriidenfie antérieure. Mais le procès die M® Waldeck-Romsseaa éAait la cause de tout le monde, ce qui n'est pas une circonstance négligeable. On trouvera à la suite sa plaidoirie, le texte du jugement et celui de Tarrét. De pareils documents appartiennent à l'histoire financière du pays.
Messieurs,
Mdiil adv^essake voiis a dii que la Compagnie de L'Est avait souffert d'un double malheur. La Cour, qui sait compatir à toutes les infortunes, sentait sa pitié s'éveiller déjà; mais, quand elle a connu la nature ée ces mualheurs, ^- j'ose employer le mot, bien qu'il ait été, parait-il, détourné de son sens naturel par M. Larombière, — elle a immédiatement compris que, si la Compagnie de l'Est a souffert, c'est d'un malheur dont elle ne parle pas, celui d'avoir à soutenir une thèse qui blesse le droit, qui violente l'équité et qui rompt ouvertement avec des traditions, dé^à si longues et si fermes^ qu'on n'exagère rien en disaAt qu'elles StOint le fruii de l'expérience et de la raiâCMOi.
La tbèse que soutient la Compu^iie d^e l'Est a pour dfle le mérite ée la simplicité, et, à vrai dire, jamais problème plus énorme n'aurait été résolu par des considérations plus élémentaires.
M* Martini vous disait : « Ce procès est peutêlrje le plus considérable que vous ayiez eu à juger... Il s'agit de savoir si la Compagnie de
TËst, en distribuant 48 nDÎUieins de moins d'intérêt à ses obligataires, poninra disftribuer 48 millions de plus de divideoade k ses action-naires. » Il est reséé en deçà de la véribé.
Que la Comp'agnie de l'Est soit particulièrement frappée de ce point de vue, je le comprends à merveille; mavs il y en a un autre, et l'iiiii.érêt engagé dans ce procès est de beaucoup supérieur à ces 48 «millions, dont la Compagnie de l'Est se montre sa Tirecoent préoccupée.
Messieurs, je ne to^is apprendrai rien en disant que depuis 1804, et tout spécialement depuis 1842, date à laquelle pour la première fois apparaît l'obligation au porteur négociable eau Bourse, il s'est produit lasste révolution profonde qn.i a déjà produit des résultats considérables et dont les con«éque9a<ces futures ^ont jd-ns incalculables encore ; je parle de la mobilisation croi^sanjte de la fortume publique et de son incoirporation au marché «ous la forme de valeurs de Bonasse.
Depuis répoqia«e dont je parle, Messieurs, l'épaargme française n'a pas seulement confié à l'État 2fi milliards de capitaux, qui produisent 887 millions de r^nle; «elie a encore réalisé et confié aux grandes Coaiipagnies de chemins de fer 16 milliards de francs qui, à Fbeure où je pallie, produisent 580 millions d'arrérages, amorthsement compris.
Ces 16 milliards sont représentées par des obligations; ces oèligations somit le patrimoine, non pfts de tbi spécnJatiosL, nsais de l'épargne française, de Tépargne individuelle et de l'épargne
collective. Ils constituent une très grande partie de la fortune publique.
L'arrêt que vous rendrez, Messieurs, aura nécessairement une très grande influence, un très grand retentissement sur toute cette partie des capitaux français, et on ne saurait dire ce qu'il y a de plus redoutable : ou du brusque reflux dans le patrimoine privé d'une somme aussi énorme, ou de Tamoindrissement d'un tel revenu, entraînant par là môme une diminution de production, de consommation et de vie nationale.
Vous avez aujourd'hui devant vous une partie des obligations 5 p. 100; à la porte de volrè audience, les obligations 4 1/2, les obligations 4 p. 100, les obligations 3 1/2 p. 100 attendent, et,- comme l'expérience, déjà séculaire, dans des leçons de chaque jour, que personne n'ignore, et mon confrère M^ Martini, l'homme d'affaires si éminent, moins que personne, comme l'expérience montre que c'est une loi fatale que l'abaissement progressif de l'intérêt dans les sociétés modernes, il n'est pas téméraire de prévoir l'époque à laquelle l'obligatioa 3 p. 100 elle-même aura franchi le pair.
Voilà, Messieurs, l'intérêt du procès.
Si M'' Martini ne l'eût envisagé d'une autre sorte, peut-être me serais-je abstenu d'en parler, car il s'agit moins de mesurer l'énormité des intérêts qui vous sont confiés que la justesse des revendications qu'ils font entendre.
J'ai peut-être cependant une raison de donner à ma plaidoirie celte courte préface, c'est que je
la prends dans les entrailles mêmes de mon sujet.
Pour la Compagnie de TEst, rien n'est plus simple que le débat actuel; elle se refuse à entrer dans le domaine des considérations générales et elle vous dit : « Vous êtes en présence d'un prêi comme un autre ».
Le prêt, c'est une opération qui est bien connue, bien cataloguée, elle obéit à des principes en quelque sorte irréductibles... Et mon confrère M" Martini, qui dans» ce débat, avec une humilité que nous ne pouvons point admettre, se fait tour à tour si naïf et si crédule, mon confrère M® Martini vous aurait volontiers dit : « Mais, pour juger cette cause, il suffît de s'en rapporter à Ulpien »; pour un peu plus, il eût évoqué les deux personnages habituels de son théâtre; il vous aurait dit : « Primus a prêté quelques milliers d'écus à Secundus; eh bien, Secundus pourra rembourser le jour où il lui plaira, parce que le bénéfice du terme est toujours stipulé en faveur du débiteur. Et ce ne sont pas là seulement des enseignements du droit romain, c'est l'article H 87 qui le dit ; qu'il s'agisse de mille écus ou d'un milliard, peu importe, le débat sera le même ».
Tout ceci. Messieurs, je le concède in abstracto ; mais je crois que je trace dès à présent le plan, que j'indique f esprit de ma plaidoirie en disant que lorsqu'on voit tout un peuple de rentiers confier à une valeur déterminée, l'obligation, ses destinées et sa fortune, il n'est pas téméraire de penser que les milliers de contrats qui
6 PLAmOYERS
raterviennent ainsi chaque jour, qui la renouvellent et la rajeunissent sans cesse, ont été inspirés par des préoccupations différentes peutêtre de celles qui partaient le citoyen de Rame ou celui de Lutèce à prêter quelque argent à son voisin.
Et ce que j'en dis, Messieurs, me condiiit tout naturellement à indiquer à la Cour comment et pourquoi, en vertu d'une régule -de droit qu'on feint d'oublier, il m'arrivera d'insister très longuement et très fortement, je le crois, sur la nature de Topération.
J^e n'ai nullement Tintention. de soutenir que l'obligation au porteur, amortissable, création cependant essentiellement moderme, qui n'a été connue du monde frajnçais qu'à partir de 1842, doive par cela échapper aui^ règles de notre législation.
La science, avec ses appareils chaque jour plus merveilleux, découvre aussi presque chaque joTur de nouvelles planètes ; elles ont leoir physionomie propre, leur gravitation individuelle; elles n'en abéissent pas moins à la loi générale qui gouverne les mondes. Et de même notre code est formé de principes si compréhensife, et en même temps si rationnels, qu'on n'imagine point qn'aucune manifestation de l'activité ou de la volonté humaines puisse y être soustraite, mais à la condition de laisser aux faits, à ÎE nature des actes, la part et la place si larges que notre législateur leur a lui-même réservées.
Parlons tout de «uîte de l'article HS7... Hé ne sont encore, f en préviens la Cour, que
des observatio-ns préliminarreB; elles déblaieront d'autanit. le débat. On fait à Tarlkle H 87 urne fiâÉnation icmi à f»it exeseptionnetle, to^ui; à fait à part ; îl Benuble qull ait édicté pour le contrat de prêt un statnt noHveam, inédit, saas a«ialogi»e. Ëfa bien^ j'avoue, et je crois ijue la €oiir parbifgera mon sentitiaent, que da»s la règle ]w>sée par rarticle H87 je n'ai vn, fmxr ma part, que le déveioppeaaaent et Tapplicaîtion ée^ principes d'intenpréteitieai qui dominent te^ut k Livre i& nos ecm¥eimt»<m5.
Je une rappelle d'abord l'article 11 56, portant ^B daflfis l'interppétatioii des ©Mïveirtioiis on doit s'inspirer de la coiiiHFane intention des parties^.. Entendex-voniiB soustraire le contrat àt p©êlt à cett«^recheiclttie de l'intention des parties? PrétendiFe que r^erficle 1187 ait fait revivre pour le prêt ua droit foŒraSaire que notre iégisiation a s©inveraineiii«ent excki? Non, l'article HS6 sera applicable à nm contrat de prêt eonune à un contrait àe vemte, eo<wiine à toutes les conventions, à toutes les ©bligations.
Mads ce n'est pas s^emenit de l'article 1156 §pm je revendiquerai bientôt l'arpplicatioîi, c'est encore l'article 113S^, qni dit qiae les coarventions obligent non ««îniilieiffient à ce qm y est exprimé, mais encoiie à tontes les suites quç réqmité, l'usage ou fia loi, donnent à Tobligatioin d après sa nature.
Le voilà, ce mot qui a esdité la vierve et l'indégnatien 'de mon oooniifrère M^ Martini! c( Ne n^berchez pss quelle est la nature d'une obligation de cbemin de fer, eet examen n'est pas
permis. »... Comment! il n'est pas permis?... quand il s'agira de savoir ce que le prêteur et l'emprunteur ont voulu, il faudra que le juge ferme les yeux à certaines évidences ! il faudra qu'il néglige de consulter cette circonstance, la première de toutes, qui s'appelle la nature du contrat particulier qui est intervenu!
Tantôt, Messieurs, on vous parle de l'article 1187 comme se suffisant à lui-même, tantôt on nous fait cette concession que le prêt est dominé par les règles générales d'interprétation. . . Il faut adopter un parti ferme. Je dis que l'article 1187 n'emporte avec lui-même rien autre chose que cet enseignement : comme le prêt intervient le plus souvent dans Tintérê* de l'emprunteur, comme le plus généralement il est de l'intérêt du prêteur d'être remboursé le plus tôt possible et d'échapper par là même à un risque, ce sera l'interprétation communément reçue, ce sera la présomption dont le magistrat devra s'inspirer que le terme, dans un prêt, est stipulé dans l'intérêt du débiteur.
Mais, est-ce là tout l'article 1187? Non. 11 contient. Messieurs, une seconde partie, et cette seconde partie soumet fort heureusement le débat présent à l'appréciation souveraine du juge du fait, car l'article 1187 ajoute: « ...àmoins qu'il ne résulte, ou de la stipulation, ou des circonstances, que le terme a été également stipulé dans l'intérêt du prêteur ».
Pensez-vous, Messieurs, qu'on puisse imaginer quelque chose de plus large et de plus compréhensif que les mots « les circonstances? »
Sans doute, la première dérogation que le législateur prévoit, et cela sMmposait à sa méthode, c'est le cas où littéralement, en paroles claires et écrites, les parties auront tranché la difficulté qui nous divise; mais on conçoit que ce sera le cas le plus rare. Le législateur, dans Tarticle 1187, se hâte donc d'ajouter qu'on devra consulter les circonstances et rechercher s'il ne résulte point de ces circonstances que le terme, qui a été introduit dans la convention, l'a été, non pas seulement dans l'intérêt de celui qui emprunte, mais dans l'intérêt de celui qui prêle.
C'est, Messieurs, a cet examen attentif des circonstances caractéristiques de Tobligation de chemin de fer, amortissable, au porteur et négociable en Bourse, que toute ma discussion s'appliquera. Je rechercherai quelle est la nature de l'obligation de chemin de fer, parce que la nature d'un contrat particulier, ce sont ses aspects personnels, ceux qui l'individualisent, et que, très certainement, pour savoir ce que les parties ont voulu faire, il ne tombera sous le sens de personne qu'on doive ignorer ce qu'elles ont fait, qu'on doive faire abstraction du monument matériel par lequel elles ont consacré leur pensée.
Il faudra donc rechercher ce qu'est, par sa nature, une obligation de chemin de fer, quelles en sont les origines, quelle place elle tient, et dans le patrimoine de celui qui l'achète, et dans ce marché public en vue duquel elle a été formée ; car ici j'introduirai nécessairement et
10 FLAlDOYEflS
victorietisemeni un troisième personnage dont on n'a pas dit un mot dans ce débat, les tiers pour lesqisel cette obligation est faite.
Ce n'est point paTce qu'à la longne ces tiers sont intervenus, se sont manifestés etont acheté ces valeurs qui s'appellent les obligations de chemrins de fer, c'est parce que leur intervention a été prévue et convemie lorsqu'on a créé ces mêmes obligations. El, apparemment, pour savoir ce que dewx personnes ont voulu en faisant une convention, en créant un titre, il n'est pas inutile, il est absolnment nécessaire de se demander si la destination de ce titre n'a pas comporté ponr ces deux personnes de certaines opérations inrtellectnelles, autrement dit de certaines intentions.
Voilà, Messieurs, très en raccourci les points de vue sur lesquels il non?s faudra porter notre attention powr pénétrer, conformément an vœn de l'article H87, l'intérêt et la commune intention des parti-es.
Messieurs, quoique je sois très décidé à négliger tout ce qui est indifférent à la procédure, mon confrère. M' Martini, a attaché une telle importance au caractère presque artificiel de notre procès, il y a vu un caprice si pen raisonnable, qu'il me faut bien, et d'ailleurs ceci ne m'écarte point de mon sujet, faire connaître à la Conr qtrel est Tintérêt qui se plaint et pourquoi il se plaint.
Vous ne trouverez pas parmi mes clients un seul spéculateur, il n'y en a pas un seul! et pourquoi? parce que l'a nature du titre qui motive
leur présence à la barre ae comporte pas de spéculation.
La spéeulatiom^ c'est TiSyrt d'escompter avec fliass €ML moins d'habileié, de clairvoyajice et de prudence des (^véosemenib ÎKQertaÂiis. Quaait on veut spéculer, aa achète d^es actions; elle peuvent ne rien valoir du toui, mai& il p^eftit arriver qu'elles yailknt tellemesit qis^e le denier d'une de ces actiosiâ se ciiiiire pair une ûeAjtaine de mille francs.
Au contraire, i'oJjtligataire se eoaduime à ne jamiais recevoir d^nike Jttême soms^e d'argent qu'un même revenu, et v^là pourquoi l'obligation ne se trouve que dans le portefeuille de l'épargne.
Comment est41 arrivé^ Messriettirs^ que les Compagnies d'ascsnraneefi aiieail dû engager ce procès? Oh ! d'une façon qui esl bien Aa>iureLLe et bien normale : vous n'avez pas seulement devant vous..., Messieurs, la Compagnie pour laquelle je plaide, celle des Aa&urapces Générales, vous n'avez pas seulement laNaiionaie, l'Union et le Phénix, qui intervienneat; mon confrère sait à merveille que foutes les autres Codsnpagnôtes du même genre, si elles n'ont pas voulu prendre dans la procédure une place qui se serait traduite et par des complicalioas et par des frais onéreux, ont adhéré à l'action dont ces quatre Compagnies sont devenues en réalité les porte-paroles.
Derrière ces Gôfiapagnies vous trouverez encore des rentiers. Nous avons remis au Tribuiial tout un énorniLe dossier conlenant les titres des rentiers qui oirf adhéré au procès, et vous y
trouverez notamment, ceci est bon à dire, un grand nombre de femmes dotales, de mineurs, parce que Tobligation de chemin de fer garantie par l'Etat est devenue une des valeurs où Ton emploie les deniers de cette sorte.
Est-ce M. Badon-Pascal qui a éclairé les Compagnies d'assurances sur la vie sur leurs intérêts? Mon Dieu! quand M* Martini, pour éviter une difficulté, qu'il me permette de le dire, se retranche dans une naïveté très exagérée, c'est son droit; mais quand il nous prête des naïvetés inadmissibles, il me faut bien protester. Quelle était donc l'opération qu'on nous, proposait?
On nous disait : « Les obligations dont vous êtes porteurs, après n'avoir valu que le pair, et même moins que le pair, ont atteint plus de 660 francs (elles ont atteint, en elTet, quelques jours avant l'opération de conversion ou de rachat décidée, 667 francs). Elles* vous rapportent 2S francs d'intérêt. Eh bien, nous allons respecter votre liberté; nous n'allons pas vous demander un sacrifice forcé... non! pas le moins du monde; nous vous disons : Sacrifiez une partie de votre rente; et si cela vous répugne, sacrifiez une parlie de votre capital. L'obligation vaut 667 francs? Je vous propose de vous la racheter 650; à moins qu'ayant compté sur un revenu de. 25 francs par titre, vous ne consentiez à vous contenter d'un revenu de 22 fr. 50».
Eh bien, quand un dialogue de ce genre s'engage entre une Compagnie de chemins de
fer et les Compagnies d'assurances sur la vie, composées d'hommes instruits et éclairés, il n'est pas douteux que les Compagnies d'assurances comprennent toutes seules que leur intérêt est sérieusement menacé.
Evidemment, Messieurs, si les Compagnies n'avaient dans leur portefeuille que des obligations de la Compagnie de l'Est, elles souffriraient un préjudice, mais enfin ce préjudice serait limité: mais pensez- vous que le patrimoine des Compagnies qui sont à votre barre, et qui sont qualre des plus grandes Compagnies françaises, soit représenté, au point de vue du portefeuille obligations, uniquement par les obligations de l'Est?
La supposition n'est même pas sérieuse. Ce qu'il faut savoir, Messieurs, c'est que les *Compagnies d'assurances assurent à l'heure actuelle 3,700,000,000 de capitaux à reconstituer et qu'elles doivent faire face chaque année à un service de 57 millions de rentes. Comme les Compagnies d'assurances seront très certainement des clients naturels de l'obligation quand nous la verrons apparaître sur le marché, il n'est pas inutile, dès à présent, d'indiquer pourquoi l'obligation se recommande à l'attention des Compagnies d'assurances.
Pourquoi? Mais pour le même motif qui les recommande à la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi qu'il appert d'un des jugements qui ont été lus par mon adversaire. Toute personne, ou publique ou privée, ayant besoin, pour son commerce, de servir des intérêts fixes
OU de reconstituer des capitaux dans un délai déterminé, doit, n'est-il pas vrai, gager cette opération, acheter des valetirs qui lui permettent ou cette reconstitution de capital, ou ce service des intérêts avec bénéfice. Et voici déjà qu'apparaît, dans ce public que tout a Thenre vous appellerez à ^pos guichets, tout un groupe de prêteurs doiit îl faudra bien' scruter les intentions et vi5-«à-vis desquels il faudra bien se demander quel est le mobile qui les porte à smtscrire des obligations.
Messieurs, les opérations des Compagnies d"* assurances se trouvent être tellement troublées par ceprojetde réduction d'intérêts ou de réduction du capital, qu'elles n'ont attendu ni Tintervention de M. Badon-Pascal ni l'ouverture de ce procès pour faire connaître leur sentiment. Avant que fût réunie cette Assemblée d'actionnaires à laquelle on a posé cette question : « Voulez-vous que nous vous fassions gagner 48 millions de dividende? » et qui, après une mûre délibération et des scrupules attentifs, a voté « oui », les Compagnies d'assurances avaient, par exploit d'hnisaier qui est au dossier, notifié au Conseil d'administration de la Compagnie de l'Est qu'elles entendaient soutenir que les emprunts qui avaient été consentis de 1852 à 18SS n'étaient pas Tembonr§ables,.. non pas par tirage au sort, ©e sur quoi tout le monde est d'accord, mais ad nutum^ au moment que la Compagnie désirerait, en bioe.
Je ne prétends pas que cette protestation eût changé l'opinion, si désintéressée, des action-
LES OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE DE L'EST i5
naires de la Compagnie de l'Est, mais, enfin, il n'eut pas été mauvais de la leur faire connaître; le Conseil d'administration qui Tavait reçue Ta classée au rang de ses minutes dans ses archives, et lecture n'en a pas même été donnée à TAssemJblée ! «
Si je raconte cet épisode. Messieurs, c'est
poui' montrer comment, dès la première heure,
'ies Compagnies d'assurances pour lesquelles je
plaide se sont senties atteintes et ont prolesté.
Puisque je viens de parler de rAsssemhlée générale, laissez-moi, Messieurs, c'est un moyen d'abréger, faire remarquer à voire attention un phénomène hien bizarre qui s'est produit lors de la réunion de l'AssesaLblée générale. Vous avez ejfttendu soutenir, et avec quelle verve, avec quelle ironie, avec quelle puissance! que le terme, dans une dbligaiioin de Chemin de fer, est toujours, éternelleiofteiit stipulé contre l'obligatak*e, contre le préteur; et, par conséquent, sans une certaine perversion naturelle dont sont ixifèctés les obligataires pour lesquels je plaide, le jour où la Compagnie de l'Est venait ainsi les accabler de ses bienfaits^ elle n'avait rien à craindre, à moins qu'elle ne craigne les remerciements émus!...
Voyons, c'est bien votre thèse, vous n'avez pas plaidé autre chose qiie cela : « Â quelque époque que la Compagnie le veuille, elle peut rembourser, parce que l'anticipation sur le remboursement est un bénéfice pour les obligataires; » et ceux qui tentent, par les arguments que j'ai employés, de montrer le contraire,
s'exposent à cette redoutable ironie dont je parlais tout à Theure...
Je ne sais pas si la Compagnie de TEst écrit beaucoup, j'espère pour elle qu'elle écrit peu, parce que toutes les fois qu'elle écrit elle sert mal sa propre cause. Nous verrons tout à l'heure, qu'enl852, quand elle nous offrait sesobligations, elle reconnaissait que le remboursement anticipé irait contre nos intérêts et que, par conséquent, s'il venait à se produire, elle devrait nous indemniser du dommage qu'il nous ferait éprouver. Mais nous voici en 1895, et la Compagnie de l'Est soutient qu'aux termes de ce que vous appelez le pacte primitif, elle a le droit absolu de rembourser ses obligations, quand elle le veut, dans la mesure ôii elle le veut! Vous ajoutez qu'aux yeux du marché peu importe qu'un emprunt par obligations soit ou non remboursable au gré de l'emprunteur. Or, tout au contraire, vous avez compris que vos obligations allaient être frappées sur le marché d'un discrédit profond, si vous ne commenciez par atténuer le coup que vous vous proposiez de leur porter. Et dans ce procès, il y a ceci de bien remarquable et de bien piquant que la Compagnie de l'Est n'a cru pouvoir user du droit qu'elle revendique qu'à la condition de s'engager pour un temps à n'en plus faire usage ; la résolution qui a été proposée par la Compagnie de l'Est à ses actionnaires est, en effet, ainsi libellée dans son rapport :
a Elle prendra l'engagement, en ce qui concerne
LES OBLIGATIONS DE Lk COMPAGNIE DE LEST 11
« ses obligations, de renoncer à son droit de rem- « boursement anticipé, ainsi qu'à toute nouvelle « réduction d'intérêt pendant une période de dix <' ans, à. compter du i®" juin 1895 ».
Comment! Mais pourquoi cela, puisque le remboursement anticipé m'est favorable, à moi, obligataire? puisqu'il va au-devant de mes vœux? puisqu'il est à la fois et votre droit et mon bénéfice, pourquoi vouliez-vous vou3 lier ainsi les mains?...
Messieurs, la Cour le comprend à merveille, c'est parce que, si elle fait ce qu'elle se propose de faire, si elle informe enfin le public de la pensée qu'elle a tenue cachée pendant près de cinquante ans, s'il est vrai qu'elle puisse, le jour oti il lui plaît, rembourser toutes les obligations, la Compagnie de l'Est va discréditer, et discréditer d'une façon terrible, ses propres titres.
Et, en effet, la Compagnie de l'Est n'a pas seulement le légitime souci de sauvegarder la valeur de ses titres sur le marché ; elle a un autre intérêt, car c^tte Compagnie, elle-même, place ses réserves en ses propres obligations, et à l'heure où je parle,, vous qui plaidez que c'est là une créance ordinaire, un prêt ordinaire qui se rembourse comme tous les prêts ordinaires, qui s'éteint comme eux, vous avez 28 millions de réserves en obligations de la Compagnie de l'Est!
Vous ne croyez même pas pouvoir anéantir celles que vous avez rachetées, et non seulement vous les avez dans vos caisses, mais on peut voir,
i8 PLAIDOYEBS (7.)i ', ..
affiché à vos ^uiehet&, qae tous èles vendeurs de-» vos propres obligations ! '
Par coBséquent, la Compagnie de TEst, lors- ' qu elle a mesuré la portée de cet acte, s'est dit' que la perspective d'être perpétuellement rachetables, pèserait iiécessairement sur le cours de& obligations, et elle a alors trouvé un expédient consistant à s'interdire de faire usage d« son prétendu droit pendant dix années. Il y a déjà là qu-elque chose qui donne à réfléchir et qui montre que l'obligation amortissable, a» porteur, négociable en Bourse, m'auirait pesat-Ôtre pas joui dje la fave^nr qu'elle a rencontrée, si dans ie public ce n'avait été isne opinion accréditée, universellement reçue, jamais troublée, jusqu'à ces dernières années^ que les oblig»tîe(B^ de cette nature n'étaient pas rache tables.
On nous a dit : c< Mais voyek donc les obligations d'Oiléans et de Paris-Lyon-Méditerranée qui portent inscrit sur le tiire qu'elles sont remboursables quand la Compagnie le voudra. U n'y a pas eu de différence daJas les cours, elles n'ont pas été moins âivorablement appréciées dans le public que les obligations de l'Est qui, elles, ne seraient remboursables que par amortissement! » J'ai eu le tort de répondre par une interruption, je complète ma réponse; tant que les obUgartioos de ce genre sont ait-dessous du pair, audessous du prix auquel la Compagnie peut les rembourser, il est évident que l'obligataire n'apas à craindre le remboursement; et alors, en effet, les cours seront les mêmes. Si, en d'au)tres termes, des obligations émises à 300 francs.
valent à la Bourse 450 francs, peu importe que la Compagnie d'Orléans se soit réservé le droit de les rembourser à 500 francs; personne ne souffre de cette menace, et c'est ce qui fait que tant que le pair n'a pas été atteint, comme ni les cmes ni les autres n'étaient en fait racheta- Wes, les cours ont été peu près semblables. Mais je vous ai demandé : « Montrez-moi donc des obligations sur lesquelles il est écrit qu'elles sent rembouirsables paT l'emprunteur quand il le voudra, et qui aient franehi en Bourse le pair, Je prix auq^rel Temprunteur peut les rembonrserî » Vous ftes impuissant à le faire.
Comment serait-ce possible îiComprene^-vous que j'achète, moi, père de famille, 650 francs «a Bourse, ce que la Compagnie peut me rembourser pour 500 francs? Ah! je comprends très bien que je l'achète 450 francs, tant que le cours est h 450, parce que je n'ai pas à craindre le remboursement à 500 francs. Mais une obligation sur laquelle pèse, comme un fardeau qui Fécrase, cette menace d^êlre rachetable au gré de la Compagnie, quand elle le voudra, ne franchira jamais le pair; elle n'atteindra jamais un prix supérieur à celui pour lequel elle peut être tous les jours reprise, parce que dans le public français, parfois si naïf et si imprudent, je ne suppose pas qu'il y ait cependant des êtres assez dénués de raison pour acheter une valeur qui a deux cours, qui, àlaBourse, vaut 600 francs, quand on s'attresse au public, mais qui, à la Compagnie de l'Est, peut être reprise pour 558 francs.
La Compg.gnie, enfin, plaide, — c'est encore à une observation préliminaire que je réponds, — que nous faisons preuve d'un bien mauvais caractère.
J'entends, encore M® Martini vous dire : « Toutes les Compagnies financières, toutes, ont fait ce que nous voulons faire, et jamais on n'a résisté ». Quoi! toutes les Compagnies financières, toutes les grandes Compagnies financières, me suis-je dit... Suis-je donc demeuré à ce point ignorant de l'histoire financière de mon pays!... Et quand est venue l'énumération, qu'est-ce que vpus avez vu apparaître? La Compagnie Transatlantique, les Messageries Maritimes, l'Ouest Algérien. Et la Cour comprend combien il serait indiscret de discuter ici par voie de comparaison. Bornons-nous à dire que, pour que l'exemple fut saisissant, il aurait été bon de mettre sous vos yeux. Messieurs, le cours de ces obligations , de montrer dans quelle mesure elles avaient conquis la faveur du public, de rechercher si les obligataires qu'on a remboursés n'y ont pas trouvé quelque avantage.
J'ajoute, et il faut le dire, qu'il n'est pas si facile que cela à des porteurs d'obligations de ne pas se laisser convertir. Tenez, on a parlé, on a eu bien tort, de la Presse s'atlaquant à la Compagnie de l'Est! Ah! certes, non! Tenez, Messieurs, M. Badon-Pascal, celui qu'on a accusé d'avoir groupé un certain nombre de rentiers, a voulu faire connaître au grand public qu'il avait fondé un groupe, un syndicat
de rentiers, auquel on pouvait faire parvenir les adhésions, et il s'est adressé à la Presse française, à cette presse si méchante pour la Compagnie de l'Est; et j'ai eu l'occasion de mettre sous les yeux des premiers juges, et la Cour trouvera à mon dossier la réponse de la Presse française : la Presse française n'a pas cru pouvoir publier ce simple avis à cause du traité de publicité qui existe entre elle et la Compagnie !
Enfin, je le répète, un particulier, des rentiers, ne se résignent pas aisément à intenter un procès comme celui-ci. C'est d'abord un inconvénient grave pour le rentier que de demeurer porteur d'une valeur qui risque d'être déclassée; s'il perd son procès, il lui restera entre les mains un titre qui, depuis un an, deux ans peut-être , n'est plus négociable en Bourse, et ne peut plus l'être qu'en Banque; et puis, s'il fallait insister sur un point aussi secondaire, il y a dans notre pays de France une très grande tendance à suivre les impulsions reçues, de sorte que les Compagnies qui ont voulu convertir leurs titres, n'ont pas, du moment où elles s'attaquaient au public ordinaire, éprouvé de résistance.
La question n'est pas, d'ailleurs, de savoir pourquoi; elle est de savoir si, dans l'espèce actuelle, à l'égard des valeurs dont il s'agit, la conversion forcée est possible.
Il me faut encore. Messieurs, dire un mot, afin d'en terminer avec certains préliminaires un peu ardus, de ce géant qui domine toute la
discussion de moû adversaire, et qui s'a^)peUe la prime de remISourseineiit. Il faudra que nous nous fixions^ les bqs et les^utres, sur la valeur de la chose et sur le sens du mot, car j'ai entendu dire, ou implicitement ou expressément, à plusieurs reprises, que la prime était une sorte de loterie. M* Martini, dans un mouvement, a même bien voulu cooiparer les obligations à primes de FEsti^aux obligations de Panama; il exagérait visiblement. La prime estelle un mode, une forme de loterie? Coûjstituet-elle même la promesse déversera un obligataire un capital qu'il n'a pas versé lui-mêate?
Il serait bien surprenant s'il en était aimsi,. que la prinfte fût tolérée, car 31 une Compagnie s'engageait à rembourser à un obligataire un capital qu'elle n'a pas reçu, elle commettrait certainement plus qu'un abus, presqu'un délit.
Qu'est-ce que c'est donc que la prime et co*»ment fonctionne-t-elle ? La vérité la voici : Il n'y a pas de prime, dans 4ine obligation à prime. Je vais préciser ce qu'est la priaae ea rappelant des idées qui sont connues, mais qu'ijru^st pas inutile ée préciser. v *
Tout >ê monde sait comment fonctionne l'amortissement. L'amortissement .c<^mporte plusieurs modalités : l'amortissement fixe et l'amortissement total de l'emprunt au moyen d'annuités accumulées.
. Ce qu'on sait moins, Messieurs, c'est l'opération financière, l'opération arithmétique, que fait toute Compagnie , tout industriel qui Qjîiprunjte sous., la forme amortissable. Prenons
LES OBLIGATIONS Bfi LA COMPAGNIE DE L'EST 23
un exemple, T emprunt par une Compagnie de 1.000.000 rapportttiit 5 pour iOO, amortissable en cinquante anobées^ La Compagnie, dans son rasQSAemeBt et à^ms ses écritures, constate le fait suivant, à savoir que, pour rembourser par annuités le l.OAO.OÔO qu'elle a emprunté et faire le service des intérêts de ce capital, elle est dès le premier jour débitrice non pas de l.OÛO.Ofti, mais àe <^quanle annuités de 54^7^6 francs cbâfiime, aju total 2.738.000 francs ; elle &e débite de cimqiuante annuités de 54.736 fraacs. Chacune de ces annuités sera prélevée par elle sur le revenu net de TeaLercice. Eh bien, Messietirs, toutes les opérations que votts voyez dans les colonnes d'coi bulletin fifiBAcier ou à la qmatiième page d'un journal, qu'elles s'apjf^elient obligations à primes, qu'elles s' appellent 'obligations à lots, toutes, entend^z-le bien, se ramènent pour un em^urunt de 1 .000 000, sous quelque formé qu^il se fasse, à cette formule : mai, eaipfiiiilieur, j'ai à me débiter de cinquante annuités de 54.7S6 francs. Seulement, Me^ieurs, ce qiut changera, c'est la façon de proposer au publie le remboursement du capital et le remboursement de ramortissemem ou de la prime.. Sans qu'il en coûte un centime de plus. à une Compa^^^e, eiie peut, ou rembourser chaque année unelquantité égale d'o^bligatioas, ou rembcffirser protgressivement une quantité d'abord âdble et ensuite plus forte, ou rem-^ bourser en même teanps que le capital de l'obligation et l'intérêt, ce qu'elle appellera une priioe.
2i PLAIDOYERS
Toiit<?s ces opérations , .en apparence si diverses, aboutiront exactement au même résultat, par ce motif que celui qui emprunte par obligations de 500 francs avec 5 pour iOO dUnlérêt, amortissable, et 150 francs de prime, retient sur l'intérêt qu'il promet de payer la somme nécessaire pour constituer la prétendue prime.
De sorte qu'on peut dire, et c'est là, Messieurs, un fait connu, non pas seulement de tous les financiers, mais encore des jurisconsultes qui ont appliqué leur attention à la question, et de la jurisprudence, qu'entre l'amortissement à prime et l'amortissement sans prime, il n'y a qu'une différence : dans l'amortissement sans prime, tout l'intérêt est intégralement payé chaque année; et dans l'amortissement avec prime, une fraction de l'intérêt est différée pour constituer, par la capitalisation, la prime qui sera payée plus tard à l'obligataire.
La Cour trouvera dans mon dossier, je ne fais que le mentionner, un travail qui est à la fois simple et intéressant sur ce point; c'est un graphique (c'est souvent une façon d'exprimer beaucoup de choses d'une manière claire), un parallélogramme qui contient cinquante petits carrés sur chacun de ses côtés, et dans lesquels se trouvent renfermées les cinquante annuités de 54.756 francs donnant au total 2.738.000 francs; On ne peut faire tenir plus de 2.738.000 francs dans ce parallélogramme qui est divisé par une diagonale, et on voit cette diagonale baisser ou s'élever, suivant la méthode d'émission que la
Compagnie a adoptée suivant qu'elle rembourse plus ou moins en capital, plus ou moins en intérêts, avec un intérêt seulement ou avec une prime; mais la somme à rembourser par la Compagnie, répartie d'une façon ou d'une autre, est toujours la même.
Ce que je dis, Messieurs, je le dis avec d'autant plus d'assurance, que celte proposition : la prime n'est qu'une fraction d'intérêt, retenue chaque année à l'obligataire pour lui être versée au bout d'un certain temps, après avoir été capitalisée, cette proposition, elle est Tâme d'une de nos lois de finances et la raison d'être d'un de nos impôts. .
Quel est l'impôt qui frappe la prime? La prime est frappée de l'impôt de 3 p. 100, parce que, dit la loi et a dit le rapport, elle n'est pas autre chose qu'une partie de l'intérêt, qui luimême doit payer le droit de 3 p. 100.
Ici, Messieurs, j'en atteste un homme qui n'emprunte pas seulement son autorité aux situations officielles qu'il a occupées, mais dont le nom au point de vue de la science financière est universellement respecté en Europe; j'ai nommé M. Léon Say. M. Léon Say a défendu le projet de loi frappant d'un impôt de 3 p. 100 la prime touchant aux obligations. Comment l'a-t il justifié?
« Pour certains emprunts, a-t-il dit, TintérêJ, au
« lieu d'être distribué en totalité et également entre
« les porteurs, est accumulé pour constituer une
« prime, qui est attribuée^ par le sort, chaque
<i année, à nu certoiiii aoiahre d'entre ewL, de « nièire que eùactnt reçoWe ee suppIémeAit d'ûibérét ^( sous la forjaoïe de prime, mais^ à des époques « différentes..
« Il a donc paru, que puisqu'il y avait impôt de « 3 p. 100 sur rintérêl, il fallait imposer k prime « qui représente une portion d'^intérêt, mise de côté ^< pour être distribuée de certaine manière. »
On ne peut pas parier ub l»iigag«^ plm«s elmr et plus limpide. Les 15i& francs de prime qvi figurent dans les obligations de la Compagnie de TEst, ce son* «konrc ISO francs qui seroiît prélevés chaque année sur les intérêts que la Compagurie de FEst » fait entrer dans le calcul de sobj opération, et si j'ittsiste, Messijeirors, sur ce point, ^'est qu'il y a eui un moment où dans la diserassion ée mott émi«ent adversaire il a bien dû reconnaître qu'un empnmt par amortiss€ai«ent différait totalement du prêt d'autrefois, du prêt connu de rEeo«le, qu'il fallait me faire ime •coBcessJNMi. Il a dit : <c Soit, s'il s'agit d'vn empruisKt simplement aoaortissaMe, vous aur^z raison, mais s'il s'agit d'un emprunt av«c prime^ non ! » Eh bieni, il n'y a pas d'autre àBSérence, entre TeMiprunt avec prime et remprawt avec amortissement simple, que celle-ci : dans l'amortissement simple, Tobligataire touche •chaque année le plein de l'intérêt, alors que dans le système de la prime, la Compagnie réserve une part de cet intérêt, pour Tatlribaier^ sous le nom de prime, aux obligations qui sont désignées par le sort.
Cest, Messieurs, ce à quoi le jugement fait allusion quand il dit que l'intérêt des émissions d'obligations de 1852, 1S54, 185S était «in intérêt de 3,37 p. 100, et que de même que la Compagnie, à cette époqiie, faisant une affaire commerciale, aurait pu proposer au pablic /de lui payer 5 1/2 p. 100 d'intérêt par exemple, elle a préféré proposer au public de ne lui payer que 5 p. 100 d'intérêt, et lui promettre une prime ; ittais cette prime ne lui coûte p»s un ©©ftiime de plus, parce qu'encore une fois, ia prime correspond à un intérêt différé, capitalisé po«irètre versé à l'ohligataire.
Donc, Messieurs, on se paie de mots, quand oià dit : un emprunt amortissable ne sera pas remboursable ad nutèem par la Compagnie, mais un ent^unt amortissable avec prime peut, au coBtraire, être remboursé par la Compagnie quand elle le veut:
J'aurai maintenant. Messieurs, à exaiDiner ce qn'il y a de sophistique, non plus se«ilement dans la définition de la prime, mais Aanis le rôle qu'on veut lui faire j'Ouer da^ns notre contrat.
C'est en effet sur un sophisme que repose toute l'argumentation de la Compagnie. Ce sophisme est d'ailleurs extrêmement ingénieux :
La Compagnie de l'Est plaide qu'aux termes de l'article 1187, le terme est présumé avoir été stipulé en sa faveur. A quoi nous répondons avec la. seconde partie de l'article 1187 : « Soit, à moins qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances que le terme a été stipulé en farveur des deux parties )>*
Et alors la Compagnie de TEst, comprenant à merveille que, s'agissant d'obligations amortissables au porteur, la présomption de la première partie de Tarticle 1187 Ja protège mal, sort de ses positions et réplique : « C'est moi qui invoque les circonstances du contrat, et entre toutes il en est une concluant directement à cette proposition : le terme a été stipulé non pas seulement dans F intérêt exclusif de l'emprunteur, mais, on peut le dire, contre Tintérêt évident de Tobligataire ».
Dans les conclusions de première inslance, la Compagnie nous a donné la formule de cette objection : « Dans le prêt sous forme d'obligations à prime, Tinlérêt manifeste des obligataires, a-t-elle dit, est d'être remboursés à bref délai pour toucher la prime. » Quoi de plus évident ! Je vous remets pour SOO francs un titre que je m'engage à vous reprendre pour 650 francs; votre intérêt c'est de toucher ces 650 francs, et si je vous les offre aujourd'hui, que fais-je sinon de favoriser votre intérêt personnel?
Rien, Messieurs, n'est plus séduisant en apparence que la formule dont la Compagnie se sert; elle est à peu près vraie, et je considère qu'en la libellant en ces termes, elle a rendu à la discussion un très grand service, parce qu'elle lui donne un aspect et un point de départ extrêmement précis.
Je viens de dire que cette formule était séduisante parce qu'elle était' à peu près vraie; je ne puis concéder davantage.
11 n'est point en effet à présumer que des obli*
gâtions négociables en Bourse, au cours de la Bourse, atteignent, dans la première année, dans la seconde année, ni même dans la dixième année, le prix de 650 francs.
Par conséquent, je concède que la Compagnie a raison de dire que Tintérêt de l'obligataire est d'être remboursé à bref délai pour toucher la prime, que durant une certaine période il est avantageux pour le portent d'être remboursé à 650 francs.
Mais que fait-elle et quel est le remboursement qu'elle nous propose?... C'est ici, Messieurs, que le sophisme va éclater dans toute son évidence; vous allez voir qu'elle nous propose non point d'être remboursés par la voie du sort, non point d'être remboursés à bref délai, non point d'être remboursés avec prime, c'est-à-dire avec un bénéfice sur la valeur courante de l'obligation, mais à long terme, sans prime et à un moment où le remboursement lie peut qu'infliger une perte aux obligataires.
Mais de cette proposition qui est fondamentale dans le système de la Compagnie, je ne veux rien laisser subsister et c'est pierre à pierre, en quelque sorte, que je vous demande la permission de démolir tout cet édifice.
Je vois très bien que la convention, en établissant que dès la première année on tirera au sort un certain nombre d'obligations remboursables avec prime, propose aux obligataires une perspective de bénéfice; mais d'autre part il est non moins certain, — si on admet que des obligations, aussi sérieuses et aussi excellentes que
celles de la Compagnie de TEst, doivent au boni d'un certain nombre d'années, par suite de la capitalisation de Tintérèt, attei»«lrre, sur le i»aurché public, un cours supérieur à la somme versée par les souscripteurs, augmentée ^ la pTÛme,
— que lie reiiil)o«rsaaEieait à i&D^ terme, même par la voie du tirage au sort, d<oaneFa à loÙigataire, non plus un bénéfiee, mais une pa:^e.
Supposez, Messieurs, — nous verroas tant à Fheure qu'il ne pouvait pas en être auntrcmesut, mais je ne veux pas anticiper sur la discussion^
— supposez que ces obligaiioaas, a« bout de trentc-^ix années^ vaiUtefit mon plus 6âO fraiics mais 666 francs, il est manifeste que le tirage aua sort, qui pouvait jusque-ËL pnoduire pour ToMigataire uâi bénéfice, va lui infliger une pertes puisque la Compagnie lui remèourse à 650 framos ce qu'il peut vendre à La Bourse 660 francs.
Il n'est donc pas vrai de dire qi*e le rembonr-sèment, même par tirage au sort, fait aux obligataires à une époque quelconque, doive toujouffs donner un bénéfice à l'oibligation. Qurestiiffiti de tejnps, question de circoiKstainoeâ, «question de crédit public, de sécurité na^tionale^ question en un mot qui est subordonnée à tout ce dont vit le marché en vue duquel, on ne saurait trop le répéter, les obligations au porteur oat été créées.
Mais, Messieurs, «e n'est pas seulement de cette propoôitioii qî»e j'entends démontrer la fausseté. Non seulement il n'est pais vrai de «dire que le tirage a^i sort donne toujours au porteur un bénéfice, mais il s'agit de savoir t»i xme convention permettant au débiteur de se libérer en
masse, aon plus par voie de tirages au sort^ mais p«r Texercice d'unie yokaté potestaiive, k rbeitt^ quelconque que la Compagnie choisira, peut donner à l'oMigataire un bénéfice^ ou, en d'autres tenues, si par cela qu'un oblij^taire a accepté lies chances du tirage au sort^ il aura as&si accepté une toute autre opération qui ne contient pour lui aucune chance possible et qui emporte, au contraire, une certitude de perte.
Voulez-vous me permettre de rappeler un insiani i^otre attention sur oe qui, dans Tobligatk)m, vous ap^ndtra to«t à Theure cotaunie tout à lait décisif, s«Br k tahleau d'amortissempent?
Coflunent ce tableau est-il combiné? Pour pins de simplicité, je m'efi vais pirennlre une 9Mde des séries d'obligations, la série de (iâ.828 oUdgatioists représentant un capital de 40 millions. Comment la Compagnie dispos<e-t-elle qu'elles seront remboarsées paramorlissennent? Ses précisions, Messieurs, sont très intéressantes :
La première année, le tableau d'amortisfiement prévoit le tirag^e au sort de 68 obligations sur fiSu82â ; la seconde année il y aura tirage au sort 4e 72 obligations, la troisième de 74 obligations. PasfiNms et arrivons à la dixième année : on ne tirera enoore au sort que 97 obligations sur 62.000, et si nous arrivons à la trcnti«ème année, aa ne tirera encore au sort qn« 206 obligations sar 62.606.
Ceci nous permet de mesurer Timportance àe la faine ou, pour appeler les choses par leur Bona, la chaii^e de prime qui est attachée à chaqu>e obligation.
Dans la première année, la masse obligataire tout entière ne réunit dans son patrimoine commun que soixante-huit chances sur soixantedeux mille, et la plus simple réflexion montre qu'un obligataire, en admettant qu'il y ait ua obligataire par titre, n'a lui-même qu'un soixante-deux millième de cette chance de la masse tout entière. Ceci n'est pas susceptible de contestation.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moins pendant la première période de l'opération, la chance de prime est, suivant le contrat qui intervient entre les deux parties, un élément infinitésimal; et, en effet, avoir un soixante-deux millième de chance d'être remboursé à 650 francs ne pèsera que d'un poids bien léger dans le consentement donné par l'obligataire.
Mais il ne suffit pas de constater que cette chance est infinitésimale, il faut constater, en outre, que ce mot a deux faces et que tantôt le tirage sera favorable à l'obligataire, tantôt il sera favorable à la Compagnie. Il deviendra favorable à la Compagnie le jour où il lui permettra de racheter à 6S0 francs des obligations valant à la Bourse 653,660, ou même, comme dans l'espèce, 667 francs.
Or, il est à remarquer que l'amortissement, que le tirage au sort, mesurés aux obligataires, pendant la première période, avec une parcimonie extrême, vont, dans la seconde période, aller se précipitant, et que plus on se rapprochera de l'échéance du terme définitif, du mo-
ment, par conséquent, où toutes les probabilités sont pour que l'obligataire ne retire du tirage au sort aucune espèce de bénéfice, plus le nombre des obligations qui seront tirées de la roue deviendra considérable.
Voilà, Messieurs, ce qui ressort du plus simple examen d'un tableau d'amortissement.
Eh bien! ce tableau d'amortissement, il existe, il a été consenti, il a été convenu, et il va sans dire que l'obligataire, qui a souscrit l'obligalion parce qu'il a pensé qu'il avait une chance quelconque d'en retirer un bénéfice par les premiers tirages, ne peut pas se soustraire à l'éventualité du préjudice qui naît de ce que le tableau d'amortissement fait que, pendant la seconde période, ses chances de gain sont remplacées par des chances de perte. C'est la convention, et, par conséquent, il va sans dire que personne ne plaide et n'a jamais plaidé que l'obligataire puisse se soustraire aux chances de perte contenues dans le contrat; il doit subir le contrat tout entier.
Mais, Messieurs, que fait la Compagnie de l'Est quand elle impose le remboursement en masse des obligations ou leur conversion à à 22 fr. 50 d'intérêts? Nous sommes ici, je le répète encore une fois, c'est presque inutile, non plus en présence de remboursement au sort par voie de tirages conventionnels, mais en présence d'un remboursement que la Compagnie revendique le droit de pouvoir nous infliger quand elle le veut et au moment qu'elle aura choisi.
Ce n'est pas tout ! Le plus simple bon sens
34 FLAlDOYEftS
révèle encore que jamais une Ciômpagnie »e décidera le rembouTsexaent de ia totalité de ses obligations qme lorsque le co«rs de la Bourse sera supérieur au taux de remboarsement. Imagine-t-on une Compagnie entreprenant de rembourser 350.006 obligations à 630 francs quand^ sur le marché, tout le monde, elle surtout, peut les prendre à 640 ou 64S francs ? Penserat-on qu il y ait un étaMissement public, une grande Compagnie de chemin de fer assez insensée, assez peu soucieuse de ?a coiiservatioïi^ assez folle, pour aller acheter 6§0 francs ce qui, à ce moment, vuut, s«ir le marché publie, un prix inférieur?...
C'est donc un aphorisme, j'eiiiploie le mot, que le remboursement discpéliounaire; le rem?boursement potestatif, k l'heure qu'elle choisit, par une Compagnie, de l'eftôembîe die l'une de ses émissions, ne se fera jamais que lorsque «e remboursemeitl; inflige à l'obiigaîtaire une p«frte certaine.
Cela nous conduit, Messieurs, à une d'éfinition : le remboursement arbitraire est, par définition, un rembowrseméniaii'dess&ws du c&ters de la Bourse.
Si ce point e&t bien acqors, voici. Messieurs^ le sophisme qui vu towiber en powsssière.
Que nous dit doac la Compagnie? Elle conclut^ entendez-le biea, de ce que le Urageayi sort conventionnel noTis ouvrai* des cfcances de gain, à l'acceptation par nous d'un remboursement postestatif qui me d«ous laisse que des -certitudes de perte ! Ce n'est pas raisonner que de se tour-
«ker vers un obligataire et de lui dire : « En souscrivant Tobligatian,. vous av?ez fait entrer dans vos calculs œlte perspective faiie^ si elle sortait pcomptement par le tirage au sort, i^ous réaliseriez un bénéfice; j'ai d&BkC le droit d'en conclure <fue vous avez accepté une peorte inévitable due à 1^ conditioiL po.testative que j'aurais intro- •«hitie db&s le esosEtËttl ».
Par cjoaséquent, BessÂeuf s^ il ne s'agit pas de savoir si les obligataireâ, dans l'espoir de tou- «cher à bref délai vuae priiae, ont accepté Tamortij¥semeaai par voie de tiirages au »(»rt, ceci est de toute évidence et ne peut pas êti^e contesté ; il s'agit de savoir iBii^ daoïs l'espoior de toucher à bref <lélai une prime^ ils ont «eeepté d'être remboursée eu Dttasse.^ non pas par voie de tirages, mais à La vokmté de la CoiSipagiiie, et cela dams le cas iaévLLal>le où les obligâtionjs. Auraient dépassé le pair !
Les deux" systèmes sont désormais bien en préseiiice. Quel est notre systènfte à nous ? Il tient, Mefifiieurs., dans cette proposition qui me conduira pas à pas à caractériser, avec vos arrêts, a.vec les arrêts de la Chambre civile de la Cour de cassation, le contrat d'obligation à prime : l'obligataire qui souscrit uike dbligatioo accepte de courir certains risques, il escompte certaines •ckances; demêiae qu'il ne peut pas augmenter le nômlH'e de ses chances de gain, en exigeant le tirage d'une obUgatiooi. exk plus de celles prévues au tableau d'axKBortîssement, de même la Compagnie ne peut pas augmenter ses chances de perte en augn^entant d'une seule obligation
le nombre des tirages qui sont la loi des parlies et la raison déterminante de la convention.
Je crois, Messieurs, qu'il ne reste pas grandechose de cette considération hasardeuse : « Mais nous ne faisons que développer un mécanisme qui vous est favorable ; vous aviez intérêt à être remboursés à bref délai; de quoi vous plaignezvous? Il n'y avait que quelques titres sur 62.000 obligations appelés à en profiter; nous étendons la même faveur à tous ! »
J'ai montré, Messieurs, tout ce qu'il y a de fallacieux, de sophistique dans de pareilles affirmations. Rien n'en subsiste.
Passons maintenant à ce qui n'est plus sophisme, mais argument, à l'article 1187.
La Compagnie vous dit : je me place sous l'égide de la présomption légale, elle n'^est point jiiris et de jure, mais c'est une présomption proposée au juge comme une règle générale d'interprétation.
Messieurs, la première paHie de l'article 1187 ne me gêne aucunement dans ma thèse, parce qu'il n'y a pas d'article plus complet, lié par des attaches plus solides à l'ensemble de noire droit que l'article 1187... Le terme est stipulé dans rinlérêt du débiteur. Ce n'est pas là fout l'article 4187, certains principes, certaines règles s énoncent tout d'abord sous une forme absolue; mais tout aussitôt on éprouve le besoin d'entrer dans la voie des exceptions, et il est arrivé plus d'une fois que les exceptions arrivaient à constituer une généralité presque supérieure à la règle... Eh bien, nous sommes d'accord : dans
tous les contrats le terme est stipulé dans Tintée rêt du débiteur... .à moins qu'il "ne Fait été dans rintérêl des deux parties*.
Pourquoi voulez- vous: que je m'insurge contre. une règle si large, si. rationnelle, et qui donne raison au bon sens, à la réalité des faits? Alors, Messieurs, à quel titre alIonsHQOus nous occuper de Tarticle 1187? Il faut (^demander si l'espèce actuelle, une émission d'obligations au porteur, négociables en Bourse, tombe par elle-même, par sa nature, par ses circonstances, sous l'apr plication de la règle ou.de l'exception.
J'ai tout d'abord, la Cour le comprend, un naot à dire des ralations que j'entrevois, quç j'aperçois très nettement entre la règle de la pre mière partie de l'article 1187 et le. contrat de prêt.
Je suis très porté à penser que le législateur de l'article 1187 n'a point entendu exclure le conttrat de prêt des conventions dont il parle. Et pourquoi cela, Messieurs? parce que j'ai du cou» Irat de prêt, tel qu'il est entré dans notre Code, une idée très précise et qui est. certainement la vôtre; je n'irai pas m'exposer au ridicule de. faire de l'érudition dans un sujet connu de tous; il faut cependant se rappeler que le contrat de prêt à intérêt a toujours été proscrit jusqu'à la fin du xvni* siècle par les lois de l'Eglise et par celles de l'Etat, qui se confondaient parfois avec les premières, et n'est entré dans notre droit que sous les déguisements: qjx'inventaient pour lui les jurisconsultes^ d'Aûtrefoisû.
On n'admettait pas que le prêt d'argent,, par.
dS PLAIDOYERS
sa nature, pût comporter des intérêts; mais comme ce principe allait contre les intérêts de rhomme, on professait que celui qui se dessaisit de son argent au profit d'un autre, se prive de la jouissance de son capital, du gain qu'il pourrait lui faire produire, et, par conséquenl, il peut stipuler une sorte d'indemnité.
Une autre école disait : celui qui confie son argent à un tiers, court le risque de le perdre, et, par conséquent, il est juste qu'il stipule une rémunération, qu'il fasse payer ce risque.
Le prêt à intérêt est entré dans notre Code à l'abri de cette considération que la stipulation d'un intérêt peut se justifier par les deux raisons que je viens de vous faire connaître.
Est-ce que je me trompe? mais. Messieurs, même dans notre Code, le prêt de sa nature, entendez-le bien, je ne dis pas de son essence, est gratuit. C'est ce que porte l'article 1855, et si le législateur a admis que des intérêts pourraient être stipulés, c'est une faculté seulement qu'il réserve aux contractants.
Dans ces conditions, rien n'est plus naturel que de considérer la présomption de l'article 1187 comme s'attachant au prêt, car si les intérêts ne sont qu'une indemnité du risque du capital, le terme apparaît comme stipulé dans l'intérêt du débiteur, et plus tôt le créancier sera remboursé, plus tôt cet intérêt sera sauvegardé.
Vous comprenez, Messieurs, que je n'irai. pas jusqu a plaider que tout prêt, fait avec intérêt**, emporte avec lui une circonstance démontrant
que les parties ont entendu stipuler le terme dans leur intérêt commun. Ce sera une question de fait : Exemples :
Un commerçant que je connais est dans de mauvaises affaires, il vient me demander de lui prêter de l'argent avec un intérêt, pour tâcher de se tirer d'embarras. Je suis ému par le désir de Tobliger. Plus tôt je rentrerai dans ma créance, plus tôt je serai satisfait. Le terme est stipulé contre moi I
Que je me présente chez MM. de Rothschild et que je leur propose, moi petit capitaliste, de leur prêter une dizaine de mille francs avec un intérêt de S pour 100. Ici, Messieurs, j'aurai cédé a un tout autre mobile : j'aurai désiré retirer de mon capital un intérêt fixe. Ici le remboursement me sera contraire. Le terme est en ma faveur.
Visiblement une seule et même interprétai ion donnée à des faits matériels aussi différents ne pourrait conduire qu'à des erreurs. Réservonsnous donc, en matière de prêts à intérêts, la recherche de l'intention des parties, réservonsnous de demander au contrat, à la convention, si celui qui a confié son argent a été mû par le désir d'en retirer pendant un temps déterminé un bénéfice déterminé, ou si, au contraire, il a été mû par une pensée différente.
Je ne veux, en ce qui concerne le prêt tel qu'il existait en 1804, retenir que deux caractéristiques : c'est d'abord qu'il ne détermine entre les parties qu'une obligation personnelle, incorporelle et que la réunion sur la tète de la même
personne de la créance et de la dette, sans qu'auèune intervention soit nécessaire, tp^o/ac/o, nous apprennent les jurisconsultes, détermine l'extinction par la confusion... Puis ce second caractère qui atteste la profonde différence qui s'affirmera tout à l'heure entre l'obligation et le prêt : le prêt est une opération qu'en première instance j'ai appelée intime, faute d'un autre mot qui rendit ma pensée. Voici ce que j'entends par là : Intervenant entre une personne et une autre personne, il est de sa nature destiné à se dénouer entre ces deux personnes; la valeur du prêt n'est subordonnée qu'à la solvabilité du débiteur, lui seul doit le rembourser et le prêt vaudra plus ou moins suivant que la solvabilité du débiteur sera demeurée bonne ou devenue douteuse. Il ne vient pas à l'idée qu'un prêt intervenu dansles conditions ordinaires, ce que j'appellerai le prêt de 1804, puisse être chaque jour, et pour ainsi dire à chaque minute, influencé par l'opinion, par le marché public ; en tout cas il n'est pas exposé, comme les valeurs offertes sur le marché public, à en ressentir chaque jour et à chaque heure, toutes les impressions et à augmenter ou diminuer de valeur suivant que l'ensemble du crédit français est plus ou moins large ou plus ou moins restreint.
Ce n'est pas à dire qu'on ne puisse pas céder un prêt, qu'on ne puisse pas céder une créance, mais quelle sera cette opération? En cas de transport parfait, Tancien débiteur sera obligé vis-àvis du nouveau créancier, mais ce ne sera pas la mêmç obligation. Les relations de créancier
à débiteur ne s'établiront entre deux personnes, qui jusqu'alors s'étaient ignorées, qu'à la condition que se produise ce que notre législation appelle une novalion. -De sorte, qu'en réalité la créance ne se transmet qu'à la condition qu'elle soit remplacée par une créance nouvelle.
C'est encprelà. Messieurs, une caractérktiquB extrêmement importante à retenir.
Recherchons, maintenant, si dans l'obligation, dans sa physionomie, dans son extrait de naissance, dans l'atmosphère gui l'entoure, dans la pensée qui lui a donné naissance, il n'y a. pas des éléments d'interprétation de Tintention commune des paifties, f^éritablement décisifs.
D'abord, il est évident qu^on sort du domainje des idées reçuesen matière d« prêt ordinaire. 1^ prêt ordinaire est aussi vieux que notre monde, et l'obligation n'est pas vieille de beaucoup plus d'un demi-siècle. ElLe est. née de deux phénomènes : la prééminence, chaque jour plus sensible, de rintérèt : substitué au fermage;. la. prééminence des valeurs mobilières dans le patrimoine public par rapport aux valeurs immobilières. Puis elle est née aussi d'un phénomène tout à fait contemporain : la création de personnes morales dont la vie .est d'une durée infiniment supérieure ra la. durée de la vie des hommes. Une très grande partie du public fran- -çais va entreprendre avec ces personnes morales on commerce quotidien, dominé par le marché .public, confier à ces personnes morales ses capitaux pour en retirer le bénéfice que la négo- 'Ciahilité des titres assure ; on voit de prime
abord quelle énorme différence va exister entre le prêt ordinaire et Tobligation.
Une des circonslances sur laquelle j'appelle avec le plus d'insistance votre attention est celle-ci : lorsqu'un obligataire, lorsqu'un rentier confie des fonds à la Compagnie d'Orléans, à la Compagnie de l'Est, à la Compagnie de P.-L.-M., le rentier n'est pas mû par le désir d'obliger cette Compagnie; il est manifeste qu'il recherche, dans les rapports financiers qui vont se former, un bénéfice personnel, et que s'il recherche avec tant d'avidité les obligations des grandes Compagnies de chemins de fer, et, j'ai hâte de le dire, les obligations de l'Est en particulier, c'est dans le but de trouver d'autant plus de sécurité que le débiteur présente plus de solvabilité.
Je ne serai pas démenti quand je dirai que, par conséquent, l'obligation, telle que notre siècle l'a vu naître, telle qu'elle s'est développée, est pour le rentier un mode d'exploitation de son argent, une manière de tirer profit de son argent.
Or, si dans le but de tirer parti de mon argent, je m'adresse h une Compagnie, il est bien manifesté que j'ai un intérêt certain à ce que cet argent ne puisse pas m'être rendu à contretemps, comme le diront tout à l'heure les arrêts, et à un moment où, moi, rentier, je me trouverai .dans l'impossibilité .de replacer d'une façon avantageuse, la somme qui me serait rendue; en efl'et celui qui fait un placement est dominé par deux considérations : la solvabilité de celui qui emprunte et le temps pour lequel celui qui emprunte prend l'engagement de lui payer
des intérêts. S'il est inadmissible qu'un rentier désire attendre son remboursement pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, il est très admissible que ce rentier, achetant des obligations qui doivent être vendues en Bourse, n'accepte pas d'être remboursé discrétionnairement et arbitrairement. Il acceptera des 'chances, des aléas qu'il peut mesurer, mais quant au remboursement potestatif , il lui serait contraire.
Ce n'est pas tout. Voyez donc, Messieurs, se produire une émission! A qui Temprunteur s'adresse-t-il en matière de prêt? Nous verrons tout à l'heure la jurisprudence accorder une importance très juste et considérable au but, à la pensée qui se déduit de la personne du prêteur. Je fais allusion notamment au jugement qui a statué entre la Caisse des Dépôts et Consignations et un département... Eh bien! à qui une Compagnie s adresse-t-elle? Va-t-elle trouver celui-ci ou celui-là? Pas du tout! Elle s'adresse au public, elle s'adresse à tout le monde, elle s'adresse à la généralité des intérêts, à la généralité des rentiers. Admettra-t-on que pour interpréter le contrat qui s'est formé, on acceptera autant d'interprétations différentes qu'il peut y avoir de catégories différentes de personnes, de souscripteurs? Et suivant qu'une obligation aura été' souscrite par tel ou tel, suivant qu'un tel est un spéculateur, et tel autre uii rentier ou un établissement comme la Caisse des Dépôts et Consignations, donnera-t-on à l'obligation un sens différent? Evidemment, on tomberait dans le plus effroyable arbitraire.
'Eh bien! Quelle est la pensée qui se déduit de cette constatation? C'est que des obligations, «'adressant à Fensemble du public, doivent ise ■proposer de répondre aux besoins légitimes de.la masse des rentière.
- 'La clientèle des obligations n'est pas leipublic qui spécule, car le spéculateur ne choisira peBs des valeurs dont le cours en Bourse n'est déterminé que par. la valeur de l'argent et le taux- de l'intérêt; il achètera des actions et non des obligations. Qui prendra donc des obligations de Chemins de fer? «Le rentier. 'Et qu'est-ce donc qu*un rentier? C'est un homme qui, ayant lœcueilli ou gagné lui-même un capital, assure «a dépense en plaçant à intérêt son capital; qui dresse, s'il a quelque prudence, -son budget, équilibre ses recettes et ses dépenses ; qui ane- -^ure, en un mot, son crédit à son débit, son actif à son passif. Or, il est certain qu'un rentier, imû par ces considérations, voit surtout dans l'obligation des Compagnies de chemins de fer ila sécurité qu'elle lui assure pour un temps déterminé, et il n'admettra jamais cet arbitraiise
'qui, à chaque instant, pourrait déjouer tousises calculs.
- C'est à l'époque où la Compagnie de ÏSài a fait son émission, que s'est produit un feit que les Compagnies de chemins de fer prévoyaient et -escomptaient depuis longtemps : l'épargne a -cessé de travailler par elle-même; elle a aujourd'hui ses intendants, ses institutions; elle les a, parce qu'au moyen de l'intervenlion d'un tiess, elle obtient des résultats qu'elle n'obtiendrait pas
sans lui. Queb sont les tiers qu'elle emploie? Ce sont les institutions de prévoyance ; ce sont toutes les Sociétés qui se proposent de reconstituer un capital au moyen d'arrérages ; ce sont les Caisses de retraite ; c'est la Caisse des Dépôts et Consignations, pour un certain nombre des opérations qu'elle entreprend, notamment vis-à-vis des Caisses d'épargne; ce sont les Compagnies d'assurances sur la vie. Et, si vous entrez dans une quelconque de ces maisons, qu'est-ce que vous y apprendrez? Vous y apprendrez qu'elles n'ont accepté de garantir à M. X... après un certain nombre d'années, moyennant un certain versement, soit un capital, soit une rente, qu'après s'être procuré elles-mêmes le capital à reconstituer ou la rente à servir, après avoir gagé l'opération. En un mot, ces établissements reçoivent de la main gauche ce qu'ils donnent de la main droite à ceux qui ont traité avec eux, en retenant un bénéfice.
L'obligation est donc née d'un mouvement d'opinion, d'une pensée qui emportent avec eux un besoin de sécurité, un besoin de certitude, le besoin d'une convention.
Tout ce à quoi je tends, car je limite ma tâche, c'est à montrer que le contrat d'où naît une obligation n'est pas compatible avec le droit de remboursement discrétionnaire \ il est compatible avec les chances aléatoires qui sont proposées, qui sont acceptées ; il n'est pas compatible avec le droit potestatif pour l'une des deux parties d'interrompre le contrat au moment où il commencerait d'être avantageux pour l'autre.
Tout ceci n est en quelque sorte qu'un aperçu de l'obligation. Poussons plus loin et précisons davantage. L'obligation de la Compagnie des chemins ne fer de l'Est est une obligation au parleur, — je ne vais pas plus loin pour l'insttint, — une obligation au porteur, c'est-à-dire que de sa nature, et cette fois je peux ajouter de son essence, elle est créée, elle est vendue pour entrer dans le commerce, pour être proposée au tiers et pour passer en leurs mains sans aucune formalité et sans aucune signification extra-judiciaire.
Pour transmettre une créance, c'est toute une affaire ; pour transmettre une obligation au porteur, la réaliser, la monnayer, il y a quelques années, il suffisait de quelques minutes et d'un télégramme ; aujourd'hui il suffit de quelques secondes et d'un coup de téléphone.
Voilà donc une obligation dont l'avantage le plus essentiel est d'être transmissible au porteur qui par conséquent n'est pas destinée à rester dans le patrimoine du prêteur originaire et qui, par là même, si les parties contractantes sont animées de quelque bon sens, doit se prêter à l'objet en vue duquel elle est formée.
De cette observation se dégagent deux conclusions que le Tribuùal a recueillies : la première, qui est tout à fait intéressante dans notre procès, c'est que le souscripteur ou Tacheteur d'une obligation au porteur ne compte pas du tout, n'est pas du tout obligé de compter sur le débiteur primitif pour rentrer dans ses fonds ; car, c'est en effet la caractéristique des actions
OU des obligations négociables que de pouvoir être réalisées par celui qui en est le porteur ou l'endosseur dès qu'il veut, en faisant appel aux tiers, et en les mettant sur le marché public. De sorte qu'on conçoit très bien qu'une compagnie, empruntant pour quatre-vingt-dix-neuf ans, ne pourrait, sans soumettre le prêteur à une épreuve très rude, lui dire : « Je vais vous donner une obligation remboursable en quatre-vingt-dixneul' ans et qui ne peut être remboursée que par moi ».
C'est le contraire qui se produit, on donne au prêteur une obligation qu'il peut se faire rembourser le lendemain parce qu'elle est au porteur ; d'oîi il suit que le caractère de valeur au porteur est une des circonstances les plus graves qu'il faut peser quand il s'agit d'analyser la pensée des parties.
On a compris combien cette constatation nuit à l'argument de la Compagnie consistant à dire que le terme est stipulé à son seul profit, conire le prêteur... Si je n'ai pas besoin du consentement du débiteur pour me rembourser, peu m'importe le terme de ce remboursement.
On vous a dit : ceci serait bien vrai pour une obligation amortissable ordinaire, mais ce n'est pas vrai d'une obligation à prime, car celui qui vend une obligation à prime sur le marché ne réalise pas la prime.
J'ai été extrêmement surpris, oserai-je dire, froissé, d'entendre cette théorie. Voyons, une obligation n'a pas droit à une prime l Elle a une chance ou plusieurs chances de réaliser une
prime, voilà tout! Et si ci?.tte chance vaut quelque chose, est-ee que votre acheteur ne vous la. payera pas? El si Tacheteur ne payait rien, ne payait pas plus cher une obligation avec prime qu'une obligatioa sans prime, c'est que l'acheteur n'attacherait à la prime qu'une attention très secondaire et très- accessoire. Celui qui est porteur d'une obligation, à prime peut faire deux choses ; attendre les événements ou les escompter ; attendre que sa chance se réalise, sauf à perdre, ou vendre son obligation ce qu'elle vaut. C'est précisément ce que fait le porteur d'obligations de la nature de celles de la Compagnie de l'Est qui s'adresse au marché public,: Ce n'est pas tout, Messieurs : par là même que c'est sur le marché que compte l'obligataire, la négociabilité, la facilité de la négociation de l'action s'attache à Taction comme une condition essentielle. C'est ici que nous avons dit, et que le jugement a répété, qu'une action est d'autant plus facilement négociable qu'elle n'est pas essentiellement pécissablev ce qui. veut dire qu'un porteur d'obligations trouvera très facilement à vendre ses obligations en Bourse, au cours de la Bourse^ mais à la condition que celui auquel il propose cette àflaire ne soit pas exposé à se les voir mcheter par la Compagnie dans les vingt-quatre hieûres qui suivent, à un prix inférieur au cours. Rien ne sera plus facile pour le porteur de ces obligations que de les réaliser, suivant ses besoins^ suivant ses projets, en Bourse, à une condition essentielle, c'est qu'il ne soit pas obligé. de checcher un acheteur ei^
lui tenant ce langage : « Je vous propose de m'acheier mes obligations au prix de 66S francs; cours d'aujourd'hui, mais je vous préviens que la Compagnie s'est réservé le droit de les rembourser à 6S0 francs quand elle le voudrait )>.
L'idée sur laquelle j'insiste est celle-ci : qu'uneobligation au porteur, destinée à une transmis-. sion incessante, peut rester sous ^influence d'un certain nombre d'aléas déterminés, elle peut très bien être impressionnée par le bénéfice à espérer ou la perte à craindre d'une stipulation qui est insérée dans le contrat ; mais on ne trouverait pas de preneur pour une obligation au cours de la Bourse, si cette obligation était toujoursrachetable par la Compagnie au-dessous du cours dé la Bourse.
Cette constatation, Messieurs, est tellementi forte* que la Compagnie de l'Est ne trouve à y répondre, je supplie la Cour de le retenir, que par le moyen suivant : Sans doute, dit-elle, l'obligataire qui s'est présenté k la Bourse hier, qui y à acheté des obligations de l'Est à 665 francs, cours d'aujourd'hui, ne les aichèterait pas, s'il pensait que ces obligations peuvent lui être rachetées moyennant 650 francs ; mais nous ne connaissons que les obligataires de 1852 et de. 1854, et quant aux porteurs, ce sont des tiers. dont la situation nous est indifférente ! Nous entendons que dans l'opération qui a été conclue. on ne recherche la commune intention des par-. tîes qu'en interrogeant l'acheteur et le vendeur ert en ne regardant pas pliïâ loin l
Comment ?< c'est ttïie Compagnie de chemins^
50 PLA.1D0YERS
de fer qui a jeté sur le marché des obligations portant en toutes lettres : « au porteur » qui vient dire : je ne connais pas le porteur, je ne m'en suis pas préoccupé, je ne connais que les obligfHai;es primitifs, les souscripteurs de la première heure... Voyons, Messieurs, quelle est donc la question que nous discutons ensemble ? celle de savoir quelle a été la commune intention des parties. Eh bien, cette commune intention dos parties, elle variera certainement suivanf la nature du titre, et si elles imaginent un titre qui soit, de sa nature, destiné à rester aux mains du porteur primitif, je comprends qu'alors vous disiez : il ne faut considérer que le porteur primitif. Mais si c'est une valeur au porteur qui est créée, elle a dû être constituée de façon à répondre à son but et à faire quelle puisse se transmettre au porteur !
Voulez-vous me permettre une comparaison familière : Voici un fabricant de vêtements confectionnés qui vend à la Belle Jardinière un ensemble de vestons ou de redingotes ; la Belle- Jardinière se propose de revendre vestons et redingotes. Il arrive que tous ont été taillés sur un même modèle ; son vendeur luidira-t-il : que m'importent les tiers ! je ne connais que Thonorablc M. Bessand.
Eli bien, la personne qui vend à quelqu'un une obligation au porteur se trouve dans Ja même situation, il faut qu'elle aille au poJbUc 1
Il faut se demander si la Craripagaie a songé sérieusement à livrer moyeimaiit une somme d'argent, comme obligation au porteur, un titre
dominé par une condition qui empêcherait certainement, dans la plupart des circonstances, ce titre d'être négocié.
Je n'en ai pas fini avec ce qui caradérise Tobligation, et la Cour voit que chacune des particularités que je relève, s'élève contre loute possibilité d'un remboursement potestatif ; que tous les éléments organiques de Tobligation militent pour faire décider que, si elle est très certainement nnsiboursable par voie de tirage au sort, elle ne peut être remboursée polestutivement et au gré de la Compagnie.
La circonstance à laquelle j'arrive. Messieurs, c'est qu'elle n'est pas seulement au porteur, elle est une valeur de Bourse. Qu'est-ce qu'une valeur de Bourse ? c'est une valeur destinée à être vendue en Bourse, au prix du marché, au prix que déterminent toutes ces circonstances dont l'ensemble forme le taux de l'argent, le crédit public.
Dans le système de la Compagnie, tant que dure l'opération, depuis le premier jour jusqu'au dernier, elle a le droit de racheter ses pitres ^ 650 francs ; qu'en résulterait-il au point de vue du marché public? Il en résulterait qu'il y aurait sur le marché public des valeurs négociables à deux taux différents : pour le public au cours, et pour la Compagnie à un taux différent. Et quand on sait ce qu'il faut de fixité, de certitude, pour qu'une valeur soit admise sur le marché, comment penser que des obligations au porteur, négociables en Bourse, vendables au cours de la Bourse, puissent être dominées, écra-
sées par cette menace de chaque heure, de chaque ùiinùte, qui est de se voir rachetées à un prix inférieur à celui qu'oÊFre le marché public?
Ce sont là autant de circonstances qui montrent que la commune intention des parlies, quand il s'agit d'opérations aussi spéciales, donne à ces opérations ses lois contractuelles, et que ce serait nier Tévideniee dès choses que de soumettre toutes les opérations d'argent à une présomption inflexible.
Poursuivons : l'obligation n'est pas seulement au porteur, négociable en Bourse ; voici. Mes- .rieurs, qu'elle est amortissable. Amortissable ! Je suis de ceux qui icroient qu'il y a dans ce mot toute une définition, tout un contrat, et je. le montrerai, je crois, très clairement, tout ^k l'heure. Mais analysons d'abord et voyons r-si l'indication de l'amortissement, n'intervient que dans l'intérêt de la Compagnie.
J'ai vainement cherché, et j'affirme à la Cour que j'ai beaucoup réfléchi sur cette affaire, j'ai vainement cherché pourquoi, dans ce cas, la Compagnie mettrait au dos de Tobligation un tableau d'amortissement, je n'ai pas trouvé et la Compagnie non plus !
Si la Compagnie ne stipule le terme que dans son intérêt, de deux choses l'une : ou bien elle n'anticipera pas du tout sur le remboursement, -et les obligataires n'auront rien à dire ; ou bien elle anticipera dans la mesure qu'elle voudra, et les obligataires n'auront encore rien à dire, puisque, dans son système, le terme est stipulé <;ontre eux et que l'anticipation est en leur fa-
-veur. Mais la Compagnie qui pouvait rester sous l'empire de la présomption de l'article 1187, en -gardant simplement sa liberté d'action, ne Tapas fait, et elle ne Tapas fait parce que, s'agissant de 'Centaines de millions, un .tel régime, une telle liberté, un tel arbitraire détruiraient toute possibilité d'un marché public des obligations. Alors il faut conclure que le tableau d'amortissement est une mesure de conciliation entre les intérêts des deux parties : l'intérêt de la Compagnie qui est de se libérer par anticipation mesurée, progressive et sage, et llintérêt du prêteur qui est de -ne pas être exposé arbitrairement à un remboursement intempestif et fait à contretemps. Il peut bien accepter des chances de rembourrement, un certain nombre d'aléas, il serait impossible pour lui de vivre depuis le premier jusqu'au dernier moment d'un emprunt de quatre-vingt-dix-neuf ans sous le coup du rachat.
Ce 'que je dis. Messieurs, est tellemeut vrai que le tableau d'amortissement dans ses détails infinis en porte en quelque sorte la preuve.
Tenez, je vais faire une concession : une Compagnie a dit : « Je me réserve de rembourser par anticipation en deux, trois au quatre termes » ; il y a là quelque chose de général et on peut admettre qu'elle anticipe sur ce modus txivendi.
En est-il ainsi avec un tableau d'amoiîtissement? tout y est prévu et détaillé depuis la première unnée ; la Compagnie ne dit pas : « Je me réserve un certain nombre de termes »; elle prend le total de ses obligations, elle en règle
ramortissement, elle dit : « Je rembourserai tant la première année, tant la deuxième, tant la dernière ».
La Compagnie de l'Est s'efforce de nous donner à croire que Ton doit envisager l'emprunt comme un emprunt fait à quatre-vingt-quinze termes différents, sur chacun desquels on peut anticiper. Eh bien, c'est travestir la physionomie de l'opération : l'emprunt est fait pour la durée de la concession de la Compagnie, quatre-vingtquinze ans dans l'espèce; et l'amortissement, c'est, Messieurs, l'expression de la règle qui dominera les anticipations permises. Quand une Compagnie vient dire : « J'emprunte pour quatre-vingt-quinze ans et je rembourserai par tirages au sort et par an : tant la première année, tant la deuxième, tant la troisième », elle règle convenlionnellement son droit d'anticipation, et elle l'épuisé. Ce ne sont point des termes différents sur lesquels elle pourra anticiper qu'elle énonce, ce sont les seules anticipations permises qui sont ainsi réglées dans le contrat. Voilà ce qui saute aux yeux, dès qu'on les tourne vers le tableau d'amortissement.
Je vous montrerai tout à l'heure, après être sorti de la thèse générale, que ceci est plus vrai encore du tableau d'amortissement de la Compagnie de l'Est; mais il faut tout épuiser dans un débat de cette nature, parce qu'il est essentiel que la Cour puisse choisir entre les raisons de décider pour s'arrêter aux plus décisives. Ici, précisément, Messieurs, j'aborde une de ces raisons.
LES OBLIGATIONS DE LA COMPAGiNIE DE L'EST 55
J'ai dit et je crois avoir démontré que dans la recherche de l'intention des parties, la nalure de la convention jouait un rôle de premier ordre. Qu'on ne m'objecte pas que l'article 1187 veut que cette intention ressorte de la stipulation. Sans do,ute! mais il ajoute « et des circonstances ». Eh bien, quelle sera la circonstance la plus grave, sinon la nature du contrat?
Quelle est donc la nature du contrat d'obligation à prime? Je dis avec vos arrêts, car j'ai gagné mon procès devant cette Chambre en 1881 , avec les arrêts de la Cour de cassation, que ce moyen sur lequel la Compagnie de l'Est fait tant de fonds : il y a une prime dans l'obligation, ce moyen est celui qui détermine sa perte et qui ne me permet pas d'hésiter une seconde à reconnaître le mal fondé de sa prétention.
Un obligataire, ayant versé 500 francs à la Compagnie de l'Est avec promesse d'en recevoir 650, fera un bénéfice, si son obligation sort par le tirage à un moment où elle ne vaut pas 650 francs. Il est à remarquer — ceci est indispensable à la thèse que nous allons voir tout à l'heure la Cour consacrer — que tout obligataire, soit que son obligation sorte le premier jour soit qu'elle sorte le dernier, touche la prime, en ce sens que tôt ou tard il reçoit non pas les 500 francs du prix d'émission, mais 650 francs. A chaque porteur d'une obligation, qu'elle sorte la première ou la quatre-vingt-quinzième année, la Compagnie devra verser 650 francs.
Par conséquent, la perception de la prime est sûre, elle sera toujours touchée. Mais ce n'est
pas à dire qu'il soit indifférent de la toucher à un moment ou à un autre; car si la prime est touchée à on mora=ent où robligation ne vairt pas en Bourse 650 francs, mais 62S francs pecr «xemple, je gagne 25 francs; si au contraire la prime est touchée lorsque .robligation vaut 675 francs, je perds 25 francs.
Voilà ce qui apparaît par la plus simple coaatsidération de fait, et c'est cette règle qu'on a traduite par un aphorisme financier... — (pœ voulez- vous, les opérations financières dériveat de maximes qui sont elles-Tnêmes filles jde l'expérience... — qne l'obligataire .gagne ou perd en réalisant la prime suivant que son obligation sort dans la période la plus rapprochée de l'émission ou dans la période .la plus rapprochée du remboursement. Pourquoi cela? parce qu'une obligation, produisant un revenu fiace, verra sa valeur en capital grandir à mesure que s'écouleront les années... Non pas. Messieurs, que cet axiomB de droit financier ne soit susceptible d'exception, — la vie des primes est comme celle des hommes, il y a des maladies et des crises; — mais de même qu'il est vrai de dire que plus l'homme se rapproche du terme de la vie humaine, plus ses chances de vivre diminuent, de même plus on s'éloigne de la date où les obligations ont été émises, plus il est probable jet même certain que le remboursement au tirage donnera une perte, parce que le capital correspondant aii revenu fixé sera supérieur à la prime.
Mais c'est le procès lui-même qui fournit cette preuve! Jusqu'à d889, robligation Est n'a pas dépassé 650 francs, soit pendant une période de vingt-six ans; puiï à partir de 1889, elle est montée à 6S2, 6oS francs pour atteindre en 1895, 667 francs; de sorte que si nous dressons le bilan de ropération, nous voyons que, pendant trente-six ans, le remboursement a été une •chance de gain, et pendant le temps qui reste à courir, il sera une chance de perte.
Est-ce oui ou non une loi expérimentale? Les •Compagnies de chemins de fer ignoraient-elles ■cette loi en 1884? Quoi, vous ne saviez pas, en 1854, que toute obligation avec un revenu fixe, garanti, dû par un débiteur solvable, verra son <;apital grossir?...
Messieurs, devant le Tribunal j'ai employé les mots « loi fatale )i, ert le Tribunal les a reproduits ; je faisais appel devant le Tribunal à l'expérience des faits : il est tellement faux que le remboursement, même au sort, soit un bénéfice pour l'obligataire, qu'aujourd'hui c'est devenu une opération courante de s'assurer contre la sortie de l'obligation au tirage!... J'ai montré au Tribunal, la Cour les trouvera dans mon dossier, le mécanisme financier, les prospectus des banques qui font couramment ces opérations.
Mais, dites-Vous, tout ceci c'est le fait de l'heure actuelle ; en 1854, qui aurait prévu que le taux de l'intérêt s'abaisserait et que 25 francs de rente, au lieu de valoir 500 francs, en vaudraient 667? Qui Ta prévu ? Mais tout le monde. J'ai lu en première instance un passagQ dune
étude de Thonorable M. Leroy-Beaulieu ; il est topique, il atteste une règle dont le développement s'affirme depuis des siècles,, il en donne des raisons, et parmi les raisons qu'il donne, une entre au,tres, qui n a jamais été plus sensible que pendant la durée de ce siècle : Taccroissement de la valeur métallique et, par conséquent, la diminution du taux de l'argent, et il conclut que c'est une loi de notre civilisation, en quelque sorte fatale, que l'abaissement du taux de l'intérêt.
Mais M. Leroy-Beaulieu est trop jeune pour la Compagnie ! 11 a écrit ceci trop tard ! Voulezvous d'autres autorités plus anciennes? Voici Stuart Mill... Préférez-vous Turgot? Je crois qu'il a vécu avant l'émission de vos obligations... Vous me direz, peut-être, qu'il est trop ancien. Je vais vous contenter, en laissant de côté l'économiste qui s'appelle Leroy-Beaulieu et Stuart Mill et Turgot ; voici ce que dit' le Journal des Chemins de fer, votre journal officiel, en l'an de grâce 1847 : Il explique à ses lecteurs le mécanisme des obligations et il leur dit que, comme le taux de l'intérêt va sans cesse s'abaissant, outre toutes les garanties que les Compagnies leur donnent, ils en ont une autre, c'est que leurs obligations dépasseront certainement le pair. Et celte publication, qui a été faite en 1847, se place au moment de l'émission par la Compagnie d'Orléans d'une partie de ses obligations.
« Lorsque Tintérêt de l'argent diminuera, dit le
« journal, les obligations seront cotées à un taux « voisin du pair et plutôt au-dessus; celles d'Ol*- « léans, par exemple, étaient cotées, en 1845, « 1.280 francs, c'est-à-dire 30 francs au-dessus du (( pair.
« Loin de désirer le remboursement, les porteurs « devaient le craindre, puisqu'ils pouvaient vendre « à un prix supérieur. »
Par consé^itciit, Me^iears, cette loi qui veut que plus le teirips s^écoule, plus la richesse s'accroît, plus le taux de l'argent s'abaisse, et plus, par conséquent, la capitalisation s'élève, c'est une loi expérimentale que les parties n'ont pas été sans prévoir.
Alors de ceci se dégage la proposition que je vous demande d'accueillir, à savoir : qu'un emprunt par obligations à prime est une opération mixte, mélange, d'un prêt et d'un contrat aléatoire, l'aléa naissant de ce que, suivant l'époque à laquelle le tirage au Bort fera sortir l'obligation, le remboursement au taux convenu constituera un bénéfice ou une perte.
J'ai dit queee procès, je l'avais gagné depuis longlem^; permettez-moi de vous citer seulement un arrêt de la Chambre civile du 18 avril 1883:
« Considérant que les obligations, qui sont émises » par les sociétés et remboursables en un grand « nombre d'années avec prime par voie de tirages « au sort, constituent entre ces sociétés et les sous- « cripteurs ou obligataires' un contrat d'une nature « spéciale participant à la fois du prêt à intérêt et i< du contrat aléatoire. »
Et, Messieurs, dans votre arrêt du 17 mars 1883, qui ne fait que reproduire les énonciations d'un autre arrêt du 16 février 1881, vous entrez dans plus de détails et vous dites en quoi consiste cet aléa :
(( Il ne consiste pas seulement dans ce que le mo- « ment où Tobligation sortira restera inconnu, il « consiste en ce que cet événement pour Tobliga- « taire sera fructueux ou mauvais, suivant les cir- « constances au milieu desquelles' le tirage fera « sortir l'obligation. >>
Je pourrais citer beaucoup d'autres décisions judiciaires: un arrêt de la Cour de Lyon, un arrêt de la Cour de Douai, un arrêt de la Cour de Renne*, tous, formulant cette même propo-. sition à laquelle je m'attache: Tobligation à prime est un contrat mixte dans lequel il y a un contrat de prêt et un. contrat aléatoire. Eh! Messieurs, pourquoi cfitte jurisprudence s'estelle formée et a-l-elle fait autorité? Parce que, si le paiement d'une prime ne dépendait point d'un tirage au sort, et s'il n'y avait pas une grande incertitude attachée à la question de savoir si ce tirage donnera une perte ou un bénéfice, cette stipulation d'une prime constituerait une stipulation illicite, usuraire, le contrat devrait être annulé. Si cela est vrai, j'ai gagné mon procès.
M. Planiol, dans son commentaire de l'arrêt du Tribunal Fédéral Suisse, axompris que ceci gâtait complètement sa thèse; que ce qu'il avait dit du prêt par obligations? devenait inutile ou
faux, si on adooiettait qu'il y a dans le contrat de prime un élément aléatoire. Alors, il élève une objection qui me touche fort peu, il dit : « Mais la Cour de cassation, trois fois s'est trompée; la Cour de Paris, trois fois s'est trompée; la Cour de Douai, la Cour de Rennes, la Cour de Lyon, se spnt trompées ; elles ont cru qu'il y avait là un contrat aléatoire, parce que le terme du remboursement restait incertain. Eh bien, l'incertitude du terme, cette sorte d'aléa, peut dans le lâCngage courant et commun constituer quelque chose d'aléatoire; mais ce n'est pas l'aléa juridique au sens du Code civil ».
La réponse de M. Planiol est vaine, parce que les arrêts dont je parle, et celui de 1883 surtout, ont exprimé qu'ils voyaient l'aléa, non point dans la date à laquelle l'obligation pourra sortir, mais dans cette circonstance que, suivant l'époque à laquelle l'ohligation sortira au tirage, ce tirage procurera une perte ou donnera un bénéfice. Par conséquent, voilà une raison sans réplique de décider en notre faveur.
Faut-il faire justice de l'objection tirée de ce que les porteurs actuels des obligations ne sont pas, pour la plupart.des souscripteurs d'origine? De même qu'on vous a dit : « La Compagnie ne connaît que les souscripteurs, elle ne connaît pas les tiers porteurs»; on ajoute : < Elle ne peut se placer qu'en présence des souscripteurs originaires; quant à ceux qui les ont remplacés, ils sont les cessionnaires des porteurs primitifs, et on a le droit de leur te|;;iir le même langage ».
Est-ce vrai? Comment! le propriétaire d'une
Il 6
obligation au porteur est le cessionnaire du souscripteur primitif? Mais c'est toute votre jurisprudence qui s'élève contre cette proposition! Le propre du titre au porteur, c'est d'incorporer en lui-même, comme vous l'avez dit, toute la créance, et si le tiers porteur peut être tenu de 'payer tout ce qui n'a pas été payé, ce n'est pas comme ayant-cause du souscripteur primitif, c'est parce que le titre qu'il détient porte en même temps la preuve , que cette créance est subordonnée à l'accomplissement de certaines conditions. (Testf notamment, Messieurs, l'arrêt de la Cour de cassation^ toutes Chambres réunies, du 16 février 1892, qui a établi que certaines exceptions opposables au souscripteur primitif d'un titre au porteur ne peuvent pas être opposées au porteur lui-même.
Mais à quoi bon insister. Mon raisonnement est plus fort encore vis-à-vis du porteur envisagé comme résumant en lui-même tous les droits du souscripteur originaire ! Et ce raisonnement va me conduire, Messieurs, à conclure que si l'obligation contient un élément aléatoire, le procès de la Compagnie de l'Est est perdu. Et pourquoi? Parce que dans une convention aléatoire, tout ce qui tend à modifier les chances fait du contrat aléatoire un contrat léonin.
En effet, voilà un souscripteur qui, pendant trente ans, je suppose, n'a pu augmenter d'une unité ses chances d'être remboursé à 650 francs; et, quand le vent a tourné, quand le remboursement lui infligerait une«perte, la Compagnie aurait le droit, non pas de profiter des chances
contractuelles de la convention avec Fobligataire, mais de les mettre toutes de son côlé? Ce serait là un acte léonin! J'ai souscrit un certain nombre d'obligations, une centaine, au moment de l'émission, en 1854. Pendant trente-six ans, je n'ai rien pu faire qui augmentât d'une unité mes chances de toucher 650 francs quand Faction ne les valait pas; et voilà qu'après que vous m'avez fait attendre trente* six ans, en m'imposant la loi du contrat, voilà que vous venez me dire : « Aujourd'hui, Faction vaut plus de 650 francs, donc ne parlez plus de tirage au sort, j'exerce potestatîvement la faculté de vous rembourser ! » Si le contrat apparaît léonin vis-àvis des porteurs qui ont acheté hier leur litre, il est encore bien plus léonin vis-à-vis de ceux auxquels on a imposé la loi du tirage au sort pendant trente-six ans et auxquels on prétend aujourd'hui infliger la loi de la fantaisie et du caprice !
Donc, vous direz que les obligations ne sont pas remboursables potestativement, parce qu'on transformerait ainsi un contrat de prêt aléatoire en un contrat léonin.
Encore un aperçu! Ce procès en comporte un si grand nombre! Je dirai tout à l'heure un mot du prêt commercial. Maïs voulez-vous me permettre d'appeler maintenant votre attention sur un argument fondamental de ma cause? Qu'estce donc qu'une obligation au porteur émise par une Compagnie de Chemins de fer, c'est-à-dire par une entreprise commerciale? J'avais résumé ma théorie sur ce point devant les premiers
juges, en disant : c'est un billet de commerce, un billet au porteur; et je me rappelle encoTc combien M® Martini s'est égayé à mes dépens...
M'' Martini. — Oh!...
M* Waldeck-Rousseau. — Egayé, avec ce bon goût qui ne manque jamais à ses plaidoiries... « Comment! a-f-il dit, vous connaissez un billet au porteur! Je ne suis pas aussi savant que vous ! Je ne connais que le Code de commerce; j'y vois bien le billet à ordre, la lettre de change, mais le billet au porteur? La loi n'en parle pas! »
M" Martini ignore-t-il qu'il existe cependant des billets au porteur, c'est-à-dire des papiers qui contiennent ceci : je paierai telle somme au moment où le porteur de ce billet me le présentera? Mais la jurisprudence connaît le billet au porteur ! Et ce c'est pas la jurisprudence seulement qui le connaît, c'est le fisc français, c'est cette admirable administration de l'enregistrement. Elle s'est demandé comment elle atteindrait les obligations, et vous allez voir que c'est «ous la rubrique « billet à ordre » qu'elle les a frappées.
Que dit la jurisprudence en matière de prêt intervenu entre un commerçant et un non commerçant? Vous savez qu'après qu'on eût voté la loi relative à la liberté de l'intérêt en matière commerciale, il s'est formé plusieurs écoles. Les uns ont dit : le prêt sera cxjmmercial, quand le prêt aura été fait par un commerçant; les autres ont dit : le prêt sera commercial quand il atrra été fait à un commerçant; purs, dans une troisième doctrine, on a dit : il sera commercial
. quand les deniers auront été destinés au commerce de rempruntenr.
Mon excellent coïifrè?«, M* Mautini, vous disait hier qu'il avait le malheur de plaider contre moi dans cette afiFaire; j'ai eu, moi aussi, le anal heur, et em même temps le grand plaisir de plaider contre lui, notamment daiïs une autre affeire où il a fait juger cette dernière thè«e ♦cofntre moi. La Cour a décidé que pour trancher la question de «avoir si un prêt était commercial ou non, il fallait envisager quel était l'usage auquel il était destiné. Quand une Compagnie de •Chemins de fer emprunte de l'argent, le prêt est <U)mmercial, puisqu'elle n'emprunte que pour lies, besoins de son industrie.
Passons à la forme. Qu'est-ce que c'est qme l'obligation? C'est un billet à ordre eu porte«Er. Vous dites que les billets au porteur ne sont pas connus. Eh bien ! Messieurs, voici la nomenclature des documents de jurisprudence, je ne les lirai pas, qui ont reconnu que le billet au porteur est du plus fréquent usage : Cour de cassation, iO novembre 1829; Nîmes, 23 mars 1830; Cour de cassation, 26 janvier 1836; Bordeauix, 22 mai 4840 et Cour de cassation, 18 décembre 1830. La question semblait apaisée, quand elle s'est rouverte ; elle a été abordée presque récemment à la barre de la seconde Chambre de cette Cour, devant un magistrat regretté entre tous, 5L Manuel, et, dans un arrêt que je laisse dans mon dossier, qui est très savant, comme tous les ■arrêts rendus par ce magistrat, il établit que le i>illet au porteur est consacré par notre législa-
tion et entré dans les usages du commerce.» Donc, on peut faire un billet au porteur présentable par le porteur, payable au porteur.
Si, d'une part, la cause du prêt est commerciale, comme dans Tespèce, et si, de Taulrc, par sa forme, le titre est un billet, n'est-il pas évident que nous allons entrer dans le domaine des affaires commerciales, dans le domaine des opérations commerciales, et qu'il sera inadmissible qu'on puisse, à son gré, modifier l'existence d'une sorte d'effet de commerce sur la foi duquel tant d'opérations et de négociations s^ engagent.
Messieurs, je viens de dire que l'obligation, avait été assimilée au billet de commerce. Je me prévaux de la loi du 5 juin 1850, qui a frappé l'obligation au porteur des mêmes droits proportionnels de transmission que le prêt sur les valeurs ordinaires. Vous trouverez dans mon dossier le rapport de M. Leroux, rapporteur de la loi du 5 juin 1850. Il porte d'abord que l'impôt doit frapper les actions, parce que l'action au porteur est un billet de commerce. La Commission a pensé que c'était une conséquence logique de la similitude existant entre l'action et le billet de commerce. Puis, elle a examiné si l'obligation pouvait avoir un autre sort que l'action ellemême. Et dans le rapport, je lis :
« L'usage ayant introduit pour la transmission « des obligations la même forme que pour la ces- « sion des actions, elles se transportent par la remise « du titre, quand il est au porteur et par la voie de a Tendossement ou une déclaration sur les registres
« lorsqu'elles sont à ordre ou nominatives. La simic< litude dans les avantages doit amener l'égalité « dans le droit de timbre... »
C'est ainsi, encore une fois, que les obligations au porteur, aussi bien que les actions au porteur, out été frappées, h titre de billets de commerce^ du droit proportionnel.
Encore une considération. Je ne veux laisser aucune des objections de la Compagnie, sans réponse ; ce n'est d'ailleurs pas la dernière. Ici, je vais vous soumettre un aspect du procès qui est également très digne de retenir votre attention : on soutient que le contrat d'obligation est un prêt ordinaire et que la présomption de l'article 1187 lui profite. J'ai appelé déjà l'attention de la Cour sur cette circonstance qu'un prêt ordinaire ne crée aucun droit incorporel, et que toute créance ordinaire s'éteint par ce fait que la créance et la dette sont réunies dans la même main ; c'est la confusion; elle a lieu, dit le Code, de plein droit; elle est indépendante de la volonté du créancier,, et il ne peut, en effet, se concevoir qu'une personne, ayant recueilli une créance qu'un tiers avait sur elle, demeure son propre créancier.
En est-il ainsi des obligations? J'ai sous les yeux le rapport du Conseil d'administration dela Compagnie de l'Est ; il constate que la Compagnie a fait emploi de ses réserves jusqu'à concurrence, de 5S. 000. 000 de francs en obligations, en ses propres obligations. Voilà donc une Compagnie qui plaide que le terme a été stipulé dans son seul intérêt, et quand elle rachète une partie^
de ses obligations, quand elle les fait entrer daûs son patrimoine non seulement elle ne voit pas sa dette s'éteindre par la confusion, mais elle en fait au contraire un élément de son actif! Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le titre au porteur se suffit à lui-même, qu'il u mu individualité propre, sa durée propre, et, certainement, si le terme était stipulé dans le seul intérêt du débiteur, la Compagnie de l'Est ferait tout autre chose : tous les ans, elle prélève de quoi faire le service des obligations ; elle «est propriétaire de SS millions de ses obligations qui nécessitent un service d'intérêt et qui l'obBgent à sortir la somme nécessaire pour payer leurs coupons; ces coupons, elle se les paiyiB à «elle-même ! Je ne veux pas aller jusqu'à prétendre qu'il y ait dans ce fait, cependant' si considérable, quelque chose qui justifie la théotie de la législation allemande qui voit dans la contrat d'obligation une vente de corps certain, mais je tire de là un argumentde plus à l'approi de ma th.èse. Évidemment, le terme n'est pohit soumis au caprice de l'emprunteur; il a sa fi^xité, il fait partie de l'engagement lui-même, puisque la Compagnie débitrice vainement achète des obligations, elle ne les éteint, ne les fait disparaître vis-à-vis d'elle-même que par la voie du sort !
S'il fallait, Messieurs, rentrant dans un domaine épuisé, montrer que le remboursement est contre l'intérêt du prêteur, contre l'intérêt de l'obligataire... mais la preuve, c'est la Compagnie qui la fournirait, car si, au lieu d'anéantir
l'obligation, elle la conserve, c'est parce qu'il en résulte pour elle une plus-value de son portefeuille et parce qu'elle a tout profit à rester sa propre créancière d'un titre au porteur, vendable demain 667 francs, et à ne pas l'annuler pour 6S0 francs. Voilà encore un aperçu que je recommande à vos souvenirs, el. Dieu merci, nous touchons à la fin de cette longue analyse.
Que va-t-il me rester à faire? Je vais avoir à examiner quelques-unes des objections qui ont été formulées par la Compagnie de l'Est en dehors du sophisme de la prime; puis j'examinerai s'il n'y a pas dans la cause un autre élément pour la recherche de l'intention des parties, à savoir l'opinion communément reçue qu'une obligation amorti-ssable est par là même, et par <léfinition, non remboursable; enfin, je dirai un mot de la jurisprudence,
La Cour comprend bien que l'article 1187 ne va plus m'arrèter longtemps. Je ne crois pas que personne ait jamais soutenu que du moment oîi un prêt est fait moyennant un intérêt, le terme devait être réputé stipulé par cela seul dans l'intérêt des deux parties; c'est ce qu'ont dit les auteurs éminents qu'on vous a ci lés, et MM. Aubry et Rau avec plus de bonheur que les autres. Je ne soutiendrai pas davantage devant la Cour ^ué le prêt à intérêt, même quand le contraire ressort à l'évidence de certains faits, entraîne forcément une interprétation contraire. Je prétends seulement que dans certains prêts à intérêt il faut tenir compte des circonstances particulières. Qu'il s'agisse, par exemple, d'un rentier
qui a élé mù par le désir de faire un bon placement, de s*assurer un revenu fixe; ce sera une des circonstances, un des éléments d'interprétation de l'intention des parties.
Une question, Messieurs, sur laquelle je ne puis pas glisser aussi légèrement, c'est de savoir si la règle de l'article H87 doit être comprise de la môme façon en matière commerciale, et si, s'agissant entre commerçants d'une opération d'argent, du commerce de l'argent, la solution ne sera pas toute différente.
Si l'obligation est un billet de commerce, e^il possible de lui appliquer les règles de l'article 1187 du Gode civil, ou bien n'est-il pas 4® toute évidence qu'il faudra lui appliquer Içs règles propres au billet de commerce ? Est-ce que ce sont des règles arbitraires, est-ce que la lettre de change ou le billet à ordre peuvent être Tobjet d'une anticipation? Non! il est d'un intérêt vital pour le commerçant de mesurer l'époque de ses rentrées comme de ses placements, et tout ce qui dérange ses calculs est contraire aux nécessités du commerce. Or, comment ce qui est vrai pour un billet à ordre à trois mois ne le sera-t-il pas pour tout autre billet de commerce?
Mais, voulez-vous que l'obligation, sans être un billet de commerce, soit seulement un prêt commercial? Il me suffit, et c'est moi qui vais avoir le bonheur d'invoquer à mon tour l'autorité de M. Planiol, car dans la critique qu'il a dirigée contre la décision du Tribunal Fédéral Suisse, il professe qu'une opinion toute diffé-
rente s'imposerait dans le cas où on se trouverait en face d'un prêt commercial.
Voici comment il énonce la théorie :
« Le' commerce, dit-il, a ses règles propres qui
< dérogent au droit civil, et il est admis d'une façon
€ générale que dans les contrats commerciaux le
dc bénéfice du terme est commun aux deux parties ;
« la tradition est absolument établie dans ce sens.
c (Déclaration du 29 novembre 1812 ; Polhier,
« /rai lé des Obligations ) »
M. Planiol va jusqu'à reconnaître que c'est alors à l'emprunteur de démontrer que les circonstances tendent à établir que le terme a été stipulé dans son intérêt exclusif.
On m'objecte pour soutenir que l'article H 87 Q&t applicable au prêt commercial, que le législateur a cru devoir dire expressément en matière de lettre de change, de billet à ordre, que le terme était de rigueur, qu'il ne pouvait être anticipé par personne. Cette déclaration n'était-elle pas superflue, si l'article H87 ne s'applique pas aux matières commerciales? Eh bien, non! Si le législateur a jugé devoir dire, pour la lettre de change et le billet à ordre, que rien ne pouvait être modifié de ce qui est relatif à son échéance, c'est pour un tout autre motif : le billet à ordre, la lettre de change, ne sont pas productifs d'ii>térêt, si ce n'est faute de paiement à l'échéance ; une lettre de change payable à trois mois ne conslitue pas un prêt, elle constitue le paiement d'une dette à terme et sans intérêt; donc, il était utile de dire que le paiement ne pouvait être anticipé
72 PtAIDOYERS
par le débiteur. Mais s'il s'agit, non plus d'une promesse de paiement, mais d'un emprunt, d'ua prêt à intérêt, il y a là une opération essentiellement synallagmatique ; celui qui donne soiir argent le donne en vue de retirer un bénéfice, pendant un certain temps, calculé suivant les ressources et les besoins de son commerce.
S'agissant de savoir ce que les parties ont voulu, il faut rentrer dans le domaine du fait et la même question se pose toujours : les obligataires ont-ils accepté d'être remboursés par la Compagnie de l'Est, non pas par la voie du tirage au sort, mais suivant sa fantaisie et suivant son caprice? Ce qu'elle propose, c'est un remboursement dont elle détermine arbitrairement la date et l'étçndue ; vou& dev^z démontrer que cet arbitraire a été accepté par les obligataires.
C'.est alors qu'on nous dit : (( Vous avez été séduits par l'appât de la prime; il était de votre iijtérêt d'être remboursés à brève échéance! » C'est vrai. Mais il n'en suit pas qu'il soit de mon intérêt d'être remboursé à longue échéance sans bénéfice possible. J'ajoute qu'il ne faut pas, sou& peine de dénaturer l'intention des parties, accorder à la prime celte importance prédominante; elle n'est qu'un. des éléments du contrat^ le moindre, et je vous en apporte le preuve.
Je vpus ai dit ce qu'est la pjime; elle est retenue par la Compagnie aux obligataires mêmes; elle capitalise pour leur compte une portion d'intérêt qu'elle leur retient, et ce sont eux qui font les frais da la prime.
C'est une des raisons pour lesquelles l'amortis-
sèment est progressif. La Compagnie ne veut pas s'exposer à payer de prime dans un temps pendant lequel elle n'aurait pas pu la composer par des retenues d'intérêt; les tableaux d'amortissement sont progressifs parce que l'opération de retenue et de capitalisation, progressive ellemême, permet d'élever chaque année le nombre d'obligations à rembourser.
Ce n'est pas à dire, car je ne veux pas m'écarter d'une ligne de la vérité, que l'obligataire n'a pas intérêt à toucher la prime dans certaines circonstances; mais il ne s'agit pas de savoir si l'obligataire a accepté les chances d'un tirage au sort, ce qui est certain; il s'agit de savoir si l'espoir d'une prime à réaliser l'a conduit à accepter une perte certaine et inévitable.
Mais enfin, laissons cela de côté. Quelle est la valeur comparative de la prime par rapport aux autres éléments de l'obligation? Il faut prendre, pour rechercher son intention, un obligataire d'un bon sens moyen, d'une prudence ordinaire; il possède un capital et cherche à le placer; je ne lui demande pas d'avoir du génie, je lui demande d'avoir le souci élémentaire de ses intérêts; eh bien, s'il prend une obligation à prime, il considérera deux choses : ce qui est certain et ce qui est aléatoire. Qu'est-ce qui est certain dans une obligation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est? C'est la solvabilité du débiteur et la fixité de l'intérêt. Qu'est-ce qui est, au contraire, aléatoire et incertain? C'est la réalisation de la prime. Si donc ce capitaliste. achète des obligations, la considération de ce
qui est incertain, d'un millième de chance, n'est qu'un élément très secondaire de son opération. Ce qui la domine, c'est la certitude d'obtenir un revenu en harmonie avec ses besoins.
Bien loin que l'aléa de la prime soit toute l'opération pour ceux qui sont les gros acheteurs, les principaux acheteurs d'obligations, c'est-à-dire pour les Compagnies d'assurances et les institutions de prévoyance, pour elles la prime n'existe pas! Que font toutes les grandes Sociétés, toutes les grandes Compagnies? Elles ont un tableau des valeurs; toutes les valeurs qu'elles achètent et qu^elles possèdent y sont portées; c'est ce qu'on appelle un tableau de parités; et dans ce tableau la prime est transformée en une légère augmentation de l'intérêt.
Voulez-vous une autre preuve que la prime n'est qu'un infiniment petit dans cet infiniment -grand qui s'appelle l'obligation? Que s'est-il passé depuis 1890? Il n'y a plus de prime, en ce sens que la Bourse oflFre plus d'argent que la Compagnie, et le prix des obligations est devenu d'autant plus élevé que la perspective de la prime a complètement disparu! Quand les obligations ont atteint 650 francs, il n'y avait plus pour l'acheteur de prime à espérer. Cependant, le prix des obligations de l'Est s'est élevé audessus de 650 francs, pourquoi? Parce que toute obligation vaut, suivant ce que valent 3 ou 5 francs de rente. Quand 5 francs de rente valent 100 francs, les obligations op. 100 se capitalisent à 100 francs; si, au contraire, avec 100 francs on ne trouve que 3 francs de rente.
les obligations 5 p. 100 dépassent immédiatement le pair, sans que la prime exerce sur ces cours la moindre influence.
En un mot, la prime, élément secondaire, n'est pas le mobile déterminant de l'obligataire ; il considère, non pas seulement ce qui est une espérance, un hasard, mais, au contraire, ce qui constitue l'élément stable, certain, la sécurité du placement et la fixité de l'intérêt.
Jusqu'ici je me suis attaché exclusivement au caractère général de l'obligation au porteur, négociable en Bourse, sans aborder encore un terrain plus limité, un examen plus précis, celui de l'obligation même à l'occasion de laquelle nous plaidons. Est-ce que la thèse de la Compagnie de l'Est tendant à faire juger qu'elle a le droit à tout instant de rembourser toutes ses obligations, se justifierait par une énonciation quelconque du contrat qui est devenu notre loi particulière?
Bien loin de là. Messieurs! Il se trouve en effet que s'il nous avait fallu l'aveu par la Compagnie, que l'intérêt des obligataires est diamétralement opposé à celui qu'elle leur suppose aujourd'hui, cet aveu, la Compagnie lïous l'aurait fourni, au moment de l'émission. Une opération si considérable ne se fait point sans un exposé de motifs, sans que la Compagnie fasse connaître ses idées, sans qu'elle permette d'apprécier le mobile déterminant de la formation du contrat. Cet exposé de motifs, qui est en quelque sorte de règle, la Compagnie de l'Est n'a pas manqué de le faire.
Elle Ta fait, Messieurs, dans un rapporl à son assemblée générale rendu public, qui porte la date du 29 avril 1853.
Deux choses sont à remarquer dans ce rapport : tout d'abord, de cet intérêt dominant, suivant la Compagnie de l'Est, qu'ont les obligataires à être remboursés à 650 francs, quelle que soit la date du remboursement, il n'en est pas dit un mot.
Certes, Messieurs, si le principal élément du contrat est dans la perception de la prime et si l'obligataire a toujours intérêt au remboursement, si cet intérêt est combattu et non point servi par les règles étroites de l'amortissement, la Compagnie dans un travail aussi étudié ne manquera pas de le faire ressortir... De cela, pas un mot! Et ce n'est point à l'inattention de la Compagnie qu'il faut s'en prendre, car précisément elle pose elle-même la question de savoir si le remboursement de l'obligataire avant Téchéance du terme assigné à l'opération est conforme à l'intérêt de cet obligataire ou lui est contraire. Elle n'hésite pas à reconnaître que le mobile auquel obéit un rentier qui achète une obligation, c'est bien l'avantage de placer ses fonds entre les mains d'un débiteur sûr, pour le plus longtemps possible, et comme l'intérêt des Compagnies est au contraire de se libérer par anticipation, c'est elle-même qui va faire apparaître l'amortissement avec prime comme un moyen de concilier l'intérêt des deux parties, celui de l'obligataire qui est de rester longtemps le prêteur de la Compagnie, et celui
de la Compagnie qui est de rembourser sans attendre Téchéance.
Voici, en effet, Messieurs, comment ce rapport s'exprime :
« Ces obligations, dit-il, seroat amorties pendant « la durée de la concession. Lorsqu'un placement, « bien garanti, est fait à 5 p. 100, le remboursement « fixé par le sort » — remarquez bien ces expressions, elles sont capitales — ■ « le remboursement fixé par « le sort est plutôt un inconvénient qu'un avantage; « il y a lieu à compensation. De là. Messieurs, l'usage « établi de rembourser une somme plus élevée que « la somme reçue... », c'est-à-dire la prime.
Je retiens. Messieurs, cette déclaration : le remboursement des obligataires par la voie conventionnelle du tirage au sort est plutôt préjudiciable à cet obligataire. Or, si le remboursement par le tirage au sort est plutôt préjudiciable à l'obligataire, que ne dira-t-on pas et que ne faut-il point penser du remboursement qui, au lieu d'être fait par voie de tirage au sort, sera fait au gré, au caprice de la Compagnie et suivant son intérêt?...
La seconde constatation qui se dégage de ces lignes et qui n'est pas moins décisive, c'est que la prime n'est pas un bénéfice, c'est qu'elle est une indemnité : on paie à l'obligataire le préjudice qu'on lui cause par une retenue d'intérêt au moyen de la prime.
Eh bien. Messieurs, connaissez-vous un contrat dans lequel un des stipulants, s^étant réservé le droit d'infliger à l'autre dans un certain cas,
moyennant une certaine indemnité, un préjudice, puisse étendre ce droit à d'autres cas qui ne sont pas prévus ?
Sortons un instant du domaine des obligations : une obligation, c'est une propriété comme une autre. Voulez- vous que j'aie acheté un immeuble et qu'on m'ait promis, dans le cas où une expropriation serait nécessaire, de me le reprendre avec un bénéfice? Que représente le bénéfice? L'indemnité du préjudice qu'on me cause, parce que si j'achète un immeuble, c'est visiblement parce que je désire en tirer profit. Est-ce qu'ayant stipulé qu'en cas d'expropriation reconnue utile on pourra me reprendre la maison moyennant une somme supérieure, on pourrait, même si le cas prévu ne se présente point, m'obliger à m'en dessaisir? En un mot, de ce qu'on est convenu de payer un certain prix un certain préjudice, peut-on conclure qu'on a le droit d'infliger toujours et quand même d'autres préjudices moyennant la même indemnité?
Or, ce que je dis du propriétaire d'une maison, la Compagnie vient de montrer que cela est vrai du rentier qui a acheté pour en retirer le plus longtemps possible l'intérêt fixé, promis et assuré, et s'il est vrai que le contrat impose à l'obligataire une expropriation par la voie du tirage au sort, mais dans la mesure seulement où le contrat le comporte et dans les cas très limités où elle peut se produire, c'est dénaturer toute la convention que de généraliser un droit qui n'a été reconnu qu'en vue d'une situa-
tion déterminée... Cette constatation m'est précieuse parce que c'est toujours une chose excellente que de trouver dans la bouche de son adversaire Tinterprétation qu'on tend à faire adopter par les juges.
Mais ce préambule n'existât-il pas, la Compagnie n'eût-elle rien dit de semblable, je prétends qu'il me suffirait du texte seul de l'obligation pour gagner mon procès.
Je n'ai pas besoin de m'attacher au prospectus, bien que le prospectus dans le contrat d'émission soit la base sur laquelle on contracte, l'obligationn'étant remise que plus tard. Si je m'y arrête, c'est parce que nous allons retrouver dans l'obligation elle-même toutes les indications et tous les mots qui sont dans le prospectus d'émission.
Eh bien, comment est conçu le prospectus d'émission? Il s'agit de créer des millions d'obligations et de les proposer au public. Va-t-on rester dans les termes ordinaires et généraux d'un emprunt? Non, on comprend qu'il n'est pas possible de jeter sur le marché, de faire accepter au public, des quantités aussi énormes d'obligations sans lui proposer un con- Irat dans lequel tout est défini, tout est précisé, tout est réglé, môme le hasard ! Et voici comment s'exprime le prospectus d'émission. Il n'est pas nu mot qui ne porte et qui n'entraîne avec lui sa définition :
« Les obligations sont de 500 francs chacune, et « remboursables au capital de 650 francs. »
^ Elles sont remboursables au capital de 650 fr
Si on s'arrête ici, la question demeurera ehtière, mais si le prospectus nous dit comment se fera le remboursement, je prétends que je serai en présence du contrat le plus complet qui se puisse souhaiter, qu'il se suffit à lui-même. Or, le prospectus continue :
« ... Le remboursement se fera par la voie du a tirage au sort... »
Ainsi on stipule que les obligations seront remboursables et on stipule aussi comment elles seront remboursées : par la voie du tirage au sort. S'arrête-t-on là? pas le moins du monde :
« ... Qui aura lieu chaque année à rassemblée « générale », — écoutez ceci, Messieurs, — « pendant « toute la durée de la concession,., »
De sorte que ce n'est pas le tirage au sort seulement qui devient le mode conventionnel de remboursement, de sorte que ce tirage au sort n'aura pas lieu seulement chaque année, il aura lieu chaque année pendant toute la durée de la concession. Et pour quelle somme aura-t-il lieu?
tt ... Pour le nombre d'obligations indiquées par « la proportion de l'amortissement, à partir du « l°'juin 185 i. »
Peut-on, Messieurs, quand on suppose que deux personnes sont en présence, un groupe qui s'appelle le public français, un groupe qui s'appelle les Compagnies de chemins de fer, la Compagnie de l'Est dans l'espèce, imaginer un contrat où l'on ait tendu plus visiblement à tout
régler, non pas seulement la période pour laquelle le prêt est fait, non pas seulement le mode par lequel on remboursera, mais le mécanisme devant fonctionner pendant toute la durée de Topération, et qui consistera chaque année, non point dans un remboursem^ent facultatif qui peut être élargi, rendu élastique, mais dans un remboursement stipulé des seules obligations dont le nombre et le chiffre figurera au tableau d'amortissement.
Toutes ces indications si complètes et si décisives, vous les retrouverez, Messieurs, dans le titre lui-même. J'ai dans la main une de ces obligations. Elle est ainsi conçue :
« Les obligations à rembourser chaque année « pendant la durée de la concession et suivant la « proportion déterminée pour Tamortissement, con- « formément au tableau d'autre part, seront dési- « gnées par le sort dans un tirage qui aura lieu « chaque année. Le premier tirage se fera à TAssem- « blée générale de 1855. »
Eh bien! Messieurs, dans le système de la Ck)mpagnie, il ne reste pas un mot de ce qui est la formule, de ce qui est l'instrument, de ce qui est la matière de l'obligation elle-même et de la stipulation; car, si elle a raison, il n'est pas vrai de dire que les obligations sont remboursables au sort : elles sont remboursables à la seule volonté de l'emprunteur; il n'est pas vrai de dire que ce remboursement aura lieu chaque année; non! il pourra avoir lieu une seule année, en une seule fois, et quand la Compagnie
le désirera; le remboursement n'aura pas lieu pendant toute la durée de la concession : il aura lieu pendant la durée de temps qu'il plaira à la Compagnie de TEst de fixer; ce remboursement, enfin, ne sera pas, chaque année, pendant toute la durée de la concession, du nombre d'obligations fixées par le tableau d'amortissement : il sera de la totalité des obligations, si la Compagnie en a la fantaisie!...
Est-ce qu'on peut imaginer qu'une Compagnie ait pris soin de préciser avec ce luxe de détails et de mots tout ce qui forme la physionomie essentielle de l'opération, pour qu'elle puisse plus tard effacer un à un tous les traits qui la constituent ?
Une réflexion vient immédiatement à l'esprit : Mais, enfin, si la Compagnie se réserve le droit exorbitant de rembourser les obligations en bloc, à sa volonté et non pas au tirage au sort, le jour où il lui ferait plaisir, quelle limite rencontre l'exercice de cette faculté et de ce caprice ? Est-ce qu'elle ne pourra pas tout aussi bien rembourser par anticipation une fraction de son emprunt? Est-ce qu'elle ne pourra pas, par conséquent, créer deux catégories de prêteurs : les uns qu'on rembourse en leur infligeant une perte, et les autres qu'on ne remboursera pas? Car si la Compagnie a réservé ce droit qu'on dit élémentaire, si le terme n'a été stipulé que dans son intérêt, il est visible qu'elle peut renoncer au bénéfice du terme pour totalité ou pour partie; et alors, si la Compagnie de l'Est est porteur d'un paquet de ses propres
obligations, est-ce qu'elle aura le droit d'amortir purement et simplement les autres, et de ne point rembourser les siennes?... Alors, en une matière qui touche aux intérêts du marché public et du rentier français, on introduit le caprice et l'arbitraire sans mesure et sans limite !
Messieurs, voulez-vous que je Jaisse de côté, dans la formule de l'obligation, toutes les énonciations, sauf une? Elle me suffirait pour gagner mon procès, et cette énonciation, s'agissant d'une obligation à prime, c'est celle qui porte que le remboursement aura lieu par la voie du sort. Pourquoi me suffira- t-elle ? Elle me suffira d'abord, parce qu'entre le remboursement potestatit et le remboursement par voie du sort, il y a une antinomie que rien ne peut vaincre ni surmonter, et que la raison et le bon sens ne conçoivent pas qu'on puisse arbitrairement anticiper sur un tirage au sort; car dire, d'une part, que le tirage se fera par la voie du sort, et de l'autre, que le jour où on voudra on rem* boursera sans tirage, c'est dire très clairement que le tirage n'aura pas lieu par la voie du sort.
La stipulation à laquelle je m'attache me suffira pour un autre motif : c'est elle qui fait entrer dans le contrat, entre Tobliga taire et la Compagnie de l'Est l'aléa qui caractérise Fobligation; c'est parce que le tirage ne pourra avoir lieu que par la voie du soii, qu'il existe an aléa qui peut m'être ou favorable ou contraire; mais si la Compagnie est maîtresse de choisir le moment où elle remboursera, de
prendre celui qui lui plaira, il est visible que le remboursement ne se fera jamais que dans des conditions préjudiciables à Tobligataire... Si j'insistais davantage, je reviendrais sur un ordre d'idées que j'ai épuisé. Je voulais simplement montrer combien dette stipulation elle-même cadre avec ce que j'avais fait apparaître comme étant la nature caractéristique du contrat qui nous lie.
Enfin, Messieurs, j'aurai examiné tous les éléments d'interprétation quand j'aurai justifié — et facilement je le pense — cette proposition du jugement : que l'emprunt de 1854, comme tous les emprunts amortissables, a été contracté par les parties sous l'influence et sous l'impression de cette maxime universellement reçue, que le propre d'un emprunt amortissable est de n'être pas remboursable \ que ce qui distingue l'emprunt amortissable de l'emprunt ordinaire c'est que, par destination, il comporte un mode de règlement conventionnel, et que, si un emprunt, au lieu d'être remboursé par amortissement et par tirage, l'est en bloc et potestativement, il n'est plus, de son essence, un emprunt amortissable : il est un emprunt ordinaire, se rapprochant étroitement du contrat de prêt^ ordinaire ; il sera tout ce qu'où voudra, mais ne pourra jamais être un emprunt amortissable, parce que le remboursement en bloc, c'est la suppression de l'amortissement, c'est sa négation.
Celte maxime est-elle exacte? Est-ce qu'en 1854 on avait sur le remboursement des emprunts amortissables une autre doctrine que
celle que nous rencontrerons plus tard? C'est évidemment à une époque assez rapprochée de nous que des débats très solennels s'étant élevés, cet axiome a reçu une consécration plus éclatante; mais enfin, en 1854, c'était une opinion reçue notamment dans le monde des obligataires de chemins de fer, notamment chez les Compagnies de chemins de fer elles-mêmes, que dire emprunt amortissable, c'était dire emprunt non remboursable ni convertible.
Nous .en avons fourni aux premiers juges une preuve qui ressort de la délibération de la Compagnie de Paris à Orléans du 9 avril 18S3, une année avant rémission dont nous nous occupons. Vous savez que l'adversaire a entendu se soustraire à cette démonstration; il nous a dit : « Mais vous vous êtes trompés, le Tribunal s'est trompé, car il ne s'agissait pas à ce moment d'une opération tendant à rembourser les obligataires de la Compagnie de Paris à Orléans. » J'en demande bien pardon à mon éminent confrère; le Triliunal ne s'est pas trompé, je ne me suis pas trompé, et c'est certainement la Compagnie de l'Est qui se trompe. Voici le texte, Messieurs,... Le Conseil d'administration expose à l'assemblée générale du 31 mars 1853 que la Compagnie de Paris à Orléans est débitrice d'emprunts de plufiieurs types; elle aurait un intérêt certain à unilier sa dette; c'est un intérêt qui concerne aussi bien les entreprises privées que les Etats eux-mêmes. Le Conseil d'administration a donc songé à unifier sa dette ; par quelle circonstance a-t-il été arrêté? Il va nous le dire?
« Vous apercevez, Messieurs, sans qu'il soit « nécessaire de vous les expliquer, tous les avan- « tages que trouverait la Compagnie à introduire la « fu.-^ion dans cette branche de ses services comme « elle Ta fait dans toutes les autres, à convertir ses « divers emprunts en une seule et même dette « représentée par des titres uniformes, soumis à des « conditions semblables d'intérêt et d'amortis- « sèment. Il va sans dire qu'une telle conversion « devant rester essentiellement facultative, ce sera « à nous de trouver un mode d'application qui « offre au détenteur du titre un avantage assez « grand pour le déterminer, sans imposer à la « Compagnie des sacrifices hors de proportion avec « Timportance du résultat qu'elle a en vue. » /
<( Il va sans dire qu'une telle conversion ne peut s'opérer que facultativement, qu'elle doit rester entièrement facultative », voilà ce que porle le texte de la délibération.
Kh bien ! vous a dit mon éminent adversaire, de quoi s'agissait-il? Il ne s'agissait pas de rembourser les obligataires, mais de les couver lir. Je vais, Messieurs, préciser davantage encore : il s'agissait de ce qu'on appelle — et certainement sur ce point nous serons d'accord — une opération de fusion : il s'agissait de fusionner toutes les dettes diverses de la Compagnie d'Orléans en un même titre.
Comment se fait donc une opération de cette sorte? Comment une Compagnie qui aurait des obligations à 5 p. 100 et à 3 p. 100, je suppose, arrivera-t-elle à les convertir en obligalions de 4 p. 100? 11 n'y a, Messieurs, qu'une
méthode, avec des variantes, ^t c'est la suivante : la Compagnie doit, par exemple, 10 millions en 3 p. 100 et 10 millions en 5 p. 100; elle veut unifier sa dette et ne devoir que du 4 p. 100, cpi'est-ce qu'elle va faire? Nous le voyons tous les jours, et ce n'est pas aux Compagnies de chemins de fer qu'il est besoin de l'expliquer Jonguement; elle fera un nouvel emprunt de 20 millions à 4 p. 100, c'est-à-dire un emprunt assez fort pour représenter l'ensemble de sa ■dette, et si elle a le droit d'obliger les obligataires antérieurs au remboursement, elle leur tiendra ce langage : je vous offre en obligations nouvelles 4 p. 100 la môme quantité et la même valeur que vous avez en obligations 3 et 5 p. 100. Mais pour que la fusion et la conversioA soient possibles, il faut avoir le droit de rembourser les types convertis; il faut prévoir l'hypothèse où l'obligataire antérieur n'accepterait pas spon- •tanément et librement d'être payé en nature; il faut alors que la Compagnie puisse lui dire : Si vous n'acceptez pas à la place de vos titres 5 p. 100 mes nouveaux titres 4 p. 100, je vous rembourse en argent, au taux convenu! Et une Compagnie — je l'affirme à la face de toutes les Compagnies de chemins de fer — qui prétendrait arriver à une opération de conversion de cette sorte, si elle n'a pas le droit de rembourser les obligataires, échouerait certainement; elle échouerait parce que jamais l'unanimité des obligataires 3 p. 100 et 5 p. 100 n'échangerait tous les titres anciens pour des titres de la nouvelle dette.
M' Martini. — Cela dépend du taux d'émission.
M* Waldeck -Rousseau. — C'est entendu; elle peut les décider en leur proposant des avantages; et, si elle s'y résout, c'est bien qu'elle ne peut les contraindre.
Je vais être, je crois, très clair. Il y avait en 1833 des obligations Orléans, valant 1,000 francs, rapportant 50 francs d'intérêt; la Compagnie voulait les convertir en obligations 4 p. 100, elle pouvait faire, si les obligations avaient été remboursables, ce que nous avons vu l'État faire quand il s'agit des rentes; elle pouvait dire à l'obligataire qui avait un titre de 1.000 francs rapportant 30 francs : « Je vais vous donner un nouveau titre d'une valeur de 1.000 francs rapportant 4 p. 100, ou sinon, une somme de 1.000 francs! » Mais toute conversion forcée est impossible, si le remboursement facultatif est lui-même impossible; qu'il s'agisse de conversion en capital ou de conversion en rente, quelle que soit la combinaison à laquelle on s'arrête, il faut de deux choses l'une : ou que l'obligataire donne son consentement, s'il a conservé sa liberté, ou que la Compagnie ait le pouvoir discrétionnaire, que la Compagnie de l'Est prétend avoir, de le rembourser quand il lui plaira. Or, la Compagnie d'Orléans a proclamé, à cette époque, qu'il lui fallait obtenir le consentement de ses obligataires à cette conversion et qu'en échange de leur consentement elle leur offrirait des avantages; c'est donc qu'elle réconnaissait que les obligations amortissables ne sont pas
remboursables ad nutum et qu'aucun de ses obligataires ne pouvait être contraint de recevoir, soit en argent, soit en titres, la même valeur en capital ou en intérêt.
Donc, la Compagnie d'Orléans s'arrêtait devant cette maxime reconnue : que les titres amortissables ne sont pas remboursables ad nutum et qu'on ne peut pas, par un seul acte de la volonté, imposer ce qui ne doit être que le . résultat du sort et de l'amortissement.
Ce langage de la Compagnie d'Orléans va s'éclairer singulièrement quand nous la verrons lancer un nouveau titre ; il sera facile alors de discerner qui de nous deux l'a comprise, ou pour mieux dire quel est celui qui a le plus d'intérêt à ne pas accueillir sa déclaration. Comment! Les obligations amortissables avec prime sont toujours remboursables, et nous venons de voir la Compagnie d'Orléans s'arrêter devant la perspective d'une fusion, parce qu'il lui faut le consentement de ses obligataires. Est-ce que cela n'indique pas déjà une opinion toute contraire? Mais voici mieux encore. La Compagnie d'Orléans, dans la même année 18S3, émet des obligations de SOO francs au porteur, 3 p. 100, c'est-à-dire rapportant 15 francs. S'il suffit de ne rien dire, si ce n'est pas, au contraire, une nécessité de stipuler le remboursement facultatif, la Compagnie d'Orléans fera ce que vous avez fait vous-même un peu plus tard; elle dira : « Ces obligations sont amortissables par voie de tirage au sort, chaque année, etc. » Elle l'a dit, mais elle a ajouté quelque chose :
« La présente émission de 150.000 obligations « formant la première partie de l'emprunt est faite « en exécution, etc.. »
« Le service de l'emprunt en intérêts et amortisse- <c Sîeut est assuré avec privilège par^ préférence aux. « actionnaires sur tous les produits nets... V <i ... Les opérations de l'emprunt sont rembour- « sables par voie de tirage au sort dans Fespace « de quatre vingt-dix-sept ans, à partir du 1®'' jan- « vier 1855, conformément au tableau ci-des- « sous : ,
« La Compagnie se réserve le droit de remboursement « au pair par anticipation à quelque époque que ce « soit. »
Pourquoi la Compagnie d'Orléans tient-elle ce langage? C'est parce que, la veille, elle a dû s'arrêter devant des titres également amortissables, remboursables parla voie du sort, mais qui ne portaient pas cette mention dérogeant aux traditions et à l'opinion reçue, qu'en dépit de l'amortissement, la Compagnie aurait le droit de rembourser quand elle le voudrait et par anticipation.
Voici donc une opinion bien claire, bien formellement manifestée : si une Compagnie veut se réserver ce droit exorbitant, elle doit le dire. Or, Messieurs, ce fait, cette appréciation, sont d'autant plus significatifs, que la date de ces obligations est antérieure aux émissions ,de la Compagnie de TEst. Une Compagnie, comme la Cojnpagnie contre laquelle je plaide, n'est pas sans connaître les emprunts qui ont été con-
tractés par les autres Compagnies : tous les titres des grandes Compagnies forment une grande famille unie par des liens de solidarité très étroite; il est rare que Fune de ces valeurs souffre ou prospère sans que Tautre ait le même ■sort et la même destinée. Eh bien! la Compagnie de l'Est connaît cette stipulation; elle sait que la Compagnie d'Orléans, qui hésitait devant une fusion, faute d'une certaine clause dans ses contrats. Ta introduite en 1853, et quand elle libelle le titre de ses obligations, loin de se réserver le droit au remboursement anticipé, elle se borne à dire, réglant tout, prévoyant tout, que l'emprunt est amortissable, que l'amortissement se fera par année, au tirage au sort et dans les conditions que la Cour connaît.
Ce n'est pas seulement la Compagnie d'Orléans qui a compris la nécessité, étant donnée la tradition, l'usage reçu, — vous savez que l'article 1135 veut qu'on consulte, dans l'interprétation d'une convention, ce qui en est la suite naturelle, d'après l'usage, notamment, — c'est la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., trois ans seulement après l'emprunt de la Compagnie de l'Est ; elle emploie la même formule et stipule que l'emprunt est amortissable par voie de tirage au sort, mais que la Compagnie se réserve le droit de remboursement au pair par anticipation, à quelque époque que ce soit.
Donc, l'emprunt amortissable, dans l'opinion reçue, et c'est toute ma démonstration, emporte avec lui, faute de stipulation contraire, cette idée qu'il n'est remboursable que par amortisse-
ment, suivant un mécanisme dont on peut apprécier les chances et les désavantages, par un tirage au sort, tantôt avantageux, tantôt nuisible.
En un mot, pour que le contrat puisse être aussi profondément modifié, il faut que la Compagnie, par une clause qui ne laissera pas que de peser sur ses obligations, qui les mettra dans un état d'infériorité sur le marché de la Bourse, il faut que la Compagnie se soit réservé le droit pour le jour où il aura dépassé le pair, de rembourser son emprunt.
Mais je ne suis pas condamné à n'apporter sur ce point, comme preuve de cette tradition, que des témoignages contemporains ; j'ai le droit de rechercher ce qui n*a pas cessé d'êlre enseigné par la science financière.
Les emprunts amortissables publics n'ont été connus qu'à partir de 1870. On peut se demander pourquoi. Pourquoi donc a-t-on attendu 1870, une date malheureuse et. sinistre, pour notre crédit notamment? Comment! quand l'emprunt amortissable présentée l'emprunteur des avantages certains et précieux d'économie et d'élasticité, comment l'Etat n'a-t-il pas songé plus tôt à introduire l'emprunt amortissable dans ses finances, et n'a-t-il pas été frappé, lui, Etat, de ce qui avait frappé les Compagnies, de l'avantage énorme pour un débiteur de milliards d'avoir la faculté de rembourser sa dette, progressivement, et conformément à une convention arrêtée d'avance? Pourquoi? Parce que l'Etat a toujours professé qu'émettre un em-
prunt amortissable, c'est s'interdire une des facultés les plus intéressantes pour lui, celle de convertir ou de rembourser. Et c'est ainsi que, pour trouver un emprunt amortissable d'Etat, il faut arriver à l'emprunt Morgan des 25 octobre et 7 novembre 1870.
Eh bien! si l'emprunt amortissable n'est pas de son essence non convertible et non remboursable, comment expliquer ce que l'Etat va dire à ^ propos de l'emprunt de 1870? Pourquoi traite-t-il cet emprunt autrement qu'il n'a traité, au point de vue du libellé et de la rédaction, ses autres emprunts? Parce qu'un Etat ne renonce pas volontiers, surtout à une époque comme 1870, à convertir un emprunt contracté dans des conditions onéreuses et accablantes. Il comprend donc la nécessité de s'expliquer clairement, et voici en quels termes. Il ne se borne pas à dire : « Les obligations seront remboursables au pair, en trente-quatre ans^ par voie de tirage au sort, à partir du 1*' avril 1873 », comme on le ferait s'il s'agissait d'un emprunt ordinaire. Il ajoute que « le gouvernement se réserve le droit de se libérer à toute époque, en prévenant six mois d'avance par un avis inséré au Journal officiel » .
Ainsi, l'emprunt s^mortissable n'a fait son entrée dans les finances publiques que sous l'empire de cette idée, qu'étant amortissable, il n'était ni remboursable, ni convertible, à moins de stipulation contraire.
Il n'en est pas autrement dans tous les autres pays. J'ai mis sous les yeux du Tribunal un très
grand nombre de prospectus, remontant à 1860, 186S, 1870, 1875 (il est difficile de remonter plus haut) d'emprunts d'Etats ou de grandes Sociétés, emprunts anglais, allemands, espagnols, même péruviens. Tous les emprunts amortissables que l'Etat ou la Compagnie emprunteuse ont voulu pouvoir rembourser par anticipation, portent invariablement, ainsi que la Cour pourra s'en assurer, la même mention qui est introduite par l'Etat français, dans l'emprunt Morgan, et par les Compagnies Orléans et P.-L.-M., dans le titre même de leurs obligations !
Pour attester une fois de plus cette règle et cette maxime qu'une obligation de chemins de fer, amortissable, n'est pas remboursable, nous avons mis encore sous les yeux des premiers juges un document bien intéressant : c'est l'exposé des motifs.de la loi du H juin 1878. Cette loi du 11 juin 1878 est relie qui a introduit l'emprunt 3 pour 100 amortissable dans notre système financier, non plus à titre d'incident no de la guerre, mais à titre de rouage économique et durable. Quel est le langage tenu dans l'exposé des motifs?
« Le titre de crédit auquel nous nous sommes « arrêtés, après mûres délibérations, est calqué, « comme type et comme délai d'amortissement, sur « celui des obligations 3 pour 100 des chemins de « fer. »
(Suit renonciation des conditions financières.)
« La seule différence qui pourra subsister entre « cette rente nouvelle et les autres rentes, c'est que x( la rente nouvelle sera amortissable, ainsi que nous « l'avons vu, par tirages annuels, et ne sera pas <( convertible. »
Cela va de soi. Et cette affirmation doctrinale ne trouve pas place dans les énonciations du titre qui, calqué sur les obligations de chemins de fer, différera des autres rentes françaises en ce point, qu'étant amortissable, il ne sera pas convertible, et cela sans -qu'il soit autrement besoin de le dire. C'est donc bien là, Messieurs, une maxime reçue, un axiome financier.
Enfin, dans le même ordre d'idées, j'ai soumis au Tribunal, et je vous le soumets, un argument considérable tiré des débats financiers parlementaires. L'adversaire a écarté cette partie de ma démonstration, en vous disant : « Il n'en «st pas moins vrai que les Chambres ont voté le remboursement des bons de liquidation, et de certaines obligations sexenaires... » Je n'ai jamais entendu démontrer que les Chambres n'avaient pas voté le remboursement des bons de liquidation et des obligations sexenaires; j'ai entendu dire que les Chambres, et je puis bien m' exprimer ainsi, pressées, serrées autant qu'on peut l'être par l'inéluctable nécessité de balancer les colonnes d'un budget, ont cherché à mettre la main sur toutes les ressources. Mais les promoteurs mêmes de cette mesure ont été les premiers à proclamer, comme préface indispensable, et sans laquelle on risquait d'alarmer le marché
public, que la conversion des obligations de Chemins de fer était impossible, et qu'elles n'étaient pas davantage remboursables.
J'ai fait connaître à ce sujet l'opinion du rapporteur, M. Poincaré, défendant à propos des bons de liquidation, celte thèse que l'Etat n'a pas le droit de les rembourser par anticipation. Voulez-vous me permettre de vous faire remarquer l'immense différence existant entre les bons de liquidation et les obligations de Chemins de fer : qu'est-ce que c'étaient donc que les bons de liquidation? On avait dit à certaines victimes de la guerre, ayant droit à des indemnités : nous n'avons pas d'argent à vous donner, nous allons vous remettre des bons à terme, lis n'avaient pas prêté d'argent à l'Etat; ils n'avaient pas calculé qu'en prêtant de l'argent à l'Etat, ils plaçaient leurs économies et assuraient des revenus fixes à leurs capitaux. Ils étaient créanciers malgré eux. On leur donnait des promesses de paiement, on ne contractait pas avec eux un emprunt. Ils ne faisaient pas un placement! On était bien loin, par conséquent, de la question du remboursement des obligations. Voici, cependant, comment s'exprimait l'honorable M. Poincaré sur cette question :
« M. Pelletan », disait-il, « a bien voulu reconnaître avant-hier qu'il y a deux cas dans lesquels les conversions sont impossibles. Dans le rapport très remarquable qu'il a rédigé sur la situation financière de la France, il déclare expressément que la conversion des obligations de chemins de fer est
« impossible, et avant-hier il a reconnu dans son « discours, et en termes non moins formels, que la « conversion des obligations sexenaires ou le rem- « boursement anticipé serait également impossible. »
Je ne retiens que ces paroles. On discute le remboursement des bons de liquidation, mais on se hâte de dire que le traitement qu'on se propose de leur faire subir n'est pas applicable aux obligations de chemins de fer.
Une réflexion encore que je vous demande la permission de vous soumettre. M. Poincaré, parlant de la confiance que le public accorde aux obligations amortissables, ne parle que des bons du Trésor; il dit : « Est-ce que vous vous imaginez que le porteur d'une obligation l'achèterait aujourd'hui 326 francs, s'il n'escomptait pas les chances d'un remboursement lointain? et croyez-vous que s'il pouvait être remboursé demain il la paierait ce prix? »
Combien ce langage si juste s'applique çiu marché des obligations! Pensez-vous qu'on les achèterait 667 francs, si elles étaient remboursables à 650?...
Et qu'il me soit permis de le dire, sans blesser par là personne, si j'attache tant d'importance aux doctrines défendues par des Ministres des Finances, ce n'est pas parce qu'elles sont le reflet de leur opinion personnelle, qui serait cependant à considérer, c'est parce qu'elles constituent l'opinion, les principes invariablement reçus de ce grand Ministère des Finances, où se conservent heureusement, avec un soin si ja-
loux, toutes les règles, toutes Jes notions qui assurent la sécurité de notre marché.
Mais ce n'est pas seulement la Chambre qui a reconnu que les obligations amortissables ne sont pas remboursables et ne sont pas convertibles. Voulez- vous, Messieurs, me permettre de vous amener dans un autre milieu? Nous sommes au Conseil municipal de Paris. Le passif de la Ville de Paris est grevé notamment d'un emprunt amortissable de plus de 200.000.000 francs. Il a été fait au taux moyen de 5 p. 100. Il n'est pas douteux que si on pouvait rembourser toutes les obligations amortissables 5 p. 100 on les remplacerait aisément par <ies obligations amortissables moins onéreuses-
Eh bien ! la théorie qu'un emprunt amortissable n'est pas convertible, défendue de la manière la plus pressante, notamment par M. Alpy, a été entendue par le Conseil, qui a refusé de procéder à la conversion.
^Disons-le donc, la présomption, quand, il s'agit d'une obligation amortissable, remboursable par tirage annuel et par la voie du sort, est qu'elle ne peut pas être remboursée arbitrairement, au gré d'une partie; et à moins qu'on me montre qu'en 1854 il n'était pas vrai de dire ce qu'on dit aujourd'hui et ce qu'on avait dit dès 1852, j'invoque encore cet axiome, ce principe constamment appliqué, pour affirmer que, dans la commune intention des parties, il ne pouvait être question de réserver à la Compagnie de l'Est un privilège exorbitant et anormal.
LES OBLIGATIONS DE LA GOMPAGxNIE DE L'EST 9^
Il ne me reste plus maintenant qu'une faible partie de ma tâche à accomplir; je dis très faible, je pourrais dire très courte, parce que l'honorable M' Martini, avec cette précision et cette clarté qui ne sont qu'une des caractéristiques de son talent, a, hier, passé en revue toute la jurisprudence sur cette question. En première instance, j'avais ce fardeau; M*' Martini l'a considérablement allégé ; et c'est seulement pour puiser dans la jurisprudence, dont il a fait l'analyse, quelques nouveaux et rapides arguments que je veux y revenir.
La première des décisions invoquées contre nous par la Compagnie de l'Est, c'est l'arrêt de la Cour de Bordeaux, suivi de l'arrêt de la Chambre des Requêtes. Il est relatif à un emprunt contracté par le département de la Haute- Vienne.
La Cour, après le Tribunal, s'est placée en face du contrat particulier qui s'était formé. Elle a trouvé dans les énonciations, dans les circonstances de l'emprunt lui-même, la preuve que le terme avait été stipulé uniquement dans l'intérêt du débiteur. Quant à la Cour de cassation, elle n'avait qu'à constater que le juge du fait avait apprécié souverainement, et elle n'a pas eu l'occasion de rendre un arrêt de doctrine.
Voulez-vous me permettre de souligner ce qu'il y avait, au point de vue du fait, de tout spécial dans l'emprunt de la Haute-Vienne? Il avait été émis en pleine invasion, pour une période de vingt ans. Et voici comment était conçu le prospectus de l'emprunt. On n'y fai-
sait pas ressortir la sécurité ni les bénéfices du placement, on appelait les citoyens à y souscrire comme à une œuvre de défense nationale; et le préfet de la Haute-Vienne lui faisait la singulière mais patriotique réclame que voici :
« Je n'ignore pas les embarras et les charges du « commerce...
« Je vous demande de concourir à cet em-
« prunt dans la plus large mesure : je vous le de- « mande au nom du pays et au nom de Tordre. »
Nous voilà bien loin des préoccupations beaucoup moins hautes, plus terre à terre, très positives du rentier qui, dans la sécurité de Tannée 1854, va confier ses capitaux à la Compagnie deTEst...Il ne faut donc pas être surpris que, s'agissànt d'un prêt à brève échéance, contracté dans de pareilles conditions, sous Tempire de tels sentiments, le Tribunal et la Cour ensuite aient été frappés de ce qu'il présentait de particulièrement précaire.
Le second arrêt qu'on nous o'Jïpose est celui de la Cour de Bruxelles ; je n'entends y revenir que pour vous signaler encore les circonstances toutes spéciales qui ont frappé la Cour de Bruxelles. La Compagnie en question avait emprunté presque à ses débuts et dans une période de son existence où son crédit était déplorable, — c'est l'arrêt de la Cour de Bruxelles lui-même qui le constate, — et ce crédit déplorable se traduisait par un phénomène bien sen-
LES OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE DE L^EST iDl
sible : Tarrêt constate que la Compagnie a dû emprunter à 5 p. 100 à un moment où, en Belgique, le 4 p. 100 avait dépassé lé pair ! Pour avoir 4 francs de rente en Belgique, au momeiit de l'émission, il fallait donner plus de 100 francs, et la Compagnie, ayant à faire une émission, avait dû cependant, à raison de sa situation, promettre un intérêt de 5 p. 100.
Mais il y a plus ; comment les obligations s'étaient-elles comportées? Tant que le contrat s'était exécuté avec la Compagnie, les obligations étaient restées au-dessous du pair. Mais voici que FEtat rachète le chemin de fer qu'elle exploitait, c'était celui du Luxembourg, et le même arrêt nous signale que tout aussitôt les obligations, qui n'avaient pas atteint le pair, le dépassent. De sorte que la plus-value des obligations tenait à un événement absolument en dehors du contrat, à savoir : le rachat, l'expropriation par l'Etat du Chemin de fer de Luxembourg. L'emprunt était donc, à l'origine, de ceux qui peuvent inquiéter le prêteur, de ceux qu'il lui est avantageux de voir prendre fin. Dans cet arrêt, à la doctrine duquel je souscrirais volontiers, il n'y a qu'une erreur. Un peu plus loin, en effet, il dit qu'au moment où l'emprunt a été émis rien ne pouvait permettre de se douter que le taux de l'intérêt allait descendre ! Il y a là une de ces erreurs que le magistrat est exposé à commettre quand il a déjà donné, pour appuyer sa décision, d'excellentes raisons. Comment, au moment où l'emprunt était fait, il n'était pas à croire que le
taux de Tintérêt diminuerait ! Mais le mêin& arrêt vient de nous dire qu'au moment de rémission le 4 p. 100 avait dépassé le pair ! 11 n'était donc pas malaisé de supposer que le S p. 100^ dans quelques années, vaudrait au delà 'de 500 francs !
On nous oppose encore un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, rendu dans une affaire des Lits Militaires. L'adversaire n'y a pas insisté parce qu'immédiatement vous avez pu apercevoir combien ce jugement nous était inapplicable. Si la Cour veut bien prendre la peine de lire cette décision, elle verra que l'émission avait été faite sur un prospectus disant, non point, comme dans d'autres espèces, que le remboursement se ferait chaque année par la voie du sort et pour un nombre déterminé d'obligations, mais en vingt-cinq ans a%i plus^ De sorte qu'on trouvait sur les obligations de la Compagnie des Lits Militaires la même mention que sur les obligations du Crédit Foncier, par exemple.
Et ce n'est pas tout : il existait bien un tableau d'amortissement, mais la Compagnie des Lits Militaires prenait soin, dans le prospectus, de faire ressortir qu'elle espérait, étant donnée sa situation prospère, hâter le mouvement de l'amortissement. Ne parlons donc pas. d'une espèce dans laquelle il s'agissait d'un industriel qui, empruntant pour vingt-cinq ans^ disait : « J'emprunte pour vingt-cinq ans au plus », et qui ajoutait — ceci est à retenir — que non seulement il n'empruntait que pour
vingt-ciaq ans au plus, mais qu'il espérait pouvoir devancer la date des tirages.
Si, aux décisions dont je viens de parler, vous voulez bien joindre celle du Tribunal du canton de Vaud, vous aurez Tensemble, la totalité des décisions judiciaires qui, dans une mesure contestable, peuvent être invoquées à l'appui de la thèse que défend mon contradicteur.
Ici, Messieurs, l'espèce est assez mal précisée ; je crois très volontiers qu'il n'y avait pas, entre le lait relatif à l'émission des obligations dont il s'agissait et l'émission de nos obligations, des dissonances quelconques. Je me borne à dire que je suis frappé de ce que le Tribunal de Vaud déclare qu'il statue en vertu d'un compromis d'arbitrage qui lui a dévolu compétence, et qu'il prend soin de constater que l'interprétation qu'il donne est conforme à Tusage reçu dans le canton de Vaud. Je n'entends pas du tout enlever toute valeur à cette décision. Mais pourquoi est-ce que je passe condamnation ? C'est parce que je puis répondre au Tribunal du canton de Vaud par un arrêt de la Cour Fédérale. Si j'avais contre moi un jugement du Tribunal de Versailles, lequel est un excellent Tribunal, et si je pouvais lui opposer un arrêt de notre Cour suprême, je serais parfaitement rassuré.
Après avoir parlé des décisions de jurisprudence qui nous sont contraires, arrivons à celles, et je terminerai par là, qui nous sont favorables. Permettez-moi de placer cette partie doctrinale de ma plaidoirie sous le patronage de deux jurisconsultes particulièrement estimés
qui ont traité cette question. Ils Tout traitée avec tout le développement qu'elle comporte et ils sont arrivés à la solution que moi-même j'ai l'honneur de défendre. Je parle de MM. Lyon- Caen et Renaud. Ils ont posé le problème dans les termes où vous êtes appelé à le résoudre.
« Le remboursement des obligations, avec ou sans « prime, avec ou sans lots, a lieu aux époques fixées « par avance dans les cahiers des charges de Tem- « prunt, de façon que tout soit remboursé dans le « délai fixé pour Tamortissement complet...
« ... Une société trouvera parfois trop élevé l'in- « térêt qu'elle paie aux obligataires et elle aurait « profit à le rembourser avec des sommes qu'elle « emprunterait à un intérêt moins élevé. Elle veut « alors avancer le remboursement en laissant aux « obligataires, par exemple, la faculté d'échanger « leurs obligations primitives contre d'autres obli- <( gâtions produisant un intérêt moins élevé que « celui qu'ils recevaient précédemment. C'est une « opération connue sous le nom de conversion. Elle « implique que la Société a le droit d'imposer le « remboursement anticipé des obligations.
« Ce droit lui appartient-il?
« On a soutenu que le remboursement anticipé « peut être imposé aux obligataires, en invoquant la « règle selon laquelle le terme est réputé stipulé en « faveur du débiteur, qui, par suite, a la faculté d'y « renoncer. Mais nous ne croyons pas cette solution « exacte; le remboursement anticipé n'est paspos- « sible, selon nous, contre la volonté des obliga- « laires. La règle qu'on invoque n'est pas absolue; « l'article 1187 lui-même y apporte des restrictions; « il indique qu'elle doit être écartée quand il résulte
LES OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE DE L'EST lOo
<i -de la stipulation ou des circonstances que le terme « a été aussi stipulé dans l'intérêt du créancier. Or, <( le plus souvent, dans les emprunts faits par les « Sociétés, par voie d'émission d'obligations, les « circonstances sont de nature à prouver qu'il en est « ainsi. Le remboursement réparti sur un grand « nombre d'années doit se faire par parties succes- « sives, à des époques fixes que détermine un « tableau d'amortissement reproduit sur les titres « d'obligations. Un intérêt est attaché aux obliga- « tions : les obligataires ont, en présence de l'abais- « sèment du taux de l'intérêt qui semble avoir lieu « en vertu d'une loi naturelle, le plus grand avan- « tage à ne pas être remboursés avant terme. Il est « à penser qu'ils ont entendu que le terme obligerait « la Société débitrice elle-même.
« L'élévation du cours des obligations au-dessus « du pair, qui est un fait fréquent, donne, du reste, « aux obligataires, un intérêt très grand à ne pas « être remboursés. »
La Cour trouve ici, en raccourci, ce que j*ai plus longuement développé; Topinion si ferme ëe MM. Lyon-Caen et Renaud s'appuie sur ce que, dans le prêt par obligations, remboursables par amortissement, l'intérêt certain de l'obligataire est de ne pas être exposé à la fantaisie discrétionnaire de la Compagnie.
Epuisons maintenant la jurisprudence. Je vous demande la permission de retenir, ce que n'a pas fait mon confrère Martini, les jugements qui ont été rendus dans les affaires du Crédit Foncier; je les considère comme très intéressants au point de vue de ma thèse. Si un emprunt amortissable était remboursable, je ne
comprendrais pas comment on a, devant le Tribunal de première instance, attaché tant d'importance aux énonciations particulières du titre; si le Crédit Foncier ayant émis des obligations amortissables, remboursables avec primes, pouvait dire et faire juger que l'obligation amortissable avec prime est remboursable, quand il plaît au débiteur, il . avait cause j^agnée. Ne croyez pas que les avocats qui plaidaient poi>r lui aient négligé de plaider ce que la Compagnie de TEst plaide elle-même. Je ne dirai poirit qu'ils l'ont plaidé avec plus de talent, ce n'est pas possible, ils l'ont plaidé avec la même insistance. Eh bien, pour faire gagner son procès au Crédit Foncier, quel est le moyen, le seul, que le Tribunal ait adopté? Vous le connaissez, Messieurs, le Tribunal a dit : « Mais le Crédit Foncier se trouve dans une situation qui. le soustrait à la règle commune. Il a stipulé le remboursement facultatif, et il Ta stipulé deux fois : une fois dans l'obligation elle-même, car les obligations du Crédit Foncier portent « remboursables dans tant d'années au plus tard » ; il Ta stipulé une autre fois lui-mêmç par son statut fondamental,, le décret de 1852, qui l'oblige, chaque fois qu'il est remboursé par un de ses emprunteurs, de rembourser un de ses prêteurs. »
Dès cemoment,jepuisle dire, je le dis, le Tribunal de la Seine avait formé sa jurisprudence sur la question même que nous plaidons.
Laissons les jugements du Crédit Foncier et arrivons, Messieurs, à Tarrêt de la Cour de Nancy, que mon confrère Martini vous a signalé.
De cet arrêt, je ne veux rien retenir de ce qui ^st particulier à l'espèce; la doctrine même que je défends réserve, à l'appréciation du juge une très grande liberté; elle est nécessaire; il doit envisager les faits, rechercher la nature de l'obligation, les conditions dans lesquelles elle a été émise; tout ce qui, dans les arrêts pour ou contre, touche à l'interprétation de ces circonstances, n'a donc qu'une valeur d'analogie et de rapprochement. Mais larrêt de la Cour de Nancy a fait plus et, pour la première fois à mon sens, il a mis en lumière, avec une très grande force, comme concluant au non-remboursement facultatif, la nature même du titre au porteur. Voici comment, dans un de ses considérants, l'arrêt s'exprime :
« Qu'on ne comprendrait pas, si le terme n'avait « été stipulé qu'en faveur du débiteur, que le titre « de Tobligation puisse se transmettre par un simple « endossement et que la Société n'ait pas pris la « précaution d'imposer au bénéficiaire nouveau la « notification de l'endos, de façon à connaître tou- /< jours le porteur auquel elle aurait la faculté de « faire admettre à tout instant un remboursement « immédiat... »
Toute la thèse. Messieurs, n'est pas dans ce considérant, mais il en est la première manifestation : on ne peut pas concilier le caractère d'une obligation au porteur avec le pouvoir discrétionnaire de remboursement total; Cette thèse va s'affermir dans d'autres décisions, mais je
suis Tordre chronologique, c'est le plus naturel, et je rencontre alors un jugement extrêmement intéressant, celui que le Tribunal de la Seine a rendu dans une affaire entre la ville d'Arcachon et la Caisse des Dépôts et Consignations. Les circonstances de fait vous ont été signalées par M" Martini ; la Caisse des Dépôts avait stipulé que l'emprunt serait remboursable par échelons; pour assurer ce remboursement par échelons, elle s'était fait souscrire des billets qu'elle mettait en circulation. Le tribunal a jugé au profit de la Caisse des Dépôts, en sens^ contraire de'ce que la Cour de Bordeaux avait jugé au profit du département de la Vienne; et savez-vous quel est, parmi tous, le motif que le Tribunal a donné, celui qui est décisif à ses yeux? C'est ce motil que le prêteur, dans cette espèce, avait luimême à faire face à un service d'intérêts, k dt certaines charges, et qu'en prêtant de l'argent l Ja commune d'Arcachon, il avait dû entendr» que le remboursement ne pourrait être effectu qu'à des dates concordantes avec ses proprer services. Voici au surplus ce que dit le juge ment:
« Qu'en fait, la Caisse des Dépôts et Consignation « invoque avec raison la nature de son organisation (( qu'obligée de servir désintérêts à des déposants e « défaire face au retrait des capitaux qui lui son «• réclamés, elle est particulièrement intéressée : « tirer profit des sommes par elles prêtées, et à n'ei « recevoir le remboursement qu'à des époques fixée « d'avance... »
Cela revient à dire qu'un établissement, je n*-