LES ENFANTS
Platon organise l’état civil de la façon suivante : les nouveau-nés sont inscrits dans les chapelles domestiques et dans chaque phratrie sur une muraille blanche. On efface au fur et à mesure les noms des morts (VI 373). La loi athénienne contenait des dispositions analogues. La date était indiquée par le nom de l’archonte éponyme. Les présentations d'enfants étaient faites chaque année avec déclaration sous serment par les pères à la fête des Apaluries. Si une contestation s'élevait, elle était tranchée par un vote.
Les Dialogues abondent en conseils sur la façon d'élever les enfants. Mais Platon n'ose pas légiférer sur ce point par crainte du ridicule, et nous n'’insisterons pas sur cette partie de l'ouvrage. L'hygiène des femmes enceintes et des nourrices, leur surveillance, l'éducation des jeunes gens, rien n'est laissé au hasard. Si Platon renonce au système esquissé dans la République où
les enfants sont élevés en commun sans connaître leurs
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parents, il enseigne encore qu'ils appartiennent à l'Etat avant d'appartenir à leurs familles. Celles-ci ne sont pas hbres de négliger leur éducation, qui doit être la même pour les garçons et les filles (VIT 355, 378, 386).
Platon ne nous renseigne pas sur l'étendue de la puissance paternelle, et nous sommes obligés de nous repor ter sur ce point aux dispositions des lois helléniques. L'autorité du père de famille était beaucoup moins étendue en ns qu à Rome. I] n'avait pas le droit de vie et de mort sur ses enfants, et ne pouvait que leur infliger des châtiments bénins. Les mineurs n'avaient aucune capacité juridique et ne pouvaient contracter sans le consentement du 727%6 qui administrait leurs biens jusqu’à leur majorité. La puissance paternelle cessait lors de celle-ci ou au mariage de l'enfant. À dix-huit ans les fils: élaient inscrits sur les registres des dèmes et conduits dans l’assemblée du peuple. Armés du javelot ils prêtaient serment à la République. Après deux ans de service milifaire, on les inscrivait sur les registres des ecclésies et ils jouissaient dès lors des droits politiques.
Le père ne pouvait pas vendre ses enfants, mais il avait le droit de les expulser. Voici comment Platon s'exprime à ce sujet : « Dans tout autre gouvernement que le nôtre, un fils publiquement renié ne perd pas nécessairement la qualité de citoyen. Mais chez nous c'est une nécessité que cet enfant quitte sa patrie, car il ne doit pas s’y former une famille au ‘delà des cinq mille quarante. C'est pourquoi il faut que celui qui sera juridiquement
condamné à cette peine soit renié non seulement par son
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père, mais par toute sa famille. Aussi quiconque, avec ou sans raison, aura Conçu ce triste projet ne pourra l'exécuter sur-le-champ ; mais il lui faudra d’abord assembler tous ses parents jusqu'aux cousins et tous les parents maternels de l'enfant ; il leur exposera ses raisons. Le fils aura le droit de se défendre. Si les raisons du père l’'emportent et qu'il ait pour lui plus de la moitié des suffrages des parents d'âge mûr, hommes ou femmes, hormis l’accusateur, la mère et l'accusé, alors il sera permis au père de renier son fils. Tout citoyen est libre ensuite de l’adopter. Si dans l'espace de dix ans (1) personne ne l’adopte, on lui procurera dans les colonies une situation convenable. » (XI 473).
Ailleurs Platon décide que ceux qui auront plusieurs garçons en cèderont à ceux de leurs concitoyens qui en sont dépourvus.
Si la puissance paternelle est moins absolue qu’à Rome, les enfants n'en doivent pas moins le plus grand respect à leurs parents. C’est au point, comme nous le verrons, qu'il ne leur est pas permis de se défendre contre leurs brutalités. [ls peuvent néanmoins les faire interdire par la Ôtxn Tagavolas en cas de démence ou de sénilité, après avoir pris avis des plus anciens gardiens des lois (XI 473). Dans ce cas ils doivent les garder à la maison s'ils sont dangereux, sous peine d'amende.
Il nous reste à parler des enfants naturels nés de rela-
(1) MM. Grou et Saisset traduisent, à tort selon nous: « s’il à atteint l’âge de dix ans. » Il ne semble pas qu’on puisse renier un enfant avant cet âge.