‹ Police des eaux; traité pratique à l'usage des maitres d'usines, des riverains de la mer et des cours d'eau navigables ou non navigables et des concessionnaires ou propriétaires de maraisChapitre 2 sur 76 · Division du sujet en quatre titres · texte numérisé non relu

Division du sujet en quatre titres

1 . — La destination que la nature ou la société a assignée aux choses, décide de la condition qui leur est faite par les lois, et donne en même temps, la raison et la mesure des droits dont elles peuvent être Fobjet. C'est ce principe qu'il faut prendre pourpoint de départ dans l'étude des dispositions qui ont pour objet la police des eaux.

2. — La mer est affectée à l'usage des divers peuples; elle forme, au moyen de la navigation, le

lien qaî les réunit, et à ce titre, elle est libre ; le droit des gens ne veut pas qu'une nation puisse en interdire l'accès à une autre. Toutefois, l'intérêt de sa sûreté a fait reconnaître à chaque p^ys un droit privatif suf une certaine étendue des eaux qui bordent son territoire. Les états limitrophes de la mer ont^ dans une zone qui suit leurs côtes et dont la largeur, déterminée par les traités internationaux, varie de deux à quatre 4ieues, un droit de possession qui, en temps de paix, se manifeste par la jouissance exclusive du droit de pêche et par la surveillance exercée pour l'observation des lois de douane. Dans retendue de ce rayon, la mer n'est point l'objet d'une communauté universelle, sans que néanmoins, sa destination comporte l'application des règles constitutives de la propriété privée. En France, la mer avec ses rivages, forme, le long des côtes, ainsi que l'exprime l'art. 538 du Gode civil, une dépendance du domaine public; elle tombe dans la classe des choses communes à tous les membres de la nation ; le droit qui la régit procède de la souveraineté et réside dans les mains du chef de l'Ëtat, qui la représente. On a pensé avec raison que l'usage de la mer pour la navigation, que là participation aux avantages secondaires qu'on en peut retirer, soit comme profits de pèche, soit par la récolte des algues, soit au moyen de l'établissement de salines, et qu'enfin Tïnlérél de la défense contre les ennemis de l'extérieur et les mesures à prendre pour protéger les terres contre l'envahissement des eaux commandaient de dégager l'action de l'administration des entraves que suscite la propriété privée partout où elle parvient à s'établir, et que.

. PRÉLUIINÂIRES. 3

pour y par.venir^ le seul moyen éiail de déclarer eu principe, que les particuliers ne peuvent acquérir aucun droit de propriété sur les rivages de la mer, les portSj les havres, les rades, etc. (1).

5« — * Â l'égArd des fleuves et rivières naviga* blés, qui coulent à Tintérieur, leur usage pour la na* vigation ne saturait sans doute, être aussi général que l'usage de la mer; mais s'il ne peut être considéré comme sippartenant au genre humain tout entier^ il dj^partient évidemment à tous les membres de la société dont ils traversent le territoire. Sous ce rapport, Fintérét qui s'attache à leur conservation, à leur entretien, et à la liberté de leur fréquentation est lé même, qui a fait placer ia mer et ses rivages dans le domaine de la souveraineté nationale; il était, dès lors^. rationnel que les fleuves et rivières navigables suiv^ent la même, condition; et, en effet, Tart. 538 du Gode ^ vil les comprend, à titite de dépendances du domaine public, dans Ténumération qu'il ren-ferme.

4. r—* Lies rivières et ruisseaux non navigables, indépendamment de leur usage pour satisfaire les

(1) Mais, ainsi que nous l'établirons plus loin, c'est à tort que Tart 538 du Gode Napoléon, copiant mal à propos Tari, à de la loi d£s 2^ noyembre-i'' décembre 1790, a compris parmi les choses du donifiine public les lais et relais de la mer, (On entend par Ia»5 'les alluvions qui se forment sur les propriétés riveraines, et, par rekdi, les terrains que Teau abandonne insensiblement en se retirant d'une rive, vers Fautre.) Les lais et rdais de la mer n'ont aucune destination publique, et ils sont si peu hors du commerce que le gouvernement peut les aliéner par un simple acte de concession, aux conditions qu'il juge convenables. (Voy. L. 16 sept. 1807, art. 41.)

besoins ordinaires de la vie, usage en vertu duquel chacun a le droit de puiser dans toute espèce de cours d'eau, ont été destinés par la nature à Tarrosement des terres, et sont susceptibles d'être appliqués à l'industrie comme force motrice. Mais l'emploi des eaux courantes pour ce double objet, sans être subordonné à la possession des terrains qu'elles bordent ou traversent, est néanmoins dominé par les droits supérieurs des propriétaires riverains. Nous verrons plus tard que la loi des 29 avril- r' mai 1845, qui a permis de réclamer sur les champs intermédiaires une servitude de passage pour les eaux dont on aurait le droit de disposer, n'a rien changé à la situation légale des divers intéressés. D'un autre côté, pour qu'un industriel puisse se servir d'un cours d'eau pour le roulement d'une usine, il faut, à notre avis, que le propriétaire des deux rives ne soit pas en mesure de l'utiliser lui-même. On a bien ici une chose commune à plusieurs, et il est juste qu'il soit pourvu à ce que l'usage de l'un ne mette point obstacle à l'usage de l'autre; la communauté, toutefois, n'existe plus au profit de la société, elle est circonscrite entre des intéressés dont le nombre, sans doute, est ordinairement fort grand, et dont la prospérité n'est pas sans importance pour l'agriculture et le commerce du pays, mais qui néanmoins, ne sauraient être pris pour la nation entière. De là vient peut-être que les cours d'eau non navigables n'ont pas été nominativement compris dans l'énumération des biens qui composent le domaine public. Nous rechercherons plus lard s'il en faut conclure qu'ils appartiennent aux riverains.

5. — Les eaux qui couvrent ou abreuvent les terres et les constituent en étal de marais appellent, au point de vue du dessèchement^ Tattention et sont soumises à l'action de l'administration.

6. — Enfin, les eaux qui sont recueillies dans des bassins creusés par la nature ou par l'art, les sources même qui surgissent du sein de la terre, si on les considère séparément des eaux qui s'en échappent et forment un courant, ne sont offertes qu'à l'usage du maître du fonds dans lequel elles se trouvent ; elles sont l'apanage d'un seul ; on ne découvre nulle raison de les soustraire à l'empire des règles constitutives et régulatrices de la propriété. C'est donc dans la loi civile qu'il faut chercher les dispositions qui leur sont applicables. (Voy. art. 564 et 641 du Code civil.)

7. — Nous n'avons pas à nous occuper de la pleine mer, dont l'usage est réglé par le droit des gens, ni des eaux qui ne sont régies que par les dispositions de la loi civile. Nous traiterons, dans quatre titres distincts des rivages, lais et relais de la mer; des cours d'eau navigables; des cours d*eau non navigables et des marais.

TITRE PREMIER

Page 1