‹ Platon JurisconsulteChapitre 11 sur 29 · GE · texte numérisé non relu

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tions entre personnes de situation sociale différente. Leur sort est réglé de la façon suivante : si une esclave a commerce avec un esclave, un homme libre où un affranchi, l'enfant issu de cette union appartiendra au maître de celte esclave. L'enfant né d’une femme libre et d’un esclave appartiendra au maître de ce dernier. Si un maître a un enfant de sa propre esclave, ou une maîtresse de son esclave, et que leurs relations soient connues, cet enfant sera relégué dans un autre pays avec sa mère ou son père esclave (XI 474).

À la mort de leurs parents, les enfants sont soumis à l'autorité d'un tuteur. « Si le testateur laisse en mourant des enfants mineurs, il leur donnera par son testament pour tuteurs ceux qui lui conviendront en tel nombre qu'il voudra pourvu qu'ils s'engagent à accepter. cette charge. Toute institution de tuteurs ainsi faite sera valable. A défaut de nomination de ce genre, la tutelle appartiendra aux plus proches parents du‘côté du père et de la mère, deux de chaque côté, auxquels on joindra un des amis du défunt. Les gardiens des lois nommeront des tuteurs aux orphelins qui en auront besoin, et les quinze plus anciens d’entre eux seront chargés de tout ce qui concerne cette matière. Ils se partageronit de manière que chaque année trois d’entre eux s’acquittent de cette fonction jusqu’à ce qu'après cinq ans révolus tous les quinze y aient passé, » (XI 469).

« Que les gardiens des lois tiennent lieu de pères aux orphelins et qu'ils en prennent soin tour à tour chaque

année comme de leurs propres enfants... Celui qui sera

chargé d'une tutelle et le gardien des lois établi pour le

surveiller auront l’un et l’autre pour le malheureux orphe-

lin la même tendresse que pour un de leur fils ; ils ne

prendront pas moins soin de ses biens que de leurs biens

propres; ils feront même leur possible pour qu'ils soient mieux administrés. » (XI 472).

Si le tuteur ne remplit pas ses devoirs il sera poursuivi

et subira les peines dont nous aurons à parler plus loin.

L’orphelin parvenu à la puberté a une action criminelle

contre lui pendant cinq ans, c’est la dx iriroomiac. plus sévère que la den éritoporis action civile du droit athénien. j

S'il vient à perdre son tuteur avant sa majorité, les

parents et alliés du côté du père et de la mère jusqu’au

degré de cousin germain, en nommeront un autre dans

les dix jours sous peine d’une amende fixée à tant par jour de retard (VI 360).

Les enfants des citoyens bannis à perpétuité sont munis de tuteurs comme s'ils étaient orphelins. |

Si un condamné à mort est sans héritier, on choisira une famille heureuse et vertueuse, on *y prendra un enfant et on le déclarera fils adoptif du malheureux et

son héritier légitime.

La plupart des dispositions qui précèdent sont emprun-

tées à la loi athénienne. Ainsi cette dernière permettait l'expulsion des enfants même majeurs, après une proclamation publique par la voix du héraut; mais elle ne pré-

voyait pas le tribunal de familie dont nous avons parlé.

La condition des enfants naturels avait été diversement réglée. Tantôt l'enfant suivait la condition de la mère, tantôt la pire des deux conditions si la paternité était connue. C'est ce dernier système qui avait été adopté à Athènes. Les enfants naturels avaient une situation inférieure et ne succédaient pas à leurs parents. Mais ils pouvaient acquérir tous les droits des enfants légitimes par l'adoption ou la légitimation par décret du peuple ou introduction dans la phratrie avec le consentement de cette dernière et des parents.

L'adoption était très cn honneur en Grèce. Impossible à l'égard des fils d'étrangers ou d'esclaves, elle était réalisée pour les citoyens par acte entre vifs ou testamenaire et consacrée par l'inscription de l'enfant sur les registres de la phratrie. L'adoptant qui n'avait que des filles devait en marier une à l'adopté. Celui-ci n'avait plus aucun droit dans sa famille naturelle. Il ne pouvait y rentrer qu'après avoir laissé un fils dans sa fainille adoptive, sinon il devait renoncer à tous les biens qu'il

tenait de l’adoptant.

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