‹ Plan de législation criminelleChapitre 16 sur 17 · C IJ · texte numérisé non relu

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sont capables de remplir dignement les fonctions de juge. Qu, ne voit quelles exigent plus de nrobtte que de lumières î Et puisqu’el!e6P se bornent a prononcer sur la réalité d’an fait prouvé "usqua 1 evidence , tout homme qui a le sens commun peut sieger au criminel.

Suite du mime sujet .

Souvent un sage voit mieux qu’un peuple

nVr« ’ T'- a ne parler que des hommes ordinales , plusieurs voient mieux qu’un seul. En

discutant un point ils s’éclairent mutuellement

et la vérité jaillit du choc des opinions ’

ra,c fendant ’ C°mme 11 faut concilier les intérêts des citoyens avec la sûreté de l’accusé . il

7ueeVSIentore S ,arrêtf j un nombre déterminé do Lf ® ' • r celui Qe douze paroît suffisant. Ces

à vie étfhli ser0I\prés‘dés P*? ™ magistrat a vie , établi pour etre l’organe de la loi : et

ce magistrat sera accompagné d’un greffier.

i.nW1 tr°P dexi8er 1ue doutes les voix soient • unanimes , meme sur un fait très- évident. Les moyens employés en Angleterre pour obtenir ce.te unanimité , font bien voir qu’elle n'est qu apparente. Un seul juré qui seroit vingt-quatre S«.r...ppr.„v. de 1. «J , p„„oi[

O e'le ff d'1 ‘ T"1:’" ■ S“V*birt.

3 1 td" comme dans les affaires de grande

imporranee la décision du tribunal doit passer y i &rande majorité , le jugement ne sera va-

ÏLrrr-^1 réunira au moins les trois quarts des voix.

Be l expédition des causes .

Si le tribunal criminel siège continuellement :

avant d y faire comparoître les accusés , on leur accordera un certain terme pour préparer leur defense. S’il ne siège que de temps en temps , ils seront tenus de préparer leurs défenses d’une session à l’autre.

, ^ar3S Ie cas de séduction , fia cause commencée au moment de la plainte, ne pourra être terminée que six semaines apres l'accouchement.

Il en sera de même en cas de quelque grave maladie de l’accusé.

De V instruction du procès .

Elle ne se fera qu’en plein tribunal. Immédiatement après que la cause aura été apoelée par le president , l’original de l’accusation du poursuivant et de la déposition des témoins sera mis devant lui par le greffier.

Le détenu sera présenté sans lien par le geoher , a un des bouts de la barre du tribunal -, 1 accusateur sera placé à l’autre bout , et les témoins de chaque partie passeront dans des •.chambres séparées , dont la porte fermée sera gardee en dedans par un huissier. Il leur sera enjoint le plus profond silence , crainte qu’ils ne puissent se concerter.

Tout étant disposé de la sorte , le président demandera à 1 accusateur s’il connoît le prisonnier , et ce qu’il a à dire contre lui. L’accusateur sera tenu de répondre clairement , positivement, catégoriquement. Dès que ses réponses seront écrites par le greffier , le président demandera les preuves du crime imputé , et l’accusateur sera tenu de les donner par ordre, se bornant uniquement aux faits (1). Lorsqu’elles se-

M L'éloquence e«t une bellp cheec , mais elle dait être

ront écrites , le greffier en fera lecture à haute - voix , et le président demandera à l’accusateur si ce qu’il vient d’entendre est bien ce qu’il a voulu dire. Alors le poursuivant sera maître d’altérer ou d’ajouter ce qu’il jugera à propos ; on lui en fera une seconde lecture , et il sera obligé de s’y tenir et de la signer.

Cela fait , le greffier lira l’accusation faite à l’audience , et le président la comparera avec l’accusation contenue dans la plainte. Si ces accusations étoient contradictoires sur quelque fait essentiel, ou si elles varioient essentiellement * iafplainte tomberoit et l’accusé seroit absou.

Mais si elles ne varioient que sur quelque légère circonstance , ou par quelqu’addition à la dernière •, la plainte auroit toute sa force.

Ensuite le greffier relira successivement les chefs d’accusation au président , qui demandera que les preuves soient produites dans le meme ordre.

Les témoins du côté de l’accusateur seront donc entendus, mais séparément. A mesure que l’un d’eux sera présenté à l’audience , le président lui fera prêter serment de dire la vérité , et lui demandera ensuite s’il connoît le prisonnier , et s’il a quelque chose à déposer contre lui. Après l’avoir considéré , le témoin sera tenu, de répondre catégoriquement , par l’affirmative ou la négative. Si la réponse est négative ou douteuse, il sera rejetté : si elle est affirmative , le président demandera au

bannie du tribunal de la justice. En inspirant aux jugc« la haine , la pitié , la clémence $ en flattant leur vanité , leur orgueil ; en remuant au fond de leur cœur les plus secrètes passions , combien de fois n’a-t-elle pas corrompu leur jugegement , et' armé leur bras contre l’innocent en faveur du coupable.

détenu

détenu ses raisons de récusation de ce témoin : s il en donne de valides , le témoin sera rejette, s il n'en donne point , ou qu’il en donne de mauvaises ( il , le témoin sera admis.

Admis en témoignage , le président lui fera des ouestions relatives à l'accusation du poursuivant. Elles porteront sur l’année , le mois , le jour , l’heure le lieu où a été commis le délit , sur la. nature elles circonstances du délit , sur la personne et le vêtement du délinquant lors de la consommation du délit. , , .

Lorsque demandes et réponses auront ete écrites par le greffier , le détenu produira ses faits justificatifs , s’il en a -, puis il fera au témoin des questions propres à mettre en évidence la fausseté de la déposition , si elle n’etoit pas conforme a la vérité: bien entendu que l’accusateur seroit admis à récuser les témoins de l’accuse , s il avoit de sort côté quelque raison valide de récusation. Les questions^u détenu et les réponses du témoin seront écrites par le greffier. Au cas que le detenu , pour

gagner ^du temps , s’écartât du sujet, le president

auroit soin de l’y ramener.

Ce qui vient d’être observé dans 1 examen d un témoin , le sera dans l’examen des autres.

Toutes les parties entendues, on comparera la déposition de chaque témoin faite a l audience , avec sa déposition faite devant le magistrat qui a reçu la plamte , de la même manière qu on aura comparé les dénonciations de l’accusateur. Celles qui se trouveront contradictoires , ou qui varie-

(i) Comme les Misons de récusation sont fixées pat la loi, et qu:’ elles ne sont admissibles d’autant qu’elles sont teelks , te tribunal ingéra sut le champ de celles du prévenu . a U

SC^iwti9n du présidât*

( ij6 )

font essentiellement, seront rejettées. Quant aux aux autres , on comparera entr’elles celles de chaque témoin : et si elles se trouvent contradictoires sur le fond ou les circonstances essentielles du délit, elles seront aussi rejettées. Mais si elles sont uniformes , elles subiront un troisième examen : on îes comparera avec les faits justificatifs de l’accusé , et on n’admettra en preuve que celles qui n'auront pas été détruites ou infirmées.

Ainsi , dans le cours de la procédure , on commencera par vérifier l’accusation ; ensuite , on écartera les dépositions fausses ou suspectes , puis on rassemblera les dépositions vraies qui formeront le corps de preuves. Alors le président fera aux juges le résumé de ces preuves , il leur en montrera le fort et le foible , et sur ce résumé les juges prononceront.

Mais comme les preuves peuvent être illusoires , insuffisantes ou nulles : « coupable , non convaincu , ou innocent » , sera la formule constante des jugemens.

De V exécution des arrêts.

Faut-il reviser le procès , lorsqu’on ne prononce que sur un fait l Cela peut être quelquefois nécessaire : mais si les juges avoient donné à gauche , ce seroit au public présent à en appeller.

Conclusion.

S’il importe à la sûreté publique de s'assurer de la personne d’un innocent violemment suspecté , il n’importe pas moins à la liberté publique d’expier envers lui ce qu’il a souffert pour la cause commune. On ne peur le faire qu’en l’indemnisant. On lui accordera donc une indemnisation proportionnelle , non- seulement aux dommages qu’il a

essuyés, maïs au mal-être qu’il a enduré , â l’in-» quiétude qu’il a éprouvée au chagrin qu’il a ressenti.

Quant ou coupable , si la preuve de son crime est incomplette , et qu’il ne paroisse rien de grave contre lui , il sera absou et remis en liberté.

Accusé d’un crime capital, s’il paroit contre lui de fortes présomptions , on continuera à s’assurer de sa personne , jusqu’à ce qu’on puisse éclaircir le fait. Il sera donc renfermé dans une maison de force , et contraint de travailler pour vivre : mais on n’exercera contre lui aucun mauvais traitement.

Lorsque l’accusé est convaincu , c’est au président , organe de la loi , à prononcer la peine qu’elle statue contre le crime imputé , et à passer sentence sur le coupable.

Reste à rendre son supplice exemplaire. J’allois aujouter.... Mais j’entends la voix de la nature gémissante , mon cœur serre , et la plume me tombe des mains.

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