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ont- ensemble quelque différend s'adressent d’abord à leurs voisins, à leurs amis, à tous ceux qui peuvent être au courant du sujet de la contestation. Si la question n'est pas suffisamment tranchée par ces arbitres, en aura recours à un autre tribunal. Enfin si le procès n'est pas définitivement résolu devant ces deux juridictions, une troisième décidera sans appel (1). » (VI 360).
« Les premiers juges seront ceux que les parties auront choisis d’un commun accord, ce sont plutôt des arbitres que des magistrats. Le second tribunal sera composé des juges de chaque bourgade et de chaque tribu. On aura. recours à lui loïsqu'on n'aura pu s'accurder devant le premier, et la peine sera plus élevée pour celui qui succombera : le défendeur appelant, à nouveau condamné, paiera une amende égale au cinquième du montant de la demande. [l peut appeler une seconde fois devant les juges d'élite ; mais s'il succombe encore il paiera une fois et demie le montant de la somme réclamée. Quant au demandeur condamné par les arbitres qui appelle au second tribunal, il aura pour fui le cinquième en plus de la somme due, s’il gagne ; mais s'il perd il en paiera luimême autant. S'il se pourvoit devant le troisième tribunal et qu'il perde son procès, il paiera la moitié de la somme qu'il réclamait (2). » (XII 490). |
(1) Nous avons vu (page 13) que Platon distingue les actions privées où la poursuite n’'intéresse qu'un particulier, et les actions publiques où l'Etat est intéressé à la répression et qui appartiennent à tous les citoyens. On se rappelle que ces deux sortes d'actions sont jugées par des tribunaux différents.
(2) À Athènes, celui qui attaquait devant le tribunal la décision
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« Les juges d'appel, qui doivent prononcer entre ceux qui n'ont pu s accorder devant les autres tribunaux, donneront ieur voix publiquement ; les sénateurs et tous les autres magistrats qui les ont élus seront tenus d’assister au jugement et d'être témcins de la sentence ; les autres citoyens y assisteront si bon leur semble. » (VI 361).
« Un des plus grands désordres qui puissent arriver dans un Etat, c'est que les tribunaux, faibles et passifs, dérobent leurs jugements à la connaissance du publie, et tranchent les procès à huis clos ; ou, ce qui est bien plus fâctreux encore, qu'on n'Ÿ garde aucun silence et que le tumulte ÿ règne comme au théätre. » (IX 436).
« Pour les causes portées devant l'assemblée du peuple, la procédure s'instruira par devant trois juges du tribunal suprême (1), choisis du commun accord de l’accusateur et de l'accusé, ou, en cas de désaccord par celle des deux parties à laquelle le Sénat aura donné le choix. » (VE 362).
« Le jugement entraînant la peine capitale u’appartiendra qu'aux gardiens des lois ou à un tribunal composé des meilleurs magistrats de i annéé précédente (2). » (IX 420).
« Nous laissons aux jeunes tégislateurs le soin de régler
des arbitres devait consigner une somme égale au dixième de 1 demande, et au cinquième s’il plaidait contre l'Etat.
(x) C'est là une heureuse innovation.
{2) Platon semble avoir oublié qu'il avait ailleurs confié les actions publiques à’ l’Assemblée du peuple. Le tribunal qu'il institue
ici rappelle l’aréopage d'Athènes.
les formalités de l'appel en justice, des citations et des autres procédures. Mais il est de notre devoir de faire des lois sur ia forme des jugements : que chaque juge donne son suffrage à découvert ; qu'ils soient ous assis par rang d'ancienneté, ayant en face l'accusateur et l'accusé ; que tous les citoyens qui n'auront point d’affaires urgentes soient assidus et attentifs à ces jugements. L'accusateur parlera le premier ; l'accusé répondra (1). Puis le plus ancien des juges commencera à les interroger, pour sonder la valeur de ieurs arguments. Tous les autres feront de même et demanderont les éclaircissements nécessaires. On prendra note de ce qui aura été dit de plus décisif ; et® cel écrit, scellé el signé de tous les juges, sera déposé dans le temple de Vesta. Le lendemain la procédure se : poursuivra par un nouvel inlerrogaloire suivi d'un nouveäu procès-verbai. Après trois séances consécutives, quand toutes les preuves, toutes Ics dépositions, auront été recueillies, chaque juge, au moment de donner le suffrage sacré, prendra Vesta à témoin qu'il fait tout le possible pour juger selon fa justice et la vérité ; et l’on met-
tra ainsi fin au litige (2). » (IX 421).
1 Dans la procédure athénienne, si l'accusé ou le défendeur cité en justice ne comparaissaif pas el n'amenait pas ses témoins, sil était condamné par défaut. Il en doit être de même dans le système de Pliton.
(2) La procédure préconisée ici est un peu différente de celle pri : tiquée à l’aréopage. Platon supprime le serment des parties, le droit de répliquer et celui pour l'accusé de prévenir au cours du procès la condamnation par la fuite. Devant l’aréopage, l'instruction se
faisait en trois audiences séparées par un mois d'intervalle, puis
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«Lorsqu'il s'intente un procès, le législateur, s'il a du bon sens, n'exigera le serment d'aucune des parties ; mais il obligera le demandeur à consigner simplement par écrit ses pr étentions, et son adversaire e, à produire de même
ses moy ens de défense. » (XIE 485).
Toul juge prêtera serment avant de rendre sa sen-, tence, comme les électeurs et les arbitres des concours. En général on ne le prêtera que lorsque l'on n'a rien à. gagner en së: parjurant. Mais s'il y a avantage à nier, on
äurà lecours aux voies ordinaires de la justice,, sans ser-. ment (a). Les imprécations, les prières et.les lamentations séront interdites devant les tribunaux. Les parties devront exposer leurs raisons avec calme et bienséance et écouter | de mène celles d'autrui. Les juges emploieront leur autorité à faire respecter cette règle. On ne tiendra pas compté de ce. qui aura été dit d'une autre. manière... Quant aux étrangers ils pourront mutuellement se déférer et rece-. voir le serment décisoire, comme cela se pratique aujourd' hui. IL en sera de même pour les actions intentées entre.
citoyens, dans les cas où la désobéissance aux lois n'en
venaient les de et lé vote. Au confrairé Platon placé e les plaidoiries: avant l'instruction. Il laisse én outre aux juges une plus grandé libérié et leur permet de recourir à tous les procédés de nature à les éclairer.
æ (1) En Grèce, l’ordalie était, aux époques primitives, le moyen de | p'éuve ordinaire. Le juge consultait les oracles et les songes. Le“ serment prêté par un certain nombre de personnes constituait une pieuve irréfutable. À l’époque de Platon, il jouait encore un rôle prépondéfant en justice. l
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traînerait ni le fouet, ni la prison ni la mort (1). » (XII A86).
« Tous les différends qui pourraient survenir
à l'occasion des étrangers, qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, seront tranchés par les prêtres, jusqu à cinquante drachmes, et au delà par les agoranomes (2). » (XIT 488).
« Si l'on appelle en témoignage quelqu'un des juges, il ne pourra plus siéger dans l'affaire. Toute femme de condition libre au-dessus de quarante ans, pourra témoigner. Les esclaves des deux sexes et les enfants pourront être appelés à déposer mais seulement en cas de meurtre et à la condition de donner caution de se représenter à tout moment jusqu’à la fin du procès, pour le cas où ils seraient accusés de faux témoignage (3). Chacune des parties sera en droit de s'inscrire en faux contre les dépositions des témoins adverses, avant le jugement. Les reproches seront enregistrés par écrit, scellés des deux parties et déposés chez les magistrats qui les représenteront lors-
qu'il s'agira de statuer sur la bonne foi des témoins. »