‹ PlaidoyersChapitre 4 sur 9 · LE I · texte numérisé non relu

LE I

en se mettant un instant en face d'un bon père de famille. Je ne lui demande pas du génie, mais du bon sens et de Texpérience. Eh bien, pourvu qu'il ait ces qualités, le rentier qui traite avec une Compagnie, qui lui prend des obligations est, dans une mesure plus modeste, dans la mesure de son intérêt privé, exactement dans la situation oîi un grand établissement financier peut être; il a, lui aussi, le plus grave intérêt à ce qu^on ne le rembourse pas à contre-temps, à ce qu'on ne détruise pas l'équilibre de ses recettes, à ne subir les chances de remboursement que dans la mesure où il les a acceptées ; sa grande préoccupation est de s'assurer un placement aussi avantageux ; et il est manifeste que, si la Compagnie peut le rembourser quand il lui plaira, elle choisira pour le rembourser précisément le moment où il ne pourra pas replacer la même somme dans les mêmes conditions, avec les mêmes avantages, au même taux d'intérêt.

Donc l'intention des parties, si justement appréciée par le Tribunal de la Seine dans cette affaire, n'est pas différente dans la nôtre.

Enfin, Messieurs, nous trouvons la décision du Tribunal Fédéral; elle est considérable. Le Tribunal Fédéral est la première juridiction de la Suisse, c'est la Cour suprême; la décision qu'il a rendue et que M^ Martini vous a lue, est rédigée, la Cour l'a remarqué, avec une sobriété d'expressions, une précision dans les termes et une force dans la pensée qui sont le fait de magistrats expérimentés et merveilleusement instruits des questions qu'ils traitent. C'est, Messieurs,

cet arrêt qui, pour la première fois, avec plus de détaiU, avec plus d'exactitude, a fait la véritable théorie de la valeur au porteur ; et depuis sa première ligne jusqu'à la dernière, il repousse victorieusement, une à une, toutes les objections qui lui sont soumises, par cette considération qu'une valeur au porteur doit être fidèle à son type, à sa destination; par là même qu'elle est au porteur, il faut qu'elle se prête à la destinée d'une obligation au porteur, qui est d'être négociée en Bourse; et autant on peut admettre que les parties aient accepté un risque, un aléa limité, autant il est impossible d'admettre qu'elles aient entendu créer des valeurs au porteur négociables, en stipulant que, le jour où il plairait à l'emprunteur de rembourser en faisant une bonne affaire et en infligeant au public une perte, ce serait son droit en même temps que son bon plaisir ! Vous vous rappelez cette décision du Tribunal Fédéral; je ne veux pas en remettre les termes sous vos yeux, parce qu'elle vous a été lue...

M. le PRÉsmENT. — La Cour vous saurait gré d'en lire quelques passages

M* Waldeck-Rousseau. — Voici les passages les plus intéressants :

« ... La présomption qu'en matière de prêt à intérêt « le terme est stipulé en faveur des deux parties se « trouve encore renforcée lorsqu'il s'agit d'un « emprunt d'État se prêtant essentiellement à un « placement durable, surtout lorsque le titre de cet « emprunt est au porteur et coté en Bourse, après « avoir été émis par souscription publique. . « Le terme, tel qu'il ressort du tableau d'amortis-

« sèment, faisant partie intégrante du titre, est un

« motif déterminant pour le souscripteur, de telle

« manière qu'à moins de réserves contraires,

« expresses de la part du débiteur, ou de circons-

« tances particulières, il y a lieu d'admettre que le

« terme stipulé dans le titre constitue un élément

« important du contrat, dans l'intérêt des deux

« parties, et que ni Tune ni l'autre ne peuvent s'en

« départir unilatéralement, alors que la faculté du

« remboursement avant terme n'a pas été prévue

« dans les conditions de l'emprunt et ne figure, par

« conséquent, pas au nombre des clauses repro-

« duites sur le titre.

« Ces principes doivent également régir le

« présent litige, à moins qu'il ne soit démontré que

« l'article 870 a une autre signification que Tar-

« ticlell87 »

Suit une discussion qui est de droit purement intérieur.

Les deux motifs donnés par le Tribunal Fédéral se résument donc dans ces deux propositions : le terme dans une obligation au porteur fait partie intégrante de la convention, et ce terme ne peut pas être modifié par la volonté d'une seule des parties, sans qu'immédiatement l'économie du contrat lui-même n'en souffre, puisque c'est par une fixation purement arbitraire qu'on infligerait à l'obligataire un remboursement qu'il n'a pas entendu accepter.

Parlons enfin de l'arrêt de la Cour de Bruxelles, rendu le 26 avril 1893; j'y attache d'autant plus d'importance qu'il est postérieur au premier des arrêts que l'adversaire invoque. La Cour de Bruxelles à cette date met au point

LES OBLIGATIOxNS DE LA COMPAGNIE DE L'EST H3

les principes qui lui paraissent devoir être la règle de la matière :

« Attendu que, lorsqu'une Société commerciale, « comme dans l'espèce, fait appel au public, émet « des obligations remboursables à une époque <( déterminée, conformément à un tableau d'amortis> « sèment, produisant un intérêt dont le taux n'est « proportionnel qu'au crédit de la Société emprun- « teuse, on doit admettre que, si la Société, en « stipulant un terme, a eu pour but de s'assurer <( pendant un temps déterminé la possession des « capitaux dont elle a besoin, les porteurs des obli- « gâtions ont, de leur côté, compté que pendant le « même laps de temps ils toucheraient l'intérêt « convenu et qu'ils ne pourraient être remboursés « que dans les conditions stipulées sur le titre...

« Attendu que ces titres, destinés à passer de « main en main, portent en eux-mêmes toutes les « conditions dans lesquelles ils ont été constitués; « que le titre promet au porteur un intérêt fixe, à" « l'abri de la fluctuation des capitaux, pendant un « nombre d'années déterminé; qu'il est rembour- « sable par voie de tirage au sort et conformément « à un tableau d'amortissement inséré sur le titre; « que ces titres qui forment convention entre la « Société appelante et les souscripteurs ou porteurs « d'obligations tiennent lieu de loi entre les parties « et que les conditions qui y sont stipulées ne « peuvent être révoquées que de leur consentement « mutuel... »

Et alors la Cour de Bruxelles, se rappelant ce qu'elle avait jugé dans une affaire antérieure et la part qu'elle avait faite, à tort suivant nous, à •la question de la prime, la Cour, par une

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réserve, par un doute qu'elle émet, affaiblit singulièrement ce qu'elle avait dit antérieurement de la prime :

« Que, fallût-il admettre que le remboursement « avec prime devrait faire considérer le terme « comme stipulé uniquement en faveur du débiteur, « on doit retenir que dans Tespèce, etc.. »

Par conséquent, si on rapproche cet arrêt de •la Cour de Bruxelles de Tarrêt précédent, on voit la Cour donner contre la possibilité du remboursement toutes les raisons qui touchent aux stipulations écrites qui ont été insérées dans la convention, et déclarer que ces stipulations écrites sont la loi commune des parties, qu'aucune d'elles, à elle seule, ne peut les modifier ni les détruire. Puis, comme on lui avait évidemment opposé sa propre jurisprudence, elle ne se borne pas à dire que, dans Fespèce, il n'y a pas de prime, mais par une rédaction, qui a certainement frappé votre attention, elle réserve la question et elle dit que*, dût-on admettre que la stipulation d'une prime pût modifier l'aspect du procès, dans l'espèce, il n'y a pas de prime.... Je me suis expliqué sur ce qu'est la prime et je ne crois pas devoir rentrer dans cette partie de la discussion. J'arrive aux avis du Conseil d'Ktat.

Dans une matière qui louche d'aussi près à l'intérêt public, le Conseil d'État a bien quelque compétence. Le Conseil d'État a été appelé à se prononcer dans trois circonstances différentes. 11 a été appelé à se prononcer d'abord le ^7 no-

vembre 1878. Voici dans quelle espèce : Avant la guerre, l'Etat avait emprunté de la Société anonyme Algérienne 87 millions ; la Société Algérienne avait elle-même demandé au public ce qu'elle prêtait à l'État ; il y avait eu, par conséquent, emprunt par la Société Algérienne au public, et prêt par cette même Société à l'État.* L'État, en 1878, se demande s'il ne pourrait pas rembourser la Société Algérienne. Comme elle résiste, avant de prendre une attitude, il consulte le Conseil d'État ; le Conseil d'Etat délibère, et voici, Messsieurs, les termes de sa délibération :

« Considérant que, comme les auteurs ont été « unanimes à le reconnaître, la règle édictée par « l'article 1187 du Code civil doit recevoir exception « dès qu'on peut apprécier qu'à raison des condi- « lions dans lesquelles s'est effectué le prêt, le « créancier Ta considéré comme un véritable pla- « cément pour un temps déterminé...

« Considérant que, dans l'espèce, le prêt avait été « consenti dans des conditions d'intérêt annuel, de « durée, de remboursement et de garantie, en pré- « sence desquelles la Société ne peut prétendre que « le terme avait été stipulé uniquement en sa faveur ;

« Considérant que, si l'État se mettait aux lieu et « place de la Société vis-à-vis des porteurs d'obli- « galions, il n'aurait à l'égard de ses porteurs « d'autres droits que ceux de la Société elle- « même... »

Par conséquent, c'est toujours la même idée, soit devant la juridiction administrative, soit devant la juridiction civile. J'indique à la Cour

que cette question est encore revenue deux fois devant le Conseil d'jCitat, parce qu'elle présentait pour TiLtat un intérêt évident, parce qu'il avait un intérêt très fort à convertir sa dette ; et dans le second avis qui porte la date de 1888, le Conseil d'État invoque, cette fois, cette circonstance • que les obligations sont négociables et au porteur ; il reproduit les mêmes considérations que dans l'avis précédent, mais il ajoute :

« Qu elles tendent — les autorités — à admettre « cette solution, lorsque le prêt est représenté par « des titres négociables, comportant un service « d'intérêts et un tableau d'amortissement... »

La question est donc résolue dans le même sens devant le Conseil d'u^tat. Mais quelque chose peut atteindre tous les contrats, c'est le fait du prince. Après avoir résisté pendant de longues années aux suggestions' de 1 intérêt, la Chambre se décide, en 1894, à voter le remboursement de l'emprunt fait par l'État à la Compagnie Algérienne. Des intéressés,. des,obligataires se pourvoient devant le Conseil d'btat, et à la date du 7 décembre 1894, le Conseil d'État décide que la loi de finances a bien pu décider le remboursement de l'emprunt et ouvrir à cet effet un crédit; mais il juge que ce crédit n'est .pas limitatif, que le montant du remboursement reste à débattre, et il renvoie les parties à se pourvoir en vue de cette liquidation même. Voici, en effet, ce que décide le Conseil d'État :

« Considérant que le capital de 67.750.474 francs

« remboursé à la Compagnie ne saurait être consi- « déré comme suffisant qu'à la condition de com-

« prendre : 1° 2^

« Considérant que Tétat de l'instruction ne per- « met pas d'établir un compte définitif, et qu'il y a « lieu de renvoyer les requérants devant le ministre « des Finances, à l'effet de dresser ce compte... »

Ainsi, au point de vue de l'intérêt public, au point de vue des règles et du mécanisme financier qui gouvernent les obligations, il n^ a. pas eu de note discordante. On admet, on reconnaît, on proclame à Tenvi, qu'un contrat comme celui-là ne peut pas être entaché d'une condition qui serait contraire à son but même ; que, dans un contrat où une part si considérable est faite à l'aléa, à l'incertitude, au sort, on ne peut rien changer, on ne peut augmenter ses chances ni les diminuer, ni en ajouter une, ni en retrancher une; du moment où l'on sort du jeu régulier prévu par le contrat du tirage au sort convenu, on entre d'emblée dans le domaine du contrat léonin ! Car un contrat qui n'offrirait à l'obligataire que quelques chances de gain, et» qui laisserait à la Compagnie toutes les chances possibles d'infliger à l'obligataire une perte, aurait cessé d'être un contrat aléatoire pour devenir un contrat léonin.

Voilà ce procès, et je n'ai pas à résumer ma plaidoirie que la Cour a écoutée avec cette attention à laquelle nous sommes tous habitués.

Au début de mes observations, j'appelais toute votre attention sur les conséquences du prin-

cipe qu'on vous demande de poser; leur icaportance, je puis dire leur énormité, vous est apparue par le développement môme de ma plaidoirie. C'est un intérêt public qui est enjeu; c'est le sort de l'épargne française.

Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas seulement de trois cent et quelque mille obligations, qui sont ici représentées à votre barre, que les conséquences de votre arrêt seront beaucoup plus considérables; à côté des 331.243 obligations 5 p. 100 qu'on se propose aujourd'hui de rembourser en nous infligeant une perte de plusieurs millions, à nous, obligataires, il y a 257.420 obligations à 4 p. 100 qui n'attendent qu'un signe pour entrer elles-mêmes en scène. Et puis, comme il ne suffit pas de nier les lois inexorables de l'économie sociale qui correspondent à des faits matériels que nul ne peut arrêter, comme la richesse d'un pays se mesure au taux de l'intérêt, à la valeur de l'argent, comme il n'est pas téméraire de penser que dans un très petit nombre d'années peut-être Tintérêt à 3 p. 100 deviendra de plus en plus rare, et que, par conséquent, on pourra rêver de convertir même les obligations à 3 p. 100, ce sont^ en vérité, toutes les obligations françaises qui sont intéressées au procès. Je ne parle que de celles qui sont entre les mains des Compagnies, il y en a pour 16 milliards! Eh bien! je n'admets pas, je ne puis pas comprendre que les mêmes règles qui peuvent peser sur un prêt individuel, sur le prêt que celui-ci fera à celui-là, puissent être acceptées aveuglément

comme étant aussi applicables à une opération dans laquelle toute l'épargne française est intéressée.

Je me demande si un homme de bon sens peut concevoir qu'un prêt de 16 milliards soit livré pour son développement, sa durée ou son remboursement, à Tappréciation discrétionnaire d'une des parties; je me demande si on peut concilier la notion que nous avons du crédit public, du marché public, où tous les intérêts viennent se refléter et se réfléchir, avec cette menace, ce remboursement de Damoclès éternellement suspendu sur tout le marché des obligations... Eh bien, non! ce n'est pas possible! La menace, qu'on a fait clairement peser sur ces obligations, d'un remboursement désastreux, qui, ne viendra qu'à l'heure où il doit être désastreux pour les obligataires, serait un obstacle au libre développement de leur cours : il est une marge qu'elles ne pourraient pas franchir! Elles ne trouveraient plus un acheteur assez insensé pour offrir 600 francs d'une valeur que la Compagnie peut rembourser le lendemain ou le jour même h raison de 550 firancs !

C'est donc bien que ces considérations ne sont point le rêve de mon esprit, qu'elles se dégagent des faits eux-mêmes ! qu'elles sont essentiellement liées à la nature de l'obligation ! Il me suffirait d'invoquer, comme en matière de prêt ordinaire, l'intention de chacune des parlies, de celles qu'on connaît, dont on sait les instincts elles besoins; j'ai tenu à placer mon procès à l'abri de cet argucùent considérable que l'intérêt

des obligataires se confond ici avec TiHtérêt du pays, avec son crédit. Il y a des éventualités, que dis-je? des certitudes de perte qui ne sont pas compatibles avec une valeur devenue le placement ordinaire et sûr, pensait-on, de tous ceux qui ont épargné, économisé et mesuré leurs dépenses au revenu qu'ils avaient si péniblement conquis !

C'est par toutes ces raisons que nous vous demandons, avec une entière confiance, de confirmer le jugement dont est appel.

Le jugement rendu, le 18 juillet 1895, par le tribunal civil de la Seine, sur les conclusions conformes de M. le substitut Seligman, et dont la ^Compagnie des chemins de fer de l'Est avait fait appel était ainsi conçu :

« Le Tribunal,

« Attendu que la Compagnie des chemins de fer de l'Est a procédé, de 1852 à 1856, à cinq émissions d'obligations comprenant au tolal 368.8^8 titres, savoir : 60.000 titres en 1852, 16.000 en 1853, 62.828 en 1854, 125.000 en 1855, 105.000 en 185rt;

« Que ces titres, au taux nominal de 500 francs, n'ont été émis au pair qu'en 185 i; qu'ils ont été émis en réalité au taux moyen de : 480 fr. 36 en 1852, 491 fr. 99 en 1853, 472 fr. 62 en 1855, 461 fr. 78 en 1856;

« Qu'ils donnent un intérêt de 25 francs par an et sont remboursables en quatre-vingt-quinze ans à 650 francs, par la voie de tirages au sort annuels, et suivant la proportion déterminée par un tableau d'amortissement inscrit au dos de chacun des titres;

« Attendu que le 30 avril 1896, alors que 37.585 obli-

gâtions seulement avaient été amorties et que 331.243 restaient en circulation, le Conseil d'administration de la Compagnie s'est fait autoriser par rassemblée générale des actionnaires à poursuivre la conversion desdites obligations; qu'il a, en conséquence, par voie de circulaires, aononcé a\ix porteurs de ces titres qu'à partir du semestre commençant le l®"* juin 1895, la Compagnie réduirait à 42 fr. 50 l'intérêt annuel de 25 francs qu'elle leur servait actuellement par titre, et que ceux d'entre eux qui n'accepteraient pas cette réduction d'intérêts seraient remboursés par anticipation au taux de 650 francs par titre, sous déduction de la taxef de 4 p. 100 établie par les lois de finances sur la prime de remboursement;

«c Attendu que la taxe perçue pour le compte de l'Etat étant en moyenne de 7 francs par titre, l'intérêt de 22 fr. 50 offert ainsi par la Compagnie aux obligataires ne représente plus, pour l'obligation nominative, que 3,359 p. 100;

« Qu'à la même date du 30 avril 1895, les obligations 5 p. 100 de la Compagnie de l'Est étaient cotées en Bourse et au comptant à 656 francs;

« Attendu que la Compagnie d'Assurances Générales sur la vie des hommes, porteur de 4.399 de ces obligations, a refusé d'accepter la proposition qui lui a été faite et que, par acte signifié le 9 mai 1895, elle a assigné la Compagnie de l'Est à l'effet de voir dire et juger qu'elle n'a le droit de lui imposer, ni le remboursement par anticipation de ses titres, ni la diminution du taux de l'intérêt convenu;

« Que la Compagnie de l'Est soutient, au contraire, que le bénéfice du terme étant toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, elle a le droit d'y renoncer, et qu'elle peut, dès lors, agir ainsi qu'elle a résolu de le faire ;

« Atleadu que les Compagnies la Nationale rUnion, le Phénix et les époux de la Rocque, porteurs d^obligalions de la Compagnie de TEst, interviennent à Tinstance et prennent contre la Compagnie les mêmes conclusions que la Société demanderesse;

c( Que leur intérêt dans le débat dont est saisi le Tribunal est évident et n'est même pas contesté ;

« Que leur intervention est donc recevable ;

« Au fond :

« Attendu que Tarlicle 1187 du Code civil dispose que le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la slipulalion ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ;

« Que cette règle d'interprétation, dont la formule est aussi large que possible et qui n'est que l'application aux obligations à terme du principe général déjà posé par l'article 1162, s'étend, à moins d'une exception expresse, comme celle que consacre Tarticle 1944 au regard du dépôt, à tous les cootrats, et par conséquent, au prêt à intérêt comme à tous autres; qu'elle gouverne aussi bien la matière commerciale que 1.» matière civile, puisque le législateur a jugé lui même nécessaire d'y déroger expressément par les articles 146 et 187 du Code de commerce, lorsqu'il a voulu soustraire à son empire la lettre de change et le billet à ordre;

« Mais, attendu que la présomption qui en résulte est loin d être absolue; que, si le législateur, favorable en principe à la libération du débiteur, l'a édictée dans la première partie du texte, il a pris soin de déclarer aussitôt qu'elle doit disparaître lorsqu'il résulte de la stipulation ou des circonstancHS que le terme a été également convenu en faveur du créancier; qu'il charge ainsi les tribunaux de rechercher dans chaque espèce, quelle a été la

commune iQtentiôn des parties et de ne tenir le terme pour stipulé en faveur du seul débiteur qu'à défaut de toute indication résultant, soit des termes même du contrat, soit de tout autre élément de fait qui puisse en préciser le sens et la portée; que, dans cette appréciation, le juge doit tenir compte tout aussi bien de la nature du contrat et du but dans lequel il a été formé que de toutes circonstances qui sont de nature à Féclairer ;

« Attendu que, si, dans le contrat de prêt, le terme doit être le plus souvent présumé stipulé en faveur du débiteur, la présomption légale de Tarliele 1187 doit être écartée lorsqu'il résulte des circonstances que le contrat a été déterminé, non pas par une pensée de bienveillance envers lemprunteur que le prêteur connaîtrait et auquel il aurait voulu rendre service, mais par le simple désir de réaliser un placement de fonds pour un temps prolongé et à un taux avantageux ; qu'il est alors légitime d'admettre que, si l'emprunteur, en stipulant un terme pour se libérer, a eu pour but de s^assurer, pendant un certain temps qu'il a fixé, la possession de capitaux dont il a besoin, le préteur, de son côté, a dû compter que, pendant le même laps de temps, il serait <assuré de toucher les intérêts convenus sans être continuellement placé sous le coup d'un remboursement anticipé qui n'a pas été prévu, et sans se voir, par suite, forcé de chercher ailleurs un autre placement qui pourrait être moins rémunérateur pour lui;

« Qu'on ne saurait douter qu'il en doive être ainsi dans l'espèce, soit que l'on envisage la convention en elle-même, soit que l'on considère les caractères distinctifs des titres qui lui servent d'instruments;

« Qu'en effet et tout d'abord, le contrat a tout réglé avec une précision qui ne laisse place à aucune

équivoque; qu'il a stipulé que le prêt aurait une durée égale à celle de la Compagnie, soit de près d'un siècle; que le remboursement se ferait, sans doute, par amortissement, mais que celui-ci se ferait par voie de tirages au sort effectués à des époques synallagmatiqûement fixées et dans la proportion déterminée par un tableau inscrit sur le titre même; que les souscripteurs n'ont traité que sur la foi de ces indications, fournies par les prospectus que la Compagnie a répandus dans le public pour préparer ses émissions et confirmées par les mentions insérées dans les titres eux-mêmes dont elles font partie intégrante ; qu'on ne saurait admettre avec la Compagnie le droit de conversion anticipée sans efface arbitrairement toute cette partie, cependant si catégorique, de la convention ;

« Que la nature du titre adopté par la .Compagnie ne résiste pas moins que la convention elle-même k l'idée de la conversion ;

« Qu'émise par une de ces Sociétés dont la longue durée dépasse de beaucoup le terme ordinaire de la vie humaine et offerte en masse au public, l'obligation est avant tout, par la fixité de son revenu, qui est, dans une large mesure, soustrait aux fluctuations des événements et aux résultats de l'exploitation industrielle de la Compagnie, une valeur de placement de tout repos; qu'elle vit dans la confiance publique de ce que, solidement garantie contre toutes autres éventualités que celle d'un cataclysme qui supprimerait tout, mais qui n'est point à prévoir, elle assure à ses porteurs un intérêt de 6 p. 100 pendant un laps de temps considérable, qui, dans l'espèce, atteint presque un siècle; que, dés lors, elle s'adresse surtout à toute une clientèle spéciale qui fait de l'épargne son but principal, et qu'elle n'est en réalité recherchée que par le rentier, uni-

quement soucieux de se procurer une yaleur qui lui :gaTaiitisse pour un long temps un intérêt immuable, -et par les institutions de prévoyance qui, s'étant donné pour mission de reconstituer les capitaux par des opérations à long terme, ont à servir elle-mêmes des intérêts fixes et cherchent par suite un placement qui leur assure un revenu invariable ; qu'il est manifeste que le terme a été considéré par toute celte masse de souscripteurs comme stipulé en sa faveur, aussi bien qu'en faveur de la Compagnie, puisque la fixité et la durée du prêt ont été les conditions majeures qui Tout déterminée à y consentir;

« Attendu, d'autre part, que l'obligation constitue un titre de Bourse; qu'elle est donc négociable, c'est-à-dire Iransmissible à toute heure, à l'insu du débiteur, par la simple tradition et au cours déterminé par le marché public; qu'elle est ainsi soustraite à toute considération d'une proximité de remboursement provenant du fait de l'emprunteur; que le prêteur qui l'accepte compte, en effet, pour se rembourser, non point sur l'initiative et la bonne volonté de l'emprunteur, mais sur le mécanisme du marché public; qu'il a le droit d'escompter les chances plus grandes que lui présente l'opération par cela même qu'il pourra toujours saisir l'instant qui lui semblera le plus favorable pour retirer de son titre le plus haut prix possible; que le titre est d'autant plus aisément négociable que sa durée est plus longue et plus certaine, et qu'elle assure à celui qui le prend des garanties plus solides contre toute incertitude; qu'il est par là même incompatible avec le droit discrétionnaire de préemption qu'entend s'arroger la Compagnie, et qu'à défaut d'une stipulation •expresse, le prêteur ne .peut être présumé avoir accepté ;

« Que les obligations 5 p. 100 de la Compagnie de

TEst sont, il est vrai, amortissables, c'est-à-dire remboursables par anticipalion, mais que cet amortissement, auquel les souscripteurs ont dû se résoudre, contrairement à leur intérêt, pour ne pas laisser peser sur l'emprunteur la charge écrasante, sous laquelle il eût succombé, d'un remboursement unique à effectuer à la fin de la concession, a du moins été rigoureusement restreint dans des proportions qui, fixées par la convention elle-même, ont eu pour but et ont pour effet de satisfaire tout à la fois à rintérét de la Compagnie, en échelonnant et, par suite, en facilitant le remboursement de sa dette, et à l'intérêt des porteurs, en leur indiquant à l'avance le nombre précis des chances de remboursement anticipé qui pèsent sur chacun de leurs titres ; qu'on ne saurait en modifier arbitrairement les conditions, sans dénaturer complètement le contrat; que, par cela même que la Compagnie, en créant les obligations, a créé un tableau d'amortissement qu'elle a incorporé au titre, elle a, en effet, ouvert aux obligataires tout à la fois des chances de gain et des chances de perte ; qu'elle a étroitement limité les premières en restreignant le nombre des chances de remboursement anticipé pendant les premières années du prêt, alors que l'anticipation eût été favorable aux obligataires, et qu'elle a développé les secondes progressivement en multipliant le nombre des obligations soumises au tirage au sort au fur et à mesure du rapprochement du terme, c'est-à-dire à un moment où le remboursement devient, par suite de l'abaissement progressif de l'intérêt, onéreux pour les obligataires; que ceux-ci se sont soumis à ces conditions qu'ils doivent dès lors subir,* mais qu'ils ont aussi le droit d'en exiger l'observation rigoureuse; que le contrat qu'ils ont souscrit est de nature mixte, comprenant en même temps qu'an

piei à intérêt, un contrat aléatoire; qu'il constitue la loi des parties et qu'il ne peut être désormais modifié que par l'accord des deux volontés qui ont concouru aie former; que la Compagnie ne peut donc être admise à augmenter à son seul gré le nombre des chances qui lui sont favorables, pas plus que les obligataires ne sauraient prétendre réduire à leur seule fantaisie le nombre des chances qui leur sont contraires;

« Attendu qu'à la vérité les obligations sont assorties d'une prtme de remboursement, et que celleci est payable à l'obligataire, aussi bien au cas où le remboursement est anticipé, qu'au cas où il n'aurait lieu qu'à l'expiration du terme ; que la Compagnie en conclut que, la commune intention des parties devant être appréciée au moment où le contrat s'est formé, rintérêt des souscripteurs était d'être remboursés le plus tôt possible, puisqu'ils auraient alors touché non pas seulement la valeur nominale de leurs titres, mais encore la prime, et qu'il est dès lors manifeste que leur adhésion a été déterminée par l'appât de la prime ; qu'elle ajoute que les porteurs actuels ne sont pas recevables, dans ces conditions, à se plaindre d'une anticipation de remboursement qui rentre dans l'esprit du contrat;

« Mais, attendu que cette argumentation, pour spécieuse qu'elle soit, méconnaît absolument la réalité des choses ; que, s'il est vrai de prétendre que le souscripteur originaire a pu faire entrer dans ses calculs la chance, d'ailleurs fort réduite, d'un remboursement à bref délai qui lui eût assuré, par Tattribution de la prime, un bénéfice réel, à la condition qu'il se fût produit à une époque voisine de l'émission et, par conséquent, à un moment où le taux de rintérêt n'eût pas encore varié, il n'est pas sérieux d'en conclure qu'il ait entendu accepter le rembour-

sèment, fait en masse de tous les titres, par la Gompagnie, à une époque qu'elle choisirait à sa volonté, et où la valeur dés obligations serait nécessairement supérieure au taux de remboursement;

« Que dans la vérité des faits, la prime, qui n'est qu'un supplément diflFéré d'intérêts, évalués dans l'espèce à 37 centimes, n'a été qu'un élément fort secondaire du contrat; que l'obligataire n'avait à l'origine qu'une chance sur 956 d'en profiter; qu'il est évident qu'en souscrivant à l'emprunt, il a pardessus tout considéré le bénéfice d'ul[i placement fait à long terme et à un taux d'intérêt avantageux aux mains d'un débiteur de solvabilité certaine, et qu'il n'a accepté d'être privé de cet ava&tage qu'au nK)yen du paiement anticipé de la prime, qui, dans ces conditions, loin de constituer pour lui un profit, ne devient plus que la réparation de la perte réelle qu'il subit; que c'est ainsi que la Compagnie de l'Est 1& comprenait elle-même, lorsque exposant, en 1852, les conditions de l'emprunt qu'elle offrait au public, elle définissait la prime : « la compensation de la « perte qui résulte pour un obligataire de la priva- « tion du bénéfice d'un contrât à 5 pour 100 avec un « débiteur solvable » ;

« Attendu que c'est en tenant compte de toutes ces conditions de fonctionnement des prêts amortissables que la foi publique a pu ériger en véritable axiome de droit fînjmcier que, par nature, l'emprunt amortissable n'est pas convertible et qu'il ne le devient qu'au prix d'une stipulation expresse ;

« Que telle était, dès 1852, l'opinion universellement admise ; que c'est par application de cette règle, aJors incontestée, que les Compagnies de Paris- Orléans et de Paris-Lyon- Méditerranée, ayant à émettre, la première le 1*' octobre 1852, la secofide

ie i" octobre 1857, des obligations amortissables, se sont tenues pour obligées de se réserver, par une clause formelle insérée dans leurs contrats, la faculté de rembourser leurs titres par anticipation et à quelque époque que ce fût ;

. <( Que de même le Conseil d'administration de la Compagnie Paris-Orléans, se préoccupant le 9 avril 1853 de convertir des obligations amortissables, précédemment émises sans réserve exprimée du droit de conversion, n'bésitait pas à reconnaître que ropération ne pouvait être imposée aux porteurs des titres, et qu'il était nécessaire pour y procéder de s'assurer préalablement de leur consentement ; que telle est également la doctrine admise par l'Etat, soit au regard de l'Emprunt Morgan, pour lequel l'article 4 du décret du 25 octobre 1870 a dû réserver expressément la faculté de conversion, soit en ce qui concerne l'emprunt du 11 juin 1878, qui, d'après les termes mêmes de l'exposé des motifs, a été calqué, comme type et délai d'amortissement, sur les obligations de chemins de fer et, par suite, n'est pas •convertible ;

« Que cette même théorie n'a cessé d^'être soutenue devant le Parlement, tant par les ministres des Finances qui se sont succédé aux affaires, que par les divers rapporteurs de la Commission du budget de 1890 à 1895 ; que cette maxime n'a donc cessé de dominer le marché, et qu'il est impossible de n'en pas tenir le plus grand compte lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de rechercher la commune intention des parties; qu'il est évident qu'en présence d'un contrat qui ne contenait aucune réserve de conversion anticipée, les obligataires 5 p. 100 de la Compagnie de l'Est ont dû croire et ont cru que ia convention restait placée sous l'empire de la règle commune en cette matière, et que les titres qui leur

étaient offerts ae pourraient être discrétionnairement remboursés par la Compagnie ;

« Que Ton ne saurait tirer aucun argument, en faveur de la prétention de la Compagnie, des conversions qui ont déjà été opérées, Soit des rentes sur l'État français, soit des obligations du Crédit Foncier, soit des titres de diverses Sociétés privées;

« Que la rente sur TÉtat étant perpétuelle, est, par là même, essentiellement rachetable, aux termes de Tarticle 1911 du Code civil, et que, par suite, elle peut toujours être remboursée à la convenance unique du débiteur;

« Que toute l'institution du Crédit Foncier repose sur l'équilibre à maintenir entre le capital des obligations et le capital des prêts, et que le décret organique du 28 février 1852, en accordant aux emprunteurs la faculté de se libérer par anticipation, et en imposant en même temps à la Société la condition que la valeur des obligations ne dépasse jamais le montant des prêts, a conféré à celle-ci, par une conséquence nécessaire, le droit d'éteindre la quantité d'obligations que les remboursements anticipées, joints à l'amortissement normal, rendent nécessaire, pour ne pas rompre l'équilibre entre la valeur des engagements hypothécaires et le montant des obligations en circulation ; que cette règle du fonctionnement du Crédit Foncier n'est que la réserve expresse du droit de conversion formulée dans le contrat lui-même;

« Que si, par ailleurs, diverses Sociétés privées ont cru pouvoir convertir leurs obligations amortissables, alors que les conventions passées entre elles et les porteurs de leurs titres étaient muettes, elles n'ont pu le faire qu'à défaut de toute résistance de la part des intéressés, dont la soumission a emporté le consentement tacite à l'opération ainsi faite;

« Que de toutes ces considérations résulte la preuve que la Compagnie de l'Est ne peut ni réduire le taux de l'intérêt qu'elle s'est engagée à payer aux porteurs des obligations 5 p. 100 dont il s'agit, ni rembourser lesdites obligations par anticipation, sans le consentement des porteurs de ces titres;

« Par ces motifs :

« Reçoit en leur intervention dans l'instance les Compagnies la Nationale, l'Union, le Phénix et les époux de la Rocque;

. « Au fond : Dit que l'article 1187 du Code civil s'applique au prêt à intérêt, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le prêt civil et le prêt commercial; ^ dit qu'il résulte tant de la convention passée entre * les parties que des circonstances de la cause, que le terme du remboursement a été stipulé aussi bien en faveur des obligataires qu'en faveur de la Compagnie des chemins de fer de TEst;

« Dit, en conséquence, que ladite Compagnie ne peut, ni rembourser sa dette par anticipation, ni réduire le taux de l'intérêt de ses obligations 5 p. 100, sans le consentement des porteurs ;

« Condamne la Compagnie défenderesse- en tous les dépens. »

La Cour, sur l^s conclusions conformes de M. l'avocat général Puech, rendit, le 28 novembre 1895, l'arrêt suivant :

« La Cour :

« Considérant, en fait, que, de 1852 à 1856, la Compagnie des chemins de fer de l'Est a procédé à cinq emprunts successifs pour se procurer les fonds nécessaires à son exploitation industrielle et commerciale ;

« Que pour faciliter ces emprunts et en assurer plus sûrement le résultat, elle a émis 368.828 obligations au taux nominal de 500 francs entièrement libérées, productives d'un intérêt de 25 francs par an et remboursables en quatre-vingt-quinze ans à 650 francs, par voie de tirages au sort annuels, suivant la proportion déterminée par un tableau d'amortissement inscrit au dos de chacun des titres auxquels il est ainsi incorporé ;

c( Considérant qu'en effet il a été inséré dans les prospectus, répandus à profusion dans le public et •transcrit au dos de chaque obligation, qu'un intérêt annuel de 25 francs serait payé pendant toute la durée de la Société des. chemins de fer de l'Est, et que chaque titre serait remboursable dans le même * délai par voie de tirages au sort, suivant les proportions déterminées par le tableau d'amortissement annexé, ainsi qu'il vient d'être dit, au dos de chaque titre;

« Considérant que ces titres, émis au taux moyen de 480 francs, furent tous souscrits par le public, qui consentit à placer ses épargnes au taux réduit de 5 pour iOO, en considération des autres conditions de l'emprunt qui lui assuraient un placement à long terme, avec certitude de remboursement à une époque plus ou moins éloignéç, déterminée par le sort, et avec une prime de 150 francs, qui n'est, en définitive, qu'une légitime con^pensation de la perle subie par suite du prélèvement opéré par la Compagnie sur les 6 pour 100 d'intérêt qu'il était en droit de réclamer, en vertu de l'usage et de la loi commerciale ;

« Considérant que la Compagnie des chemins de fer de l'Est, voyant ses titres obligations cotés à la Bourse à un taux supérieur au pair et, n'écoutant que son propre intérêt, alors qu'elle n'avait encore

remboursé que 37.585 obligations désignées par la sort, s'est fait autoriser, le 30 avril 4895, par ses actionnaires réunis en Assemblée générale, à convertir lesdites obligations, à réduire, à parlir du 1" juin 1895, à 22 fr. 50 les intérêts de 25 francs qu'elle payait annuellement aux porteurs de ses titres, en les prévenant qu'en cas de non-acceptation par quelques-uns d'entre eux, ceux-ci seraient remboursés par anticipation au taux de 650 francs;

« Que la Compagnie ayant annoncé cette décision aux ayants droit par voie de circulaire, quelques-uns d'entre eux, au nombre desquels ^e trouvent les Compagnies intimées, se sont adressés au Tribunal de la Seine pour faire déclarer les prétentions de ladite Compagnie injustes et contraires à la loi du contrat ;

« Que, le Tribunal saisi ayant fait droit à cette demande, la Compagnie des chemins de fer de TEst a fait appel du jugement rendu à la date du 18 juillet 1895;

« Que c'est dans ces conditions et par l'évolution naturelle de la procédure que la Cour est appelée à apprécier le mérite et le fondement des prétentions de la Compagnie;

« Considérant que la Compagnie appelante se fonde, pour soutenir la légitimité de ses prétentions, sur les dispositions de l'article 1187 du Code civil, qui est ainsi conçu : « Le terme est toujours présumé « stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne « résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il « a été aussi convenu en faveur du créancier » ;

« Considérant, en droit, que, sans contester que Tarticle précité s »it applicable aussi bien aux matières commerciales qu'aux matières civiles, au prêt à intérêt aussi bien qu'à tout autre contrat, il est à remarquer néanmoins que les divers emprunts con-

tractés par la Compagnie des chemins de fer de TEst, dans les mêmes conditions et dans les mêmes termes, offrent indubitablement tous les caractères d'un • contrat mixte et aléatoire, présentant des chances diverses de gain ou de perte pour les deux parties contractantes, suivant quç les titres seront appelés au remboursement par le sort à des époques plus ou moins éloignées de rémission, suivant le taux plus ou moins élevé auquel ces titres seront cotés à la Bourse au jour de ce remboursement ou, à la même époque, le taux normal de Tintérêt;

« Qu'à ce premier point de vue, il peut être rationnellement soutenu par les obligataires souscripteurs de l'emprunt, comme par ceux qui les ont remplacés, que le terme de quatre-vingt-quinze ans, stipulé pour le remboursement par voie de tirages au sort annuels, Ta été aussi bien dans l'intérêt du créancier que dans celui du débiteur, et que les diverses stipulations contenues dans le tableau d'amortissement qui fait corps avec l'acte d'emprunt lui-même sont autant de circonstances qui ne permettent pas de douter, dans la cause, que le terme de quatre-vingt-quinze ans a été consenti avec le double caractère qui vient de lui être attribué;

« Considérant, d'autre part, que ces diverses stipulations constituent de véritables conditions, sous lesquelles l'emprunt a été contracté, s'imposant aux deux parties contractantes et auxquelles ni Tune ni l'autre ne sauraient échapper sans en violer les dispositions essentielles ;

« Considérant, dès lors, que les premiers juges ont, à bon droit, décidé, en fait comme en droit, que la Compagnie des chemins de fer de l'Est, qui s'est expressément engagée à payer un intérêt de 5 p. 100 à ses prêteurs pendant toute la durée du terme de quatre-vingt-quinze ans et à les rembourser pendant

le même délai par voie de tirages au sort, ne peut ni réduire le taux de 5 p. 100 de ses obligations par elle délivrées ni remboursera sa volonté par anticipation la dette par elle contractée, sans le consentement <Jes préteurs;

« Par ces motifs :

« Et adoptant, en outre, les motifs développés dans la sentence attaquée et qui n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent;

« Confirme... »

La Compagnie des chemins de fer de l'Est forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris; ce pourvoi fut rejeté par arrêt de la Chambre des requêtes du 21 avril 1896.

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