PROJET DE LOI
Le Président de la République française
Décrète :
Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la (Ihambre des députés par le président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes, par le ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, par le ministre du Commerce et de l'Industrie, par le ministre des Finances et par le ministre de la Marine, qui sont chargés d'eu exposer les motifs et d'en soutenir la discussion :
Ahticle premier. — Institution de Conseils d'administration
des ports.
L'administration d'un port maritime de commerce peut être confiée, dans les conditions déterminées par la présente loi, à un conseil qui prend le nom de Conseil d'administration du port.
Le nouveau régime est institué, dans chaque port, par un décret rendu en Conseil d'Etat, après enquête, sur la proposition du ministre des Travaux publics, du ministre du Commerce et du ministre des Finances.
Le décret d'institution détermine la circonscription dans l'étendue de laquelle le Conseil est ai)pelé à exercer ses attributions.
Dans les limites de cette circonscription le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public.
Le même décret règle les dispositions ([ue nécessite la substitution du régime nouveau au régime antérieur.
AirriCLE 2. — Attributions du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration est chargé de la gestion du port. 11 a notamment à pourvoir à tout ce qui concerne :
i" L'entretien du port et de ses accès;
2» Les améliorations et extensions du port et de ses accès;
3" L'installation et l'administration de l'outillage public (grues, hangars, magasins, engins de radoub, remorquage, lialage, lamanage, etc.), ainsi que la surveillance des outillages concédés ou privés;
4° La surveillance de l'établissement et de l'exploitation des voies ferrées des quais et, éventuellement, l'établissement et l'exploitation desdites voies, sous réserve du contrôle exercé par l'Etat;
50 L'éclairage, les distributions d'eau, de lumière et de force, pour tout ce qui n'incombe pas au service municipal ou au service des phares ;
fi" Les occupations temporaires du domaine public mari-r time compris dans les limites de la circonscription du '* port;
70 La police du port et de ses accès;
80 Les secours contre l'incendie; r
90 Le pilotage. ^''
Sont et demeurent exclus des attributions du Conseil, le service des phares et balises, le service des sémaphores, le service des douanes, la police judiciaire, la police municipale et la police sanitaire.
Article 3. — Composition du Conseil.
Dans les villes où siège une Chambre de commerce, Ui Conseil d'administration du port est composé de quinze membres, savoir :
1» Le président de la Chambre de commerce, président;
2° Cinq membres désignés par la Chambre de commerce, dont trois appartenant à la Chambre ou réunissant les conditions légales d'éligibilité à cette Chambre, et deux choisis parmi les armateurs, constructeurs de navires, courtiers maritimes, consignataires, entrepreneurs de manutentions maritimes ou capitaines au long cours;
3" Un membre désigné par le Conseil général du département, pris parmi ses membres ;
40 Un membre désigné par le Conseil municipal de la ville, pris parmi ses membres;
50 Cinq membres nommés par décret, dont deux sur la proposition du ministre des Travaux publics, deux sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie, et un sur la proposition du ministre des Finances ;
6° Un membre appartenant à lune des entreprises de transports terrestres ou fluviaux desservant le port, nommé par décret, après avis de la Chambre de commerce ;
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1° Un ouvrier du port. La composition du corps électoral et les conditions d'éligil)ilité pour la nomination de cet ouvrier seront déterminées par un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12 de la présente loi.
Le Conseil nomme un vice-président choisi parmi ses membres.
Ne peuvent être membres du Conseil :
1" Les fonctionnaires attachés aux services dont ils ont la gestion ;
2° Les agents payés sur les fonds dont ils disposent.
Les membres du Conseil ne peuvent être entrepreneurs des services qu'ils administrent.
Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites ; les membres du Conseil ont seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.
Le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement ont entrée au Conseil et y ont voix consultative.
L'ingénieur en chef du port et le chef du service du pilotage assistent aux séances du Conseil avec voix consultative. Ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des décisions prises par le Conseil dans les limites de sa compétence.
Les chefs de service des autres administrations publiques dans la ville où est situé le port sont tenus d'assister ou de se faire représenter aux séances du Conseil toutes les fois qu'ils y sont convoqués, et de lui fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui seraient réclamés par lui sur les affaires intéressant le port et rentrant dans ses attributions.
Pour les autres ports, la composition du Conseil est déterminée, dans chaque cas, par le décret d'institution.
Article 4. — Personnel.
Le Conseil d'administration nomme à tous les emplois du service du port, en se conformant aux lois et règlements spéciaux à certaines catégories d'agents.
Toutefois, l'ingénieur en chef, les ingénieurs, conducteurs et commis chargés des travaux du port, ainsi que les officiers et maîtres de port, sont pris dans le personnel du ministère des Travaux publics. La nomination et l'administration de ce personnel demeurent réservées au ministre des Travaux publics. L'ingénieur en chef est
désigné après avis du Conseil d'administration du port.
Les pilotes sont recrutés conformément aux dispositions^ réglementaires qui les concernent.
Le receveur-comptable est nommé par le ministre des^ Travaux publics, avec l'agrément du ministre des Finances. 11 doit remplir les conditions de capacité et fournir lesî garanties fixées par l'un des règlements d'administration] publique prévus à l'article 12 de la présente loi.
Le même règlement détermine les conditions dans les-
quelles il peut être fait appel pour l'exécution des services financiers du Conseil au personnel du ministère d Finances ;
Article 5. — Personnalité civile.
Un port dans lequel a été institué le régime organisé par la présente loi est un établissement public investi de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent la gestion des deniers publics.
Le président du Conseil d'administration le représente dans tous actes de gestion et dans toutes instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, soit par luimême, soit par un délégué désigné dans les conditions qui seront fixées par un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12 de la présente loi.
Le Conseil d'administration ne peut, sans y être régulièrement autorisé, acquérir ni aliéner aucun immeuble ni contracter aucun emprunt, avec ou sans affectation hypothécaire, ni consentir de baux de plus de dix-huit années de durée.
Article 6. — Ressources ordinaires.
Le Conseil d'administration est autorisé à inscrire au titre des ressources ordinaires, à charge de pourvoir aux dépenses d'entretien et de réparations du port et de son accès :
i" Les droits de quai perçus par application des lois des 30 janvier 1872, 23 décembre 1897 et 23 mars 1898, et les centimes additionnels régulièrement autorisés;
2° Les produits de l'exploitation de l'outillage publii , directement administré ou alïermé par le Conseil et, éventuellement, de l'exploitation des voies ferrées des quais;
3° Les produits des péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou stdiven-
lionne en vue d'assurer le sauvetage des navires et de leurs cargaisons, ainsi que la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et dépendances du port;
40 Les produits des taxes de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;
0° Les produits des redevances pour occupations teni]ioraires du domaine public.
Article ". — Ressources extraordinaires.
Le Conseil d'administration dispose des ressources extraordinaires ci-après :
1» Subsides de l'État, du département, des communes, des établissements publics et des particuliers pour les travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès ;
2° Produits des péages locaux établis par application des lois sur la marine marchande ;
30 Produits des emprunts autorisés ;
40 Dons et legs ;
30 Toutes autres recettes accidentelles.
Article S. — Budgets et comptes.
Le Conseil d'administration établit chaque année un budget ordinaire et un budget extraordinaire ainsi qu'un compte général des recettes et des dépenses.
Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes.
Les dépenses d'entretien et de réparations sont obligatoires. Elles peuvent être effectuées, s'il y a lieu, par les soins du ministre des Travaux publics et inscrites d'office au budget.
Toutes les autres dépenses ressortissent au budget extraordinaire. '
Le compte général des recettes et des dépenses est établi, chaque année, pour l'année précédente, par le Conseil d'administration et soumis avant le 1'^'' juin à l'approbation du ministre des Travaux publics et du ministre du Commerce et de l'Industrie.
Le budget de l'année suivante est dressé par le Conseil dans la première quinzaine d'octobre cl soumis avant le i'''' novembre à l'approbation du ministre des Travaux publics et du ministre du Commerce et de l'Industrie.
Akticle 9. — Contrôle de lÊtat.
Toute délibération du Conseil d'administration est transmise, dans les huit jours, au préfet, qui en accuse réception dans un autre délai de huit jours.
I,e préfet peut l'annuler par un arrêté motivé, sauf recours au Conseil d'État. Il peut également en suspendre l'exécution pendant un délai maximum de six semaines, alin d'en référer aux ministres compétents.
Hors le cas d'annulation ou de suspension et hors celui où la délibération se rapporte à une question dont la solution est réservée par les lois et règlements à l'autorité supérieure, toute délibération devient exécutoire, soit par la notification au Conseil d'un avis de non-opposition du préfet, soit, à défaut de cette notification, par l'expiration d'un délai de trois semaines à partir de la date de l'envoi au préfet.
Toutes les opérations du Conseil sont placées sous le contrôle direct du ministre des Travaux publics, qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services. Tous les frais de contrôle sont à la charge du Conseil et le montant annuel en est fixé par le décret d'institution prévu à l'article premier.
Le Conseil peut être dissous sur le rapport» du ministre des Travaux publics et du ministre du Commerce et de l'Industrie par un décret motivé rendu en Conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
Article 10. — Suppression du Conseil d'administration.
Le régime institué dans un port en vertu de la présente loi peut y être aboli, et le Conseil d'administration définitivement supprimé par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.
Article H. — Altribulion de juridiction.
Les constatations relatives à l'exécution des travaux entrepris par le Conseil d'administration, en vertu ilo
L'AUTOiNOMIE DES PORTS 403
l'article 2 de la présente loi, sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
Article 12. — Mesures d'application.
Des règlements d'administration publique rendus sur la proposition des ministres des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie et des Finances détermineront les conditions d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'étendue et la portée des attributions des Conseils d'administration en général, la durée des mandats, les catégories de personnes dans lesquelles les membres à nommer par décret par application du n° 5 de l'article 3 devront être choisis, les conditions suivant lesquelles seront données les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter et de percevoir, l'organisation du contrôle des dépenses engagées et celle du contrôle prévu à l'article 9, la constitution et la limitation du fonds de réserve, le fonctionnement des Conseils d'administration, la passation des marchés, l'exécution des travaux, les règles de la comptabilité.
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