QUATRIEME PARTIE
De la maniéré <T acquérir et preuves et présomptions durant V instruction de la procédure j de manière à ne blesser ni la justice ni la liberté , et à concilier la douceur avec la certitude des châtimens * et Vhumanité avec la sûreté de la société civile .
Voulez-vous que le crime soit puni ; l’innocence défendue, l’humanité respectée et la liberté assurée l rendéz la justice en public. C’est loin des yeux du peuple qu’on employé tant d’odieux moyens de venir à la preuve des délits. C’est dans l’obscurité des cachots que d’infâmes satellites , travestis en malfaiteurs , tendent des pièges à un accusé , et cherchent à gagner sa confiance pour le trahir. C’est dans les sombres réduits d’une prison, que des magistrats inhumains , oubliant la dignité de leurs fonctions , s’avilissent à celles de délateur , et employent à la perte des malheureux cette astuce qui ne fait scrupule de rien. C’est dans un tribunal inaccessible qu’on voit des juges acharnés à la perte d’un innocent.
Jamais le peuple ne s’égare que ses chefs n’ayenü pris soin de l’égarer. Même dans les siècles les plus corrompus il aime la jusdce*, toujours il a pour but la vérité , et il veut qu’on n’y arrive que jar des moyens honnêtes. Que tout dé-
JLINQUANT SÔIT DONÔ JUGÉ A LA FACE DÜ CIEL ET DE LA TERRE.
Mais ne nous en tenons pas à cette maxime générale $ entrons dans l’examen particulier des réglemens à observer dans l’administration de la justice criminelle.
De V emprisonnement.
S’il importe à la sûreté publique que le crime soit toujours puni , il importe à la liberté des individus que l’innocence soit toujours protégée. Ainsi pour avoir droit de s’assurer de la personne d’un accusé , de simples soupçons (1) ne suffisent pas , il faut de forts indices , à moins qu’il ne soit suspect ou sans aveu. C’est sur ces indices que le magistrat sera autorisé à ordonner l'Incarcération.
Des formes judiciaires.
Si de forts indices suffisent pour s’assurer de la personne d'un accusé mais il faut pour condamner un coupable des preuves convaincantes -, ces preuves doivent être mises sous les yeux du juges : or , la manière de convaincre le coupable est Fobjet de la procédure criminelle.
Il importe que l’instruction du procès soit assujettie à de9 formes fixes , précises , régulières ; afin de ne pas se conduire d’une manière arbi-
tré II ne sera permis de déroger à cette loi que dans le cas de haute trahison , et lors seulement que le soin du salut de TEtat ne saurait souffrir les lenteurs de la procédure ordinaire. Mais immédiatement après s’étre assuré des personnes suspectes , on les livrera à une cour de justice pour faire lyiH£
Focès,
traire dans la chose du monde la plus grave. On ne saurait donc donner trop d’attention à cette partie de la législation criminelle. Non-seulement il est indispensable d en régler tous les actes , et la forme de chaque acte en particulier ; mais d’assurer l’observation de ces règles , en rendant nul tout ce qui serait fait contr’elles.
Les formes judiciaires sont nécessaires à plus d’un égard. En forçant le juge d’aller pas à pas , elles le mettent en garde contre la légèreté des décisions. En fixant son esprit sur tous les points essentiels , elles le garantissent d’omissions funestes. Et par toutes ces précautions , prises pour parvenir à la découverte du vrai , le législateur annonce combien il attache de prix à la liberté , à l’honneur , à la vie des hommes ; il se justifie aux yeux des criminels, en leur faisant sentir combien le jugement qui les condamne est réfléchi et impartial.
De la procédure criminelle *
Elle commence avec l’accusation : il est indispensable que la plainte de l’accusation soit déposée au greffe par le magistrat qui l’aura reçue , de même que la déposition des témoins , qui auront été entendus immédiatement.
De la maniéré d* acquérir les preuves du délit .
Comment suppléer aux enquêtes de la partie publique, et aux perquisitions des délateurs qu’elles emploie ; pratique si funeste aux mœurs et si fatale à la liberté l Far de 9agss règlemens de police. <2u’6n ait donc recoujrs , pour la conviction des coupables , aux moyens employés pour leur détection. Ainsi ,1a loi fera un devoir de communiquer
sa réquisition à la partie offensée ce qu*il peut con4 noître de relatif au délit. Au premier coup-d’œil, ce devoir paroît fort dur: mais qui pourra s’y refuser, lorsqu’il réfléchira que les soins, les peines* les embarras qu’il exige quelquefois , sont le prix que chacun doit donner pour sa sûreté ?
Au reste , il est juste que les témoins soient indemnisés des frais qu’ils seront obligés de faire* et de la perte de temps qu’ils souffriront pour concourir à l’instruction de la procédure. Il y aura donc un fonds public à cet usage , et ce fonds sera le produit d’une légère taxe imposée à tout cito] en. C’est de ce fonds aussi que l’on tirera de quoi subvenir aux dépenses que requiert l’administration de la justice; car il importe qu’elle soit rendue gratuitement.
Vu traitement des accusés durant leur détention *
Que de cruautés, de scélératesses, de barbaries exercées contre les malheureux qui ont troublé l'ordre public ! Sont-ils accusés d'un crime punissable ? A l’instant la soctété semble rompré tous les liens qui les attachent à elle, pour perdre à leur égard jusqu’au moindre sentiment d’humanité. C’est peu de les avoir chargés de fers , on les jette dans un affreux cachot, et on les livre sans pitié à la merci d’un geôlier , qui déploie contre eux toute sa fureur. Abus odieux, qu’on ne sauroit trop tôt réformer : car de quelque crime que ces malheureux soient coupables , on ne doit jamais violer la justice pour les punir , ni les punir audelà de la peine portée par les loix.
Tant que l’accusé n’est pas convaincu aux yeux de ses juges , on n’a pas droit de le traiter en coupable. Sa détention n’a d’autre but que de s’assurer de lui jusqu’à ce que le délit soit prouvé : car 1®
s u pli ce
Supplice Seul doit être la punition du crime. Ainsi point de ees lourdes chaînes qu’un avide geôlier peut échanger contre de plus légères. Point de ces engins où l’on éprouve une torture continuelle. Point de ces noirs cachots où l’on croupit dans là. pourriture.
Sans doute il faut ôter à un prisonnier tout ce dont il pourroit se faire une arme , tout ce dont il pourroit abuser : que sa prison soit forte , mais saine ; et que ses fers l’empêchent de fuir , sans l’accabler.
Une attention singulière qu’il faut avoir daas tout pays où l’on emprisonne pour dettes , c’est de ne jamais confondre les débiteurs insolvables avec les malfaiteurs : la demeure du crime ne doit pas être celle de l’infortune. Qu’on se figure un instant l’horrible situation d’un honnête homme , qui , pour avoir été la dupe de quelqu’adroit fripon , se voit confiné avec des scélérats. A la vue de ses compagnons de captivé i le chagrin qui le dévoroit suspend son amertume , l’indignation s’élève dans son ame , et y étouffe tout autre sentiment -, son cœur se serre de douleur , son sang se glace d’effroi , il recule d’épouvânîe : la nüit s’est passée dans le trouble et la rage , le jour ne renaît que pour éclairer son désespoir. Le temps qui calme les plus vifs chagrins , affoiblit à la longue l’horreur de sa situation. Rendu à lui-même , il considère combien est différent le s&rt des humains dans ce monde; puis, livré à ses noires réflexions
<î) Jusques dans les fçrs le riche retrouve la funeste influence de son or : c’est ainsi que le plus pesant fardeau de 1* soçiét® retombe toujours sur la tête des pauvres , que nous aunoos tant de raisons d’épargner,
Suite du même sujet .
La loi ne peut condamner un accusé qu’après
il maudit la triste inutilité de la vertu. Peu à peu îout sentiment d’honneur s’efface de son amejets’il est enfin rendu à la société , soyez sûr que vous en avez fait un malhonnête homme , à moins que de douleur il n’ait perdu l’esprit. Voilà les suites trop ordinaires d’un simple manque de police.
Une autre attention singulière qu’il faut avoir , c’est de ne pas confondre les petits délinquans avec les grands criminels : les premiers peuvent être encore des sujets utiles , mais que deviendroient-ils par leur commerce avec des scélérats l
Les petits délinquans ne doivent pas même être confondus les uns avec les autres , ils se corromproient mutuellement.
Enfin une attention singulière qu’il faut avoir * c’est de ne pas confondre ensemble les grands criminels, sur-tout s’ils ont des complices.
Il importe donc que la prison de police , et à plus forte raison la prison civile, ne soit pas prison cri-*minelle , et que dans celle-ci chaque prisonnier ait un réduit à part. Mais , dira-t-on , quelles immenses prisons ne faudroit-il pas I Vaine crainte ; en établissant les règle mens que j’ai recommandés; les prisons ordinaires se trouvèrent trop grandes encore ; à peine aurez-vous quelques coupables à punir.
La police des prisons ne doit pas être commise à des geôliers. C’est à la loi de régler le traitement des différens criminels : qu’un magistrat respectable visite donc de temps en temps ces tristes demeures , qu’il reçoive les plaintes des malheureux qui y sont renfermés , et qu’il fasse justice de leurs impitoyables gardiens.
lui avoir laissé les moyens de se défendre ; et comme il ne doit être détenu en prison que le temps nécessaire pour constater sa coulpe ou sou innocence ; vingt-quatre heures après l'emprisonnement on lui donnera copie des chefs d’accusation portes contre lui , avec les noms de l’accusateur et des témoins , on laissera libre accès à ses parens , à ses amis , à ses connoissances ; on lui donnera plume , encre , papier , et autres facilitée de préparer sa défense. Jusques dans les fers tout doit avertir l’homme qu’il est libre , que personne ne peut 1 opprimer ,et qu’il n’a rien à craindre s’il n a pas. viole les loix.
Suite du même sujet „
* Le nehe , avec son or, peut presque toujours etre perfide impunément. Sans fortune, souvent 1 innocence reste sous l’oppression. Pour prévenir ces abus , on établira dans chaque ville un avocat des pauvres , chargé de la défense des malheureux incapables de se défendre eux-mêmes*
Du tribunal criminel.
S’il faut des loix pour protéger l’innocence , i! importe que le juge ne puisse jamais devenir redoutable a l’accusé.
Ce seroit un abus bien révoltant que d’établir des commissaires pour juges; car toujours dévoués au x ordres du maître qui les nomme , ils ne consultent jamais que ses volontés.
Cet abus d’ailleurs ne pourroit que favoriser le despotisme : quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée , leur liberté ne l’est pas non plus.
; ar la même raison , ce seroit un abus bien révoltant que de faire ressortir du prince les triba-
r.aux criminels : ils doivent donc en être tout à fait indépendans.
Suite du même sujet.
Si les lumières et les vertus seules donnoient droit aùx charges de la magistrature , il conviendroit sans doute qu’il y eût dans l’Etat des corps permanens chargés de punir l’infraction des loix. Dieux tutélaires, on auroit tout à espérer de leur sagesse , et rien à craindre de leurs passions. Malheureusement ces charges sont presque toujours le partage de la naissance , du crédit , de la brigue , souvent même elles sont le prix de l’argent: ceux qui les possèdent sujets à toutes les imperfections de l’humaine nature. Faisons voir qu’ils ont en propre bien des défauts.
Quoique les juges ne fassent que connoître du crime , il importe qu’ils soient sans passion dans l’exercice de leur charge , comme les législateurs qui absolvent ou punissentsans aimer ou haïr. Mais il est presqu’impossibie que des magistrats à vie ne prennent bientôt un certain esprit de corps : comment donc conserveroient-ils cet esprit de modération , lorsqu’il s’agira de venger quelqu’un de leurs collègues ? Comment feroient-ils justice contre un de leurs membres , lorsqu’ils seront intéressés par honneur à le refuser ? si même l’accuse ne veut que récuser quelques membres de leur compagnie , comment usera-t-il impunément de ce droit précieux ?
Lorsqu’un corps est permanent, on sait toujours à qui s’adresser pour le corrompre ; inconvénient qui n’exisre plus jlès que les juges ne sont choisis que pour un cas particulier.
Un tribunal constant est plus rompu aux affaires qu’un tribunal momentané, j’en conviens: mais
si l’habitude de juger donne des connoîssances , elle ne dispose pas à en faire bon usage. A force d’avoir sans cesse sous les yeux la noire trame des crimes , l’esprit se révolte , le naturel s’aigrit , peu - à - peu on prend des hommes une idée sinistre-, on se prévient contre l’accusé, et bientôt on ne veut plus voir en lui qu’un coupable. A force d’avoir des coupables à punir, le cœur se ferme à la pitié , il s’endurcit sur les misères de la condition humaine , il s’accoutume au sang. Ce malheur est sans remède : dans le cours d’une longue magistrature on va au mal par une pente insensible , et l’on ne peut remonter au bien par aucun effort. Ainsi le préjugé , rendurcissement, le mépris des droits de rhumaniîé , l’orgueil , l’intrigue , la cabale , la énalité et cent autres motifs odieux peuvent dicter arrêts des juges à vie : ce qu’on n’a point à craindre des juges qui ne le sont que pour un jour.
Puis donc qu’il n’y a pas moyen de compter sur la justice d’un tribunal permanent , il en faut de passagers, encore cela ne suffit-il pas. Dans les siècles les moins corrompus , combien peu d’individus ont l’ame assez grande pour s’élever au-dessus des préjugés vulgaires , et regarder du même œil tous les hommes. Quoique pétris du même limon , toujours le riche méprisera l’indigent , et toujours l’indigent enviera le riche : toujours le fort dédaignera le foible , et toujours le foible détestera le fort. Comment donc s’intéresseroient-ils les uns aux autres , ou plutôt comment se verroient-ils d’un œil impartial l
Pour éviter toute crainte de partialité , et inspirer de la confiance dans l’équité c’a tribunal , il importe que chacun soit jugé par ses pairs -, et qu’on ne dise pas que peu d’hommes