‹ Platon JurisconsulteChapitre 23 sur 29 · DT TT ST · texte numérisé non relu

DT TT ST

af

trésor qu'il découvre : « Le premier qui aura pris sur le fait quelqu'un qui touche sans l'assentiment du pro- . Priétaire à un trésor que ni lui ni ses ancêtres n’ont déposé, . devra le dénoncer aux astyÿnomes, aux agoranomes ou aux agronomes suivant le lieu. L'Etat enverra alofs consulter l'oracle de Delphes et il se conformera à ce que le dieu aura ordonné qu'on fasse du trésor et de celui qui l’a ; ; pris (1). Si le dénonciateur est de condition libre, il aura comme récompense la gloire de passer pour un homme de bien ; s’il ne dénonce pas il sera réputé mauvais citoyen. Si c'est un esclave l'Etat lui accordera la liberté et paiera à son maître le prix qu'il a coûté. Si un esclave ne dénonce pas le coupable, il séra condamné à mort (2). » - (XI 460, 461).

On ne peut non plus garder les objets perdus qu'on ‘trouve par hasard : « Si quelqu'un laisse volontairement ou non dans un lieu public un objet qui lui appartient, celui qui le verra n'y touchera point, persuadé que ces sortes de choses sont sous’ la garde des divinités: des chemins. Si malgré cette défense un esclave s'en emparait,

. les témoins âgés de plus de trente ans lui donneront autant -de coups de fouet qu'ils voudront. Si le coupable est un

homme libre, il sera réputé indigne de jouir du bienfait

(x) La loi de Solon s'exprime ainsi: « Si ce n’est pas toi qui as caché le trésor tu n'as pas le droit de le prendre ».

(>) Avec ce système, il n'est plus besoin de policiers, tous :ies habitants se surveillant l’un l’autre. C’est peut-être excellent pour l'ordre public, mais on ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine répugnance à voir ainsi la délation passer au rang de vertu.

des lois et paiera au propriétaire de la chose le décuple

de sa valeur. » (XI 462).

Le recel est assimilé au vol (1) : « Quiconque recëèlera

sciemment une chose volée, quelque insignifiante qu’elle

soit, sera passible de la mème peine que s'il l'avait déro-

bée, Celui qui recèlerait chez lui un banni sera puni de mort. » (XII 489).

Après le vol nous pouvons placer les dommages à la.

propriété. Les dégâts causés aux ‘édifices publics sont réprimés par les agoranomes. Si le coupable est un étranger ou un esclave il sera battu de verges et emprisonné. Si c'est un citoyen, les agoranomes le jugeront jusqu'à concurrence de cent drachmes. S'il s’agit d’une peine plus forte et jusqu'au double, ils jugeront avec les astynomes. Ces derniers dans leur ressort décideront seuls jusqu'à une mine d'amende, et avec les agoranomes au delà (VI 359).

Quant aux dommages à la propriété privée ils peuvent

être de diverses natures : « Quiconque aura usé de cer-

tains médicaments pour faire périr les bestiaux ou les abeilles d'un citoyen, ou lui causer quelque autre préjudice sera puni de mort s'il exerce la médecine. Sinon les juges estimeront la peine qui convient. Celui qui se servira de ligatures, de charmes, d'enchantements ou de tout autre maléfice dans le but de nuire sera condamné

à mort s'ilkest devin ou versé dans l'art d'observer les

(1) Il en était de même à Athènes.

she tissus:

Page 1