XL
(1) Il est à remarquer que Platon ne distingue jamais entre la procédure civile et la procédure criminelle. '
(2) A Athènes , C'était le polémarque qui jugenit les étrangers. Les #svodtat dont parle Platon se retrouvent dans nombre de villes grec ques.
(3) Dans le droit athénien les esclaves n'étaient également admis à déposer que dans les affaires de meurtre. Dans les autres ils “étaient représentés par leurs maîtres; les mineurs l’étaient par leur Adgtoc et les femmes par leurs maris. Quand elles étaient admises en témoignage les juges, nous lPavons vu, n'étaE. pas tenus de faire état de leurs déclarations. |
.« Lorsqu'il résultera d'un jugement que les dépositions . qui ont entraîné le gain du procès sont fausses, la sentence . rendue Sur la base de ces dépositions sera annulée s'il est établi que plus de la moitié des témoins ont menti ; même.
si leurs dépositions n'ont pas influé sur la décision, le : procès sera instruit et jugé de nouveau, et l’on #'én tien-
dra à ce second jugement quel qu'il soit (1). » (AT
« Gelui qui voudra faire des perquisitions dans la maison :d'autrui y entrera nu, ou en simple tunique et sans: cein- “ture après avoir pris les diéux à témoin qu'il espère y : trouver ce qu'il a perdu. On sera tenu de lui ouvrir sà maison et de lui permettre de regarder même dans les “endroits clos. Celui qui s'opposerait à la perquisition, pourra: être cité en justice et condamné au double de la ‘valeur de l'objet recherché. Si le maître de la maison est absent, ses gens laisseront la liberté de visiter tout ce-qui m'est point scellé ; et le chercheur mettra son propre sceau sur fout ce qui Fest, commeltant quelqu un de son choix pour le garder pendant cinq jours. Si l'absence du maître dure plus longtemps, il se fera assister des astynomes et perquisitionnera, après avoir enlevé les cachets en leur présence ; ensuile il les remettra devant eux et les gens
de la maison (2). » (XIT 489).
(x) Les effets de l’action en faux témoignage étaient à Athènes, ceux d’une requête civile; en matière de nationalité ou de succes-
sion le premier jugement était annulé,
2) C'est Ja loi athénienne.
ne
«A mesure que les procès qui se présentent dans le
cours de l’année seront terminés (r), voici les règlements qu' il faudra suivre.: d'abord le tribunal qui, aura prononcé livréra. en gage à la partie gagnante tous. les biens.de l'ad-
versaire sauf le fonds inaliénable et ce qui S'y. rattache ; .
cette formalité sera-.exécutée aussitôt après Le. jugement
par un héraut, en pr ésence des magistrats. Si dans le inois
qui suit la sentence (2), la partie perdante n'a pas satisfait Fautre, le tribunal qui a connu de l'affaire abaridonnera au gagnant tous les biens de son adversaire. Si ces-biéns né suffisent pas et sont inférieurs d'au moins une drachrne à la somme due, le condamné est privé du droit d° en
‘justice. tant qu'il ne se sera pas libéré: (3). » H 491): Si le débiteur: publie condamné refuse de vetéer l'amende, des fonctionnaires spéciaux Fv contraindränt par voie de saisie. S'il s'obstine à ne pas payer, les objets $aisis seront mis en vente au profit du trésor: publié:#Si (a } Doit-on voir ‘dans ce passage la preuve. que Platon. ee ne
session annuelle après la clôture de laquelle seulement les. jugements
sont exécutés? Nous ne le croyons pas. A Athènes, il st vrai, ‘es
“affaires commerciales étaient jugées seulement pendant les six mois
d’hiver.. Chacune ne devait pas durer plus de trente" jours. :: 4,2 (2). M. Daresté traduit autreme net croit qu'il s’agit a mois qui
‘suit la fin de la session. HUE Eve
l’est la loi de Solon, mais bien adoucçie. Dans-toule. n° Gièce
les débiteurs, surtout ceux de l'Etat, étaient traités plus sévèrement
et pouvaient être réduits en esclavage.
Les dispositions que -nous venons .de traduire sont suivies d’une
aulre que M. Dareste interprète ainsi: Si le débiteur résiste à l'exécu-
ion il est traduit devant le tribunal des gardiens des. lois. et .con-
damné à mort. On a vu plus haut, que nous avons, expliqué ce passage autrement, ;
Lots
une punition plus grande était nécessaire, on obligera les. récalcitrants à comparaître en justice et on leur imposera une amende jusqu'à ce qu'ils se soient soumis (1). » (XII 486).
Platon ajoute: « Il y aurait mille autres petits règle- ments à faire sur la manière de rendre la justice, sur la nature des actions, sur les assignations, à comparaître, sur ceux qui portent ces assignations, sur leur nombre qui peut être fixé à deux ôu plus, et sur d’autres détails de ce genre qu'il n'est-pas permis de négliger mais qui sont
au-dessous d'un légis'ateur de mon âge. » (VHT 415).
Ainsi notre juriste a terminé sa tâche, après avoir légiféré en toutes matières.
- Grâce à lui nous possédons un tableau d'ensemble du droit de la Grèce ancienne. Il nous a. peint cette constitu-. tion démocratique, si artificielle par endroits, dont la réalisation n’était possible que dans un pays faiblement peuplé et débarrassé des soucis de l’existence matérielle.
Mais Platon a fait mieux que reproduire, il a créé. Nous avons pu apprécier avec quelle hauteur de vues il avait
envisagé le rôle du législateur. À vrai dire, il n'a pas su se
{1) C’est bien la preuve que Platon ne veut pas condamner à mort le débiteur qui résiste à l'exécution. |
La loi athénienne était plus rigoureuse; l'atimie était la conséquence de toute condamnation prononcée au profit de l'Etat. Le condamné était soumis à la contrainte par corps s’il ne fournissait pas caution. Au bout d’un certain délai la somme due était doublée et
tous les biens du redevable confisqués.
Jibérer complètement de l'ambiance où il vivait. Il n a pas
déduit toutes les conséquences des idées nhilosophiques
qu'il avait si heureusement dégagées. L'esclavage ne le
révolte point. La liberté de conscience lui est inconnue. . Mais cette discipline absolue qu'il impose à tous, si elle
heurte les tendances naturelles de l'Homme, fait partie
d'un système d’une pureté incomparable où la morale se
confond avec le Droit. Platon, sûr de l'inspiration divine
qui l'anime, veut réglementer l'Humanité à l’image d'un :
monastère. S'il s’est trompé, on ne pouvait se tromper plus noblement. Malgré cette rigidité de doctrine, les corrections qu'il fait aux lois en vigueur sont toutes inspirées par un grand esprit d'équité et de modération. On peut lui contester le titre de jurisconsulte, mais il n’en reste pas moins que le droit civil comme le droit criminel Jui doivent l'affirmation dé principes qui ont maintenant
leur place à la base de toute législation.
Vu par le Président de la Thèse, Paris, 12 avril 1923 :