‹ Platon JurisconsulteChapitre 24 sur 29 · LOIRE · texte numérisé non relu

LOIRE

prodiges ; si tel n’est pas le cas, le tribunal décidera de la peine (1). » (XI 476).

On peut encore causer des dommages d'autre sorte : « Que personne ne tauche aux bornes qui limitent les champs; on s'est engagé par serment à les laisser en place. Celui qui oserait les déplacer sera jugé, et condamné à la peine que ‘le tribunal arbitrera. » (VIII 4x2).

« Quiconque, dépassant les bornes, aura travaillé comme sien le champ du voisin paiera le dommage au triple. Les juges compétents sont les agronomes ; pour les délits très importants ils s’adjoignent douze gardes. Ils estiment également les dommages résultant de la mise en pâture des bestiaux. Celui qui s’appropriera les essains d'abeilles d'autrui et les attirera chez lui en frappant sur des vases de cuivre devra dédommager le propriétaire. Celui qui, mettant le feu à des débris, n'aura pas pris les précautions nécessaires pour ne pas nuire aux voisins paiera également le dommage selon l'estimation des juges. Il en sera de même si en plantant on n'observe pas la distance prescrite entre le plant et le champ du voisin... (»). » « Si quelqu'un éprouve un dommage du fait d'un propriétaire habitant plus bas qui n'assure pas l'écoulement des eaux de pluie; ou du fait du voisin d'en haut qui les laisse s'écouler à l'aventure, et qu'ils ne puissent s’accor-

Le

der à l'amiable, celui qui se croira lésé s'adressera aux

{1) C'est la loi de Dracon. Elle avait cré’ deux sortes d'actions

publiques pour réprimer ces agissements.

(2) La loi de Solon fixait Ja distance à cing où neuf pieds suivaul

les arbres,

astvnomes si c’est à la ville, aux agronomes si c’est à la campagne. Ils se transporteront sur les lieux et règleront ce que chaque partie doit faire, L'arrangement décidé,

celui qui ne l’exécutera pas sera condamné envers l'autre

au double du dommage pour avoir: refusé d obéir aux,

magistrats. » (VII 413, 414).

« Quiconque aura corrompu l'eau de source ou de pluie

appartenant à autrui, en y jetant des drogues, ou l'aura

détournée, sera tenu de réparer le préjudice causé sui-.

vant l'estimation apportée devant les astynomes par le

propriétaire ; le réservoir corrompu devra être nettoyé

conformément aux règles prescrites par les interprètes. »

(VIIL 414).

Le respect de la propriété n'empêche pas le droit de chasse et de pêche (1) : « Que personne n'empêche les citoyens de chasser partout où ils voudront. Mais qu'on

ne souffre nulle part les chasseurs de nuit qui se servent

de lacets et de toiles. La chasse aux oiseaux est permise .

sur les terres incultes et les montagnes, mais non sur

les terres cultivées ou consacrées aux dieux. La pêche

est interdite dans les ports, les fleuves, les lacs et les

étangs sacrés ; partout ailleurs on pourra pêcher à la

condition de ne pas se servir de drogues (VII 4or).

Mais si la propriété est sauvegardée par les dispositions

qui ont été étudiées plus haut, par contre la loi lui assigne

(1) Les Grecs permettäient la chasse sur toutes les propriétés non closes. La chasse de nuit avec filets n'était autorisée que loin dés villes.

des limites rigoureuses et une réglementation sévère.

Les maisons doivent être toutes bâties sur un même modèle et dans un alignement parfait sous peine d'amende prononcée par les astynomes (VI 358, 370).

Les fortunes ue peuvent dépasser les proportions que nous avons indiquées au chapitre des Biens. Le surpius, nous l'avons dit, doit être versé à l'Etat par le proprié- “taire. Celui qui le dénoncera aura pour récompense la moitié de cet excédent. Le contreveñant sera condamné à payer une somme égale à ce qu'il a possédé en trop. En outre tout citoyen pourra lui intenter une action infamante devant les gardiens des lois. Le thésaurisateur n'aura plus aucune part des biens communs au public et la sentence demeurera affichée tant qu'il vivra G'RENCOE

L'eselave affranchi ne peut être plus riche que son ancien maitre. S'il le devient il doit, nous l'avons vu, verser le surplus à son patron. Tout affranchi ou même tout étranger dont les biens dépasseraient le taux de la troisième classe sera obligé de quitter l'Etat dans Îles trente jours sous peine de mort et de confiscation prononcées par les tribunaux de tribus (AT 162).

Il est interdit, comme à Sparte, d’avoir chez soi aucune pièce d'or ou d'argent. Si à la suite d'un voyage on possède des monnaies étrangères, il faut les porter au Trésor publie pour en recevoir la valeur en jetons du pays, de valeur fictive. Si l'on découvre que quelqu'un à gardé cel argent il sera confisqué. Celui qui aurait négligé de dénon-

cer le coupable subira le même opprobre que lui et sera

condamné à une amende au moins égale à la somme importée (V 344). Ë RE re

Tous les moyens de s'enrichir sont interdits aux citoyens comme dangereux pour la vertu. Il leur est défendu de

faire du commerce (sauf pour leurs produits agricoles)

ou d'exercer une profession mécanique (+) : « Quiconque <

exercera un trafic indigne de sa condition sera cité devant le tribunal des citoyens les plus vertueux, accusé. de déshonorer sa famille, et condamné à un an de prison. En cas de récidive Ja prison sera de deux ans ; et on doublera la peine chaque fois que le coupable renouvellera sa faute (2). » (VIII 42, 4163 XI 466). | Les étrangers, à qui ces professions sont permises, ne peuvent exercer deux métiers à la fois. Les astynomes condamneront les contrevenants à la prison et à l'amende; De ils les chasseront même de la cité et les forceront, par . la crainte de ces châtiments « à être un seul homme et non plusieurs » (VITE 415).

L'Etat doit se suffire à lui-même et garder ses produits. Il est interdit en tout cas de payer aucun droit.de douane pour l'exportation ou l'importation d'une marchandise (3). Les douze plus jeunes gardiens des lois sont

chargés de faire observer ce règlement (VIIT 416). . .

1) Ces métiers éféent vus avec défaveur dans toute la Grèce.

{») Le principe des peines élevées contre les récidivistes est ain&i proclamé. 2 se

3) Les droits de douane s'élevaient au cinquantiôme de la valeur à Athènes. L'huile et les grains ne pouvaient être exportés, |

À Sparte Je commerce extérieur ‘était totalement interdit.

Les marchés sont surveillés par les agoranomes. Le

prix des denrées est fixé en tenant compte du bénéfice

normal du vendeur : « Il faut que les gardiens des lois

“prennent l'avis de personnes compétentes, examinent

avec elles le prix de revient de chaque marchandise. el fixeut un profit raisonnable pour le commerçant, On inscrira ensuite ce que l'acheteur peut exiger en échange du prix. Les agronoues, les asfynomes et les agoranomes feront observer ces règlements. Grâce à ces précautions, le commerce profitera aux citoyens et n'aura que de faibles inconvénients pour” la vertu de ceux qui . l’exercent (1). » (XI 466).

« Celui qui vend au marché ne doit jamais avoir deux prix pour ses denrées ; s'il ne trouve pas d'acheteurs au tarif d'abord indiqué, il doit les remporter pour les remettre en vente un autre jour, car On ne doit pas changer son- estimation dans une même journée. D'autre part, il est interdil au commercant de vanter sa marchandise en employant des serments, sous peine d'être frappé impunément par les ciloyens présents âgés de plus de trente ans (>). L'abstention de ceux-ci serait même blâmables.. Cetui qui pourra convaincre devant les magis-

frats un marchand- d'avoir vendu une denrée falsifiée,

aura celle-ci pour lui, sil est esclave ou métèque. Le

citoyen qui ne dénoncerait pas le coupable sera réputé

{1) On-le voit Platon, en interdisant les prix exagérés, a en vue le bien du vendeur plus encore que celui de l'acheteur. Gette concep- Hion paraîtrait bien curieuse aujourd'hui.

(2) C'était l'usage à Sparte,

indigne. S'il le dénonce avec juste raison, la chose vendue séra consacrée aux divinités qui président au marché. ‘Le commerçant coupable, outre la confiscation de sa marchandise, recevra autant de coups qu'elle sera estimée de drachmes et le héraut publiera sur la place la raison de cette punition... (1). Les agoranomes et les gardiens des lois, après avoir pris avis d'experts en matière de

tromperies et de falsifications, règleront ce qui sera per-

mis ou défendu aux marchands ; ces règlements seront :

affichés à un poteau devant la maison des agoranomes (2). » (XI 464). “

- Ces derniers, chargés de la police des marchés, doivent surveiller les agissements de chacun sur la place publique. Il leur est enjoint notamment de chasser ceux qui ne craignent pas de ramasser de quoi vivre à force de sollicitations, en mendiant. Les agronomes auront le même devoir dans les campagnes (XI 478).

Quant aux ivrognes ils seront inconnus si les règles édictées par Platon sont observées : il interdit l'usage du vin, non seulement aux esclaves mais aussi aux enfants jusqu'à dix-huit ans. Jusqu'à trente ans tout excès est prohibé. Ce n'est qu'après quarante ans qu'un! citoyen

: : ERP REA :

pourra se livrer à la joie des banquets, et inviter Bacchus

à venir prendre part à ses orgies. Ce dieu apportera.

(1) Comparer avec notre procédé d'affichage des jugements en malière de fraudes.

(2) Toute tromperie était sévèrement réprimée par la loi athenienhe.

avec lui cette divine liqueur dont il a fait présent âux hommes comme remède à l'austérité de la vieillesse pour dissiper leurs chagrins et adoucir la sévérité de leurs mœurs. Pourtant certaines circonstances excluent totàlement l'usage du vin. Platon reproduisant la loi de Carthage, l’interdit à tous ceux ‘qui portent les armes, car les guerriers ne doivent boire que de l’eau {r). Il l’interdit également aux magistrats pendant l'année où ils sont. en charge, aux pilotes et aux juges quand ils exercent. leurs fonctions, ainsi qu'à tous ceux qui sont assemblés pour délibérer sur un sujet important. Le vin en tout cas ne doit pas être absorbé pendant le jour sauf par les malades et les affaiblis. Les personnes mariées s’en abstiendront au moment de la procréation. Et Platon ajoute qu'il existe encore mille autres circonstances où la loi, comme le bon sens, doivent interdire l'usage du vin ( 202.208):

Les festins de noces sont l'objet de réglementations spéciales. Chaque époux ne pourra y inviter plus.de cinq amis et de cinq parents (2). La dépense, proportionnée au.revenu, ne pourra excéder une mine, sous peine de punition par les gardiens des lois. Le trousseau de l'épousée est limité comme nous l'avons vu au chapitre du mariage : « Si pour l'habiilement de la future on donne ou l'on reçoit plus de cinquante drachmes pour la der-

nièreé classe, d'une mine pour la troisième, d’une mine el

(1) I serait bien mal reçu aujourd'hui.

(>) À Athènes, le nombre des invités ne pouvait dépasser lrente

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demie pour la seconde et de deux mines pour la première, on paiera le double au trésor public, et ce qu'on aura donné ‘ou reçu sera consacré à Jupiter et à Junon. Les économes des temples de ces dieux auront soin de lever cet impôt, faute de quoi ils paieront l'amende de leurs deniers. » (VI 366, 3637).

Comme Ja naissance et le mariage, la mort est réglementée, et c'est par là que Platon termine : « On ne creusera point de tombeau, on n'élèvera point de mausolée dans un terrain propre à la culture. L'importance d'un monument funéraire ne pourra dépasser le travail de cinq hommes pendant cinq jours. L'éloge du défunt sera contenu dans quatre vers héroïques et le marbre ne devra pas excéder la grandeur nécessaire pour les inscrire, Le corps ne restera exposé dans la maison que pendant trois jours, délai suffisant pour s'assurer de la mort. Les frais des funérailles ne dépasseront pas cinq mines pour la première classe et une mine pour la quatrième. Les parents choïsiront un gardien des lois pour présider aux obsèques. Pendant le trajet les lamentations et les cris seront interdits ; le cadavre-ne sera pas porté à découvert et on ne lui adressera pas la parole. Les contrevenants seront

punis par les gardiens des lois (1). (XIE 49», h93).

(r) On trouve des règlements analogues dans la loi de Solon.

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