LA TRADUCTION DES UIVRET$ P'PPÉRAS DE WAGNER
GOTO D'APPEt'DE PAftlJS
AUDIENCE DBS 23 ET ^ JIIJN 1897
11 nous a semblé que cette plaidoirie intéresserait un grand nombre de personnes. En laissant de côté les questions d'argejït qui sont au fond de presque tous les procès, les lecteurs y trouveront l'origine du charabia franco-tudesque sur lequel sont chantés les opéras de Wagner. Les lettres de M"® Eva Wagner et de M"® Daniella de Bulow, fille et petite-fille du grand compositeur, contiennent des passages extrêmement curieux; elles effleurent et tentent de résoudre des questions très délicates : l'adaptation de la musique aux paroles, et, ce qui est plus grave encore, la traduction du livret, quand le compositeur en est l'auteur. M™® Wagner trouvait que la version dé Wilder n'avait pas « le tour assez naïf », et lui demandait s'il ne pourrait pas parvenir à le lui donner « en usant du vieux français ». Elle faisait écrire par sa fille : « Maman croit que l'introduc- « tion en France des œuvres de mon père ne peut « réussir qu'au prix d'une rupture franche avec tous
« les procédés d'opéra. Si la mélodie de r orchestre « nous traduit la disposition d'âme du personnage, « la note déclamée est pour ainsi dire l'âme du mot « qu'elle accompagne. Pour que cette déclamation « chantée produise son effets il est presque indispen- « sable de ne pas rompre cette union du mot et de la <* note mais bien plutôt de lui tout sacrifier (telle est du « moins Vidée de maman), » On ne saurait douter que M"*« Wagner reproduisît ici fidèlement les idées de son illustre mari. Pourquoi, s'il n'eût pas eu cette théorie, eût-il fait lui-même le livret? Nou,s sommes désolés de contrister les auditeurs qui s'honorent de traiter les paroles d'un opéra comme une quantité négligeable, ils sont de mauvais v^agnériens; ce qui d'ailleurs ne les retranche pas du commun des honnêtes gens. M"« Wagner reconnaissait l'extrême difficulté de réaliser cette volonté de son mari, en transportant le texte allemand dans une traduction française : « le génie des deux langues est si différent », faisait-elle écrire par sa fille. Il serait plus exact de s'en prendre à la différence de la construction et de la syntaxe, et cet obstacle est peut-être insurmontable. Mieux vaudrait « déclamer en chantant » le texte allemand qu'un français ridicule et incompréhensible.
On trouvera le texte des jugements dans la plaidoirie. La première chambre de la Cour les a confirmés par adoption de motifs, le l**" juillet 1897. M® Rousset assistait M® Waldeck-Rousseau dans cette affaire.
Messieurs,
Je voudrais par un très court récit indiquer à la Cour quelle est exactement la nature des deiyi procès qui vont se plaider devant elle et
arriver très rapidement à la lecture des deux jugements frappés d'appel. Les faits sont, ici, d'une importance capitale. C'est en les énonçant avec exactitude et en les serrant de très près, en leur restituant à la fois leur relief et leur précision, que je me propose de répondre aux décisions que nous avons frappées d'appel. • Le 16 octobre 1872, Richard Wagner, le compositeur allemand, a cédé à une maison d'édition, la maison Schott's Sôhne, son privilège d'auteur et le droit, à l'exclusion de tou^ autres, de graver et de vendre, soit en Allemagne, soit à l'étranger, certaines des œuvres dont il était à la fois l'auteur lyrique et le compositeur dramatique. Il a été stipulé, vous le verrez et ce n'est pas contestable, que le monopole concédé à la maison Schott comprenait : non seulement le texte allemand tel qu'il était sorti de la plume de Wagner, mais encore les traductions que la maison Schott ferait faire, afin que les œuvres de Wagner pussent être représentées dans les pays de langue étrangère et spécialement en France.
Au contraire, Richard Wagner a réservé à son profit le droit « de production en public » de ses œuvres lyriques. Richard Wagner conservait donc, pour des raisons très faciles à comprendre, le produit des représentations qui pourraient être données de ses œuvres, et, en outre, le droit de n'autoriser les représentations que dans les conditions qui lui sembleraient convenables pour rendre fidèlement leur physio- Domie.
Voilà d'un mot, sauf à y revenir beaucoup plus longuement, Téconomie du traité d'édition, de publication et de traduction qui est intervenu entre Wagner et ses éditeurs.
MM. Schott ,lie pouyaient avoir la pensée de traduire eux-mêmes en diverses lances étrangères une œuvre du maître allemand.
Ils se sont donc adressés, en 1885, à M. Wilder et ils Tont chargé de faire la traduction, ou pour mieux dire, une adaptation en français, pour les pays de langue française, des œuvres ayant fait l'objet du traité de 1872 : Les Maîtres Chanteurs j VOr du Rhin^ La Valkyrie^ Siegfried^ Le Crépuscule des Dieua:^ Parsifal^ soit, en tout, six opéras.
La rémunération de M. Wilder a été préme sous deux formes différentes. Il a été convenu d'abord qu'il recevrait à forfait une somme de mille francs par acte. Ce n'était pas, à beaucoup près, une rémunération suffisante pour la translation en français d'un livret d'opéra allemand. Il a donc été convenu en outre que M. Wilder recevrait pour l'œuvre qu'il était chargé d'accomplir une part des droits d'auteur perçus tant sur les représentations données en public, que sur les auditions dans les concerts ou ailleurs. Sa part a été fixée à un quart des droits d'auteur pour le théâtre et à un tiers des droits d'auteur pour les concerts.
Je dois immédiatement, pour l'intelligence de ce fait, expliquer très rapidement à la Cour que le quart qui est concédé à M. Wilder,
comme droit d'auteur en cas de représentation théâtrale, est exactement ce que la « Société des auteurs et composîtieurs dramatiques » attribue au traducteur; de telle sorte que le librettiste, lorsqu'on joue non pas le livret original dans la langue où il a été écrit, mais le livret traduit, touche un quart seulement des droits d'auteur et le traducteur l'autre quart.
Voilà, Messieurs, très rapidement esquissée la. physionomie du traité de 1885.
Ce traité n'obligeait pas (seulement M. Schott. Il obligeait, pensons-nous, M. Wagner et ses héritiers. En effet, Schott, en traitant avec Wilder, ne faisait que disposer vis-à-vis de lui de ce qui lui avait été cédé par Wagner luimême. Pas pïus que Wagner ne pouvait troubler Schott dans l'exercice des droits qu'il lui avait cédés, pas plus il ne pouvait troubler le cession*» naire de Schott, c'est-à-dire son ayant droit.
C'est dans ces conditions que Wilder a traduit Les Maîtres Chanteurs^ VOr du Rhin, La Valkyrie^ Siegfried^ Le Crépuscule des Dieux et Parsifal. Ses traductions ont été données en Belgique et plus tard en France dans les conditions précisées par les conventions mêmes que j'ai énoncées, de sorte que la répartition des droits d'auteur a été faite contradictoirement entre les représentants de la famille Wagner et M. Wilder sur les bases convenues dans le traité de 1885.
Wilder a donc touché le quart des droits d'auteur et les trois quarts ont été attribués aux héritiers Wagner. Ceci a duré pendant trois années.
Les héritiers Wagner ont été tellement satisfaits de son œuvre que sa part d'un quart a été portée par eux au tiers, comme Tattestent les répartitions faites parla Société des auteurs.
Voici maintenant dans quelles circonstances cet élat de choses a pris fin. Au moment où Ton avait chargé Wilder de Tœuvre que je viens de préciser, il existait une très violente prévention contre Wagner. II a été permis de dire qu'entre lui et la France, il y avait plus qu'un malentendu musical. Wagner n'avait point oublié les sifflets qui avaient accueilli la représentation de Tannhaiiser, et personne en France n'avait perdu la mémoire de l'âpre satisfaction avec laquelle il avait salué notre défaite. Il fallait longtemps pour que l'opinion désarmât. C'est sept années seulement après le contrat de 1883 que la physionomie des choses changea. Par un de ces revirements, qui ne sont pas particuliers aux choses de la musique, l'ostracisme d'autrefois se tourna en apothéose.
La Valkyrie^ adaptation et traduction de Wilder, obtint sur la scène de notre Académie nationale de musique un succès colossal, et tellement considérable que la même année— je confie ce fait à la Cour, il sera décisif — les héritiers de Wagner, qui était décédé dans l'intervalle, traitèrent avec l'Opéra pour la mise à la scène d'une autre des œuvres de Wagner, Les Maîtres Chantetirs^ avec l'adaptation de Wilder.
Pendant que ce fait s'accomplissait, le succès dont je viens de parler grandissait. Il est alors
arrivé que les héritiers Wagner d'un côté, et la maison Schott de l'autre, ont trouve le traité avec Wilder très onéreux. Il semble qu'ils aient fait dès lors des ouvertures à M. Ernst, qui est bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et que M. Ernst ait accepté de laisser aux éditeurs et aux héritiers Wagner une part de bénéfices plus considérable.
Ainsi en 1892, un traité était intervenu avec la direction de l'Opéra pour la représentation des Maîtres Chanteurs, traité dans lequel les héritiers Wagner étaient représentés par M. von Gross qui est leur mandataire général, et c'est la traduction de Wilder qui avait été naturellement adoptée.
Mais en 1893, les héritiers de M. Wilder apprei^ent qu'un nouveau traité était, sinon encore conclu, au moins envoie de conclusion entre les mêmes personnes, c'est-à-dire le même von Gross et les directeurs de l'Opéra, pour donner sur cette scène, la même œuvre, Les Maîtres Chanteurs, avec une traduction qui, celle-là, était de M. Ernst.
Aussitôt les héritiers de M. Wilder écrivent aux héritiers de Wagner. Ils se plaignent de ce qu'ils considèrent comme une violation formel le du traité passé avec leur auteur. A la date du 8 mars 1895, les héritiers Wagner leur font répondre, toujours par le môme M. von Gross, qu'ils ont cédé tous droits d'adaptation et de traduction à la maison Schott et que c'est la maison Schott qui a traité avec M. Ernst. Quant à eux, ils ne peuvent rien, s'étant absolument
dessaisis vis-^-^vis de la Maison Schott du droit de faire faire des traductions.
En un mot, on disait aux héritiers Wilder : « Nous ne sommes absolument pour rien dans cette affaire; ce n'est pas nous qui ^vons traité . avec M. Ërnst, nous nous sommes dessaisis de tout droit de traduction entre les mains de M. Schott».
Il ne restait donc plus aux héritiers Wilder qu'à s'adresser à la maison Schott. C'est ainsi qu'une assignation lui a été donnée, assignation en concurrence déloyale, fondée sur la violation du traité, et sur ce fait qu'après avoir commandé à M. Wilder des traductions et lui avoir promis comme principale rémunération le partage des droits d'auteur, ceux-là même qui étaient ses contractants lui suscitaient une concurrence, concurrence évidemment déloyale.
A cette assignation, il fut répondu par des conclusions de pure forme, qui ne jettent pas beaucoup de lumière sur ce que devait être la défense définitive des éditeurs Schott.
On vint dans ces conditions à l'audience. Il se produisit alors un fait considérable que j'indique tout de suite à la Cour. MM. Schott produisirent une lettre des héritiers Wagner, datée du 7 novembre 1893, refusant à la maison Schott le droit de laisser jouer la traduction de Wilder et lui imposant la traduction de M. Emst, Mon éminent contradicteur s'appuya sur cette lettre pour soutenir, avec force, que les éditeurs avaient subi une véritable violence, qu'ils n'avaient point librement contracté avec Ërnst,
qu'il» rayaient subi et que n'ayant fait qu'obéir à un véritable cas de force majeure, ils ne pouv^aient pas être considérés comme des concurrents déloyuux.
Si véritablement les éditeurs Schott subissaient de la part des héritiers Wagner une violence, cette violence était-elle légitime?... En outre, pourquoi ne se défendaient-ils pas? — Puisque le traité de 1872 a effectivement cédé à la maison Schott le droit, à Texclusion de tous autres, d'éditer, de graver, de vendre les éditions, paroles et musique, et de les faire traduire, il aurait été naturel de voir M. Schott mettre en cause les héritiers Wagnei*...
Ce que la maison Schott pour des raisons que la Cour connaîtra, n'avait pas cru devoir faire, nous eussions pu le faire nous-mêmes et appeler en cause les héritiers Wagner.
La maison Schott disait : « Si j'ai accompli un acte que vous critiquez, c'est qu'il m'a été imposé ». Les héritiers Wagner d'un autre côté avaient commencé par dire qu'ils étaient étrangers à cet événement et que c'était M. Schott tout seul qui avait agi.
Si donc la maison Schott eût, dans des conclusions, fait apparaître comme système de défense la violence par elle subie, nous eussions eu plaisir à faire ce qu'elle ne faisait pas et à mettre en cause les héritiers Wagner. Mais c'est dans la plaidoirie seulement que cet expédient vit le jour. Il ne nous fut pas possible c|e mettre les deux parties en présence et le tribunal rendit le jugement suivant :
Attendu que les héritiers Wilder demandent contre Scholt's Sôhne, propriétaires du adroit d'édition des œuvres de Wagner, une somme de dix mille francs de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils leur auraient causé en éditant la traduction des œuvres dont s'agit par un sieur Ernst, au mépris des droits exclusifs de Wilder père avec qui les défendeurs avaient déjà traité pour cette traduction ;
Attendu que Schott's Sôhne prétendent n'avoir fait qu'user de leur droit et ce dans des condilioDS légales ; qu'ils soutiennent s'être vus contraints par l'attitude des héritiers Wagner qui, demeurés propriétaires du droit de représentation, refusent de laisser paraître à la scène la traduction Wilder ;
Attendu que, les documents de la cause ne démontrant à la charge de Schott's Sôhne aucun agissement repréhensible, aucune manœuvre de concurrence déloyale et n'autorisant pas à apporter un démenti péremptoire à leur allégation d'une contrainte émanée des héritiers Wagner, la solution du débat est tout entière dans l'examen de la convention, des circonstances qui permettent de l'interpréter, des règles qui président à l'interprétation des contrats et de celles qui régissent spécialement le contrat d'édition;
Attendu que l'acte dont s'agit a été passé sous signatures privées à la date du 26 janvier 1885 et déposé au rang des minutes de W Garanger, notaire à Paris;
Que par l'article 1", Schott's Sôhne chargent Victor Wilder de faire une traduction française adaptée à la musique des Maîtres Chanteurs^ de L'Or du Rhin, de la Valkyrie, de Siegfried, du Crépuscule des Dieux eiàe Parsifal, soit au total dix-sept actes; que par l'article II une somme de 17.000 francs est allouée à Victor Wilderpour.ee travail;
Que par Tarticle III Wilder se réserve ses droits d'auteurs, qui seront d'un quart des droits totaux pour Texécution au théâtre et d'un tiers pour Texécution au concert ;
Attendu que l'acte est muet sur le droit pour Scholt's Sôhne d'éditer ou pour l'auteur de proscrire une traduction similaire mais que ce silence même est un argument en faveur des défendeurs ;
Attendu, d'une part, que dans le doute, la convention doit^ s'interpréter contre le stipulant et que dans l'espèce le [stipulant c'était Wilder qui cédait sa propriété et en fixait le prix ;
Que d'autre part en matière de contrat d'édition, le monopole de l'auteur, dans ses rapports avec l'éditeur, n'est pas une conséquence nécessaire et naturelle du contrat ;
Qu'à moins de circonstances spéciales qui n'existent pas dans l'espèce, à moins de fraude ou de mauvaise foi,^que le Tribunal a déjà écartées de la cause, c'est ici comme ailleurs le principe de la liberté des conventions qui doit dominer et que l'éditeur a dès lors les mains libres pour publier un ouvrage similaire ;
Attendu, quant à l'interprétation du contrat, que les héritiers Wilder se prévaudraient vainement de ce que au cours d'un régime provisoire sous l'empire duquel les parties ont vécu avant de se lier par écrit, Schott's Sôhne ont paru reconnaître le monopole réclamé :
Attendu que les parties ont pu modifier leurs accords verbaux ;
Qu'il est même permis de penser que, si elles avaient voulu maintenir la clause litigieuse, elles n'auraient pas manqué de s'en expliquer formellement, leur attention ayant précisément dû être pro-
voquéb par un incident auquel cette clause venait de donner lieu ;
Attendu par contre que l'attitude de Wilder, après l'acte du vingt-six janvier 1885, démontre bien qa il n'a jamais entendu trouver dans cet acte le fondement du droit qu'il réclame aujourd'hui ; qu'oo le voit en effet s'adresser d'abord au représentant des héritiers Wagner qui n'avait pas d'ailleurs qualité pour lui donner satisfaction et ensuite aux défendeurs à l'effet d'obtenir le monopoLa en question, quaJifié par lui-même de modification à son contrat et <K)Ilicité à titre de pure faveur;
Attendu à cet égard qu'une représentation de Lohengrin ayant été donnée à Bruxelles par le directeur du Théâtre de celte ville avec la traduction de Nuitter, Wilder, dans une lettre adressée au sieur Strecker, directeur de la maison Schott à Mayence, à la date du seize mars 1889, s'exprimait de la façon suivante après avoir gémi sur l'atteinte qu'un étranger avait ainsi (K>rtée à ses droits : « ... Tout cela « prouve que j'étais dans le vrai, lorsque j'insistais « près de vous pour obtenir une clause additionnelle, « clause indispensable pour ma sécurité et que je « vous supplie encore de m'accorder »...
Que la maison Scbott ayant persisté dans son refus, il écrivait encore le dix mai suivant : « . .. Puisque a vous ne voulez pas me donner la sati^action que a je vous demande, je ne puis vous y forcer ayant « librement signé le contrat qui nous lie. En vous « demandant d'ajouter une clause au nôtre, moo « intention était avant tout de vous donner à vous- « même une arme contre les pressions qu'on pcwr- « rait tenter d'exercer sur votre maison. Si un jour « ou l'autre on avait voulu imposer une traduction « autre que la mienne, vous auriez pu répondre par « une fin de non-recevoir à ces prétentions en allé-
« guant que vous étiez liés envers moi et que vous « ne pouviez transgresser «les clauses de notre con- « trat » ;
Attendu qu'à ce langage par lequel Wilder avoue •être à la discrétion des défendeurs, les héritiers Wilder ne sauraient opposer utilement les termes dans lesquels la maison Schott a éconduit leur père et y trouver les éléments d'une allégation à la charge de cette maison ou la reconnaissance implicite des prétentions de Tauteur ;
Que, si les défendeurs ont motivé leur refus en disant que leur loyauté bien connue rendait superflue la modification demandée, d'une part, cette protestation n'a pas la valeur d'un engagement civil que Schott's Sohne ont précisément décliné; que, d'autre part, au point de vue moral et de bonne foi, elle peut fort bien se concilier avec l'attitude actuelle de ceux-ci; qu'ils n'envisageaient dans leur déclaration que les éventualités nouvelles par lesquelles en efifet leur loyauté ainsi que la solidarité d'intérêts entre •eux et Wilder devait leur interdire tout traité avec un autre traducteur ; mais qu'ils n'entendaient rien promettre pour l'hypothèse de la situation exceptionnelle à laquelle ils se prétendent aujourd'hui acculés; que c'est même probablement pour faire la part des cas imprévus de ce genre qu'ils ont refusé de modifier le contrat ; qu'ils ont bien engagé leur honneur à ne pas spéculer sur Wilder, mais qu'ils ne l'ont Jamais leurré de l'espoir de lier irrévocablement, quoi qu'il advienne, leursort au sien, de renoncer par suite à cause de lui aux bénéfices à recueillir du traité passé avec Richard Wagner, soit de s'infliger aina un sacrifice énorme pour enx-mèmes et cepen-» dant stérile pour Wilder dont les héritiers Wagner rejettent le travail;
Par ces motifs,
Déclare les héritiers Wilder mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens.
Telle est la solution que le Tribunal donne à Tassignation dirigée contre les éditeurs. Il y a dans ce jugement quelques propositions qu'il me faut souligner parce qu elles expliquent la marche même de F exposé dans lequel j^entrerai tout à rheure.
Le Tribunal dit : Les documents qui ont été produits font ressortir que Schott n'a pas agi avec déloyauté, qu'il a eu la main forcée, que \es héritiers Wagner, ayant retenu pour eux le droit de représentation, ont interdit à Schott le droit de se servir de la partition de Wilder et lui ont imposé au contraire la traduction Ernst. Il s'ensuit que Schott n'a pas agi volontairement et qu'il a subi une contrainte.
Le Tribunal examine ensuite l'acte de 4885; il dit que ce traité n'interdit pas à Schott de commander d'autres traductions à d'autres traducteurs, de la même œuvre. Non seulement le traité est muet, maïs, à Tocc^-sion des représentations de Lohengrin^ Wilder a reconnu ce mutisme.
En effet, Wilder a insisté à ce moment pour obtenir une clause additionnelle. Il craignait qu'une concurrence pût lui être faite. Il a demandé qu'une déclaration à ce sujet fût inscrite dans un acte additionnel. Cette déclaration a été refusée par Schott. Il est vrai que Schott a
donn<^. à [Wilder sa parole d'honneur et engagé sa loyauté même, en disant qu'il ne pouvait pas honnêtement 'et loyalement faire concurrence à Wilder ou lui créer des concurrents. Mais, ajoute le Tribunal, il ne s'est imposé cette réserve, il n'a pris cet engagement d'honneur qu'en ce qui le concernait personnellement. 11 ne pensait pas alors au fait exceptionnel qui s'est produit, c'est-à-dire à la violence qu'il a subie de la part des héritiers Wagner.
Donc Schott, n'ayant agi que sous la pression des héritiers Wagner, ne peut pas être mis en . cause et, dans ces conditions, la demande des héritiers Wilder doit être écartée.
Cette décision avait été rendue sans que les héritiers Wagner fussent présents. Que nous restait-il à faire? Immédiatement appel a été interjeté de be jiigement. Nous avons immédiatement aussi présenté une requête à M. le Président du Tribunal et nous avons obtenu Tautorisation d'assigner, à bref délai cette fois, lés héritiers Wagner, puisque c'était leur intervention et leur refus de laisser jouer l'œuvre de notre père qui servait d'excuse et qui couvrait la maison Schott. Il fallait bien savoir si les héritiers Wagner avaient en cela usé d'un droit, s'ils pouvaient soit vis-à-vis de Wilder, soit visà-vis des éditeurs Schott, imposer une traduction nouvelle et proscrire celle qui avait été faite par M. Wilder.
Nous avons donc assigné les consorts Wagner.
Voici quel était l'objet de notre assignation : En interdisant, non pas de donner Les Maures
chanteurs^ mais de les donner avec la traduc* lion de Wilder, en imposant, comme eondition expresse d'yne représentation des Ma2/r«5 CAantetirSy la traduction de M. Emst, nous soutenions que les consorts Wagner avaient yiolé le traité de 1872, traité qui accordait à la maison Schott le privilège d'éditer, de graver^ de publier et de vendre, à l'exclusion de tous autres, les œuvres de Wagner. Or, la maison Schott nous avait cédé une partie de ce que les héritiers Wagner lui avaient vendu : les droits appartenant au traducteur. Donc ce traité de 1872 avait été violé par les héritiers Wagner. Nous ajoutions, que ce n'était pas seulement le droit de notre cédant Schott que nous pouvions faire valoir; nous disions que le traité de 1885 était devenu contradictoire entre Wagner ou ses héritiers et Wilder, parce que Wagner l'avait autorisé^ parce qu'en tous cas, il avait ratifié cette cession, notamment par l'exécution de l'œuvre de Wilder et par le partage contradictoire des droits d'auteur. Partant de cette dernière constatation, nous soutenions que lorsque le propriétaire d'une œuvre a accepté la collaboration d'uB tiers, lorsque s'est établie entre le librettiste et le traducteur une collaboration reconnue par le propriétaire de l'œuvre lui-même, lorsque cette œuvre avait été répandue grâce à cette collaboration, lorsque le partage des droits d'auteur avait été accepté d'une façon ^ constante, la qualité, de collaborateur créait des droits qui ne peuvent pas être méconnus et qui ne permettent pas, au propriétaire de la musique et du livret
AFFAIRE WILPER^WAGNER-SGHOTT 411
allemand, d'exclure dans les pays de langue française son collaborateur pour la langue française et de Jui substituer une personne avec laquelle il avait pu faire des arrangements financiers pJus avantageux. C'est ce second procès qui a fait^ l'objet d'un second jugement. Il est :ainsi conçu :
Atte.ndu que les héritiers Wîlder demandent au Tribunal de faire défçnse aux héritiers de Richard Wagner, à peine de dommages-intérêts à fixer par •état pour le passé et de i.OOO francs de dommagesintérêts par chaque infraction pour l'avenir, d'autoriser la représentation, sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des drames lyriques de Wagner avec une version française autre que celle signée par Wilder ;
Qu'ils basent leur demande : 1** sur de prétendus accords qui seraient intervenus entre leur auteur et les héritiers Wagner ou le^lirs mandataires, et aux termes desquels Wilder aurait été chargé de traduire •en langue française diverses œuvres de Wagner, moyennant une rémunération fixée par acte et un tantième des droits* d'auteur ; 2° sur la prétendue qualité de collaborateur de Wilder qui, lui donnant une part dans la paternité de l'œuvre de Wilder, lui <;anférerait par suite une part dans la propriété littéraire, de telle sorte que sa traduction faisant corps avec l'œuvre originale, il ne serait plus permis ni de la changer, ni d'adapter à la musique du -compositeur lyrique un autre texte français;
Attendu, en fait, que, par traité du 16 octobre 1872, Richard Wagner a cédé à Schott's Sôhne, éditeurs à Mayence, le droit d'éditer et de publier en toutes langues VOr du Rhin^ Les Maîtres Chanteurs^ La Valkyrie et Siegfried, moyennant 10.000 francs par
ouvrage; mais, qu'aux termes de Tarticle 2 dudil contrat, il s'est expressément réservé le droit d'exécution et de représentations publiques de ces ouvrages; qu'un dernier traité du 7 février 1874, passé entre les mêmes parties, a, sauf quelques modifications de détails sans importance au débat, étendu la cession au Crépuscule des Dieux et 'à toute œuvre musicale de Wagner faite ou à faire;
Attendu que la maison Schott*s Sohne, après avoir publié en allemand les œuvres dont elle était cessionnaire, s'est abouchée avec Wilder pour en faire faire la traduction en langue française ; que, par un premier traité, en date à Mayence du 1" janvier 1884, Wilder s'est engagé à faire la traduction en français des Maîtres Chanteurs (3 actes), de L'Or du Rhin (2 actes), de La Valkyrie (3 actes), de Siegfried (3 actes), du Crépuscule des Dieux (3 actes), de Parsifal (3 actes), soit en tout 17 actes, au prix de 1.000 francs par acte ou 17.000 francs pour le tout; que, moyennant cette rémunération, il a cédé à Schott's Sohne la propriété pleine et entière pour tous pays de ses traductions, Schott's Sôhne ayant seul le droit d'autoriser ou d'interdire toute représentation théâtrale, audition ou exécutioti, dans les concerts, desdites traductions; qu'un second traité du 26 janvier 1885 a confirmé cette première convention, en y ajoutant la stipulation, au profit de Wilder, des droits d'auteur ou tantièmes fixés au quart des droits totaux dans le cas d'exécution au théâtre, au tiers pour l'exécution au concert;
Attendu que ces deux traités ont été passés entre Wilder et la maison Schott's Sôhne seuls, sans que les héritiers Wagner y soient intervenus en aucune façon; qu'ils sont donc, pour les derniers,'^res inter alios acta et ne peuvent créer entre eux et les héritiers Wilder aucun lien juridique;
Qu'en vain, les demandeurs sontiea&ent-ils qu'en accordant à leur père un tantième des droits d'auteur, Scholt's Sôhne ont agi comme mandataires des héritiers Wagner, et qu'à supposer même qu'ils n'aient pas eu un mandat régulier pour le faire, ce vice a été couvert parles ratifications postérieures résultant de Texécution donnée aux traités de 1884- 1885, par les héritiers Wagner qui, lors des représentations données dans les pays de langue française des ouvrages de Wagner, ont accepté les traductions de Wilder et partagé avec celui-ci ou ses ayants droit les droits d'auteur suivant les stipulations desdits contrats;
Attendu que de tous les documents versés au procès résulte la preuve que les héritiers Wagner ont, au contraire, toujours entendu rester en dehors des conventions passées entre Wilder et la maison Schott's Sôhne; qu'ils ne leur ont donné aucune approbation et qu'ils ont expressément réservé le libre exercice du droit que leur confère leur propre contrat avec Schott's Sôhne; que Wilder lui-même ne s'est au surplus jamais fait aucune illusion sur l'étendue des droits que lui conféraient les traités de 1884-85; qu'il savait si bien qu'ils ne lui assuraient à aucun titre le monopole de la traduction des ouvrages qu'on lui avait confiés, que, dès février 1885; il avait tenté d'obtenir dés héritiers Wagner la concession de ce privilège qu'il considérait comme indispensable à sa sécurité et qu'il avait soumis à leur fondé de pouvoirs, von ûross, un projet de traité dont l'article 4 le stipulait à son profit en ces termes : « M. Adolf Gross, es-noms et ès-qualités qu'il agit, s'interdit de faire faire une nouvelle traduction ou adaptation françaises des œuvres ci-dessus dénommées »;
Que sa demande ayant été. catégoriquement re-
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poussée par von Gross, il s'était alors retourné vers Schotfs Sôhneet les avait suppliés de la lui aecorder et d'en faire Tobjet d'une clause additionnelle à leur contrat; que, sur leur refus, il avait, par sa lettre du 10 mai 1889, reconnu en terme exprès que : « puisqu'ils ne voulaient pas lui donner la satisfaction qu'il demandait, il ne pouvait les y forcer, ayant librement signé le contrat qui les liait » ; qu'il ajoutait : « Je crois du reste comme vous que la solidarité des intérêts est le meilleur des traités; aussi, en vous demandant d'ajouter une clause au nôtre, mon intention était avant tout de vous donner à vous-même une arme contre les pressions qu'on pourrait tenter d'exercer sur votre maison ; si, un jour ou l'autre, on avait voulu imposer une traduction autre que la mienne, vous auriez pu répondre par une fin de nonrecevoir à ces prétentionSy en allégnant que vous étiez liés envers moi et que vous ne pouviez transgresser les clauses de notre contrat » ; qu'à cette lettre Schott's Sohne répondaient : a Votre consentement final, à ne rien changer au éontrat, me fait grand plaisir, et je suis sûr que vous n'aurez jamais à vous en plaindre » ;
Que cette interprétation donnée aux conventions de 1884-85 par celui-là même qui les a signées, ne Saurait laisser place au moindre doute et démontre l'inanité de la prétention dA demandeurs; que ceux* ci ne sont pas plus fondés à invoquer le partage des droits d'auteur» qui a suivi les diverses exécutions des œuvres de Wagner en Belgique, en France et en Suisse ; que Schott's Sôhne s' étant réservé le droit d'autoriser les exécutions publiques des traductions ont pu valablement concéder âi Wilder un tantième du droit d'auteur, sans engager -à aucun titre les héritiers Wagner, dont le droit d'autoriser ou de défendre les; représentations avec telle ou .telle tra-
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ductioQ est resté iniaict; que le partage des droits d'auteur s'e»t d'ailleurs fait, au moins eu ce qui touche les représentations de La Valkyrie^ dounées^ à l'Opéra de Paris, eu dehors même des stipulations du traité de 1885, qui n'accordait à Wilder qu'un quart des droits perçus de ce chef, alors que ses héritiers ont, par suite d'un erreur évidente, vu porter au tiers le tantième iqu'ils ont touché;
Que, vainement enfin, les consorts Wilder prétendent-ils baser lear réclamation suï la qualité de collaborateur qu'ils attribuent à Leur père; que, sans avoir à rechercher d'il peut y avoir collaboration au sens juridique du mot, entre l'auteur d'un livret d'opéra et le traducteur de ce même livret, il ne peut être, en fait, question de collaboration entre Wagner et Wilder, le premier étant mort dès le 13 février 1883 et les premières traductions de Wilder ne remontant qu'à Tannée 1885; que, si Wilder a, d'autre part, recherché en faveur de ses traductions l'approbation des héritiers Wagner, et s'il a échangé avec eux, à propos de certaines des œuvres du maître, quelques observations qui révélaient dès ce moment entre eux de graves divergences d'appréciation, il n'y a pas eu de collaboration pouvant lui conférer, par rapport aux œuvres qu'il a traduites, les avantages auxquels prétendent ses ayants droit ;
Par ces motifs,
Dit les consorts Wilder mal fondés dans leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les condamne aux dépens.
J'ai placé sous vos yeux les deux jugements que nous avoas frappés d'appeL Nous avons été bien malheureux. Non seulement nous avons
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perdu notre procès, ce qui arrive toujours à l'un des deux plaideurs, mais nous n'avons pas même obtenu une réponse à la question qui était, et qui reste à mes yeux capitale, celle de savoir quels étaient, enfin, les droits réservés aux héritiers Wagner par le traité de 1872, et s'il leur permettait, après qu'ils avaient approuvé et accepté la traduclion Wilder, non pas seulement d'en commander une autre, mais de proscrire cette traduction de M. WUder au théâtre et d'en imposer une différente.
C'est bien là la question qui domine touit le procès. En effet cette proposition : les consorts Wagner ont interdit la représentation de notre traduction, plane sur les deux jugements et les domine. Laissez-moi vous rappeler quelques considérants de la première décision qui la résument dans son expression la plus fidèle :
Qu'ils soutiennent s'être vus contraints par Tattitude des liéritiers Wagner qui, demeurés propriétaires du droit de représentation, refusent de laisser paraître à la scène la traduction Wilder.
Attendu que les documents de la cause ne démontrant à la charge de Schotl's Shône aucun agissement répréhensible, aucune manœuvre de concurrence déloyale et n'autorisant pas à apporter un démenti péremptoire à leur allégation d'une contrainte émanée des héritiers Wagner, la solution du débat est tout entière dans l'examen de la convention, des circonstances qui permettent de l'interpréter, des règles qui président à l'interprétation des contrats et de celles qui régissent spécialement le contrat d'édition...
Que si les défendeurs ont molivé létir refus, en disant que leur loyauté connue rendait superflue la Baodiflcation demandée, d'une part, cette protestalion n'a pas la valeur d'un engagement civil, que Schott's Shône ont précisément décliné ; que, d'autre part, au point dé vue moral et de bonne foi, elle peut fort bien se concilier avec l'attitude actuelle de ceux-ci; qu'ils n'envisageaient, dans leur déclaration que les éventualités normales pour. lesquelles, en effet, leur loyauté, ainsi que la solidarité d'intérêts entre eux et Wilder, devait leur interdire tout traité.avec un autre traducteur; mais qu'ils n'enten^ datent rien promettre pour l'hypothèse de la situation exceptionnelle à laquelle ils se prétendent aujourd'hui acculés, que c'est même probablement pour faire la part des cas imprévus de ce genre qu'ils ont refusé de modifier le contrat; qu'ils ont bien engagé leur honneur à ne pas spéculer sur Wilder, mais qu'ils ne l'ont jamais leurré de l'espoir de lier irrévocablement, quoi qu'il advienne, leur sort au sien.
Ce jugement pose bien la question. Les héritiers Wagner ont substitué à la traduction, commandée par Schott en vertu du privilège qui lui était concédé, une autre traduction.
La loyauté et la probité, dues par un contractant à l'autre, l'engagement d'honneur pris par Schott lui auraient interdit de faire à Wilder ou à ses héritiers une concurrence qui sérail déloyale.
Mais Schott à été contraint et forcé de subir la traduction Ernst, — tel est le jugement!
Cette contrainte est-elle légitime? telle est la question qui se pose immédiatement à l'esprit.
C'est cette question que n<ms avions posée avec insistance non plus aux juges de la tix)isième Chambre, car Taffaire avait été distribuée à la première, mais aux juges de la première chambre du Tribunal civil. Les héritiers Wagner, après avoir accepté la traduction de M. Wilder, après l'avoir exploitée, après en avoir tiré profit, pouvaientHls imposer à Schott une autre traduction, imposer aux éditeurs rinterdiction de faire représenter la traduction qu'ils avaient commandée payée, gravée?...
Je croyais avoir été en première instance aussi pressant que possible, le demandais au Tribunal de dire quels étaient les droits des héritiers Wagner devant le traité de 1872?
Qu'a répondu le jugement? Rien! Il ne dit pas un mot du traité de 1872. Il répond que les hér'itiers Wagner n'étaient pas liés envers Wilder par le traité de 1888, auquel ils n'cmt pas figuré et qui est intervenu entre Wilder et la maison Schott's Sôhne seulement.
Eh bien ! Messieurs, ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de savoir si nous pouvons opposer aux héritiers Wagner le traité de 1885; il s'agit de savoir si nous pouvons leur opposer le traité de 1872, passé entre eux et notre cédant.
D'ailleurs, pour achever de résumer le jugement que je vais combattre, le Tribunal répète de nouveau que Wilder lui-même ayant demandé à la maison Schott, en 1888, une reconnaissance expresse de ce qu'il considérait comme son droit et la maison Schott ne lui ayant pas accordé la déclaration qu'il sollicitait, on en
doit conclure que Wilder a reconnu qu'il n'avait aucun droit ex^lueif à l'exploitation de la traduction dont il avait été cJbiargé!...
Le Tribunal dit encore que si Wilder pendant de longues années a touché un quart des droits d'auteur, pendant que les héritiers Wagner prenaient les trois autres quarts, c'est là un fait tout à fait étranger aux héritiers Wagner; c'est parce que les éditeurs Schott's Sôhne le lui avaient promis ; et cela n'engage en rien les héritiers Wagner.
Nous disions cependant que ce que Schottnous avait promis c'était de nous faire toucher le quart des droits d'auteur et non le tiers; or, nous avons touché un tiers. Pour cela il a fallu que la part des héritiers Wagner fût diminuée d'autant, il a fallu leur consentement!
Le Tribunal nous répond alors que si les droits d'auteur ont été portés du quart au tiers, c'est par une erreur évidente...
Enfin, Messieurs, comme nous nous placions fwir le terrain tout particulier des droits du collaborateur, comme nous disions que celui qui a traduit le livret d'un opéra étranger en vue de représentations théâtrales en pays français est un collaborateur^ le Tribunal nous dit : « Que parlez-vous de collaboration? Wagner était mort le 43 février 1885; donc vous n'êtes pas un collaborateur de Wagner » .
Je veux de suite faire remarquer à la Cour quelles sont les conséquences véritablement extraordinaires qui découlent de ces jugements,
Le Tribunal a admis implicitement que Wagner pouvait imposer à ses éditeurs une traduction nouvelle, en refusant de laisser paraître au théâtre la traduction no^velle.
Ainsi, voilà un éditeur qui a été chargé de graver et d'éditer une partition. Il s'est adressé à un tiers, M. Wilder. La traduction a été faite et la partition a été gravée. Je ne sais pas très exactement ce que peut coûter tout cela; mais certainement c'est une dépense assez forte que de graver une partition.... Et la conséquence logique du jugement est donc la suivante : Des éditeurs, sur la foi du traité de 1872, ont fait graver six partitions. Dèsie lendemain, M. Wagner peut leur dire : « Si vous ne vous adressez pas à un autre traducteur de mon choix, j'interdirai la représentation de votre traduction au théâtre. Vous allez par conséquent mettre au pilon les éditions que vous avez commandées et vous allez en faire faire de nouvelles. »
Ce n'est pas seulement le droit des éditeurs qui est ainsi abandonné au caprice de Wagner ou de ses héritiers, c'est aus'^si, par une conséquence forcée, le droit de M. Wilder lui-même. Voilà un homme à qui on a commandé des traductions et auquel on a promis comme rémunération le quart des droits d'auteur, et demaii^ les héritiers Wagner pourront lui dire : « Nous sommes désolés, mais nous avons pour un traducteur nouveau des raisons de préférence ! c'est sa traduction qu'on représentera. »
Il y a là, quelque chose de choquant, d'exorbitant et d'inadmissible.
Je dois plaider dans Thypothèse, plus que douteuse, qui a été accueillie pa.r le premier jugement, celui de la troisième Chambre, et suivant laquelle ce sont les héritiers Wagner qui ont fait violence à M. Schott. Je dis que c'est là une hypothèse douteuse. Sans empiéter sur la plaidoirie qui sera présentée à la Cour par M*" Roussel, qu'il me soit permis de dire que ce débat changera bientôt de physionomie et que quatre lettres suffiront à cette métamorpho.se.
C'est d'abord une lettre de M""^ Wagner adressée à Wilderle 21 juin 1895, dans laquelle je lis cftci :
La maison Schott ne m'a pas consultée ni même prévenue, et une fois la traduction qu'elle avait choisie insérée dans la partition, il n'est resté à mon représentant, M. von Gros, qu'à suivre son exemple.
Voilà la violence !
C'est une autre lettre du surlendemain.
La maison Schott a adopté une traduction et M. van Gross l'a adoptée après elle.
Voci deux autres lettres encore de novembre 189S et dans lesquelles on voit la maison Schott presser M""" Wagner d'interdire au Directeur de rOpéra la représentation de la traduction de M. Wilder!...
Mayence, le 2 novembre 1893.
Permettez moi d'élucider directement avec vous dans les lignes suivantes la question des traductions françaises de notre ouvrage Les Maîtres Chanteurs,
question dont vous vous êtes tout récemment entretenu à P^ris avec MM. ErnBt et Hartmann.
Etant doané que nous sonunes instruits du succès de la visite faite par SL Ernst à M"'* Wagner et aussi de vos déclarations relatives à M. Ernsl, nous pouvons discuter la question en peu de mots.
Les héritiers Wilder ont récemment essayé de nous décider à faire réviser par M. Nuittcr la version actuellement existante des Maik'es Chanteurs qui est due à M. Wilder au cas et danfii les limites où la direction de rOpéra le désirerait. Sor notre objection que, à notre connaissance, la direction de l'Opéra et vous-même vous vous étiez nettement prononcés contre la traduction Wilder et pour celle afirnst, les héritiers Wilder nous répondirent :
1° Par la production d'une lettre de M. Bertrand dans laquelle M. Bertrand fait savoir qu'il emploiera la traduction Wilder avec des modifications pour la représentation des Maîtres Chanteurs;
2° Par la production d'une lettre de M™* Wagner adressée à une personne inconnue de nous, dans laquelle M"° Wagner écrit ne s'être liée en aucune façon en ce qui concerne la traduction Ernst.
Ces expressions quelque peu ambiguës de M"*'' Wagner dans sa lettre, nous essayâmes aussitôt de les expliquer à M. Wilder en lui disant que M™^ Wagner agissait très correctement lorsqu'elle disait ne s'être point liée : en effet, la question de la publication d'une traduction ne regarde que lès éditeurs. Ce serait toute autre chose s'il avait dû être dit en quelque manière que M*"® Wagner ne voulait pas s'engager à poser comme stipulation à la Direction de l'Opéra, la traduction Ernst à la place de la traduction Wilder.
Avoir une réponse décisive sur cette dernière question est pour nous de la plus haute importance
et nous nous permettons de vous demander par la présente quelles sont vos intentions relativement aux Maîtres Chanteurs et aux parties non encore représentées de Y Anneau de Niebelungen.
Nous ne devons pas oublier de mentionner que les héritiers Wilder ont allégué en leur faveur que vous aviez immédiatement accepté la traduction Wilder lors des négociations et conventions relatives à 7ri«r tan... Nous ne contredisons nullem-ent Tavantage qu'en retireraient les héritiers Wilder, s'il était reconnu possible de conserver les traductions Wilder en leur faisant subir des modifications appropriées (par exemple dues à M. Ern«t); mais de toute façon, nous désirons, et cela aussi dans l'intérêt de M. Ernst, qui jBSt fort préoccupé, provoquer très prochainement une déclaration décisive, afin que ce qui doit être fait puisse l'être en toute tranquillité.
Avec notre haute considération.
B. Schott's Sôhne.
Ainsi feollicitée, la réponse définitive est envoyée par le représentant de M""" Wagner. Le 7 novembre, c'est M. von Gross qui écrit :
Messieurs B. Schott's Sôhne, à Mayence.
J'ai été quelques jours absent et n'ai pas été à même de répondre plus tôt h votre honorée du 2 novembre.
Si je viens à avoir l'occasion d'autoriser la représentation des Maîtres Chanteurs à Paris, j'imposerai d'accord avec M"**» Wagner la traduction de M. Ernst qui est essentiellement la meilleure et on n'a nullement l'idée ici de revenir à celle de Wilder alors môme qu'il s'y serait apporté des modifications.
J'ignore si M. Bertrand a pris un arrangement quelconque avec M. Wilder, mais cela ne saurait éventuellement nous amener à accepter la version de M. Wilder, remaniée par M. Nuitter, et cela pour une considération particulière dont les héritiers Wilder n'ont à tirer aucune conséquence, je Tai d'ailleurs clairement et formellement déclaré à ces Messieurs, il y a quelques semaines. En ce qui concerne les autres ouvrages à^V Anneau duMebelungen, M°^* Wagner désire, le moment venu, se réserver le droit de recommander ou même d'imposer pour les représentations, la traduction qui lui semblera la meilleure.
Avec toute ma considération,
Adolphe von Gross.
Bayreuth, 7 novembre 1893.
Et on a osé dire, quand MM. Schott plaidaient tout seuls et qu'on avait réussi à tenir les héritiers AVagner en dehors du procès que MM. Schott avaient subi une contrainte! Ils Font voulue, appeléej sollicitée! Voilà ce qu'on cachait à la justice.
Mais je n'ai pas le droit d aller si vite et je ne peux répondre complètement au jugement qu'après avoir exposé plus amplement à la Cour les faits de ce procès et lui en avoir fait connaître les pièces, car de ces faits et de ces pièces les deux jugements n'en ont retenu qu'une partie.
Je ne devrais rien dire de M. W^ilderet je n'en dirais rien si, dans sa plaidoirie, mon éminent contradicteur M*' Pouillet ne s'était appliqué à justifier Tostracisme dont si tardivement les traductions de M. W^ilder ont été frappées.
« M. Wilder, un traducteur? mais c'est un igQorant! » disait M® Pouillet.
Et il ajoutait, lui qui a le droit d'être difficile quant au langage : « Si vous disiez qu'il écrit en belge, nous serions d'accord, »
Sans» avoir la même autorité, je pense que M. Wildèr écrivait parfaitement le français. J'ajoute que pour la ti'aduction d'un livret d'opéra allemand, il ne suffit pas d'écrire en français, il faut encore d'autres qualités; il faut connaître à fond l'allemand, et il faut en outre être un musicien.
Et en vérité, étant donnés les documents que je ferai passer très rapidement sous les yeux de la Cour, je ne puis m'empêcher de me rappeler ce proverbe familier : « Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé. » Quand on veut se séparer d'un traducteur pour en prendre un autre au rabais, on dit que le premier parle belge...
Qu'est-ce que c'est donc que M. Wilder? Il est belge; il est né à Gand. Il a conquis ses diplômes de docteur en philosophie, en droit et en sciences. Il serait professeur de droit, si la passion de la musique ne l'avait emporté sur le culte des Pandectes. M. Wilder a abandonné Técole pour se faire musicien, puis critique musical, et enfin traducteur. Il a adapté à la scène française l'œuvre de musiciens qui s'appellent Bach, Beethoven, Schumann, Mozart, Schubert, Weber, Brahms, Grieg, Lassen, Suppé, Strauss, Chopin, Rubinstein, Mendelssohn, Haendel, etc., les classiques italiens et, pariQi les vivants, aucun
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de ceux qui ont été traduit» par lui ne s'est avisé de penser qu'il fût traduit eu beige.
Il maniait assez bien la pluiâfte et Tironie, car, au cours d'une polémique avec un autre critique musical français, il lui disait : « Il faut savoir le français, l'allemand et la musique, et je crains fort qu'à ces tîois points de vue, le public ne soit amené à douter de votre compétence. »
Voici d'ailleurs ce que disait de lui, le 15 septembre 1886, la Revue d'art dramatique :
Mon savant confrère, Victor Wilder par ses traductions successives a hâté Tavèneinent du culte de Wagner en France. Je suis confondu pajr la science et Ténergie de ce travail de bénédictin. J'ai sous les yeux la dernière de ces traductions, celle de Tristan et Yseult^ et je suis frappé en la comparant au texte original par sa fidélité et sa lucidité. Se rend-on bien compte des mérites d'un tel effort, de la triple difficulté vaincue, de la métrique, de la prosodie ou de la rime, des doubles connaissances de musicien et de philologue qu'exige cette ingrate besogne?
Je reviendrai tout à l'heure sur cet aperçu si juste des qualités qui sont nécessaires pour être un traducteur de livrets d'opéra, le montrerai que rien ne ressemble moins à la traduction d'un roman ou d'un livre de philosophie.
Je me hâte de rapprocher de cette appréciation un autre témoignage que j'emprunte au journal officiel du culte de Wagner, c'est-à-dire à la Revue Wagnérienne. Voici ce qne j'y lis à la même date de 1885 i
M. WiMer a accompli un, tour de force : reproduire en des poèmes élégants^ clairs^ exacts les intenses et profonds drames de Wagner! Peu nous touchent les changements de détails; le défaut des travaux de Wilder est plutôt une fluctuation de langage (des vers tour à tour parnassiens classiques, romantiques) ; mais le public comprend, et c'est le premier point.
Tout à rheure j'invoquerai un témoignage beaucoup plus précieux; ce sera celui de ^me Wagner elle-même. Nous la verrons exprimer une satisfaction émue à propos des Maît7'es Chanteurs^ qui sont l'objet direct et immédiat du procès actuel, qu'elle a revu « note pour note, mot pour mot » .
C'est avec son approbation qu'on donnera en Belgique, en Suisse et dans certains théâtres de France plus de cent représentations de la Valkyrie, des Maîtres Chanteurs, de Siegfried, de Tristan et Yseult avec la traduction de M. Wilder. et les héritiers Wagner trouveront que cette traduction est excellente pour toucher, grâce à lui, les trois quarts des droits d'auteur, sur les représentations en langue française.
J'arrive maintenant, à ce que j'appelle les pièces du procès. C'est d'abord le traité passé le 46 octobre 1872 entre M. Wagner et la maison Schott, traité qui a été communiqué par l'adversaire dans le texte allemand, avec une traduction française qui nous semblait être faite un peu lato sensu. Pour qu'il n'y ait aucune espèce de débat possible, je raisonnerai sur la traduc-
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tion que nous avons fait faire par M. Baumann. De cette façon la traduction française ne pourra pas donner matière à contestation.
Je suis obligé de vous lire tout ce traité car toutes ses énonciations sont d'un intérêt certain dans le procès.
Le traité intervient entre M. Richard Wagner à Bayreuth et MM. Schott's Sôhne :
CONYEN.TIONB
Entre M. Richard Wagner à Bayreuth et la maison dite : Les fils de B. Schott à Mayenee.
Traité fait et passé le seize octobre mil huit cent soixante-douze après pourpalers avec M. Georges Hofmann, rédacteur pour affaires de contentieux, agissant en qualité de fondé de pouvoirs de â. R. Wagner.
Paragraphe premier.
En se référant aux pourparlers et négociations qui ont déjà eu lieu par écrit entre les parties contcactantes, depuis mil huit cent soixante, M. Richard Wagner, auteur et compositeur des œuvres dramatiques et musicales dites :
Premièrement : LCh* du Rhin]
Deuxièmement : Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg;
Troisièmement : La Valkyrie;
Quatrièmement : Siegfried;
Reconnaît par les présentes avoir cédé les droits d'auteur qu'il possède sur ces œuvres, tels que, aux termes de la loi de l'Empire du onze juin mil huit
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cent soixaate«-dix, ces droits doivent dorénavant être entendus et interprétés, à la maison dite : les fils'de B. Scholt, libraires-éditeurs de la Cour à Mayence, pour la somme de 10.000 francs (dix milles francs), à titre d'honoraires, pour chacune des quatre œuvres ci-dessus mentionnées, sous les réserves et restrictions expressément énoncées ci-après, et avoir fait cette cession dans ce sens que les susdits libraires^t éditeurs d'oeuvres de musique auront le droit d'être, à l'exclusion de tous autres, les seuls et uniques édi-* deurs de toutes partitions et de tous extraits pour pianos et pour chants ou de toutes autres adaptations quelconques des œuvres ci-dessus mentionnées pour quelques instruments de musique que ce soit et d'en user d'une manière illimitée comme d'un bien leur appartenant en propre, tant dans l'Empire d'Allemagne que dans tous les autres pays et en toutes autres langues.
En même temps M. Richard Wagner déclare, et s'en porte garant, que pour ces œuvres il n'a pris= aucun engagement avec des tiers, à la seule exception du traité qu'il a conclu en mil huit cent soixante-huit avec M. Franzesko (François) Lucca à Milan, relativement au droit quMl a concédé à celui-ci de publier les éditions italiennes de ses œuvres en général, donc à une époque où en Italie il n'exislait encore aucune protection légale contre la réimpression ou la reproduction de compositions allemandes et où, par conséquent, il y a eu lieu, pour l'auteur, de céder à l'éditeur italien l'exploitation des droits de propriété qui dans les conditions alors existantes pourraient lui appartenir.
Si, depuis lors, des modifications sont survenues entre l'Allemagne et l'Italie par rapport à la protection, des droits d'auteur et de la propriété littéraire» c'est à MM. Schott etLucca de s'entendre directement
entre e.ux sur les compensations ou règlements qui, le cas échéant, pourront leur paraître nécessaires.
Paragraphe deux^
Pour bien déterminer les conditions de droits qui ont régi jusqu'à ce jour les parties contractantes, il y a lieu d'ajouter ici à titre d'éclaircissement, que le droit de la production publique, sur la scène, des œuvres ci-dessus mentionnées est resté réservé à M. Richard Wagner et que, les parties contractantes étant bien d'accord entre elles à ce sujfet, dans les droits et privilèges concédés à MM. Schott fils le droit ci-dessus indiqué n'est pas compris et que notamment l'expression dont s'est servi M. Richard Wagner à l'occasion des pourparlers et négociations préliminaires, en date du sept janvier mil huit cent soixante, savoir : « Qu'à l'avenir la maison dite : « Les fils de B. Schott » devra être regardée comme étant seule propriétaire légitime de Tœuvre dite : Rheingold », ne s'applique point au droit de production de cette œuvre devant le public.
Il en est de môme de l'expression dont on s'est servi en date du vingt novembre mil huit cent soixante et un, savoir : « droits de propriété exclusifs pour tous les pays et toutes les langues », expression qui ne saurait être appliquée au droit de production devant le public de l'œuvre dite : Les Maîtres Chanteurs,
Paragraphe trois.
Quant aux partitions d'orchestre, il est définitivement établi par les présentes qu'à l'origine il n a pas été dans les intentions des parties contractantes que la maison de MM. les fils de B. Schott aura également le droit de reproduction des mêmes,
mais cette reproduction a été réservée pour faire Tobjet d'une ordonnance spéciale de sa Majesté le Roi de Bavière ou d'une entreprise spéciale à organiser au moyen d'une souscription.
Néanmoins les fils de B. Schott auront la faculté de disposer librement et comme bon leur semblera de la gravure des partitions d'orchestre des œuvres ci-dessus mentionnées et de vendre ces partitions aux scènes allemandes (1°) au prix de trente à cent Ibalers (2**).
Quant à l'étranger, MM. les fils de B. Schott dispo- 'seront librement des partitions d'orchestre, mais ils paieront pour la vente d'une partition la moitié du surplus, c'est-à-dire la moitié du montant qui dépassera le prix de cent thalers par partition. Les partitions d'orchestre qui ne sont pas encore gravées sont à la disposition de la maison des fils de B. Schott qui peuvent les recevoir quand cela leur plaira.
Paragraphe quatre.
Quant à la publication, à l'édition et à la vente, par la librairie, des textes des œuvres ci-dessus mentionnées, en langue allemande ou en langue étrangère, en éditions simples ou en éditions d'ensemble sous forme de volumes indépendants sans musique, les droits de M. Richard Wagner, ainsi que les détermine du reste l'article quarantehuit, troisième alinéa, de la loi de l'Empire du
10 Première clavse additionnelle : An lieu de : « scènes aUemandes » il faut lire : « scènes de l'Empire d'Allemagne ».
2* Deuxième clause additionnelle : Dès qu'une partition d'orchestre aura été gravée et éditée, M. Wagner sera tenu de ne la vendre à personne, ni de la prêter ou d'en faire cadeau en vue de la production devant le public. Jusque-là, il aura le droit d'en accorder des copies.
onze juia mil huit cent soixante^dix, ne sont restreints en aucune façon.
Le renouvellement de l'édition du Rhemgold [Or du Rhin) qui existe actuellement en langue allemande et dont rinyeataire figure sur la feuille A annexée aux présentes (3^) serait considéré comme contraire au traité. Cependant si MM. les fils de B. Schott le demandent, M. Elichard Wagner est tenu de prendre livraison du stock encore existant lors de la signature du présent traité, aux. prix du marché.
Paragraphe cinq.
Conformément au relevé fait sous forme d'un extrait de compte courant (4*») en date du trente août mil huit cent soixante-douze approuvé et signé par MM. Charles Voltz et Charles W. Batz, mandataires généraux de M. Richard Wagner, ainsi que par MM. les fils de B. Sehott, MM. les fils de B. Schott reconnaissent par les présentes devoir encore à M. Richard Wagner, à litre de solde des honoraires lui revenant aux termes du paragraphe premier, la somme de 13.556 flonns 65 et 249 florins et lOkreuzer, (treize mille cinq cent soixante-six florins soixantecinq kreuzer et deux cent quarante-neuf ilorins et dix kreuzer), et ils s'engagent à faire tenir le règlement de ce solde à M. Richard Wagner jusqu'au vingt octobre de Tannée courante.
3® Troisième clause additionnelle : Ici il y a lien dlnsérer comme troisième clause additionnelle ce qni suit : le renoayellement des Maîtres Chanteurs ^ de La Valkyrie et de Siegfried, sans conventions préalables.
40 Quatrième clause additionnelle : Aux lieu et place de» mots : « extraits de compte courant », il faut lire : « releva de compte final ».
Paragraphe six.
M. Richard Wagner confirme son intention déjà manifestée dans une précédente lettre, savoir celle d'oflfrir aussi à Tavenir ses œuvres à MM. les fils de B. Sehott au prix de dix mille francs et déclare donc avoir cette intention relativement à son œuvre terminée récemment ayant pour titre : Le Crépuscule des Dieux, et il est prêt à céder pour la somme cidessus indiquée l'œuvre dite : Le Crépuscule des Dieux (Goetterdammerung) à MM. les fils de B. Sehott en. vue de Texploitation de l'œuvre dans^la librairie, sous les réserves^ clauses • et conditions spéciales établies par rapport aux quatre œuvres précédentes ; mais pour cela il est stipulé expressément qu'aur paravant MM. les fils de B. Sehott auront effectué le paiement des honoraires dus pour les œuvres précédentes.
Si ce paiement est effectué dans le délai fixé ci-dessus le présent traité, qui porte sur les quatre œuvres désignées au paragraphe premier, s'étendra aussi sur l'œuvre dite : Le Crépuscule des Dieux.
Paragraphe sept.
Le présent traité est fait en trois exemplaires de la même teneur; il est approuvé et confirmé par Tune et l'aulre des parties contractantes et revêtu de leurs signatures dont Tauthenticité sera certifiée. Chacune des parties contractantes en a reçu un exemplaire et le troisième exemplaire a été remis au mandataire ci-dessus dénommé.
Sig. : Richard Wagner.
Pour légalisation de la signature qui précède de M. Richard Wagner :
Bayreuth, le treize octobre mil huit cent soixantedouze.
Le magistrat de la ville, L. S. sig. : Mundler.
Le sceau porte : Le Magistrat de la ville de Bayreuth, chef-lieu du district du même nom, Royaume de Bavière.
Mayence, le seize octobre mil huit cent soixantedouze.
Les quatre clauses additionnelles qui précèdent sous les chiffres I à IV ayant été ajoutées aujourd'hui et approuvées, le présent traité est signé par MM. les fils de B. Schott qui, à cette occasion, font observer que l'inventaire dont parle le paragraphe quatre du présont traité sera dressé avant le trente et un décembre mil huit cent soixante-douze.
Sig, : Les fils de B. Schott.
Georges Hofmann, Rédacteur pour les affaires de contentieux.
Tel est, Messieurs, le traité de 1872. Il exige une très courte analyse.
M. Wagner cède ses droits d'auteur tels qu ils sont établis par la loi du 10 juin 1870, c'est-àdire « sans aucune réserve », moyennant la somme de 10.000 francs par ouvrage, étant entendu que celte cession ne portera que sur L'Or du Rhin^ Les Maîtres Chanteurs^ La Valkyrie et Siegfried, Je me hâte d'ajouter que dans le traité de 1874 qui n'a aucune importance au procès, sinon par l'énumération des œuvres, on a ajouté Parsifal et Le Crépuscule des Dieux,
Le paragraphe premier déclare qu'en vertu de cette cession MM, Schott's Sôhne seront, à r exclusion de tous autres ^ les seuls et uniques éditeurs des œuvres de Wagner, partilions ou extraits, et cela non pas seulement en Allemagne, mais — et ceci se rapporte précisément aux traductions — « dans tout TEmpire allemand et dans tous les pays et en toute autre langue »,
Le paragraphe premier est donc bien clair; il concède aux éditeurs Schott's Sôhne le droit exclusif, le privilège, à Texclusion de tous les autres, d'imprimer, d'éditer et de vendre les œuvres dramatiques de Wagner qui sont énoncées au présent traité et de les vendre non pas seulement aux théâtres, mais encore au public.
Voilà la stipulation tout à fait capitale de ce traité de 1872. L'idée de monopole est encore fortifiée par un détail particulier, car M. Wagner très loyalement, se hâte de faire connaître que ce monopole peut recevoir une atteinte, mais une seule, celle qui résultera de traités antérieurs conclus avec la maison Lucca de Milan, à une époque oîi il a dû céder ses droits d'auteur pour l'Italie. Ce sera h MM, Schott's Sôhne à s'entendre avec M, Lucca lui-même.
Le paragraphe 2 indique ce qu'il faut exclure des droits d'auteur qui viennent d'être concédés dans ces termes décisifs. M, Wagner déclare que dans la cession qu'il fait, il ne faut point comprendre ce que le texte allemand appelle « les droits do production publique sur la scène des mêmes œuvres ». Ce qui, revient à dire que
les éditeurs ne peuvent autoriser, malgré Wagner, la représentation de ses œuvres, ^± qa^ M. Wagner se réserve les droits qni appartiennent à Fauteur d'une composition dramatique ou musicale et qui sont sa véritable râamnération. Donc le droit de production publique sur la scène reste réservé à M. Wagner.
Aux termes du paragraphe 3, le monopole des éditeurs est assuré dans des conditions de rigueur qui me fourniront un argument considérable. Des partitions des œuvres de Wagner avaient été imprimées par les soins du roi de Bavière. C'est Sans ces conditions que jusqu'au jour où MM. Schott's Sôhne auront fait graver les partitions des mômes œuvres, M. Wagner se réserve le droit de se servir d'éditions déjà faites et de délivrer des copies aux théâtres; mais à partir du jour oîi MM. Schott's Sôhne auront fait paraître l'édition en vue de laquelle intervi^it le traité, M. Wagner s'interdit absolument de céder à titre onéreux ou à titre gratuit, ou à titre de prêt à un directeur de théâtre quelconque l'une des éditions antérieures. De sorte qu^il devient impossible de donner une représentation des sept œuvres dramatiques qui sont comprises dans la convention, sans employer l'édition que Schott's Sôhne auront fait faire, que cette édition soit en langue française ou &n langue allemande. La traduction est, en effet, leur propriété comme l'édition en langue aile* mande. Le droit de traduction est un des éléments de la propriété littéraire, c'est une des parties de cette propriété.
Monéminent confrère, M* Pouillet, a dit dans ujke formule très exacte que « le droit de traduction est tellement une propriété que traduire, c'est contrefaire ».
Avant le traité de 1872, M. Wagner pouvait poursuivre comme contrefacteurs, c'est-à-dire comme lui dérobant une partie de sa propriété, tous. les traducteurs, quels qu'ils soient. Mais après 1872, M. Wagner ayant cédé à la maison Schott son droit de propriété, c'est la maison Schott qui devient propriétaire du droit de traduction. C'est elle qui peut poursuivre tout autre traducteur.
Le texte est sur ce point tellement exprès et tellement formel que toute insistance est inutile. M. Wagner a cédé h Schott le droit d'être, à l'exclusion de tous autres, le seul éditeur de ses partitions, aussi bien pour l'Empire allemand que pour tous les pays de langue étrangère. Cela est décisif et absolu. Jl suit de là que le droit de traduction qui était la propriété de Wagner jusqu'à l'année 1872 est passé, depuis 1872, dans le patrimoine des éditeurs. Wagner a perdu tout entier son droit de propriété et la maison Schott l'a acquis tout entier. C'est l'évidence.
Il est à remarquer qu'à cet égard le traité ne comporte aucune distinction ni restriction. Wagner, en cédant le droit de traduire ses œuvres, ne s'est même pas réservé le droit de contrôler les traductions qui seront faites.
Je me hâte de dire à la Cour que cette lacune était sans importance, pour cette raison que la
44i PLAIDOYERS
maison Scholt était trop intelligente pour éditer une traduction sans s'être assurée au préalable qu'elle était agréée par Wagner, et qu'il ne trouverait pas dans ses imperfections une raison légitime de s'opposer à ce qu'elle pût être représentée. Nous verrons, je le répète, que pour Les Madrés Chanteurs, l'approbation a été totale, absolue, sans réserve, non pas seulement par la ratification qui leur a été donnée, mais aussi au point de vue pratique par l'emploi qui en a été fait dans les nombreuses représentations qui en ont été donnée^.
Si MM. Schott sont les seuls propriétaires, si seuls ils peuvent faire faire les traductions, s'ils ont le droit de poursuivre toute autre traduction, M. Wagner a, nous le savons, réservé ses droits d'auteur dramatique et de musicien.
Wagner, en effet, — la Cour le sait — est à la fois l'auteur des paroles en texte allemand et l'auteur de la musique. Il n'a pas voulu qu'on pût jouer sur n'importe quelle scène, dans n'importe quelles conditions, soit une traduction, soit la version allemande, et que par une exécution trop imparfaite on pût porter atteinte à sa renommée. Sur ce point, aucune contestation de notre part.
Mais je me hâte de dire que ce droit que M. Wagner s'était réservé ne pouvait pas être exercé sans justes motifs, et s'il pouvait per mettre ou ne pas permettre la représentation, d'abord il était peu à redouter que, dans un sentiment de pure vexation, il s'infligeât un préjudice à lui-même.
J'ajoute que si Ton comprend à merveille que M. Wagner pût exercer ce droit de censure, il ne pourrait pas, évidemment, Texercer sans motif. Quand il s'agira d'une traduction approuvée par les héritiers, exécutée avec leur consentement, quand elle aura comme théâtre l'Opéra français et comme interprète l'interprète choisi par M™^ Wagner elle-même, il est évident qu'elle ne pourrait pas dire : « Je veux une autre traduction, et pour vous y contraindre indirectement, j'interdis les représentations ».
Voilà à grands traits le traité de 1872, traité qui constitue les droits des éditeurs. J'y ai insisté pour cette raison bien simple que Wilder, ayant traité avec le propriétaire du droit de traduction, sera fondé à oppo^^er aux héritiers Wagner tous les oioyens que les éditeurs eux-mêmes auraient à leur opposer s'ils n'avaient pas un intérêt contraire.
Il est intéressant de montrer à la Cour que dès avant le traité qui va intervenir avec Wilder et qui régularisera une situation de fait antérieure, la qualité des éditeurs était devenue complexe.
11 est bien évident que la maisou Schott ne faisait pas graver les partitions pour le plaisir de les garder en magasin. Elle avait un intérêt commercial à ce que les traductions qu'elle avait fait faire fus^^ent représentées. Aussi la voyonsnous dès 1884 entrer en rapports avec le directeur de « la Monnaie » de Bruxelles, avec von Gross, représentant les héritiers Waj^ner — Wagner était décédé depuis un an — et avec
M. Wilder luv-même. Il s'agissait précisément desMaitres Chanteurs à l'occasion desquels nous plaidons.
C'est M. Schott qui entame les pourparlers avec la direction du théâtre.
Il écrit à Wilder :
Je suis toujours en pourparlers avec MM. Stonmon et Calabresi, directeurs de la Monnaie et le représentant de Wagner pour les Maîtres Chanteurs, Aussitôt que nous nous serons entendus sur ce point difficile à résoudre, je vous en informerai.
Il s'agit donc de donner « Les Maîtres Chanteurs » à Bruxelles, il s'agit de savoir dans quelles conditions on les donnera. C'est Schott qui s'est mis en rapport avec von Gross, avec les directeurs de la « Monnaie », il ya des difficultés; quelles sont ces difficultés? C'est ce qu'une lettre datée de cinq jours après nous fait connaître sans aucune équivoque possible :
1" mai 1884.
Comme suite à Tentretien que nous avons eu Thonneur d'avoir avec vous, nous vous disons qu il est bien entendu que les droits d'auteur pour la traduction des œuvres de Wagner sont répartis de la façon suivante : 1° les héritiers Richard Wagner toucheront la part réservée aux musiciens; 2<* les héâr tiers Richard Wagner toucheront ea entre {a. moitié des droits revenant à Fauteur des paroles, tandis qu'il reviendra à vous la deuxième moitié de ces droits soit le quart des droits intégraux.
En vertu de quelle qualité M. Schott peut-il, à
AFFAIRE WILDEHrWAGNER-SGHOTT 447
la date du l*"" mai 1884, régler ainsi les droits de toutes les^ parties, sinon parce qu'à la suite de ces pourparlers et de ces discussions difficiles auxquels il faisait allusion dans sa lettre du 2S avril 1884, on s'est mis d'accord pour que Wagner ou ses héritiers touchent ce qui est attribué, par les règlements qui font autorité dans cette matière, au compositeur, c'est-à-dire la moitié de&drofts; ensuite, pour que Wagner ou ses héritiers touchent encore, comme auteur des paroles allemandes, la moitié des droits qui sont réservés à l'auteur du livret, et enfin pour que Wilder traducteur de ces mêmes paroles allemandes en français touche l'autre moitié des droits^ qui sont réservés à l'auteur du livret, c'est-à-dire un quart des droits totaux?
Voilà la convention qui va devenir le traité de 1885. Est-ce qu'elle est inconnue des héritiers Wagner? Comment M, Scholt, écrivant à M. Wilder, pourrait-il dire qu'on est tombé d'accord, si ce partage des droits n'avait pas été accepté par toutes les parties. Si cela est vrai pour Les Maîtres Chanteurs^ et je l'ai démontré, je puis dire que j'ai gagné mon procès! Il n'appartient pas en effet à l'auteur du livret en langue allemande de se rétracter après coup et de venir contester une convention aussi parfaite, à laquelle il va donner une consécration de plus^ parle paiement à Wilder de la part des droits d'auteur qui sont réservés au traducteur des paroles!
Voilà ce qui s'est passé à cette date du 1"' mai
448 PLAIDO.YERS
M. Wilder achève alors la traduction des Maîtres Chanteurs qui n'était pas encore tout à fait mise au point.
Nous verrons dans une minute que cetle traduction a été communiquée à la famille Wagner qui Ta revue note pour note, mot pour mot. C'est cette approbation donnée hautement au talent et au mérite de la traduction de Wilder qui conduira M. Scholt à étendre les conditions du traité du 1" mai à l'ensemble des œuvres de Wagner dont il est devenu le cessionnaire.
C'est alors que l'on rédige et qu'on signe la troisième pièce, c'est-à-dire le traité qui porte la date du 25 janvier 1885, traité conclu entre M. Wilder et la maison Scholt et postérieur d'environ six mois à la lettre que je lisais tout à l'heure :
Entre les soussignés :
B. Schott's Sohne, éditeurs de musique à Mayence,
D'une part,
Et M. Victor Wilder demeurant à Paris,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. I. — mm. B. Schott's Sôhne chargent M. Victor Wilder, qui Taccepte, de faire une traduction française adaptée à la musique, des œuvres suivantes de Richard Wagner.
Dei Meistersinger von Nûrnberg 3 actes.
Das Rheingola : 2 —
Die Walkûre 3 -
Siegfried 3 —
Die Gotterdammerung 3 —
Parsifai 3 —
Total 17 actes.
Art. II. — II sera alloué à M. Victor Wilder, pour ce travail, Une somme de mille francs par acte, soit un tolal de dix-sept mille francs pour Tensemble des ouvrages spécifiés. Le paiement de cette somme se fera à mesure de Tachèvement des traductions, soit après chaque acte, soit après chaque ouvrage complet, au choix de MM. Schott...
Arrêtons ici. Il est bien entendu que pour la somme de 1.000 francs par acte, M. Wilder ne cède pas son droit de propriété. Nous allons voir maintenant dans quelles conditions il va céder ce droit de propriété.
... Art, III. — En échange de la somme stipulée, M. Wilder cède à M. Schott la propriété pleine et entière pour tout pays de ses traductions, sous réserve bien entendu de ses droits d'auteur tout entiers qui seront d'un quart des droits totaux pour l'exécution au théâtre et d'un tiers pour l'exécution au concert.
Art. IV. — M. Schott aura seul le droit d'autoriser ou d'interdire les représentations théâtrales, auditions desdites traductions.
Art. V. — Contrairement à l'usage français, MM. Wagner et Wilder cèdent à M. Schott le droit de publier le livret des ouvrages traduits. Toutefois il lui sera alloué à ce sujet une somme de cent francs pour chaque tirage de mille exemplaires de l'un ou de l'autre de ces livrets. Cette somme ne sera exigible qu'après épuisement complet de l'un ou de l'autre des tirages.
Art. VI. — M. Victor Wilder recevra, à titre d'exemplaires d'auteur, douze partitions pour chant et piano de chacun des ouvrages traduits par ses soins et vingt-quatre exemplaires de chacun de ses livrets.
Art. VII. — Le présent traité ayant déjà reçu ud commencement d'exécution par racbèvement delà traduction de& Maitret Chanteurs^ M. Victor Wilder déclare avoir reçu de MM. Schott, la somme detroi» mille francs dont il leur donne quittance.
Fait double à Paris, le 25 janvier 1885.
ScHOTT. Wilder.
Tel est le traité du 25 janvier 1885; il comporte quelques rapides observations.
A quelles conditions M. Wilder se cliarge*t41 des traductions? Moyennant une somme fixe et moyennant un bénéfice proportionnel sur les droits d'auteur : un quart pour les représentations au théâtre et un tiers pour les représentations au concert. Je n'ai pas besoin de dire à la Cour que le bénéfice proportionnel — et les chiffres sont là pour l'établir — est de beaucoup la rémunération principale. C'est parce que M. Wilder touchera le quart des bénéfices, chaque fois qu'on donnera une œuvre qu'il a traduite, que M. Wilder se borne à réclamer une allocation de 1.000 francs par acte. Il est visible que lorsqu'on a promis à quelqu'un de le rémunérer par les droits d'auteur incombant à la représentation de son œuvre, on ne peut rien faire en dehors de son consentement qui puisse diminuer ou anéantir cette rémunération.
La seconde observation est plus intéressante. — Cela a été une question que de savoir quels sont les droits du traducteur sur son œuvre. Parfois le traducteur contracte avec celui qui lui demande une traduction une sorte de contrat
de louage d'ouvrage. Il loue son industrie moyennant une somme fixe. Cette somme une fois payée, il est dessaisi ; il ne reste pas propriétaire de ce qu'il a promis de faire pour un prix déterminé.
Ici Tac te lui-même dit que la traduction est la pTopriété de M. Wilder. En effet, aux termes de l'art. 3 on lui demande de la céder aux éditeurs-. Mais dans quelle mesure va-t-il la céder? Il la cède à condition qu'on lui paiera un quart des droits d'auteur dans certains cas et un tiers d an s- d' autres cas^.
Je supplie la Cour de retenir que c'est en vertu d'une cession de notre propriété que les éditeurs Schott peuvent faire usage de notre traduction et que cette cession a été faite sous cette réserve formelle. En d'autres termes, nous n'avons consenti à nous dessaisir de notre pro* priété qu'à condition. de toucher une somme fixe et une rémunération proportionnelle.
J'aurai l'occasion de montrer tout à l'heure qu'il n'est pas admissible que par des. expédients l'acheteur de la chosene paie pas le prix; il n'est pas admissible cpie pour des convenances personnelles et dans un esprit de lucre que nous verrons apparaître, celui qui n'a cédé sa propriété qu'en vue d'un avantage déterminé puisse être privé de sa rémunération véritable. •
Troisième et dernière observation. — Quand nous plaiderons contre Wagner, le Tribunal nous dira : « Schott n'a pas pu engager Wagner, car Wagner n'était pas présent au traité de 1885; ses héritiers non plus n'étaient pas présents. Par
conséquent, Schott n'a pas pu promettre à Wilder des droits d'auteur que Wagner n'aurait pas consenti à lui payer et à lui abandonner. »
Il y a là, Messieurs, une erreur singulière et multiple. D'abord, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le traité de 1885 a été fait d'accord avec les héritiers Wagner, d'accord avec M. von Gross; il a été connu des héritiers; il a été ratifié et exécuté par eux. Puis le Tribunal n'a pas aperçu qu'en cédant à M. Wilder ou en lui promettant une partie des droits d'auteur, ceux qui incombent au traducteur, MM. Schotts' Sôhne n'ont promis à M. Wilder qu'une part de ce qui leur appartenait à eux ; car supposez que MM. Schott réunissant tous les talents fussent à la fois des éditeurs habiles et des polyglottes éminents, qu'ils aient été leurs propres traducteurs, il est évident qu'ayant acquis de M. Wagner le droit de traduction, c'est à eux que reviendraient les droits réservés au traducteur. Ils ne font pas la traduction eux-mêmes ; ils la font faire par M. Wilder. En lui cédant les droits du traducteur ce sont leurs propres droits qu'ils lui cèdent
Telle est la véritable physionomie du contrat.
Un mot encore pour dissiper une équivoque : MM. Schott se réservent le droit d'autoriser ou d'interdire la représentation des œuvres qui font Tobjet du contrat. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un point sur lequel nous ne serons pas en désaccord. Cela ne veut pas dire que les éditeurs peuvent autoriser la représentation malgré Wagner, qu'ils peuvent imposer à Wagner la représentation d'une de ses œuvres et encore
moins que si Wagner veut faire représenter en public une de ses œuvres qu*ii a fait éditer par M, Schott, M. Schott pourrait s'y opposer. Le traité est fait entre Schott et Wilder. Wilder ne pourra pas autoriser dans un théâtre la représentation des œuvres dont il sera le traducteur. C'est un droit qui ne lui appartient pas et qui appartient à celui auquel il vie«t de céder sa propriété, dans les conditions que j'ai si minutieusement analysées.
Rien de plus naturel, mais certes il ne s'en suit pas que Schott pourra interdire mes traductions et en imposer d'autres.
Dès le mois de mars 1885 se produisit un incident dont le sens a été absolument dénaturé par les adversaires. M. Wilder est entré en relations à cette époque avec M. von Gross à propos des répétitions des Maîtres Chanteurs. Il s'est demandé s'il n'était pas utile d'obtenir des héritiers Wagner la confirmation de ses droits de collaborateur. 11 a même eu l'ambition d'obtenir des héritiers Wagner l'engagement qu'ils ne feraient pas faire d'autre traduction.
Dans ce but, il a soumis à M. von Gross un traité dont l'article 4 seulement est relaté dans les deux jugements frappés d'appel. Mais les trois autres articles du projet de traité ont une telle importance que je désire vous les faire connaître. Voici ce traité en entier :
Entre les soussignés,
M. Victor Wilder, auteur dramatique, demeurant à Paris, avenue des Ternes, 96, d'une part.
Et M. Adolf Gross, fondé de pouvoirs de& héritier» de M. Richard Wagner, demeurant à Bayreoth^ d*autre part,
A été dit et convenu ce qui suit :
Art. I. — M. Victor Wilder a traduit en français les poèmes des pièces suivantes :
i°- Les Maîtres Chanteurs^
2* Tristan,
3° L'Orduimn,
4** La Val kf /rie,
5° Siegfried,
()• Le Crépuscule des Dieux,
T Par si f al, dont Richard Wagner a composé les paroles allemandes et la musique..
A HT. 2. — Comme droit de traduction, M. Victor Wilder touchera une part de collaboration représentant le quart de tous les droits d'auteur attribués aux œuvres ainsi traduites.
Art. 3. — Cette part de collaboration sera acquise à M. Victor Wilder toutes les fois qu'il sera fait usage de la traduction pour les représentations données soit en France, soit à Télranger.
Art. 4. — M. Adolf Gross es noms et es qualités qu'il agit s'interdit de faire faire une nouvelle traduction ou adaptation française des œuvres ci-dessus dénommées.
Fait double à Paris, le 25 février 1885.
Les trois premiers articles ne sont pas xsmlionnes dans les jugements. Or la Cour va voir qu'ils ont été acceptés par M. von Gross luimême sans aucune réserve.
Quelle a donc été la réponse de Mv von Gross? Vous savez ce que dit le jugement. M, Wilder
aurait demandé à M. von Gross de ne pas s'engager à faire faire d'autreslxaductions et M. von Otoss aurait refusé de prendre cet engagement. Le Tribunal en conclut que nous avons subi un •échec et que nous n'avons pas le droit de nous opposer à de nouvelles traductions.
Or voici là réponse, si précieuse, de M. von Gross :
Bayrenth, ie 23 mars Î885,
Cher Monsieur Wilder,
J'ai bien reçu votre lettre du 19 et ainsi que l'envoi que vous avez bien voulu me dédier.
Étant fort occupé à Theure qu'il est, je ne pourrai m'occuper de votre travail que dans une quinzaine.
L'article 4 du traité que vous avez fait dresser doit être supprimé, attendu que tout droit d'édition appartient â MM. Sçhott, nous n'avons plus le droit d'y toucher.
Je vous renvoie le traité dont j'ai signé on exemplaire, après avoir supprimé l'article n** 4 ; veuillez avoir l'obligeance de rayer également cet article sur le double que je vous remets ci-dessus et me le faire parvenir après.
En attendant, cher Monsieur, le plaisir de vous lire, je vous prie d'agréer mes civilités empressées.
Signé : von Gross.
Quelle preuve plus forte pourrions nous souhaiter pour établir que les héritiers Wagner ne pouvaient imposer une autre traduction à Schott, et partant à nous-même? « Tout droit d'édition appartient à Schott. » Nous ne plaidons pas autre chose !
Ainsi, d'une part, rarticle4 est jugé inutile et
déplacé parce qtr'il stipule sur un droit qui n'appartîpnt plus aux héritiers, et, d'autre part, ces héritiers acceptent sans contestation, sans une réserve, cette énonciation capitale a savoir que M. Wilder est un collaborateur et que son droit ' de collaborateur sera fixé au quarl pour les œiivros représentées au théâtre et au tiers pour le« œuvres représentées au concert.
M. Wilder, cependant, n'était pas sans inquiétude, non pas qu'il doutât de son droit, mais il se défiait un peu des caprices' des héritiers Waguer etde l'esprit qui régnait h Wahnfried, cet Olyuipe où habite la famille Wagner, et où son ai b. traire rè^ne sans partage. Une occasion se p éventait d'espérer une conclusion plus explicilH. On Hvait commencé h Bruxelles les répétiti«»n*4 des Maîtres Chanteurs.
L«* Tribunal ne veut voir dans M. Schott qu un eu i tour, \\ -n de plus; il n'a pas les pouvoirs de Ici l'amillo Wazner et il ne peut pas l'ehpager. 0 cnmnn'nt le traité aux termes tluquel on a re^iié^-Hut ' Les Maîtres Chanteurs à Bruxelles at-ii lo néiJj'M-ié? Vous vous rappeh»/ la letlredu 2iviil I e j'» vous ai lue. 11 y a d'autres pièces q I»' ,<' po .rrais vous citer mais <»lles ne sont d cun»' utilité, attendu qu»* dans les conclusi u^ de Meulière instanc*' c|ui ont été imprim s, I" le passage suiv.int :
V . «OUI iHîiirement de ISH.'S, If» tiiéâtre de la M ah , l^uxelles, ayant voulu représenter k^ M "< ^' I "r.v, MM. Schott «nt ftonné l'autorisati( Il néC' II" pour cette rcpr senlation, et ni de
près ni de loin les héritiers gagner ne s'en sont occupés,
MM. Schott ont donc vos pouvoirs, puisqu'ils ont donné l'autorisation de jouer les Maures Chantetu's, et non les paroles seulement, mais la musique, Topera tout entier.
Si vous n'avez pas eu à intervenir à Bruxelles, c'est parce que MM. Schott, en 188S, comme en
1884, avaient vos pouvoirs. Dans ces conditions, comment est-il permis de dire que MM. Schott. n'ont jamais agi vis-à-vis de M. Wilder que comme des éditeurs et que les héritiers Wagner sont toujours restés étrangers à tout ce qu'ils ont pu faire?
La première représentation a lien, et voici en quels termes s'expriment MM Schott le 27 mars
1885. Vous allez voir combien ils tiennent un langage différent de celui qu'ils font entendre à Fauilience. MM. Schott qui ont eu l'auilace de plaidt'r que la traduction des Maures Chanteurs les fait souffrir, qu'ils ne peuvent |)as lire /es Maîtres Chanteurs sans que leur aine liltérnire en soit au martyre, MM. Scholt écrivaieni le 27 mars 1885 :
Cher Monsieur Wilder,
Nous ne pouvons vous dire que de joie et de satisfaction nous a procuré la nom elle lu succès des Maîtres Chante '^rs k Bruxelles. l/eiiir(\ ; ise de présenter cet ouvrage à un public IVanca- ne laissait pas que d'être dangereuse; elle a plein rn^nt réussi.
Une large part de ce surent revient à vous,
•qui, par votre admirable talent, avez mis le public à même de comprendre cette œuvre grandiose et d'en ^sir toutes les beautés.
Recevez, cher Monsieur, nos félicitations, en môme temps que nos remerciements. Les Maîtres Chanteurs ont été le début. Le mois prochain, il sera donaé au public bruxellois d'entendre en français le premier acte de Za Valkyrie, C'est à vous de nouveau que nous devrons cette satisfaction.
La tâche que vous avez entreprise de traduire Wagner est ioinrâel Vous êtes Thomme, nous en sommes persuadés, capabte da nuener cette tâche à bonne fin. Nous formulons Fesfioir que le succès viendra couronner vos eiSorts ainsi queifi&BÀties; le but que nous poursuivons ensemble est de cûbtribuer à répandre les œuvres du Maître et par cela même le développement de l'art- musical en France.
Veuillez agréer les salutations sincères de votre tout dévoué :
Signé : Schott.
Les Maîtres Chanteurs avaient obtenu un très grand succès et les éditeurs Schott, qui, à cette date, n'avaient point d'intérêt à être injustes, reportaient la meilleure part de ce succès à M. Wilder.
Voici maintenant ce qui s'est passé pour le partage des droits.
Il est réglé pour les opéras par la « Société des auteurs et compositeurs dramatiques. «
Dans l'espèce, s'agissant d'un opéra écrit en langue allemande et traduit en langue française, la Société doit attribuer au compositeur la moitié des droits, un quart à l'auteur des paroles originales et l'autre quart au traducteur. Or,
j'affirme, sans crainte d'être démenti, que les héritiers Wagner ont, pour toutes les représentations des Maîtres chanteurs à Bruxelles, touché les trois quarts et M. Wilder le quatrième quart des droits d'auteur.
Je vous donnerai plus tard des détails qui rendront ce fait plus saisissant encore. Vous verrez que pour arriver à toucher les droits d'auteur, il faut que tous les collaborateurssignent la même pièce, il faut que chaque auteur reconnaisse le droit des autres comme co-auteursou collaborateurs. Or, les héritiers Wagner ont, comme MI Wilder, signé cette pièce; vous connaîtrez en quels termes.
C'est à la suite du triomphe des Maîtres Chan-leurs à Bruxelles que M. Wilder fut appelé à Wahnfried, oii il fut reçu avec des expressions de reconnaissance auxquelles il fut très sensible. C'est à cette date qu'il reçut la promesse, qui s'est traduite dans la pratique par une exécution, de voir porter les droits d'auteur du quart au tiers.
Nous avons demandé à la « Société des auteurs » la pièce originale, constatant cette exécution. Elle n'a pas cru pouvoir nous la remettre. Mais elle est à la disposition de la Cour, je suis autorisé à le dire. Elle est signée de M. von Gross. Elle établit que deux tiers des droits d'auteur ont été attribués aux héritiers Wagner et l'autre tiers à M- Wilder.
M. Wilder obtenait donc ainsi une très grande et une nouvelle satisfaction.
C'est dans ces conditions que non seulement.
les Maures Chanteurs^ mais aussi les autres traductions que M. Wilder avait faites, commencèrent à être représentées en France avec le même succès, notamment la Valkyrie^ qui a été donnée en Belgique, en Suisse, puis au théâtre de Lyon, et qui enfin est venue triompher à Paris. Mais je veux tenir un engagement. Il ne faut pas discuter dans le vide, in abstracto\ il est incontestable que mômecelui qui a cédé le droit de traduction, mais qui s'est réservé le droit de production en public, peut toujours s'opposera la représentation de son oeuvre, si on entend donner de son œuvre une traduction grotesque. J'ai donc le plus grand intérêt à montrer que te Maîtres Chanteurs ont été donnés avec l'approbation complète et définitive des héritiers Wagner. J'en trouve la preuve dans une lettre de M"* Daniela de Bulow, qui est la fille de M""* Wagner d'un premier lit, et de plus son secrétaire. C'est elle qui tient la plume. Or, voici ce qu'elle écrivait le 12 juillet 1885 :
12 juillet 1885.
Cher Monsieur Lassen,
Nous vous sommes vraiment reconnaissants; la question que vous touchez nous occupe depuis des mois.
Les traductions des Maîtres Chanteurs par Wilder et de Lokengrin par Nùitter sont coixnues à fond à Wahnfried. Deux points sont à considérer sérieusement : il est parfaitement sûr que si Lokengrin avait été représenté à Paris en 1882, la traduction de M. Nuitter eût été acceptée sans hésitation.
D'autre part, le problème de la traduction des oeuvres en langue française n'est point encore assez complètement résolu, en dépit des beaux travaux qui se sont faits, pour qu'une aussi grosse responsabilité que celle de l'adoption d'un autre traducteur que le traducteur élu puisse être assumée. Je joins à ces lignes un travail que ma mère a commencé cet hiver et qu'elle se proposait de faire soumettre avec le temps à M. Wilder, afin de s'entendre avec lui sur la direction définitive à donner à ces traductions. Mais comme il ne s'agirait de rien moins que d'une révolution totale dans tout le système en vogue nous reculons devant toute parole précipitée, et ma mère s'est réservé (après avoir conféré avec le maître de chapelle) de s'adresser à M. Nuitter et de le prier de faire les quelques changements qui paraîtront indispensables, ou bien, si son temps ne lui permettait pas, de s'adresser à M. Wilder pour faire ce travail.
Veuillez, cher Monsieur Lassen, vous charger de tous mes remerciements et compliments pour M. Wilder dont nous savons apprécier le dévouement à notre cause et le tcolent et recevez vousmême, etc.
Daniela de Bulow.
Réflexion faite. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'examiner le travail critique de ma mère. Il suffit seulement, sans vous fatiguer inutilement, que vous sachiez que la traduction des Maîtres Chanteurs a été revue mot pour mot et note pour note.
M. LE Président. — Cette lettre est écrite à un tiers?
W Waldeck-Rousseau. — Elle est écrite à M. Lassen et elle est datée du 12 juillet 1885. On dit à M. Lassen qu'il est inutile qu'il se fatigue
46£ PI.AIDOYERS
à revoir le travail ; il suffit qu'il, sache que \mt a été revu, mot pour mot et note pour note.
Non seulement le traité de 1883 a été connu des héritiers Wagner, mais encore rattribution du quart des droits d'auteur a été ratifiée par eux. Et de même que ces traductions avaient été soumises à Wahnfried, c'est-à-dire a. M"*** Wagner, de môme M. Wildér appelé à ce moment par la maison Breitkopff à traduire Tristan et Yseult^ communique sa traduclioaà. mesure qu'elle avance, ce qui donne lieu à une correspondance.
11 a été dit en première instance et même dans les conclusions imprimées qu'on avait étémécontent du travail de M. Wilder. Voici une lettre du 5 octobre. Elle émane de M"* Eva Wagner et je lis ceci :
Bayreuth, 5 octobre 1883 ^ Monsieur,
Aussitôt après que je vous eus écrit en son nom, maman s'est mise à la revision de votre version. Ellevous envoie ce matin les premières pages faites, en vous priant d'en excuser le pêle-mêle. Elle a parcouru ce que vous avez eu la bonté de m'çcrire; vous sachant si informé, elle ne vous renvoie pas aux pages 136-147 du tome IV des Ecrits et elle ne demande pas mieux que de vous donner raison quant à la rime, si vraiment vous faites le tour de force de la maintenir, tout en élaguant et les façons de parler et les inexactitudes et tout en respectant Tunion du mot et de la note.
Après avoir accompli un travail considérable, c'est un labeur énorme auquel voua voulez bien vou»-
astreindre, car le génie des deux langues est si dissemblable, qu'on est arrêté presque à chaque mot.
S'il, vous était possible de donner à la version un tour plus naïf (en vous aidant du vieux français), maman croit que vous la rendriez plus vivante et aussi plus fidèle.
Pour l'apostrophe, elle vous demande si vous ne pourriez pas vou& en servir pour les refrains, à. l'exemple de la chanson populaire française.
Enfin, elle vous prie de lui faire savoir si vous désirez qu'elle continue comme elle a commencé, ou. si vous préférez qu'elle fasse seulement des notes à^ votre version.
Nou& nous associons tous à elle pour vous remercier. Monsieur, et vous exprimer nos sentiments affectueusement distingués.
EyA Wagner.
P. S. — Handlung in 3 acten a causé en Allemagne aussi de grands malentendus; ce n'est pas le^ titre de la tragédie; sur le verso du titre, mon père^ avait inscrit : Personnages de Vaction et il a plaisanté plus d'une fois sur les méprises survenues et. sur les- théories qui se rattachèrent à ces méprises.
Il avait éclaté une légère discorde sur Templor des vers libres et des vers rimes. Quant aux mérites du traducteur, personne ne les méconnaissait à Wahnfried.
Voici une autre lettre du 29 octobre 1885 qui émane de M""^ Eva Wagner :
Monsieur,
Maman a reçu votre version de Tristan et Yseult et la première impression obtenue est la suivante :
qu'il D*y a rien, presque pas de changements possibles à ce travail si consciencieux et si remarquable.
Une autre question Foccupe particulièrement. Elle se demande si, pour rendre en français les œuvres de mon père,' il ne faudrait pas rompre avec toutes les conventions, laisser la rime de côté, introduire le vers blanc, se servir de l'apostrophe au besoin pour éviter les syllabes muettes, s'aider d'archaïsmes, ne point reculer devant les inversions, bref procéder avec la plus grande hardiesse, afin d'arriver à donner une image lidèle de ces œuvres.
Leur introduction en France est une innovation complète ; maman croit qu'elle ne peut réussir qu'au prix d'une rupture franche avec tous les procédés d'opéra. Si la mélodie de l'orchestre nous traduit la disposition d'âme du personnage, la note déclamée est, pour ainsi dire, l'âme du mot qu'elle accompagne. Pour que cette déclamation chantée produise son effet, il est presque indispensable de ne pas rompre cette union du mot et de la note, mais bien plutôt de lui tout sacrifier (telle est du moins l'idée de maman). Elle se rend parfaitement compte de la portée de sa proposition, mais plus elle y a réfléchi et plus elle s*est convaincue qu'une transplantation de l'œuvre de mon père ne saurait avoir lieu que si l'on est aussi original et novateur en France qu'il Ta été en Allemagne. Lui-même avait réclamé le vers blanc pour la traduction du Tannhaûser; le directeur de l'Opéra s'y refusa. Maman croit qu'en l'adoptant, toutes les façons de parler seront évitées et avec elles de grandes faiblesses poétiques.
Maintenant, Monsieur, voulez-vous faire savoir à maman ce que vous désirez qu'elle fasse. Le soin extrême de votre version, la peine que vous avez prise pour maintenir les accents de l'original, n'ont pas échappé à son attention et, comme je vous le
disais en commençant, elle ne trouve rien à corriger dans votre travail. Il lui semble que vous avez fait quelques changements dans les notes, ce à quoi elle ne trouve rien à redire. Mais si vous désirez qu'elle vous donne à peu près une idée de la traduction qu'elle rêve, elle vous prierait de lui envoyer la partition de piano dont vous vous êtes servi. Et elle ferait le mot à mot de quelques-unes des scènes ou même du tout, si vous vouliez. Et vous donneriez, à ce mot à mot, la forme littéraire indispensable et que vous trouverez bien certainement grâce au talent qui a déjà résolu un problème quasi insoluble. Si cela vous convenait, on pourrait publier les deux versions en un même volume et faire précéder la seconde d'une préface explicative (la seconde devrait, le cas échéant, servir aux chanteurs).
Pour ce qui est de la dénomination : Drame musical^ maman vous prie de l'omettre et pour l'explication de cette prière, elle vous renvoie au tome IX, page 359, des Œuvres complètes de mon père.
Maman est bien touchée par le. dévouement et la haute compréhension de l'Idéal qui se manifestent dans votre travail ; elle est bien sensible aussi aux bons sentiments qui ont dicté votre envoi, dont elle vous remercie de tout cœur.
Je joins à ses compliments l'assurance de ma considération la plus distinguée.
EvA Wagner.
Bayreuth, 29 octobre 1885.
Encore une fois, de même qu'on avait approuvé les Maîtres Chanteurs^ de même on revoit Tristan et Yseult. Cette correspondance se termine par une lettre dans laquelle M"**^ Wagner, fati-
guée, autorise M. Wilder à publier la tradiictio» telle qu'elle a été revue :
Cher Monsieur,
Maman a reçu vos bonnes^ lignes et voire envoi. Elle me prie de vous en remercier bien vivement. Cesont toujours ses yeux qui l'empêchent de travailler^ Par trois fois elle s-est remise à Tnstan et a ëtè obligée de s'interrompre. Je vais écrire en son nomà MM. Breitkopff et Hàrtel et leur demander quel délai ils peuvent accorder à maman qui sera probablement un jour ou l'autre obligée de consulter un oculiste, sa vue s'aflEaiblissant de plus en plus. Noua vous prions, etc.
EvA Wagner.
P. S. — Si le mal d'yeux devait traîner en longueur et par contre s'aggraver encore, maman voua prierait de passer outre et de publier sans elle, car elle se fie entièrement à vos bonnes dispositions et h votre divination de ce qu'elle a essayé de vous indiquer.
Bayreuth, 6 décembre 1885.
Voilà les appréciations delà famille Wagner. Je pense que je n'aurai pas besoin de revenir sur la question de savoir si c'est par un vice tiré destraductions de M. Wilder qu'on peut justifier l'ostracisme dont elles ont été Tobjet.
De 1883 à 1888, la Valkyrie a été donné à Bruxelles, Siegfried a été donné à Bruxelles et dans d'autres pays de langue française. L^ Maîtres Chanteurs ont été repris- jusqu'en 1888.. Nous avons eu une possession parfaitement pair-
«ible. C'est en 188S que «e. produisit un incident -et s'échangea une correspondance dont la Cour n'a pas pu saisir toute la portée par la lecture des jugements.
Il s'agissait de Lohengrin que Ton voulait représenter avec la traduction de M. Nuitter. Wagner avait vendu son édition française de Lohengrin^ en 1863,, à la maison Flaxland, et son édition belge, en 1866, à la maison Breitkopff. La maison française fait faire, en 1863, une traduction par M. Nuitter, la maison belge, ^n 1888, par M. Wilder. Donc, en France, on doit jouer M. Nuitter, en Belgique, M. Wilder. . Or M. Wilder apprend qu'on veut veut faire jouer Lohengrin en Belgique avec l'édition française de Flaxland ! Il écrit alors à la maison Breitkoff qui lui répond :
Bruxelles, 46 novembre 1888.
Cher Monsieur Wilder,
Je viens de recevoir une dépêche télégraphique de BreitkofTet Hàrtel qui dit que votre texte ne peut être mis en doute en Belgique de la part de M"*® Wagner et que je suis autorisé à faire défendre que Ton se serve au théâtre pour les études et la représentation de Lohengrin du texte de Nuitter. Vous voyez par ceci que la maison veut marcher d'accord avec vous et que M™° Wagner n'a pas le droit de défendre votre version qui est la propriété de la maison pour tous les pays, sauf la France.
M. Breitkopff était aussi aftirmatif. J'ai une lettre qui est de la maison Schott. Elle vous fera
îcier la prétention des héritiers Wagner de faire une autre traduction que celle qui
avait été faite par Wilder. Cette lettre est
adressée à M. Wilder :
21 octobre 1888.
Est ce vrai qu'on doit donner Lohengrin à Bruxelles, avec paroles de Nuitter ? Je n'ai pas voulu Je croire. Il me semble qu'avec l'appui des éditeurs allemands, vous devriez vaincre cetle clique.
Strecker.
C'était la maison Schott, qui parlait comme cela. Je pense qu'il y avait quelque injustice à parler avec cette sévérité de la traduction de M. Nuitter. En effet, M. Nuitter avait été autorisé dès d863 et il avait la priorité. Les héritiers Wagner qui avaient autorisé, bien avant la traduction de Wilder, la traduction de Nuitter laquelle n'a, strictement, le droit d'exister qu'en France, ont fait respecter les principes de priorité que je défends pour mes clienls, même dans les pays où ils n'avaient pas le droit de les invoquer. C'estk propos de cette expropriation que nous voyons M. Wilder engager celte correspondance très intéressante. La première lettre est du 16 mars 1889 ; elle est adressée à M. Strecker, directeur de la maison Schott.
Paris, le. 16 mars 1889.
Cher Monsieur Strecker,
J'ai remis hier à M. Knoth la correction du premier tableau de L'Or du Rhin: les autres vont suivre
rapidement. Vous pouvez y compter. Viendront ensuite plus lentement, mais sans trop de retard, les actes successifs de la Gœtterdammerûng et de Par-^ sifal, déjà traduits en partie comme vous le savez.
Vous rappelez-vous que, dans les derniers mois de Tannée passée, vous me conseilliez, dans une de vos lettres, de m'appuyer sur la maison Breitkopff pour faire jouer ma traduction de Lohengrin en Belgique?
J'ai suivi votre avis, d'autant plus volontiers que mon droit était évident et incontestable. Dans le but de le faire valoir, je me suis rendu à Bruxelles pour expliquer la situation au gérant de la maison Breitkopff, qui ne paraissait pas la comprendre clairemBnt.
Après l'avoir convaincu, il en écrivit à sa maison qui répondit nettement qu'elle était entièrement d'accord avec moi et qu'il fallait signifier par huissier à MM. Dupont et Lapissida défense de jouer Lohengrin avec un autre autre texte que le mien.
J'étais donc parfaitement tranquille lorsque j'appris à la fin de décembre que MM. Breitkopff avaient donné l'autorisation aux directeurs de Bruxelles de ioxxev Lohengrin avec le texte de M. Nuitter, c'est-àdire que ces messieurs, au mépris de nos conventions et des assurances positives qu'ils m'avaient fait donner par leur gérant, sacrifiaient de gaieté de cœur mes droits en même temps que les leurs.
A la lettre que je leur écrivis alors, ils répondirent par une épi Ire dont j'extrais le passage que, voici:
« Nous répondons à votre honorée du 31 décembre <• que notre correspondant de Bruxelles a eu raison « en effet de vous répondre que nous étions com- « plèlement d'accord au sujet de votre opinion rela- « tive au droit de propriété belge.
« Nous avons à plusieurs reprises présenté Taf- « faire à M»" Cosima Wagner et à ses représentants; « mais étant donnée la résistance toutte décidée qui « nous fut opposée, nous avons préféré ne pas nous i< établir sur le terrain juridique principalement a^n u de ne pas empêcher une représentation derœuvre « à Bruxelles.
« Certainement, nous regrettons beaucoup que la « recette gagnée doive vous être diminuée^ mais c( dans les circonstances données nous ne pouvons « que vous conseiller dé vous résigner et d'espérer u avec nous que les avances que nous vous faisons' « en ce moment conduiront cependant peut-être « encore dans Favenir à un changement de Tétat « des choses en votre faveur. »
Ne trouvez-vous pas que cette lettre est pleine d'une douce résignation et qu'elle est moins d'un éditeur que d'un philosophe pratique?
La petite exhortation de la fin où Ton m'engage à renoncer sans regrets aux biens de ce monde,, n'esteile pas tout à fait édifiante ?
Que faire cependant ? Intenter un procès ou me résigner comme ces Messieurs me le conseillent ? Je crois que ce parti est encore le meilleur.
Tout cela prouve, cher Monsieur, que j'étais danif le vrai lorsque j'insistais auprès de vous pour obtenir une clause additionnelle à notre contrat, clause indispensable pour ma sécurité et que je vous supplie de m'accorder.
Je sais fort bien que, le cas échéant, vous ne m'abandpnneriez pas aussi honteusement que ces messieurs de Leipzig, mais je ne suis pas sûr d*avoir affaire à un aussi galant homme que vous et ne serai vraiment tranquille que lorsque je me sentirai à l'abri des caprices des héritiers de Wagner.
Victor Wilder.
Cette pensée se précisera tout à l'heure quand lil dira qu'il n'a songé à demander cette clause additionnelle que pour permettre aux éditeurs de se défendre eux-mênies au cas où les héritiers Wagner voudraient exercer sur eux une •contrainte.
Cette lettre est d'un homme qui veut conquérir des assurances plus fortes que celles qu'il possède.
Y a-t-il dans cette lettre un mot par lequel M. Wilder reconnaisse que MM. Schott et les héritiers Wagner peuvent faire faire une autre traduction que la sienne ? Non ; elle exprime la préoccupation toute naturelle de ne pas laisser aux Tribunaux le soin de fixer une interprétation qu'il considère comme certaine.
Voici d'ailleurs la réponse de M. Schott. Elle -«st bien décisive. Elle est du 4 mai 1889 :
Mayence, le 4 mai 1889.
Cher Monsieur Wilder,
Pardonnez-moi, je vous en prie, le retard de ma réponse à vos trois honorées lettres — la première se date du 16 mars — et dispensez-moi de vous énumérer les raisons de ce silence. Oui, j'ai vraiment des excuses que je pourrais produire. Mais pire que ^e silence, dont je me flatte d'être acquitté, sera dans vos yeux qu'il m'est impossible d'ajouter la clause voulue au contrat.
Je comprends parfaitement qu'après les procédés, ou plutôt les non-procédés de la maison Breitkopff avec Lohengnn^ vous voudriez prendre des mesures »que cela ne puisse se répéter, mais vous avez vu
m PLAIDOYERS
qu'on a donné à Bruxelles les Maîtres Chanteurs, la Valkyriey Siegfried avec votre traduction sans que personne ne s*y aurait opposée — pourquoi craignezvous que cela soit changé à Tavenir? — Si vous ne croyez pas en la loyauté de notre maison de laquelle du reste vous n'avez aucun droit de vous plaindre, ayez donc foi à Tassociation de nos intérêts qui souvent sont un lien plus fort que les plus beaux contrats!
On ne peut imaginer rien de plus formel. M. Wilder a répondu, le 10 mai 1889, et celte lettre complète ma démonstration.
Cher Monsieur,
Mon premier soin doit être de protester contre le reproche que vous me faites de douter de la loyauté de la maison Schott. Jamais cette pensée ne m'est venue et votre parole vaut mieux que tous les écrils du monde. Mais je sais, par expérience, que lorsqu'on a des affaires aussi multiples que les vôtres on peut perdre de mémoire certains détails. Je n'en veux pour preuve que le dissentiment qui s'est éle^é entre nous au sujet des honoraires de Rheingold. C'est en cette affaire que le proverbe trouve son application : verba volant, scripta marient.
Quoi qu'il en soit, puisque vous ne voulez pas me donner la satisfaction que je vous demande, je ne puis pas vous y obliger, ayant librement signé le contrat qui nous lie. Je crois, du reste, comme vous, que la solidarité des intérêts est le meilleur des traités. Aussi en vous demandant d'ajouter une clause au nôtre, mon intention était avant tout de vous donner à vous-même une arme contre les pressions qu'on pourrait tenter d'exercer sur votre
maison. Si un jour ou l'autre on avait voulu imposer une traduction autre que la mienne, vous auriez pu répondre par une fin de non-recevoir à ces prétentions en alléguant que voiis étiez lié envers moi et que vous ne pouviez transgresser les clauses de votre contrat.
J*ai été très touché du beau cadeau que vous me faites et je vous en exprime toute ma gratitude. On n'est pas plus aimable ni plus délicat que vous ne Têtes; mais il n'y a pas là pour moi matière à surprise, vous connaissant comme je vous connais.
« LOr du Rhin, me dites-vous, sera bientôt mis sous presse. »
Cette phrase m'a alarmé ; s'il s'agit du livret, rien de mieux; mais s'il est question de la partition, il est absolument indispensable que j'en revoie une dernière épreuve. Hâtez-vous donc de me l'envoyer et croyez-moi toujours votre cordialement dévoué.
Victor Wilder.
Voilà toute la correspondance ; que M. Wilder ait tenté d'obtenir une explication qui aurait rendu impossible le procès actuel, c^est incontestable. Mais quelle est la question que vous avez à juger? C'est celle de savoir ce que signifie le contrat de 1885.
Qu'on nous dise que, de cette correspondance, il résulte que M. Wilder a reconnu qu'on pouvait commander à un tiers d'autres traductions, cela n'est pas admissible.
Demander qu'un point d'un contrat soit éclairci n'équivaut pas sans doute confesser qu'on est sans droit.
Il est donc impossible de prétendre que nous
Il 40.
474 PLAIBOYEaS
^avoDs reconnu que nous (levions subir toutes jies traductions qui pourraient être faites. Dites, si vous vouiez, que nous n'avons pas obtenu le commentaire si utile que nous recherchions, mais ne dites pas que nous avons renoncé à ce que nous maintenions être notre droit.
Ici, Messieurs, je m'arrête, car sur ce point j'ai les premiers juges pour moi. Ceux-ci en effet •déclarent que MM. Schott n'auraient pu «ans manquer à leur parole faire faire une autre traduction. Ils déclarent qu'ils s'interdisaient tout acte de cette nature qui eût été un acte de concurrence déloyale. Ils les exonèrent pour cause de force majeure.
Voici du reste comment la correspondance de MM. Schott se terminait :
Mayence, le 21 mai 1889..
Cher Monsieur,
Votre consentement final à ne rien changer au contrat me fait grand plaisir et je' suis sûr que vous n'aurez jamais lieu de vous en plaindre ; si seulement on voudrait nous mettre devant une décision en se préparant de monter une des œuvres à Paris : Je ne demanderais pas mieux.
D"" Streckbr.
Ainsi voilà que l'éditeur dit à M. Wilder : ■<( Puisse venir le jour où le public français demandera les œuvres du Maître ! vienne l'henre où nous aurons à vous prouver notre loyauté. »
J'en ai fini, Messieurs, avec la correspo»dance. Ma discussion maintenant sera très hrève.
lie traité de 1885 est ce qu'il est. Il n'y a rien à y ajouter ni rien à y retrancher et par conséquent il reste tel qu'il a été formulé et conserve toute sa force qui est celle d'un contrat.
Après cet incident, de 1889 à 1892, nous voyotts se poursuivre pour les héritiers Wilder la môme paisible possession. Je me trompe en disant les héritiers Wilder, car celui-ci n'est mort qu'en 1892. C'est sa traduction qui à cette époque est prise pour toutes les œuvres reprétées.
A la fin de 1892, M. Wilder meurt, et il meurt au moment où la Valkyrie et les Maîtres Changeurs allaient être mis à l'étude à l'Opéra. Il meurt dans des conditions qui ont été caractérisées par M. Schott. J'ai, en effet, sous la main une lettre du gérant de la maison Schott qui écrivait aux héritiers Wilder :
Mayence, le 28 septembre 1892.
Monsieur,
La triste nouvelle de la mort de monsieur votre père m'est parvenue en voyage où je n'avais pas le temps de vous écrire; j'espère que vous ne doutez pas, malgré mon silence, de ma vive sympathie et que vous aurez trouvé le nom de notre maison sur la couronne que M. Knoth aura déposée au cercueil de notre ami commun.
Aujourd'hui seulement je trouve l'occasion de vous assurer de mes sentiments les plus sincères de <la perte d'un père aimant et aimé — je la connais •cette douleur, je l'ai subie moi-même il y a deux ans, «t j'en SUIS d'autant plus sensible.
Ce que je trouve presque tragique, c'est que la mort Ta frappé dans un moment où il allait cueillir les fruits d'une œuvre à laquelle il s'était donné avec tant d'amour et de dévouement.
Au mois d'avril, quand je vous ai vu avec lui à Paris, il se portait si bien I est-il donc vrai ce qu'ont dit les journaux qu'il a succombé au choléra? Je n'ai pas encore eu des nouvelles directes sur cela.
Soyez convaincu que je lui conserverai toujours une mémoire fidèle, et veuillez, je vous prie, exprimer à mesdames vos sœurs ma sympathie profonde, et agréer,
Monsieur, mes sentiments bien sincères.
D*^ Strecker.
C'était une allusion à l'engagement pris par rOpéra de donner la Valkyrie et les Maîtres Chanteurs, A cette date en effet, nous voyons que Jeux traités ont été passés avec TÔpéra par M. Schott, représenté par M. Hartmann, et par les héritiers Wagner, représentés par M. von Gross, pour la réprésentation à Paris, sur la scène de l'Opéra, des Maîtres Chanteurs notamment, dont nous allons nous occuper d'une façon plus particulière.
Les études étaient commencées. II se produit alors un fait qui est fréquent quand il s'agit de libretti traduits d'une langue étrangère en français. Des modifications furent demandées par les interprètes. Ce qui prouve bien que fc Maîtres Chanteurs étaient à l'étude à ce moment, c'est une lettre écrite à Wilder par l'un des directeurs de l'Opéra, M. Bertrand, qui lui
annonce que Van Dyck demande quelques corrections ; et en effet aucune œuvre n'arrive à à être chantée devant le public sans des rectifications que le chanteur juge nécessaires pour sa voix. A plus forte raison en est-il ainsi en fait de traductions.
La traduction d'un opéra ne ressemble en rien à la traduction d'une œuvre ordinaire. Il existe des principales œuvres de Wagner une traduction française qui est signée de M. Challemel-Lacour. Elle n'est pas écrite en belge!... Elle est, paraît-il, d'une exactitude et d'une virtuosité qui n'étonneront personne étant donné la signature. Eh bien! on pourrait porter le défi, même au ténor Van Dyck, de chanter trois mesures de la musique de Wagner sur une phrase de la traduction de M. Challemel-Lacour. Pourquoi? parce que, ainsi qu'on le dit dans la Revue d'art dramatique^ traduire un livret d'opéra exige qu'on respecte trois choses : le nombre des syllabes, la sonorité des syllabes et l'adaptation métrique des paroles à la musique. 11 faut que des syllabes en même nombre viennent porter chaque note de la môme façon. Il faut traduire la forme allemande en forme française sans que cette forme cesse de s'appliquer étroitement à la musique. Pour cela, bien des modifications sont nécessaires. C'est pourquoi il faut qu'un traducteur soit musicien.
Ce qui prouve bien que les répétitions avaient lieu, à ce moment, c'est la lettre adressée par M. Bertrand, directeur de l'Opéra, à M. Wilder :
Mon cher Wilder,
Van Dyck me réclame la traduction des Maîtres Chanteurs avec les corrections que vous lui avez promises; voulez-vous passer à l'Opéra de trois à •quatre heures, nous causerons de tout cela.
Sur ces entrefaites, Wilder meurt. La réponse à cette lettre a été faite par les héritiers; ils écrivent à M. Bertrand :
En réponse à la communication que vous nous faites de la lettre de von Gross en date du 15 courant par laquelle il demande que pour les Maîtres Chanteurs (adaptation française de Wilder, qui par traité doit être jouée à TOpéra) les modifications qui pourraient être reconnues nécessaires à la scène soient faites, d'un commun accord, par Thonorable M. Nuitter, nous nous empressons de vous informer que nous acceptons. Il est bien entendu que ces changements ne sauraient altérer en rien la poétique adoptée par notre père dont nous avons le strict -devoir de faire respecter Tœuvre et la mémoire.
J. Rainaud.
De sorte que les remaniements qui auraient dû être faits par Wilder, s'il avait vécu, ont été faits par M. Nuitter, dont Texpérience en ce? matières est grande.
Il en a été de même pour La Valkyrie, C'est ce qui résulte d'une lettre du 11 décembre 1892 <lans laquelle M. Rainaud dit que c'est M. Nuitter qui surveillera les répétitions. Voici la réponse de M. Bertrand :
14 décembre 1892.
Cher Monsieur Wilder,
Je vous accuse réception* de votre lettre en date du onze décembre 1892, Nous sommes d'accord. Je vous prie d'en informer MM. Rainaud et Maurel. Je vous adresse à tous trois l'expression de mes sentiments les plus sympathiques.
Bertrand.
Le 13 mai 1893, eut Heu la première représentation de la Valkyrie^ en vertu d'un traité signé par les héritiers Wagner, représentés par M. von Gross, et par M. Wilder. Ce fut à la fois un succès de gloire et un succès d'argent. Les pièces qui sont à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques montrent que les héritiers Wilder ont touché, non pas le quart des droits d'auteur qui avait été stipulé par le traité de 1885, mais le tiers des droits comme il avait été décidé depuis plusieurs années.
11 étaient donc en pleine paix et en pleine sécurité, quand deux mois après se répand une rumeur. On continuera bien de donner la Valkyrie avec le livret de Wilder, mais pour les Maîtres Chanteurs^ qui ont été la première traduction de Wilder, on aurait traité avec M. Ernst.
Les héritiers Wilder ne pensèrent pas d'abord que ce traité pût être l'œuvre de M. Schott ou des héritiers Wagner. Ils pensèrent que les directeurs de l'Opéra avaient pris sur eux de demander à M. Emst une nouvelle version. Aussi écrivent-ils aux directeurs de l'Opéra
pour leur demander des explications, et ils reçoivent le 2S août la lettre suivante :
Mon cher Wilder,
Je vous confirme ce que M, Gailhard et mol nous vous avons dit il y a un mois, nous n'avons demandé aucune traduction nouvelle des Maîtres Chanteurs^ nous avons toujours compté sur celle de votre père. Mes compliments.
Nous voilà rassurés. Cependant les choses étant restées en Tétat jusqu'en 1895, nous recevons, le 20 avril, une lettre de MM. Bertrand et Gailhard. Elle est ainsi conçue : tous les termes en sont à méditer :
Cher Monsieur Rainaud,
J'ai une mauvaise nouvelle à vous- apprendre. Après le très grand succès de la Valkyrie avec la traduction de Victor Wilder nous aurions été heureux de tenir, pour les Maîtres Chanteurs, l'engagement contracté de son vivant avec votre regretté beau-père. Mais, malgré nos instances réitérées, on nous impose une autre traduction. Par contre nous avons une meilleure nouvelle à vous donner. Nous avons obtenu que Tristan et Yseult^ avec la traduction de M. Wilder, serait représenté après les Maîtres Chanteurs,
Je vous prie de communiquer cette lettre à vos beaux-frères. Mille compliments. \
Signé : Bertrand et Gailhard.
Cette lettre est intéressante, parce qu'elle fait allusion à rengagement qui avait été contracté et dont nous tirons un moyen spécial.
Il y a une seconde lettre dans le dossier. Nous avions demandé à quelle date était intervenu le nouveau traité. Le directeur de TOpéra, M. Bertrand, nous répond le 25 février 1896 :
Cher Monsieur Rainaud,
Vous me demandez à quelle date a été signé le nouveau traité entre la direction de l'Opéra et M. von Gross, représentant les héritiers Wagner, au sujet de Tristan et Yseult qui doit être joué après les Maîtres Chanteurs, Je vous réponds que ce traité a été signé le 4 avril 1895.
Toutes mes amitiés.
Signé : Bertrand.
Cette lettre a de l'intérêt, car c'est ce traité qui a remplacé la convention antérieure dont l'existence est affirmée par des documents que je vais mettre sous vos yeux.
C'est alors que les héritiers Wilder s'adressent à M™* Wagner. Ils lui «demandent comment il se fait que les traités passés entre M. von Gross et M. Wilder, leur père, soient anéantis.
Vous allez voir, Messieurs, si MM. Schott peuvent venir dire aujourd'hui qu'ils ont agi contraints et forcés.
Ils nous disaient : « Vous êtes bien malheureux ; M. Wilder est mort au moment oîj il allait recueillir le fruit de ses labeurs. «Et un peu plus tard : « Nous subissons une pression. » Or voici la lettre de M"" Wagner :
De retour à Bayreuth, je trouve votre lettre du u 41
21 février et vous remercie de la communication que vous voulez bien me faire.
Je ne suis pas à même de juger les raisons qui ont induit la maison Schott à changer d'opinion. Elle ne m'a pas consultée ni même prévenue. Elle a usé de son droit et une fois la traduction qu'elle avait choisi insérée dans la partition, il ne resterait à M. von Gross qu'à suivre cet exemple.
Cependant je me suis réservé le droit de revenir sur ce qui a été conclu, si la traduction choisie me paraissait inférieure à celle de monsieur votre père soit pour la diction, soit pour la fidélité au texte et à la musique.
Dès que mon temps sera un peu dégagé des plus pressantes obligations, je me mettrai à cet examen.
Vous pouvez être sûr, Monsieur, que je le ferai en toute conscience.
Agréez, etc. C. Wagner.
Bayreuth, 8 mars 1895.
Voilà donc M™* Wagner qui écrit aux héritiers Wilder qu'elle n'a pas été cons^iltée et que ce sont les éditeurs Schott qui ont pris l'initiative de substituer les paroles de Ernst à celles de Wilder!
Que pouvait-elle ? Rien, car d'après le traité de de 1872, tous les droits d'édition et de traduction appartenant à la maison Schott, M"*" Wagner était dessaisie. M"' Wagner se désintéresse donc de ce qui s'est passé. Nous revenons à la charge, elle écrit :
Messieurs,
Vous ne me comprenez pas ! La maison Schott a adopté un traducteur. M. von Gross l'a adopté ai^rès
«lie. Le contrat est aussi bien que conclu . Là-dessus il n'y a pas à revenir.
Je n'ai pas le temps actuellement de comparer les traductions, mais je le ferai et en dirai mon jugement.
Ceci est mon dernier mot. Je ne puis pas autrement.
KecCTez, etc. C. Wagner.
Bayreuth, 13 mars 1895.
C'est alors que va apparaître le* secret de la comédie. 11 suffit pour le pénétrer de jeter les yeux sur la correspondance, dans laquelle on voit les éditeurs Schott qui, scmble-t- il, avaient tout intérêt à ne pas avoir un autre traducteur, rappeler à M"' Wagner qu'elle a pris l'engagement d'interdire la version Wilderet d'imposer la version de M, Ernst avec lequel cette maison d'édition a définitivement traité.
On a donc demandé à M"»^ Wagner de jouer un rôle dans la pièce.
Ce sont les éditeurs Schott qui s'avisent de cet expédient. Ils disent à M™'' Wagner : « Promettez-nous d'interdire la représentation à l'Opéra de la traduction de Wilder. » Elle prend cet engagement et c'est grâce à ce concert organisé par eux-mêmes qu'ils invoqueront devant le tribunal la violence qui leur est faite, l'impossibilité pour eux d'exécuter leurs engagements, la force majeure I
On comprend alors pourquoi j'ai dû regretter
qu'une procédure régulière n'ait pas mis en face
outes les parties intéressées, car il y a eu ceci
de véritablement singulier et d un peu stupéfiant dans cette affaire que lorsque nous avons plaidé contre les éditeurs Schott, on nous a produit les lettres de M"*' Wagner déclarant qu'elle refuse de laisser représenter la version de M. Wilder et qu'elle impose la version de M. Ernst. Et qqand nous nous retournons vers les héritiers Wagner ils répondent : « Voyez notre correspondance, nous avons toujours déclaré que nous n'y étions pour rien. Ce sont les éditeurs qulont choisi Ernst. »
Je vous ai montré combien serait inique un traité dans lequel M. Wagner se serait réservé le droit de dire : « Non ; vous ne jouerez pas cette traduction. » Comment se fait-il que la maison Schott ne se soitpas révoltée ! Comment se fait-il, puisque nous savons que c'est elle qui a demandé une nouvelle traduction à M. Ernst, qu^elle eût ainsi accepté de faire de nouvelles dépenses? La raison en est bien simple. M. Ernst, dans un sentiment de désintéressement dont je le félicite, a bien voulu abandonner à la maison Schott une part de ses droits d'auteur : alors qu'elle devait nous laisser le quart des droits d'auteur, M. Ernst, s'est engagé à lui en abandonner une partie.
Nous avons entre les mains une lettre de M. Hartmann, fondé de pouvoirs de la maison Schott, qui établit l'existence aux dates des 46, et 19 octobre 1892 d'un traité signé avec les directeurs de l'Opéra pour la représentation de la traduction de Wilder.
Comment la maison Schott avait-elle changé?
Ce même M. Hartmann a négocié avec nous et il nous a proposé le petit arrangement suivant :
Les Maîtres Chanteurs, Traduction refaite par M. Alfred Ernst.
Libellé de la partition :
Version. française par :.
Victor Wilder
(1885) et Alfred Ernst (1894) Le livret portera la signature de M. Ernst seul.
Partages des droits d'auteur :
2/5»"" aux héritiers Wilder, 2/5'"«« à M. Ernst,
1/5™'' à M. Hartmann, collaborateur imposé par la maison Schott.
La Valkyrie^ traduction refaite par M. Ernst dans le cas de représentations ultérieures de cette traduction sur des théâtres français. Même partage des droits.
De sorte que M. Hartmann venait nous dire : (( On jouera les Maîtres Chanteurs, Vous vous contenterez des 2/5 des droits. M. Ernst dont on donnera le texte se contentera des deux cinquièmes des droits, et moi, Hartmann, collaborateur imposé par la maison Schott, je toucherai l'autre cinquième. » Voilà qui est clair et Tintérêt de la maison Schott à imposer M. Ernst est évident. M. Ernst reconnaît le concours qu'elle lui donne, elle devient co-auteur et reçoit sa
part dans les droits dont nous sommes dépouillés!
Mais il y a mieux et voici la lettre que ce même M. Hartmann écrivait quelques jours après à Tûn des héritiers Wilder :
Une clause moins importante, parce qu'elle
porte uniquement sur une question d'argent, a été omise par moi dans la note que je vous ai remise. Elle est capitale pour M. Strecker, mais la nature même de cette clause me Tavait fait oublier. M. Strecker demande que les 2/5™*^ des droits ne vous soient attribués qu'au bout de 7 ou 8 représentations, c'est-à-dire qu'après qu'ils auront produit une somme de 2.250 francs pour les Maîtres Chanteurs et 2.O00 pour la Valkyrie, lesquels 2.250 et 2,000 francs seraient d'abord prélevés par M. Strecker.
Comme vous l'aurez compris, ces sommes représentent les honoraires exigés par M. Ernst et que M. Strecker ne se résigne pas à payer, d'une façon absolue, et dans lesquelles il désire rentrer lors des représentations des œuvres en question au théâtre.
Telles étaient les conditions imposées aux héritiers Wilder. Vous apprécierez leur légitimité.
C'est alors, Messieurs, que s'est engagée Ja correspondance dans laquelle la maison ^chott presse M°^® Wagner d'imposer la version de M. Ernst et d'exclure la version de M. Wilder. Enfin, pour terminer, M°® Wagner ayant tenu cette promesse, M. von Gross fera signer le 24 avril 189S un traité qui consacre cette spoliation. Le procès fut aussitôt entamé.
J'arrive maintenant à la discusëion du fond du débat. Je m'efforcerai d'être aussi rapide que possible.
Après les explications très longues et que je me suis efforcé de rendre très complètes sur le traité de 1872, intervenu entre M. Wagner et «es éditeurs, je n'aurai pas à insister longuement sur le premier moyen que nous avons formulé dans nos conclusions. Il est cependant utile que je rappelle à la Cour dans quelles conditions nous l'avons présenté, car nous nous sommes efforcés de l'exprimer non pas en termes généraux et absolus, mais en termes s'appliquant exactement à l'espèce qui vous est soumise. Voici, en effet. Messieurs, ce que nous vous demandons dans nos conclusions de juger sur ce point :
Dire qu'aux termes des conventions entre Schott's Sôhne et Richard Wagner, M. Schott avait le droit de faire les traductions des livrets et qu'une fois les partitions publiées avec des traductions, Richard Wagner ne pouvait autoriser la représentation d'autres versions de la môme œuvre dans la même langue.
Dire qu'à défaut par M. Schott d'exercer ce droit •contre les consorts Wagner, les héritiers Wilder sont fondés en leur qualité de cessionnaires de M. Schott à les faire valoir contre les consorts Wagner.
Dire que les consorts Wagner étaient sans droit pour imposer à Schott une traduction nouvelle des ^Maîtres Chanteurs ni d'aucun des ouvrages objet du iraité de 1872 et à plus forte raison sans droit d'im-
poser à la direction de TOpéra une autre traduction que celle de Wilder.
Cest bien, en efiFet, dans ces termes, que la question se présente et je répèle aujourd'hui ce que je disais hier : ce n'est point dans son aspect abstrait qu'il importe de la considérer, c'est dans les termes mêmes qui se dégagent des faits du procès.
Les partitions, et spécialement celle des Maitrès Chanteurs^ ont été publiées et ont reçu l'approbation de l'auteur ou de ses héritiers. Les héritiers Wagner ont exigé une autre traduction ; ils ne se sont pas bornés à autoriser ou à faire autoriser une seconde traduction qui aurait fait concurrence à la première ; ils ont exclu la première et ils ont iqiposé la seconde ; et cependant MM. Schoit se sont vu renvoyer des fins de Ja demande que nous avons introduite.
Etait-ce possible? Etait-ce légitime? Je vous ai montré cequ'étaitle traité de 1872, et j'ai précisé chacun de ses paragraphes. Il me suffira aujourd'hui de rappeler que devant le traité de 1872 on ne conçoit pas qu'une controverse quelconque puisse s'élever.
Jusqu'à une date, qui est celle de 1888, date de la convention de Berne, dont je parlerai bientôt, on aurait peut-être pu se demander quels sont les droits de l'auteur qui a cédé à un tiers le droit de traduction. Peut-il céder à un autre tiers le même droit de traduction des mêmes œuvres ? C'est là une question que j'examinerai tout à l'heure.
Mais devant le traité de 1872, elle ne peut pas se poser; il n'y a pas de controverse possible, car ce qui a été cédé par la famille Wagner, ce n'est pas un droit de traduction, c'est le droit exclusif, « à l'exclusion de tous autres », dit le traité, de graver, d'éditer les partitions et de les vendre, aussi bien pour l'empire allemand que pour toutes les contrées de langue étrangère. De telle sorte que le traité de 1872 tranche la question, de savoir si l'auteur, le propriétaire d'une composition musicale ou littéraire peut, après avoir cédé le droit de traduction à une première personne, le céder à une seconde personne. Il est évident que si Wagner avait entendu se réserver le droit de céder le nïême droit de traduction à une seconde personne, il n'aurait pas cédé à Schott le « droit, à l'exclusion de tous autres, de graver, d'éditer et de vendre, soit en langue allemande, soit en langue étrangère ». Cela est tellement évident que toute insistance serait superflue.
Supposons dès lors que MM. Schott aient eu à défendre leur droit, que la famille Wagner soit venu leur dire : « La traduction de M. Wilder ne me convient pas ; il y en a une autre qui me convient mieux ; je vais vous imposer cette autre traduction. » Qu'auraient répondu les éditeurs ? Ils auraient répondu : « Mais si vous pouvez exclure la traduction que nous avon& fait faire et que nous aurions pu faire nousmêmes, c'est donc que nous n'avons pas acquis le droit exclusif de publication soit en langue allemande, soit en langue étrangère, le droit de
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traduction. Vous ne pouvez pas, vous, faire une autre traduction; vous ne pouvez pas la coœmander à un autre. Ne pouvant pas la faire vous-mftm^, oe pouvant pas la commandera un tiers, comment pourriez-vous nous l'imposer à nous éditeurs, concessionnaires d'un privilège et d'un privilège exclusif ? Que devient dans ce cas, ce privilège ? II. disparaît. Que devient ce droit exclusif? il est partagé. »
Ils auraient ajouté : « Qu'est-ce donc que vous vous êtes réservé? le droit de production en pur blic ?à coup sûr ; mais de quoi? De nos éditions, de nos partitions et de nas traductions. Vous vous êtes bien réservé le droit d'autoriser ou d'interdire les représentations de vos œuvres, mais de vos œuvres éditées, gavées, traduites en langue étrangère parnous en qualité de seuls concessionnaires, h l'exclusion de tous autres. Mais vous ne vous êtes pas réservé le droit de faire faire d'autres éditions, d'autres traductions, d'interdire les nôtres, d'imposer les vôtres, ce serait la négation du traité de 1872. »
Ils eussent ajouté encore : « Cela est tellement vrai qu'aux termes du paragraphe 4 de notre traité, il est dit et stipulé que du jour où nos traductions seraient gravées et publiées, vous perdiez le droit non pas seulement de vendre des partitions anciennes, mais encore de prêter, de donner et de céder à un tiers quelconque, soit aux directeurs de théâtre, soit au public les partitions des œuvres que vous nous aviez concédées par le traité de 1872. N'ayant pas le droit de faire faire pour les théâtres de nouvelles
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adaptations, comment pourriez-vous avoir le droit de nous imposer, à. nous, vos concessionnaires exclusifs, ayant un privilège exclusif, l'obligation de faire faire une nouvelle traduction ? »
Ils eussent été bien forts. Vous vous rappelez la lettre que; M. von Gross nous a écrite le 23 mars 1885. Que répondait-il à propos de la tentative de traité dont j'ai parlé à la dernière audience ? Nous lui demandions de prendre rengagement ^pour ses commettants de ne pas faire faire d'autre traduction, et il nous répondait : « Cet article doit disparaître. Tous droits d'édition appartenant à M. Schott, nous n'avons pas le droit d'y toucher. »
Rien'n'eût été plus faux si la famille Wagner avait le droit, d'imposer à ses éditeurs une autre traduction que celle qu'ils auraient fait faire. Ce n'est pas seulement M. von Gross, ce grand personnage, qui a tenu ce langage. En effet, lorsque la rumeur nous a appris qu'il était question de donner une traduction différente de la n6tre,Tiousnous sommes adressés à M"® Wagner. Que nous a-t-elle répondu? Elle a répondu le 8 mars 1895 : « La maison Schott ne m'a pas consultée, ni même prévenue. Elle a usé de son droit. »
Cela est bien la confirmation une fois de plus de cette vérité que les éditeurs étaient les seuls maîtresdu droit de traduction etque s'ils voulaient faire faire une traduction nouvelle, la famille Wagner n'avait qu'à s'incliner. Mais quant à commander cette traduction, quant à l'exiger.
ces deux documents à défaut du traité de 1872 suffiraient à répondre : « Non ! La famille Wagner n'avait pas ce droit qui eût été la négation directe et absolue du traité de 1872. »
Ce n'est d'ailleurs qu'une fois découverts par le premier jugement que les héritiers Wagner ont émis la prétention d'avoir conservé, même après 1872, le droit d'imposer aux éditeurs telle traduction qu'il leur plairait. Je vais faire sentir à la Cour tout ce qu'il y a d'exorbitant dans une pareille prétention.
Je suppose, — et je fais pour cela un grand effort, — la maison Schott de bonne foi, victime de cette contrainte dont a parlé le premier jugement. Elle a obtenu la concession du droit d'édition de sept ouvrages, elle a fait graver chacun de ces ouvrages avec une traduction française ; tout cela a coûté 20 ou 25 . 000 francs par ouvrage. Est-il admissible que le lendemain du jour où MM. Schott auront fait cette dépense, la famille Wagner vienne leur dire : « Oui, sans doute, cette traduction a peut-être son mérite, mais nous vous en imposons une autre. » H suffit d'énoncer une telle prétention pour qu'elle soit immédiatement jugée par la Cour.
Je sais bien qu'on n'a pas présenté dans ces termes un peu crus la prétention des héritiers Wagner. Je vois par le jugement et je me rappelle par la plaidoirie que j'ai entendue que les héritiers Wagner ont donné à leur thèse la formule suivante : « Nous avions le droit, entre deux traductions de choisir celle qui se rapprocherait le plus de la perfection. » Eh bien, mais je ne
comprends pas. Il y a là une subtilité et un sophisme. « La meilleure traduclion! » Mais pour qu'il y ait une meilleure traduction, il faut qu'il y ait eu au moins, deux traductions. Qui donc fera faire la seconde?
Voyez, Messieurs, combien notre situation est véritablement singulière.
Nous nous adressons aux éditeurs Schott et ils nous r(^ pondent : « Ce n'est pas nous qui pouvons faire faire une seconde traduction. Notre loyauté commerciale ne nous le permet pas. »
Si nous nous adressons à M°** Wagner qu'estce qu'elle nous répond? « Nous n'avons rien à voir dans le droit d'édition; nous l'avons complètement aliéné. Si MM^ Schott usent de leur droit, si, concessionnaires du droit. d'édition, il ont commandé une seconde traduction, comme je me suis dessaissie de mes droits, je n'ai qu'à m'incliner. »
De sorte que d'un bout à l'autre de ce débat nous sommes — passez-moi l'expression — comme le volant sur la raquette. On nous renvoie de l'un à l'autre, et personne n'est responsable !
Laissons de côté toutes ces contradictions et considérons enfin ce procès sous son aspect cependant très simple!
Quel était donc le droit des héritiers Wagner vis-à-vis des éditeurs au point de vue de la traduction? Si MM. Schott commettent la faute, la sottise, qu'ils me passent le mot, ayant commandé une traduclion, d'accepter un ouvrage informe, mal fait, qui ne rfende pas l'œuvre du Maître, je
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comprends très bien que la succession Wagner pourra dire : « Vous avez fait faire une traduction absurde, je m'oppose formellement à ce qu'on la représente. » Mais MM. Schott ne sont pas si imprudents et si déraisonnables.
Rentrons dans les faits pour n'en plus sortir et rappelons les deux circonstances qui jugent le procès.
Première circonstance. — MM. Schott ont accepté notre traduction et Font trouvée excellente.
Deuxième circonstance. — L'auteur de la musique et du livret allemand, Wagner, représenté par ses héritier|, a accepté notre traduction la trouvant excellente.
Il ne s'agit plus de savoir si elle pouvait être refusée comme mauvaise; il s*àgit de savoir si après qu'elle a été jugée bonne, acceptée par la succession Wagner, celle-ci peut cependant imposer à la maison Schott l'obligation d'en commander une autre.'
MM. Schott ont dit devant la troisième Chambre du Tribunal : « Mais voyez donc à quelle extrémité pénible nous allons être réduits ! Nous avons commandé à Wilder une traduction, nous l'avons trouvée excellente, nous avons couronné son auteur de fleurs après les représentations fructueuses des Maîtres Chanteurs. Mais les héritiers Wagner nous disent : « Nous ne voulons plus de Wilder, nous ne permettrons plus que sa traduction paraisse sur la scène. » Que faire? Nous allons être privés du
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droit de représentation. 11 vaut beaucoup mieux pour nous mettre au pilon la traduction de Wilder et en commander une autre ! » •
Non! si MM. Schott étaient de bonne foi, s'ils n'avaient pas provoqué l'interdiction prononcée par la succession Wagner leur situation était aussi simple que forte.
Ni Wagner, ni ses héritiers n'avaient le droit d'interdire une traduction qu'ils avaient déjà acceptée, de s'opposer systématiquement à de nouvelles représentations de la même œuvre, d'infliger aux éditeurs des pertes considérables, et rien n'eût été plus aisé que de faire justice d'une telle prétention.
Sans doute Wagner ou ses héritiers auraient pu, en poussant les choses à l'extrême, dire à Schott dès l'origine : « Vous avez eu tort d'accepter une traduction qui est mauvaise, qui ne rend pas fidèlement la pensée de l'auteur, qui ne permet pas d'apprécier son œuvre. Vous avez commis une faute; j'interdis la représentation de cette traduction. »
Us auraient pu ajouter encore : « La traduction est bonne ; mais nous refusons de la laisser représenter sur une scène où elle sera absolument dénaturée et travestie. »
Mais nous somme» bien loin de la réalité.
Il s'agit d'une œuvre qui, avant même d'être représentée à Bruxelles, a été revue note pour note, mot pour mot par M™® Wagner. Il s'agit d'une œuvre qui, après avoir été relue et approuvée, a été jouée plus de cent fois et dont les droits d'auteur ont été partagés, ce qui implique
l'acceptation la plus évidente de la traduction de Wilder.
Enfin, il s'agit d'une œuvre pour laquelle un traité a été passé en 1892 avec le théâtre même auquel on interdira ensuite de la représenter, avec rOpéra !
Eh bien, Messieurs, tout ceci étant bien précisé je me permets de vous le demander très respectueusement : qu'auriez-vous jugé si M. Schott, ayant quelque intérêt à se défendre, fût venu vous dire : « Une traduction a été faite par M. Wilder, acceptée par les héritiers Wagner, représentée avec leur consentement; un traité a été passé entre leur représentant et nous-mêmes d'une part, et l'Opéra de l'autre, en vue de cette même traduction! Aujourd'hui les héritiers Wagner, poui* nous contraindre à faire faire une autre traduction, prétendent interdire toute représentation de celle de Wilder, est-ce juste? n'est-ce pas la négation de notre traité? »
Vous auriez répondu que les héritiers Wagner ayant cédé à Schott le droit de traduction ne pouvaient pas le reprendre; qu'ayant accepté comme bonne l'œuvre de Wilder, ils ne pouvaient en interdire la représentation par caprice, arbitrairement, ou encore pour arriver indirectement h ce qu'ils ne pouvaient «exiger directement : obliger Schott à sacrifier la traduction Wilder, et à en commander et à en payer une autre!
Si donc, MM. Schott avaient voulu se défendre, résister à la prétendue violence qu'ils ont ensuite alléguée, rien ne leur était plus facile, et leur cause était gagnée d'avance.
Jamais un Tribunal n'aurait approuvé une interdiction qui n'est pas justifiée, et il est impossible qu'on arrive à faire indirectement ce que le traité ne permet pas de faire directement. Il est évident qu'autant la prétention des héritiers Wagner eût été concevable si elle eût été fondée sur des constatations soulevées dès l'origine sur la valeur de l'œuvre, autant elle devenait insoutenable alors que la famille Wagner avait trouvé l'œuvre excellente et tellement excellente qu'elle l'avait exploitée. à son profit pendant de longues années. Voilà notre premier naoyen; passons au second.
Nous soutenons que nous n'avons pas seulement vis-à-vis de la famille Wagner les droits que nous tenons de son propre concessionnaire, mais que nous avons même des droits directs. Je soutiens en effet que le traité de 1885 est intervenu avec le représentant des héritiers Wagner. Il est un point sur lequel je suis certain de ne rencontrer aucune contradiction, à savoir que M. von Gross avait reçu pleins pouvoirs de la famille Wagner et que tout ce qu'il a fait est obligatoire pour la famille Wagner.
Que s'est-il donc passé à propos des Maures Chanteurs? Je ne dis pas seulement pour les Maures Chanteurs, car ce qui a été fait contradictoirement à cette date Ta été pour toutes les œuvres qui font l'objet du contrat de 1872. J'en ai déjà dit un mot à la Cour. En 1884, nous voyons MM. Schott entrer en négociations avec qui? Avec les directeurs du théâtre de la Monnaie