PLAID0TE
à Bruxelles et avec le représentant des héritiers Wagner pour débattre et &i:er les conditions dans lesquelles on représentera la traduction de Wilder et les droits d auteurs qui sont concédés à Wilder, par qui? par la famille Wagner, représentée par M. von Gross. Voici en efiet les termes saisissants de la lettre du 25 avril 1884 4até£ de Bruxelles :
Je suis toujours en pourparlers avec Calabresi (di-^ recteur de la Monnaie) et le représentant de Wagner pour les Maîtres Chanteurs ; aussitôt que nous nous serons entendus, je vous écrirai.
« Nous nous serons entendus » qui? Calabresi, von Gross, réprésentant des héritiers Wagner, et M. Schott lui-même. Cinq jours après vient la lettre du 1" mai qui fait écho à la lettre précédente. Elle contient ce passage :
« Il est bien entendu... »
Vous vous rappelez que la lettre précédente se terminait par ces mots « aussitôt que nous nous serons entendus ».
Il est bien entendu que les droits d'auteur pour les œuvres de Wagner seront répartis comme suit : !• les héritiers Wagner toucheront la part revenant au musicien ; 2° les héritiers Wagner toucheront en outre la moitié de la part à l'auteur des paroles ; 3" il restera à vous la deuxième moitié de ces droits, soit le quart des droits intégraux.
£h bien. Messieurs, est-ce que oela n'est pu
clair? M. Schott nous écrit qu'il est en pourpen- 1ers avec les héritiers Wagner et le directeur de la Monnaie. Il s'agit de s'entendre sur les conditions dans lesquelles on donnera les Maîtres Chanteurs. Lorsque l'accord est fait il nous apprend quelle répartition des droits d'auteur a été arrêtée.
La Cour voudra bien remarquer qu'il ne s'agit plus seulement des Maîtres Chanteurs: « Il est oîen' entendu que les droits d'auteur pour les oeuvres de Wagner seront répartis comme suit-. »
Le traité de 1885 mettra les points sur les I. Il dira quelles sont les œuvres de Wagner qui seront traduites; les droits à attribuer au musicien, au librettiste, et au traducteur, sont parfaitement déterminés dès l'année 1884 par la lettre dont je viens de vous donner lecture.
J'ajoute que dès le commencement de 1885 et à la suite de cette lettre, les Maures Chanteurs sont donnés à Bruxelles. C'est ici qu'intervient la Commission de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Cette Commission étend son patronage et son autorité sur tous les écrivains qui entrent dans la Société.
Comment la Société procède-t-elle pour arriver à établir les droits d'auteur?
Les membres de cette Société sont régis par la circulaire du 9 décembre 1889. En voici les termes :
Monsieur et cher Confrère,
Noos avons rhonneur de vous informer que dans aa dernière séance la Conmiission de la Société des
Acteurs et Compositeurs dramatiques a pris la décision suivante :
A partir du 1" janvier prochain, les agents généraux devront déposer sur le bureau de la Commission, le vendredi qui Suivra la première représentation de tout ouvrage nouveau, un bulletin indiquant exactement les noms de tous les auteurs de cet ouvrage.
Ce bulletin devra être signé par tous les auteurs intéressés, et les a-genls ne pourront comprendre dans la répartition des droits perçus en vertu des traités de la Société que les auteurs qui l'auront signé.
Les agents généraux ne pouvant, aux termes de Tarticle 20 des statuts, percevoir des droits que pour les membres de la Société, si ce bulletin indiquait un collaborateur. ne faisant pas partie de la Société, cet auteur ne pourrait être compris dans la répartition qu'après avoir sollicité et obtenu son admission . comme membre stagiaire.
Les auteurs et compositeurs qui demanderont leur admission dans la Société comme membres stagiaires devront se présenter personnellement à une séance de la Commission, et leur adhésion aux statuts ne pourra être reçue qu'après que leur admission aura été prononcée.
En conséquence, nous vous prions, Monsieur et cher confrère, lorsque vous recevrez de nos agents généraux un bulletin de déclaration du modèle cijoint, de bien vouloir le leur retourner immédiatement, signé par vous et vos collaborateurs.
Agréez l'assurance de nos sentiments affectueux.
Voilà donc que pour la répartition des droits d'auteur, c'est-à-dire du propriétaire et deç copropriétaires de Tœuvre qui est représentée, il faut qu'un seul et même bulletin soit établi et
que ce bulletin reçoive la signature de tous ceux qui sont contradictoirement, synallagnwttiquement reconnus auteurs de Touvrage.
Nous avons au dossier un modèle de bulletin de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques établi pour l'opéra de Mignon. Voici ce bulletin :
Mignon,
Opéra comique.
Nombre d'actes : trois.
Théâtre où la représentation a lieu : Opéra-Comique.
Auteurs : Carré et Barbier.
Compositeur : Ambroise Thomas.
Ce bulletin doit être signé par tous les auteurs et compositeurs de Touvrage.
Ce qui revient à dire que si les héritiers Wagner ont touché quelque chose pour les représentations des Maîtres Chanteurs ou pour les représentations de la Valkyrie ou de Tristan et Vseult, c'a été à la condition de mettre leur signature au bas d'un bulletin sur lequel Wilder a été désigné dans la cinquième colonne comme collaborateur, comme auteur pour la traduction des paroles allemandes avec la répartition qui est attachée à ce titre, c'est-à-dire le quart des droils d'auteur.
Que sera donc dans une matière commerciale comme celle-ci, que sera donc ce bulletin que M. von Gross aura signé contradictoirement avec M Wilder, sinon un engagement de partager avec M. Wilder les droits d'auteur dans
ane proportion convenue dès Torigine, qui dans Tusage est du quart, ei qui, en raison du très grand succès que M. Wilder avait obtenu, a été portée au tiers?
Il en a été de même pour la Valkyrie à Genève, à Paris, à Gand, à Bordeaux, à Lyon* 11 en a été de même pour Tristan et Yseult à Bruxelles et Liège ; il en a été de même pour Siegfried à Bruxelles, avec cette circonstance que ce n'est pas un quart que M. von Gross a concédé à M. Wilder, mais un tiers après la représentation des Maîtres Chanteurs à Bruxelles et l'entrevue à Wahnfried.
J'estime que la preuve de cette répartition du tiers est dans ces bulletins ou chacun a reconnu contradictoire ment qu'il était l'auteur, M. Wilder avec M. Wagner et M. Wagner avec M. Wilder.
J'en apporte dès à présent ime preuve qui suffira peut-être à la Cour. C'est une lettre de l'Agent général de la Société des Auteurs ^t Compositeurs dramatiques du 27 mars 189ft. Elle est ainsi conçue :
J*ai communiqué à la Commission des Auteurs votre lettre du 23 mars et j'ai été autorisé à vous inforDoer que les droits perçus par notre Société pour les représentations des traductions de Wilder des ouvrages de Richard Wagner, ont été paFtagés dans la proportion suivante : deux tiers aux héritiers de Wagner et un tiers aux héritiers de Wilder.
Les dépenses inhérentes aux premières représeatations : location, machinisterie, etc.. ont été partagées dans la même proportion. Enfin, je n'ai pas
AFFAIRE WILDERrWAGNER-SCHOTT 503
connaissance (ceci était écrit en 1896) que d'autres traductions des œuvres de Wagner que celles de Wildep aient été représentées en France jusqu'à ce jour.
J'avais mis sous les yeux du Tribunal une autre preuve : la photographie d'un bulletin qui se trouve à la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Il a été dressé à T occasion de la représentation de La Valkyrie,
Il y a, Messieurs, un usage constant qui veut que pour la première représentation on donne une gratification au personnel de l'Opéra. Rien n'est plus naturel et plus légitime. Comment se partage cette gratification, et qui est-ce qui la paie? Evidemment les auteurs, ceux qui bénéficieront des droits d'auteur. La répartition en a été faite aux termes d'un bulletin, d'un « bon », qui est entre nos mains et qui est ainsi conçu :
Bon pour 700 francs ; service de la première représentation de la Valkyrie ; ce 9 mai 1893 ; deux tiers les héritiers Wagner, un tiers les héritiers Wilder.
Ce « bon », Messieurs, porte la signature de M. von Gross, représentant les héritiers Wagner.
Ce n'est pas assez. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver le bulletin de répartition, sur lequel Wilder a payé un tiers de la gratification donnée au personnel, aux machinistes :
Bon pour la somme de 700 francs, service au théâtre de TOpéra, première de la Valkijri& : Wil-
der, 233 fr. 33 (ce qui représente bien le tiers). Paris, ce 9 mai 1893.
Signé : von Gross.
De sorte que cette répartition de un tiers et de deux tiers reçoit la consécration de la signature du représentant de la famille Wagner.
Ainsi, Messieurs, en signant ce bon, ce bullelin, von Gross reconnaît une fois de plus, la qualité d'auteur à Wilder. Il n'est pas besoin de chercher plus longtemps rengagement direct qui nous lie à la famille Wagner. Cet engagement est né du consentement de la famille Wagner qui, par tous ces actes, a reconnu Wilder comme collaborateur pour la traduction française et qui a consenti à ce que les droits d'auteur fussent répartis dans les conditions que je viens de faire connaître.
' Non seulement nous sommes fondés à invoquer le contrat de 1872, mais encore à invoquer les relations directes qui se sont établies entre les parties. Ce contrat n'est pas resté inconnu aux héritiers Wagner, car ils Font accepté, ils l'ont fait leur. Us ne se sont pas contenté de le faire leur, ils Font amélioré à notre profit en portant au tiers les droits qui à l'origine n étaient que du quart.
On nous dit : « Si les droits d'auteur ont été portés du quart au tiers ! e'est le résultat d'une erreur évidente. »
Je n'ai pas perdu une parole de mon éminent contradicteur, M** Pouillet. Ses souvenirs sont en défaut s'il a produit une pièce pouvant jus-
lifier cette assertion. Comment! « une erreur évidente! » Et chaque fois qu'on a joué les Maîtres Chanteurs^ et chaque fois qu'on a joué la Valkyrie à Paris, et chaque fois qu'on a joué Siegfried \ous ayez touché deux tiers et moi un tiers des droits d'auteur. La convention a été exécutée; l'erreur n'existe donc pas. Voilà notre second moyen, ou pour mieux dire, la première forme de notre second moyen, car immédiatement j'arrive à le présenter non point sous une apparence différente, mais sous une forme juridique différente, formulée dans nos conclusions.
Oublions ce que j'ai dit — je ne fais cette concession qu'à la condition que la Cour veuille bien se le rappeler plus tard. Je vais prendre un seul fait. Il y a des opéras qui ont été composés par M. Wagner pour la musique et pour les paroles. Les paroles sont écrites en allemand. Il est évident que ces paroles écrites à l'origine en allemand, ont été traduites en français et qu'elles ont été représentées en français avec l'autorisation de la famille Wagner. Cette autorisation est double ; il y a eu d'abord l'autorisation directe et concrète qui est résultée de l'approbation donnée à notre œuvre notamment aux Maîtres Chanteurs et du partage des droits 'd'auteur. Par conséquent Wilder n'est pas un traducteur qui ait agi en dehors d'une autorisation formelle explicite et certaine.
Alors se pose la question de savoir quels sont les droits de celui qui a été autorisé par l'auteur
à traduire dans une langue étrangère une œuvre allemande par exemple, et si après avoir autorisé un tiers à traduire son œuvre, Tautear peut autoriser une seconde personne à faire une traduction. . »
La question, Messieurs, présentée dans ces termes généraux ne semble pas être très délicate à résoudre. L'auteur peut ne pas concéder le droit de traduire, mais s'il concède le droit de traduire une œuvre déterminée, dans uœ langue déterminée, s'il n'apporte à cette concession aucune restriction, aucune réserve, s'il concède purement et simplement le droit de traduire, comment concevoir qu'il puisse concéder à une seconde personne la ntième chose?
Que, si au lieu d*une concession- gracieuse, il s'agit d'une concession à titre onéreux, si l'aoleur s'est fait payer la concession qu'il donne, aucun débat n'est possible. Or, nous sommes bien dans ce cas. Wagner, en réalité, a vendu à Schott le droit de traduction et il ne se conçoit pas qu' il puisse en disposer au profit d'un autre, puisqu'il Tavait aliéné*
Le droit du traducteur n'est pas un droit mal défini ou inconnu. Il a été analysé par mon éminent contradicteur dans son Traité aux n" 50 et suivants, en des termes d'une absolue précision et d'une absolue justesse.
. La traduction, dit-il, constitue une propriété au profit du traducteur, sauf à lui, bien entendu, à ne publier sa traduction qu'avec le consentement de
AFFAIRE WILBER-WA^^NER-SGHOTT 5U.7
Tauteur de l'ouvrage traduit, s'il s'agit d'une œuvre qui e^t encore dans le domaine privé- S'il s'agit d'uae œuvre littéraire, on peut la traduire dans une langue différente de celle de l'original. Même ici, il y a une création dans le sens juridique du mot, parce qu'il y a production d'une chose qui n^existe pas et que cette chose porte en elle-même l'empreinte personnelle de l'auteur.
Yoilà donc ce qu'est le traducteur. II crée une (Buvre qui est son œuvre. 11 constitue une propriété nouvelle, il fait que quelque cho3e exif^te qui tout à rheure n'exislait pas. Bien entendu il n^'peut accomplir cette traduction, s'il s'agit d'un ouvrage qui n'est pas tombé dans le domaine public, qu'avec l'aulorisation du propriétaire; niais, si le propriétaire lui a concédé le droit de faire cette traduction, pourra-t-il le reprendre même en partie pour le concéder encore à une autre personne?
Sur ce point, Messieurs, il n'est pas à ma connaissance un arrêt, une décision qui soient intervenus, tant un pareil débat semble impossible. Mais il existe des décisions très nombreuses, entre traducteurs d'une même œuvre tombée dans le domaine public; alors une question assez curieuse est née : Voici une œuvre qui est dans le domaine public. Une première traduction en a été faite, puis une seconde. Cette seconde traduction constitue-t-elle une contrefaçon? Oui, au dire de mon éminent contradicteur, si, au lieu de traduire directement la même œuvre, le nouveau traducteur copie plus ou
moins frauduleusement l'œuvre de son prédécesseur.
N'esl-ce pas la preuve que la traduction conslilue elle-même une propriété?
11 est bien inutile d*insister sur cette conlroverse; elle est aujourd'hui absolument close. Le traducteur autorisé d'une œuvre, le traducteur qui a traité avec le propriétaire de T œuvre sans restriction ni réserve de la part de celui-ci, est aujourd'hui protégé par la convention de Berne du 9 septembre 1888, qui a réglé les droits du traducteur par les articles 5 et 6, que je place sous les yeux de la Cour :
Art. V. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de TUnion ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à 1 expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans l'un des pays de l'Union.
Art. VI. — Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent en conséquence de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union. Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut s'opposera ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.
Cette Convention de Berne n'a fait qu'étendre au pays de l'Union les règles qui étaient déjà en vigueur pour ses propres nationaux. Le droit de
traduire est un démembrement du droit de propriété. On ne peut pas traduire un ouvrage qui n'est pas tombé dans le domaine public sans raulorisation de Fauteur.
Que dit l'article 6? Il est ainsi conçu :
Les traductions licites, c'est-à-dire faites avec raulorisation dout parle Tarticle 5, sont protégées comme des ouvrages originaux.
Et écoutez le paragraphe 2 :
11 est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre tombée dai)s le domaine public, le traducteur ne peut s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.
De telle sorte que lorsqu'il s'agit d'une œuvre tombée dans le domaine public, le traducteur de cette œuvre ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains, ce qui veut bien dire, par le rapprochement le plus simple avec l'iart. S, que s'il s'agit non pas d'une œuvre tombée dans le domaine public, mais d'une œuvre qui n'est pas tombée dans le domaine public, et qui a été traduite avec l'autorisation de Fauteur, le traducteur peu s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.
J'avais soumis cet argument au Tribunal. Voici la réponse qui m'a été faite par M^ Pouillet : « Mais il s'agit dans le second paragraphe de l'art. 6 du cas où une seconde traduction d'une œuvre non tombée dans le domaine pu-
510 PLàlDOTËRS
blic aurait été faite sans rautorisation du pro* priétaire, sans rautorisation de Fauteur. » A quoi je répondais : « Mais alors Fart. 6 est parfaitement inutile, puisque toute traduction^ même la première, faite sans l'autorisation de Fauteur, tombe sous l'application de Farticle 5. »
En effet, ce n'est pas en vue de cette hypothèse que Farticle 6 a été rédigé. Il se place vis-à-vis du traducteur et il déclare que s'il s'agit d'une œuvre tombée dans le domaine public, il ne peut pas s'opposer à ce qu'un autre écrivain la traduise à son tour. Ce qui explique bien que s'il s'agit d'une œuvre qui n'est pas tombée dans le domaine public^ il peut parfaitemeat faire opposition en vertu du principe posé dans le paragraphe premier du même article, à savoir que « les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. »
On est, dans F interprétation proposée par l'adversaire, en présence d'une contradiction insoutenable et dérisoire. En effet, d'après la Convention de Berne, la traduction en français est considérée et protégée comme une œuvre originale, et cependant, si on admet la théorie de l'adversaire, il pourra y avoir plusieurs œuvres originales du même livret, du même opéra, des mêmes Maîtres Chanteurs. Il n'en est rien.
La Convention de Berne a entendu consacrer les principes que j'ai dégagés tout à Fheure et qui sont des principes basés sur la raison ellemême. Lorsque le droit de traduction a été délégué par le propriétaire de Fœuvre à un tiers, il ne peut plus le déléguer à une autre per-
aoime. Ou bien alors la Convention de Berne ne T€ut rien dire.
Je suppose un roman, ou bien une œuvre de philosophie, comme la philosophie de Kant, ou bien un traité d'un autre philosophe allemand ou anglais. Le propriétaire de Tœuvre, qui n'esi pas tombée dans le domaine public, a autorisé wa Français à la traduire. Peut-il autoriser une antre personne à traduire la même œuvre?
Mais ici il ne s'agit pas d'une œuvre destinée à la lecture II s'agit d'une œuvre qui n'est commerçable qu'unie à la musique et dont le profit doit résulter de la juxtaposition des paroles à la musique. Un livret d'opéra et surtout un livret traduit est un livret dans lequel il a fallu se soumettre h ces règles étroites dont je parlais hier. Il n'est vendable qu'avec la musique elle-même.
Qu'est-ce que nous reprochons aux héritiers Wagner? Est-ce que nous leur reprochons de nous avoir créé une concurrence, d'avoir laissé établir deux livrets pouvant se jouer avec la même musique de Wagner? Pas le moins du monde. Ce n'est pas sans intention que j'ai lu la lettre de M. Bertrand, directeur de l'Opéra disant que son désir était et est encore de donner la traduction de Wilder. Pourquoi ne la donnet-il pas? Parce que les héritiers Wagner ne se bornent pas à établir une concurrence entre deux traductions qu'ils auraient autorisées, mais parce qu'ils interdisent l'une de ces traductions et qu'ils imposent l'autre.
La question n'est donc plus de savoir, si le propriétaire d'un opéra, paroles et musique.
peut autoriser une seconde personne à traduire le livret, mais il s'agit de savoir si celui qui a autorisé une personne à traduire un livret peut, dans l'intérêt d'une autre personne et dans le sien propre, empêcher ce traducteur de tirer le moindre profit de son œuvre.
On voit combien le procès est simple. J'ai invoqué le traité. J'ai invoqué la ratification des héritiers Wagner, j'ai invoqué le droit qui est reconnu au traducteur autorisé, je fais un pas de plus, je dis : « J'ai été accepté comme collaborateur pour les paroles françaises de six opéras; une fois que j'ai été accepté comme collaborateur pour les paroles françaises de six opéras, jfe ne puis plus être dépouillé au profit d'un autre. Autrement vous violez le droit reconnu du collaborateur. »
Quel est donc le droit du collaborateur. Je rappolle d'abord que le traducteur, dans les termes précis dont je me servais tout à l'heure en les empruntant à M* Pouillet, crée une propriété. Il crée quelque chose de nouveau, il produit une œuvre personnelle et si cette œuvre personnelle a été acceptée comme un élément de succès pour l'exploitation de l'opéra, de l'œuvre à la fois littéraire et musicale, le traducteur f st un collaborateur pour toujours, et il n'est plus permis au musicien de donner sa musique en France avec une autre traduction que la sienne, pas plus qu'il n'est permis an traducteur de donner sa traduction à un autre musicien qui l'adapterait à une autre musique.
M"" Pouillet, en présentant un résumé véritablement saisissant du droit des collaborateurs en matière d'opéra, s'exprime ainsi au n° 115 de son ouvrage :
Un opéra est une œuvre indivisible en ce sens que désormais le musicien ne peut pas adapter sa musique à d'autres paroles; que le poète ne peut pas, de son côté, offrir ses paroles à un autre musicien.
Par conséquent. Messieurs, si nous supposons, et ce n'est pas Thypothèse actuelle, si nous supsons pour un moment que M. Wilder fût Tauteur du livret, il n'y aurait pas de doute. Le livret accepté par M. Wagner, M. Wilder devient auteur pour les paroles et désormais il n'y a plus de division possible : Wagner ne pourra plus donner sa musique sans les paroles de Wilder, et Wilder ne pourra pas donner ses paroles à un autre musicien.
C'est ici que je rencontre une objection qui émane du tribunal lui-même : « Mais vous n'avez pas été un collaborateur de Wagner. C'est Wagner qui a écrit le livret; vous n'êtes pas dans la situation de l'écrivain qui a fourni les paroles. » Certes non! et si nous étions l'auteur du livret, ce n'est pas le quart ou le tiers des droits que nous aurions eu, mais la moitié. Mais si nous n'entendons pas soutenir que nous soyions le collaborateur de Wagner comme ayant écrit le livret allemand, nous soutenons que nous sommes devenus son collaborateur
dans les pays de langue française, en tanl que traducieur et non pas entant qu'inventeur du livret.
Traduire un livret, est-ce collaborer?
La réponse n'est pas douteuse car quiconque apporte à une œuvre un élément de succès collabore, et traduire en français un livret allemand, le rendre accessible à ceux qui entendent le français et n'entendent pas Tallemand, c^est apporter au compositeur et à Tauteur un élément indispensable de son exploitation en France.
Voilà notre collaboration. Je pourrais en appeler à M* Pouillet lui-même.
Voici ce qu il dit au n** 107 de son ouvrage :
Il y a des ÎDdividus dont la spécialité est de s'entremettre entre les directeurs de spectacles et le» auteurs, de colporter les pièces de théâtre en théâtre et d'en obtenir par leurs relations et leurs démarches la représentation. Ils exigent la plupart du temps pour ce service une part des droits d'auteur et même leur nom sur Taffiche. Ils deviennent ainsi de véritables collaborateurs dans le sens légal du mot, tout comme s'ils étaient des écrivains et slis avaient réellement collaboré à la pièce.
Et plus loin :
On doit considérer comme collaborateur d'une œuvre dramatique celui qui, sans rien ajouter à la composition primitive, a coopéré à son appropriation an théâtre en faisant les coupures et remaniements jugés nécessaires et en surveillant les répétitions et la mise en scène.
Mais, Messieurs, je n'ai pas besoin d'aller
AFFAmE WILDER-WAGNER-SGHOTT 515
chercher des exemples dans l'ouvrage si estimé de M^ Pouillet. '
On BOUS a proposé une sorte de maquignonnage, par la bouche de M. Hartmann , lorsqu'on a imposé la traduction Ëcnst à la direction de rOpâra. Dans ce projet, M. Harlmann recevait le cinquième des droits d'auteur. A quf^l litre? La note nous le dit : « C'est parce qu'il est un collaborateur imposé par la maison Schott. » Et imposé pourquoi? je vous défie d'en donner une autre raison que celle-ci, à savoir que M. Hartmann a fait commander par Schott la traduction de M. Ernst! Voilà sa collaboration!
Wilder a donc bien été un collaborateur de Wagner pour la représentation de son œuvre en langue française. Il n'a pas été son collaborateur pour la composition de l'œuvre allemande. Il n'a aucune espèce de droit quand on représente cette œuvre en allemand. Mais on lui a demandé une adaptation à la langue française; en fournissant cette adaptation, il a apporté son concours personnel et du moment qu'il a apporté son concours personnel il est devenu collaborateur.
Le collaborateur se reconnaît à des signes visibles. Le premier de ces signes visibles, c'est le nom sur l'affiche. Or, j'avais, en première instance une affiche qui a été égarée. Mais M* Pouillet ne me conlredira pas. A Bruxelles, à Paris, M. Wilder figurait sur l'affiche, et il y figurait en ces termes : « Musique de Wagner, traduction de Wilder. »
La collaboration se traduit encore par un
r.l6 PLAIDOYERS
aulre signe visible et précieux qui est le partage des droits d'auteur. Or, mes droits d'auteur, je les ai touchés conlradictoirement avec vous sur le vu d'un bulletin signé par M. von Gross. J'ai donc été reconnu comme collaborateur, et dans ces conditions ma collaboration est certaine.
Wilder est tellement collaborateur qu'ainsi que nous en rapportons la preuve indiscutable, il a touché un tiers des droits d'auteur conformément au traité de 1885, alors même qu'on n'a pas chanté ses paroles et qu'on a donné purement et simplement la musique de Wagner en audition dans les concerts, sans les paroles de Wilder!
C'est bien là la plus décisive vérification de ce que disait M* Pouillet, à savoir que la musique et les paroles sont inséparables et qu'on ne peut pas donner la musique sans les paroles, ni les paroles sans la musique. On peut le faire, mais à condition de mettre le collaborateur dans le même état que si on ne l'avait pas fait.
Mais enfin comment peut-on soutenir que Wilder n'est pas un collaborateur alors que de 1885 à 1895 la famille Wagner n'a touché les écus français que grâce à sa traduction française, quand pendant dix ans il en a été ainsi, quand pandant dix ans Wilder a eu sa part des droits d'auteur, quand le représentant de Wagner a apposé sa signature sur le bulletin de la Société des Auteurs et compositeurs dramatiques? Gomment prétendre plus tard qu'on n'est pas lié et qu'un nouveau collaborateur, étant parvenu à plaire davantage parce qu'il a fait de meilleures
AFFAIRE WlLDER-WAGNER-SCHOTf 511
conditions, on puisse Tinapaser à l'Opéra en violation de tous nos droits !
Voilà ce que j'avais à dire. Il me reste cependant un fait à examiner, à savoir le traité passé avec rOpéra par M. von Gross représentant les héritiers Wagner et par M. Hartmann pour M. Scholl, traité signé en 1892 pour les représentations des Maîtres Chanteurs, Est-ce qu'après avoir signé un traité de cette sorte, les héritiers Wagner peuvent se dégager? Je vous ai lu la lettre de M. Bertrand, je vous ai montré M. Van Dyck répétant notre version et demandant quelques modifications qui seraient préférables pour sa voix.
Il y a également une lettre du directeur de rOpéra :
25 février 1896.
Cher M. Raina ud,
Vous me demandez à quelle date a été fait le nouveau traité entre le directeur de TOpéra et M. von Gross représentant les intérêts de M°*« Wagner au sujet de Tristan et Vaeult qui' doit être joué après les Maîtres Chanteurs'} Je vous réponds que ce traité a été signé le 4 avril 1895.
Toutes mes amitiés,
Bertrand.
Voici une autre lettre de M. Hartmann adressée par lui à M. André Wilder, le 19 octobre 1892.
Chers messieurs, M. Strecker est venu me chercher pour déjeuner avec M. Gross. Excusez-moi.
Il s'agit bien des Maîtres Chanteurs, dont le traité est signé avec l'Opéra. M. Strecker est d'avis de ne pas paraître avant que vous sachiez vous-même pourquoi vous avez été convoqués.
Nous vous attendons au Grand-Hôtel à 2 heures.
Bien cordialement,
S. Hartmann.
Par conséquent, en 1892, le traité est signé pour les Maîtres Chanteurs, version de Wilder. Je n'aurais que cette pièce à mon dossier que je dirais qu'elle me suffit. Il n'est pas possible quand on a fait un traité pour la représentation d'une œuvre avec la traduction de M. Wilder de dire tout à coup, pour des raisons qui sont aujourd'hui percées à jour : « Vous représenterez une autre version, nous excluons M. Wilder et nous lui opposons M. Ernst. »
Enfin, Messieurs, et c'est par là que je termine, il s'est produit un incident véritablement extraordinaire. J'ai devant moi des éditeurs qui plaident la violence, la contrainte subie. Je les ai vus en première instance montrant combien leur sort était misérable ; pauvres petitséditeurs, ils nous disaient : « Mais on ne luttepas avec Wahnfried 1 »
Voyons! êtes- vous de bonne foi? Wahnfried p ouvait, dites-vous, interdire la mise au théâtre d'une partition de M. Wilder; mais avez-vous jamais soutenu qu'il pût vous empêcher de vendre au public la brochure ou des fragments pour piano, ce qui est un profit sérieux quand il s'agit d'une œuvre de ce genre?
Non! M. Wagner pas plus que ses héritiers
AFFAIRE WlLDER-WAGNER-SGHOTT 519-
ne pouvaient vous faire une défease semblable. Et voici que vous, vous éditeurs, vous avez osé interdire la veate de nos brochures! Ceci est établi par un constat du 18 mai 1897 dont je donne lecture h la Cour :
Constatation
L'an mil huit cent quatre vingt dix-sept, le dix-huit mai; '
A la requête de :
1^ M. André van Wilder, artiste peintre, demeurant à Paris, rue Caulaincourt, n*' 76 ;
2*» M"**' Marguerite van Wilder, épouse de M. Jules Rain'aud, et de t;e dernier, tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, demeurant à Marly-le-Roi, place de l'Abreuvoir ;
30 ^me Henriette van Wilder, épouse de M. André Maurel, homme de lettres, et ce dernier tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, demeurant à Paris, n° 22 avenue Niel;
Tous les sus-nommés agissant en qualité de seuls et uniques héritiers de M. Victor van Wilder, leur père décédé ;
J'ai, Narcisse-Gaston Blanche, huissier près le Tri-^ bunal Civil de la Seine séant à Paris, y demeurant rue de Louvpis, n** 2, soussigné, accompagné d'un mandataire-verbal des requérants, me suis transporté rue d'Anjou, n* 40, à Paris, chez M. Eugène Fromont, éditeur de musique, et dépositaire pour la France, des éditions Sehott.
Etant dans le magasin de M. Fromont, il a été en ma présence, par ledit mandataire, demandé à un employé de ladite maison, la partition française des- Maîtres Chanteurs de Wagner.
H a élé iromédiatemenl représenté une partition des dils Maîtres Chanteurs de l'édition de « Erost ».
Sur l'observation faite par ledit mandataire qu'il désirait « l'Edition Wilder », il lui fut répondu qu'il n'en existait pas en magasin, que cette édition n'existait plus, qu'elle avait été fondue et qu'il était même impossible de se la procurer à la maison de Mayence ; que « l'édition Srnst » était la seule à être livrée à l'Opéra et allait remplacer toutes les partitions de Wilder.
Sur l'insistance dudit mandataire, l'employé delà maison Fromont s'est adressé à une personne.se trouvant dans le fond de la boutique et cette personne a fait répondre par ledit employé « que l'édition Wilder n'existait plus et qu'il n'y avait même plus de morceaux détachés. »
Et de ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce qu'il appartiendra.
Sous toutes réserves.
Coût 13 fr. 20.
Signé : BLANcnK.
La partition, piano et chant, les parties détachées se vendent aux gros clients, aux directeurs de théâtres. Il faut autant d'exemplaires qu'il y a de parties, de musiciens et d'artistes. Mais c'est bien encore quelque chose que la vente des morceaux détachés! Et cependant la maison Schott a un tel intérêt à ne vendre que l'œuvre de M. Ernst que quand on demande une partition de Wilder, on répond que les œuvres de M. Wilder sont anéanties, qu'elles sont '< fondues ». Ce qui veut dire que MM. Schott ne subissent aucune violence, qu'ils ont un
intérêt certain a proscrire notre traduction et à imposer celle de M. Emst. La prétendue violence qu'ils ont alléguée n'est qu'une comédie.
MM. Scholt se sont présentés devant les premiers juges en disant qu'ils avaient agi contraints et forcés et les premiers juges ont déclaré qu'ils étaient acculés à une situation exceptionnelle et qu'ils étaient une victime de la contrainte.
Eh bien, Messieurs, je vous le demande aujourd'hui, où est la victime, où est le bourreau?
Entre Schott et la famille Wagner il y a eu un plan organisé dès la première heure, une entente, un concert arrêtés.
Vous direz. Messieurs, que la famille Wagner a abusé de l'arbitraire, vous direz aussi que MM. Schott ont abusé de la fantaisie et du caprice et qu'en substituant une traduction nouvelle à la nôtre, ils ont violé nos droits et qu'ils doivent réparer le dommage qu'il nous ont causé.