LE MARIAGE
Platon dans la République avait supprimé la famille : les femmes étaient communes à tous les hommes, les enfants appartenaient à tous. Malgré l'opinion courante, on peut dire qu'il n'a rien renié de ses idées dans son dernier ouvrage. Nous y lisons en effet que les lois les meilleures'et les plus justes seraient celles qui rendraient les femmes communes, les enfants communs, les biens de toute espèce communs, et que ce serait là le comble de la sagesse politique et le comble du bonheur. L'auteur ajoute: «il ne faut pas chercher ailleurs le modèle d'un gouvernement; on doit en approcher le plus qu'il se pourra. L'Etat que nous avons entrepris de fonder sera très peu éloigné de cet exemplaire immortel...» (V 342). Malgré cette affirmation, Platon va organiser la famille et en régler minutieusement tous les rouages.
Il commence par le mariage. Les jeunes gens doivent se marier entre 25 et 35 ans, ou mieux entre 30 et 35,
les filles entre 16 et 20 ans, ou plutôt entre 18 et 20,
C'est le plus long délai qu'on puisse leur accorder. Chacun réfléchira que la nature humaine aspire naturelle- ment à l’immortalité par le désir de ne pas tomber dans l'oubli après la mort. Les hommes peuvent se procurer cette espèce d’immortalité en revivant dans les générations successives. Si ce moyen de persuasion ne suffit pas, si un. jeune homme atteint 35 ans sans être marié, il paiera chaque année une amende et ne pourra prétendre au moindre respect ni à la moindre déférence (IV 330; VI ÊTO, 365, 366). ;
Dans certaines circonstances la loi rend le mariage
obligatoire. Si un père meurt sans testament en laissant des filles, ces filles, appelées épiclères, sont forcées, come nous le verrons au chapitre des successions, d'épouser leur plus proche parent. Une seule condition est requise, cest que les âges soient en rapport. « Les juges décident si l'on est d'âge nubile ou non par l’inspection du corps, doupoix, tant des garçons que des filles; mais les filles ne sont découvertes et examinées que jusqu'au ventre. » (XI 469, 470).
Pour atténuer la rigueur de cette obligation, « si quelqu'un a sujet de se plaindre des lois testamentaires en ce qui concerne le mariage, et si un des parents du défunt ou uu des tuteurs de ses enfants en appelle aux quinze gardiens des lois établis par le législateur comme les arbitres et les pères des orphelins, les parties iront faire valoir leurs raisons devant eux et s'en tiendront à leur
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décision (+). Si l'on croyait que ce füt attribuer une
G@) Ts sont chargés de « l'adjudication » de l’épiclère, mème.
trop grande autorité aux gardiens des lois, on obligera les parties à comparaître au tribunal des juges d'élite, et à plaider leur cause devant eux. Celui qui succombera est couvert par avance de honte et d’ignominie par le législateur, punition plus grande pour un homme sensé, qu'une forte amende pécuniaire. » (XI 471).
Après l'examen de ces cas d'union forcée, il nous faut revenir aux règles générales du mariage. Platon souhaite que les jeunes gens riches épousent des jeunes filles pauvres et, que les caractères opposés s'unissent, mais il n'ose pas formuler de lois à cet égard.
Par contre il interdit sous peine d'amende, comme à Lacédémone, la constitution d’une dot au profit de l'épousée : celui qui ne donne rien ne doit rien recevoir. Les femmes en seront moins insolentes et les maris moins esclaves (VI 365).
Voici les personnes appelées à garantir la conclusion de l'union projetée : « Les cautions valables pour la promesse de mariage sont en premier lieu celle du père, ensuite celle de l’aïeul, puis celle des frères consanguins. Si l’on n'a aucun parent du côté paternel, les cautions du côté de la mère seront valables dans le même ordre. Et si, par un accident extraordinaire on avait perdu tous ses parents, alors les alliés les plus proches avec les tuteurs seront reçus à caution. » (VI 366).
Il faut maintenant régler la façon dont les nouveaux époux vivront, au moins pendant la première année. Ce serait une erreur de croire qu'il suffit de garantir par des
lois l'ordre public et qu’on doit s'abstenir de descendre
jusque dans la famille, Il serait mauvais de laisser à chacun la liberté de se conduire à sa guise dans son intérieur.
Les nouveaux mariés prendront leurs repas dans des salles communes comme avant leur mariage, ainsi que cela se pratique en Crète et à Sparte. Les femmes seront assujetties à la vie commune comme leurs maris, contrairement aux, habitudes reçues. Des inspectrices des mariages, parmi lesquelles pourront se trouver les mères des épouses, s’assembleront tous les jours dans le temple de Junon Ilithye déesse de l'accouchement, pendant la troisième partie d'une heure. Là elles assisteront aux rapprochements et se rendront compte de la négligence des maris ou des femmes qui doivent donner des enfants à l'Etat à s'acquitter de leurs devoirs conjugaux. L'espace de temps où les époux auront des enfants et où l'on veillera sur eux à cet égard sera de dix ans ; on ne l’étendra pas au delà lorsque le mariage aura été fécond. Les inspectrices seront chargées de l'examen corporel des époux qui se comporteraient mal ; elles les remettront dans le droit chemin. Si elles n'y peuvent réussir, elles porteront plainte aux gardiens des lois qui dénonceront les coupables au public en affichant leurs noms (VI 370, Foro
-Comme le nombre de 5.0/0 familles doit rester immuable, il faudra interdire la génération quand elle sera trop abondante et la favoriser dans le cas contraire.
Ceux qui n'auraient pas eu d'enfants au bout de dix ans
seront séparés après avis de leurs parents et des inspec-
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trices. S'il s'élève quelque contestation, elle sera tranchée par dix gardiens des lois.
À cette cause de divorce Platon en ajoute une autre : « Si le mari et la femme ne s’accordaient pas-:par suite d'incompatibilité d'humeur, dix gardiens les lois et autant d'inspectrices seront chargés d'accommoder ces différends par leur bienveillante intervention. S'ils réussissent à les réconcilier, on s’inclinera devant leurs décisions. Mais si les caractères étaient trop aigris, les conjoints seront séparés. » JE
Platon ne va pas abandonner ainsi à eux-mêmes les époux divorcés ; il pense de suite à leur faire contracter de nouveaux liens (1) : « Comme il est à croire que leurs querelles sont causées par un caractère peu endurant, on tâchera de les assortir à des personnes plus douces. On se préoccupera dans ces nouvelles unions du nombre d'enfants nés du précédent mariage. S'il est suffisant, on se proposera uniquement pour but que les nouveaux époux puissent parvenir ensemble à la vieillesse dans une déférence mutuelle. » (XI 473).
«Si un mari vient à perdre sa femme, et quil lui reste d'elle plusieurs garçons et plusieurs filles, la loi lui conseille d'élever ses enfants sans leur donner une marûtre : mais elle ne l'y contraint pas. S'il n'en a point eu d’en-
fants, elle l'oblige à se remarier jusqu'à ce qu'il en ait
(4) A ne reproduit pas l’ingénieuse loi de Charondas qui interdisait à l'époux divorcé de se remarier avec une femme plus jeure que la première et réciproquement, e
assez pour le soutien de sa maison et de l'Etat. Si le mari ‘ meurt le premier laissant un nombre suffisant de fils et de filles, la mère les élèvera et restera veuve. Néanmoins
si l’on estimait qu'elle est trop jeune pour pouvoir se
passer de mari sans compromettre sa santé, ses proches
parents consultéront à cet égard les surveillantes des mariages et elle s’en tiendra à leur décision commune. Mais si elle n'a pas d'enfant de son époux, elle se rema-
riera pour en avoir. [Il lui faut au moins un garçon et
une fille. » (XI 474).
- Jetons maintenant un regard sur la législation réelle de la Grèce pour la comparer à celle de Platon. Après avoir emprunté comme en beaucoup de pays le caractère de l'achat, le mariage prit la forme d'une cérémonie religieuse accompagnée d'une convention écrite. Les hommes pouvaient se marier dès l’âge de dix-huit ans et les filles dès l’âge de quinze ans. Les unions enire frères et sœurs étaient primitivement admises, mais plus tard elles furent interdites entre enfants de la même mère. On ne pouvait s'unir qu'entre ciloyens ou avec certains étrangers favorisés. On reconnaissait à côté du mariage une sorte de concubinat légal analogue à celui qui existait à Rome. Le célibataire endurci était l'objet des railleries de tous. À Sparte on lui intentait une action publique, éyapiou ypayh, qui entraïnait l’atimie.
Nous retrouvons aussi le mariage forcé, qui finit d’ailleurs par tomber en désuétude : la femme qui avait
recueilli une succession, l’épiclère, était obligée d’épou-
ser son plus proche parent. La loi de Gortyne présente à cet égard des analogies frappantes avec une partie du système de Platon. La femme ainsi mariée qui n'avait pas d'enfant de son époux, pouvait essayer d'en avoir d’un parent de celui-ci. Si la personne désignée par la loi pour l'union était déjà mariée, elle devait divorcer. Mais la loi de Solon la déliait de son obligation à la condition qu'elle fournît une dot à l’épiclère. La loi de Gortyne était encore plus respectueuse de la liberté.
La fille non épiclère était mariée par le parent sous la tutelle duquel elle se trouvait ou à défaut par l’archonte éponyme. Le consentement de l'intéressée, demandé en fait, n'était pas exigé par la loi. Le contrat passé entre le jeune homme et les parents de la future épouse portait le même nom que le cautionnement, ëyy#n, ces derniers se portant garants de l’état civil de leur fille.
Nous savons que Platon interdit la dot. Il permet seulement de donner un trousseau d’une valeur de cinquante drachmes à deux mines suivant les classes (V 344; VI 366). Bien qu'on trouve des dispositions de ce genre dans: différentes régions, on peut affirmer que l’usage de la dot était général en Grèce. À Athènes, la coutume voulait que le père donnât à sa fille le dixième des biens qu'il tenait de ses ancêtres. Le versement était constaté par un acte écrit solennel. L’époux devait donner un gage ou une hypothèque pour en garantir le remboursement. C'était la dot qui seule permettait de distinguer lé mariage du concubinat. Elle garantissait la femme contre une répu-
diation trop facile car, si le divorce était admis sans