COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
.\iiTicLE PREMiEH. — InstituUou de Consei/s if administration
des ports.
L'article premier autorise la création dans les ports d'un <'.onseil d'administration du port et délègue au Gouvernement la faculté d'y instituer, par décret rendu en forme de lèglement d'administration publique, le régime nouveau dont ce tlonseil est l'organe principal.
La fixation des limites de la circonscription dans laquelle le Conseil est appelé à exercer ses attributions, cunstitui Mil point essentiel; elle a une importance particulière poui les ports situés à l'embouchure des grands fleuves ou ; proximité de cette embouchure, en raison de la communauté d'accès et aussi des conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre deux ou plusieurs de ces ports. C'est le décret <rinstitution (jui, pour chacun d'eux, fixera ces limites, et il est bien entendu que la délimitation dont il s'agit ne changera en rien le caractère de domanialilé publique des
l)orUoas du terriloire qui, à l'inlérieur du périmètre ainsi lixé, l'ont actuellement partie du domaine public en vertu de l'article 538 du Code civil. C'est ce que l'article premier prend soin de spécifier.
Ce même décret déterminera les conditions dans lesquelles le chani^eaient de régime devra s'effectuer pour tout ce que n'aura pas prévu, par mesure générale, l'un des règlements d'administration publique mentionnés à l'article 12, c'est-à-dire pour tout ce qui, en cette matière, est spécial au port dont il s'agit. /
Parmi ces dispositions du décret institutif, les unes auront un caractère permanent et conserveront leur ellet aussi longtemps que durera le régime nouveau, les autres n'auront qu'un caractère transitoire et ne joueront <{ue dans les premiers temps de ce nouveau régime.
Comme exemple de ces dispositions transitoires, on peut citer notamment celles qui auront pour objet de régler le sort des éclusiers, pontiers, etc., qui étaient auparavant nommés par le ministre des Travaux publics et qui, il'après l'article 4 du projet, le seront désormais par le (Conseil d'administration; ou encore celles qui auront pour objet de régler la situation du Conseil vis-à-vis des entrepreneurs des travaux en cours.
Akticle 2. — Allributions du Conseil d'administration.
L'ailicle 2 détermine les attributions du Conseil d'administration.
Ces attributions sont les suivantes :
1° Entrelien du port et de ses accès. — Le sei-vice'de l'entretien, actuellement assuré par les soins et aux frais du Ministère des Travaux publics, est remis en entier aux mains du Conseil, qui devra y pourvoir sous le contrôle de l'Administration.
Le Conseil fixe lui-même le montant du crédit annuel d'entretien, et en arrête la soqs-répartition entre les différentes branches du service.
Les projets de réparations sont directement approuvés^ par le Conseil, qui en assure l'exécution.
2" Améliorations et extensions du port et de ses accès. — 11 convient de distinguer deux catégories de travaux :
l'« catégorie : Travaux ne comportant que de simples améliorations ou extensions de l'état de choses existant sans entraîner aucune modification essentielle dans les dispositions générales du poil, par exemple : prolonge-
menl ou clargisscmenl d'écluses, adoi)lion de systèmes plus perfectionnés pour la manœuvre des ouvraijes, etc. Les projets sont approuvés et exécutés directement par le Conseil sous le contrôle de l'Etat, l'Administration (Travaux publics. Commerce et Finances^ intervenant nécessairement pour régler ce qui se rapporte à l'institution des péages destinés à couvrit' la dépense.
2^ catégorie : Travaux devant avoir pour elTet de changer la consistance du port, par suite de la création d'ouvrages entièrement nouveaux, par exemple : ouverture d'un nouveau bassin, construction d'un quai, d'une écluse, d'une forme de radoub, etc.
Pour ces travaux, le Conseil i)résente un avant-projet; l'Administration prend, s'il y a lieu, lavant-projet en considération et fixe le montant de sa part contributive. Cette subvention est accordée à titre forfaitaire, tous les dépassements de dépense aussi bien d'ailleurs que toutes les conséquences de l'entreprise, restant à la charge du Conseil à qui incombe l'exécution des travaux. L'Administration pourvoit conformément aux lois existantes, à l'accomplissement de toutes les formalités qui doivent précéder la déclaration d'utilité publique (personne ne pourrait la suppléer en cette matière) et provoque la loi ou le décret déclaratif d'utilité i)ublique. Cette loi ou ce décret attribue, s'il y a lieu, délégation au Conseil d'administration pour exercer les droits conférés et remplir les obligations imposées à l'Administration, tant par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation que par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages et toutes lois autres, intervenues ou à intervenir en matière de travaux publics.
Une fois prononcée la déclaration d'utilité publique et réglée la question des péages, l'exécution est poursuivie par les soins du Conseil sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions qui seront fixées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 12.
30 Ins'allaiion et administration de Votctillage public. — Il existe actuellement dans la plupart des ports, un certain nombre de services publics ou privés qui concourent à l'exploitation du port. Les services publics ont fait l'objet de concessions de l'Etat. Ce sont les voies ferrées des quais ordinairement concédées aux Compagnies de chemins de fer qui desservent le port, ce sont les docks et entrepôts ou l'exploitation des formes de radoub concédés à des sociétés ou à des entrepreneurs; c'est surtout l'outillage public du port (grues, hangars, etc.), concédé le
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plus généralemenl aux Chambres de commerce. Linslitulion du nouveau régime ne changera rien à létal de choses existant : les difTérents concessionnaii'esde services publics resteront investis de leurs concessions. En particulier, les Chambres de commerce continueront, si elles le désirent, à administrer les services d'outillage dont elles ont la gestion; si, au contraire, elles jugent préférable de faire pas- >;er ces services aux mains du Conseil d'administration du port, rien ne s'oppose à cette transmission, dont les conditions seront d'autant plus faciles à régler que les cahiers des charges de concession aux Chambres de commerce stipulent que celles-ci ne doivent faire aucun bénéfice.
En ce qui concerne les concessions d'outillage déj;i faites à d'autres que la Chambre de commerce, le Conseil . sera toujours maître d'en effectuer le rachat aux conditions spécifiées dans les cahiers des charges. En tout cas, (juel que soit le concessionnaire, le Conseil entrera directement au lieu et place de l'Etat, en possession de tous les établissements concédés au fur et à mesure de l'expiration des concessions.
Ouaiit aux outillages nouveaux à constituer sous le nouveau régime, il y a deux cas à distinguer. — Premier cas : foutillage à créer n'est que l'extension ou le complément d'un outillage existant : il pourra continuer à être confié au précédent concessionnaire par application de son cahier des charges. — Second cas : il s'agit d'un outillage entièrement nouveau, non prévu au cahier des charges de la concession déjà faite par exemple de l'outillage destiné à équii)er un bassin qui vient d'être terminé : il sera établi et administré par le Conseil d'administration du port qui pourvoira à son installation et à son exploitation, soit par voie de régie directe, soit par voie de concession.
I,e Conseil pouiia également s'entendre à l'amiable avec les détenteurs d'outillages privés à l'effet de faire entrer CCS outillages dans son domaine.
4° Voies ferrées des quais. — Les \oies ferrées des quais sont généralement concédées à des Compagnies de chemins de fer. Une mesure d'ensemble attribuant l'exploitalion des voies existantes au Conseil dailministration du port présenterait d'assez sérieuses difficultés d'application.
Nous avons cru suflisant de reconnaître simplemeni au Conseil la faculté de reprendre en main cette exploitation le jour où les circonstances le i)ermellront, en nous réservant d'examiner, dans chaque d'espèce, les moyens de
réviser s'il y a lieu, les Irailés de concession acdicllemeiil en vigueur.
Tant que subsisleronl les concessions actuelles, le Con- .•^eil d'adniinislration n'aura sur les voies ferrées des ({uais comme sur les outillages concédés ou privés mentionnés au paragraphe 3, qu'un droit de surveillance générale, le contrôle proprement dit des voies ferrées restant entre les mains de rp:tat, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
.5° Ec/airage et dislrtbullon d'eau, de lumière et de force.— En comprenant ces services dans les attributions des Conseils, nous n'entendons en aucune façon décharger les villes des obligations qui leur incombent actuellement. -
Les Conseils n'auront à y pourvoir (juautant que les villes ne seront pas tenues de le faire ou n'en auront pas les moyens.
Il est d'ailleurs entendu que dans ce paragraphe, le mot <■ Eclairage >> ne vise que l'éclairage ordinaire des ([uais et ne s'applique j>as au service des j)liares que le ])aragraphe final de l'article 2 exclut expressément des attributions du Conseil.
6° Occupations temporaires du domaine piib/ic. — Les occupations temporaires seront autorisées par le Conseil comme elles le sont actuellement par l'Administration, toute réserve étant faite des caractères essentiels du domaine public imprescriptible et inaliénable.
1° Police, du port et de ses aca^s. — On pourrait adojtter, pour les ports maritimes en général, le régime déjà en vigueur pour la navigation intérieure.
Il serait dressé par l'administration des Travaux publics, d'accord avec les autres ministères intéressés, un règlement de police applicable à tous les ports. Ce règlement, qui ne devrait d'ailleurs apporter aucune modification aux lois et ordonnances ayant force de loi. serait arrêté par décret; il serait complété ou modifié dans chaque port p.ii- des arrêtés préfectoraux portant règlements particulii-is pour l'exécution du dit décret. Ces règlements, pré- |iarés par le Conseil dans les ports soumis au nouveau régime) ne seraient rendus exécutoire? par arrêté préfectoral ([u'après approbation de leurs dis[)ositions par le ministre des Travaux [»ublics.
>!° yiecours contre l'inceudie. — Il y aurait lieu de répéter ici ce qui a été dit plus haut pour l'éclairage et pour les tli-^tributions d'eau, de lumière et de force. Les allribuli'Mis du Conseil en relie matière sont, cela va de soi,
limitées au porf et laissent entières les obligations plus générales de l'autorité municipale, à laquelle le Conseil ne fera, en cas d'incendie dans le port, que prêter son concours dans la mesure de ses propres moyens d'action. ,
9" Pilotage. — En plaçant le service du pilotage dans les attriljutions du Conseil, nous n'avons entendu porter aucune atteinte aux attributions des ministres du Commerce et de la Marine, en ce ([ui concerne le recrutement des pilotes et leur discipline.
Le paragraphe final de l'article 2 exclut formellement des attributions du Conseil un certain nombre de services généraux qui sont, par essence, des services d'État ne pouvant être gérés que par l'État lui-même.
L'article dont nous venons de donner le commentaire' est certainement un de ceux où nous avons mis en pratique, avec la plus grande largeur de vues, l'esprit de décentralisation dont nous étions animés. Si l'on considère qu'en dehors de l'entretien proprement dit, aucun travail, quelque minime qu'en soit l'importance, ne peut s'exécuter actuellement, ddns un port, sans que le projet n'en ait été préalablement approuvé par le ministre des Travaux publics, on appréciera toute la portée de la mesure de décentralisation que nous n'avons pas hésité à proposer en faveur du nouveau Conseil.
AiiTiCLE 3. — Composition du Conseil.
Le Conseil d'adminisiralion du port, tel que nous proposons de le constituer, comprend à la fois des représentants des intérêts locaux et régionaux et des représentants des intérêts généraux du pa3S.
Les intérêts locaux et régionaux y sont représentés par le président de la Chambre de commerce, par cinq délégués de celte Chambre, par un délégué du Conseil général du département et par un délégué du Conseil municipal de la ville. Des cinq délégués de la Chambre de commerce, trois sont pris simplement parmi les membres en exercice ou parmi les éligibles à la Chambre. Les deux autres doivent nécessairement être choisis, dans la Chambre ou hors de la Chambre, parmi les armateurs, constructeurs de navires, courtiers maritimes, consignataires, entrepreneurs de manutentions maritimes ou capitaines au long cours. Quant aux intérêts généraux, ils sont représentés par cinq délégués de l'État, nommés par décret, dont deux s^ur la ]u-(iposilion du minis(,re des Tra-
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vaux publics, deux sur la proposition du minisire du Commerce et un sur la proposition du ministre des Finances. Un représentant des entreprises de transport et un ouvrier du port complètent le Conseil.
Le Conseil comprend donc en tout quinze membres; cela paraît suffisant pour un Conseil administratif (jui ne peut faire de bonne besogne qu'à la condition d'être peu nombreux; les représentants des intérêts locaux et régionaux y sont en majorité, ce qui nous paraît nécessaire pour bien affwmcr le caractère du nouveau régime.
Nous proposons d'attribuer la présidence du Conseil d'administration au président de la Chambre de commerce, afin de prévenir, entre le Conseil et cette Chambre, une rivalité qui, si elle se produisait, aurait pour les intérêts du port de graves inconvénients. Mais le président de la flhambre de commerce est chargé d'obligations multiples et il nous paraît nécessaire de lui adjoindre un vice-président choisi par le Conseil parmi ses membres.
En dehoi-s du président du Conseil qui serait désigné d'avance, le projet impose certaines conditions aux corps élus (Chambre de commerce, Conseil général et Conseil municipal) pour le choix de leurs délégués respectifs. Des conditions analogues seront imposées aux ministres pour le choix de leurs délégués, qui ne pourront être pris que parmi certaines catégories de personnes fixées à l'avance par l'un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12. Cette disposition a essentiellement pour but d'exclure du recrutement du Conseil toutes considérations touchant à la politique.
Nous proposons de stipuler que les fonctionnaires attachés aux services dont le Conseil a la gestion et les agents payés sur les fonds dont il dispose ne pourront pas en être membres avec voix délibérative.
Cette disposition s'applique notamment h l'ingénieur en chef, aux ingénieurs, conducteurs et commis chargés des travaux du port, ainsi qu'aux officiers et maîtres de port qui, d'après l'article 4, doivent, les uns et les autres, être empruntés au personnel du ministère des Travaux publics.
L'ingénieur en chef semblerait, il est vrai, bien qualifié pour représenter le Conseil, au point de vue des travaux publics et de la navigation, les intérêts généraux, mais sa situation y serait un peu fausse puisqu'il y aurait à y délibérer sur ses propres propositions et sur ses propres actes.
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Il importe assurément quil y ait, entre le Conseil et l'ingénieur en chef, un contact intime et permanent; mais le résultat sera tout aussi bien obtenu si ce chef de service est placé, non i)as dans le Conseil, mais à côté de lui. Nous ne lui permettons pas d'en être membre titulaire, mais nous n'entendons nullement par là l'exclure de .ses séances. Tout au contraire,^ par une disposition formelle de l'article, nous lui donnons le droit et nous lui faisons un devoir d'y assister régulièrement; il y aura voix consultative; il sera donc mêlé à tous ses travaux et pourra, à tout moment, lui prêter, au point de vue technique, le concours de son expérience et de ses conseils; il pourra même utilement l'avertir, au point de vue administratif, des erreurs qu il serait exposé à commettre dans l'exercice de ses^ attributions.
L'un des règlements d'administration publique prévus par l'article 12 réglera les détails de celte collaboration et, notamment, la manière dont l'ingénieur en chef pourra, en cas d'empêchement, se faire suppléer aux séances du Conseil.
II en sera de même pour le chef du seivice de pilotage.
Nous proposons de stipuler que les membres du Conseil ne peuvent pas être entrepreneurs des services qu'il administre : cette disposition est sendilable à celle de l'article 33 de la loi du 5 avril 1884, qui exclut du Conseil municipal les entrepreneurs de travaux communaux
La gratuité des fonctions de membre du Conseil mou- Ijarail une garantie précieuse d'indépendance. II importe de la stipuler expressément, comme l'a fait pour les fonclionfe de conseiller municipal l'article 74 de la loi du 5 avril 1884.
En revanche, il est Juste (|ue, par assimilation avec ce <iui est prévu par la loi pour les conseillers municipaux, les membres du Conseil soient remboursés, sur pièces justificatives, des frais que leur occasionnera l'accomplissement de leur mandat.
Les dispositions de l'article 3 qui donnent au préfet et au sous préfet entrée aux séances du Conseil avec voix consultative el qui obligent, d'autre part, les chefs do service des administrations laibliipies à assister auxdites séances toutes les fois qu ils y sont convoqués, sont pareillement imitées de la loi du 10 août 1811 (articles 27 et 52). Leur introduction dans le projet de loi actuel nous parait devoir êtie favorable à la lapide instruction des .iffaires.
Ce sera à l'un des règlements tl'adminisli'alion publique prévus par l'article 12 qu'il appartiendra de régler, dans le détail, les dispositions relatives à l'exéculion des décisions du Conseil.
Pour les ports où il n'existe pas de Chambre de commerce, on ne saurait évidemment songer ni à instituer le Conseil que nous venons de décrire (les éléments constitutifs feraient, d'ailleurs, le plus souvent défaut), ni même à fixer d'avance un type de Conseil, étant donnée l'infinie variété des conditions auxquelles on sera appelé à satisfaire dans chaque cas d'espèce.
Il n'existe pas, au surplus, les mêmes raisons pour que le législateur se préoccupe d'introduire dans les Conseils d'administration de ces ports, s'il doit y en être créé, certains éléments qu'il importe de faire concourir à la gestion des ports d'intérêt national. Le seul parti raisonnable à prendre consistait, croyons-nous, à laisser au décret d'institution du nouveau régime le soin de déterminer, dans chaque cas, la composition du Conseil et de son personnel. C'est ce que nous avons fait.
Articî-e 4. — Personnel.
Le projet pose, en principe, que le Conseil d'administration nomme à tous les emplois que comi)orte le sei"vice du port, en se conformant aux lois et règlements qui régissent le recrutement de certaines catégories d'agents, tels qu'éclusiers, pontiers, pilotes, etc.
Toutefois, les ingénieurs, conducteurs et commis chargés des travaux proprement dits du port, c'est-à-dire des travaux maritimes, seront obligatoirement empruntés au personnel du ministère des Travaux publics. On conçoit, en effet, que l'État ayant à fournir chaque année des sul)venlions considérables pour les travaux maritimes, tienne à s'assurer le concours d'agents cpnnus de lui et offrant toute garantie au point de vue de la bonne exécution de ces travaux.
L'ingénieur en chef, ainsi que les ingénieurs, conducteurs et commis sous ses ordres, seront donc détachés au service du port par le ministre des Travaux publics, conformément aux lois et règlements en vigueur.
La situation de l'ingénieur en chef vis-à-vis du Conseil, aura, de cette façon, quelque analogie avec celle du préfet dun département vis-à-vis de son Conseil général.
Il sera, à la fois, le représentant de l'Etat auprès du
Conseil el l'exéciileur des décisions prises par le Cons€ dans les limii.es de sa compétence.
Le fait que les ingénieurs du port appartiendront ai; corps des ponts et chaussées aura, entre autres avantage celui de leur permettre, dans les cas si fréquents où d^ conférences mixtes avec les services militaires sont ob| gatoires, de prendre pail eux-mêmes à ces conférence comme représentants du département des Travaux public
S'ils n'étaient que les ingénieurs du Conseil, sans inve^ titure du Gouvernement, il serait indispensable d"organise|| à côté d'eux, un personnel d'ingénieurs du contrôle, fiit-ce que pour représenter dans les conférences mixtes 1 département des Travaux publics, comme le font, en parej cas, les ingénieurs du contrôle des Compagnies de ch|^ mins de fer. La coexistence de ces deux personnel s'occupant des mêmes questions présenterait des inconv^ nients sur lesquels il n'est pas besoin d'insister : surcrc de dépenses, complications et lenteurs dans l'instructic des afiaires, conflits possibles, toutes choses que le projt actuel a précisément pour but d'é\iter.
Le même mode de désignation est proposé pour les ofli ciers et maîtres de port, chargés, sous l'autorité de ling^ nieur en chef, de la police générale du port. Ils appa^ tiennent à un corps dont l'organisation est réglée et dor les pouvoirs sont définis par le décret du 18 juin 190 (remplaçant un .décret antérieur du 15 juillet 1^54). Loi officiers de port sont nommés par décret, les maîtres port par arrêté du ministre des Travaux publics; s'il n'étaient que de simples agents du Conseil, leurs pouvoirs de police pourraient être valablement contestés. •
Mais si la nomination et l'administration, dans un pori des fonctionnaires dont il vient d'être parlé, sont réservée^ au ministre des Travaux publics, le projet ajoute que 11 désignation de l'ingénieur en cliel nauia lieu qu'après avi^ du Conseil d'administration de ce port. Les re|)résentaiit des intérêts locaux et régionaux auront donc, dans le choi^ de ce fonctionnaire, une part d influence fort importante et l'on peut esjiérer que la consultation préalable dii Conseil aura pour résultai d'amener dans la direclion def travaux du port, une harmonie de tout point favorable la bonne organisation des services et à la prompte ex|)^ dition d(!s an'aires.
Le [)rojet ne spécifie pas si l'ingénieur en chef du porS désigné comme il vient d'être dit, sera en même temps chargé, en dehors de la circonscription du Conseil, de^
l'oncUons d'ingénieur en chef <lu service maritime, c'està-dire de la direction des travaux des ports secondaires du même département et du service du littoral. C'est à dessein que nous n'avons rien précisé à cet égard; nous considérons qu il y a là une ((uestion d'espèce à résoudre dans chaque cas suivant les circonstances locales.
Rien n empêchera le ministre, si les circonstances s'y prêtent, et s'il est, à ce sujet, d'accord avec le Conseil d'administration du poit principal, de réunir ces deux foutions dans les mêmes mains. Il les séparera, au contraire, s'il juge, après avis du Conseil, que le service du port souffrirait de ce cumul, et il constituera, dans ce cas, un service maritime extérieur, qui pourra souvent se confondre avec le service ordinaire du département.
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 4, relatilsau personnel des pilotes et à celui des agents comptables du Conseil se bornent à renvoyer aux règlements spéciaux sur la matière cl n'aj)pellent aucune observation particulière.
Article 5„ — Personnalité civile.
L'article 5 reconnaît à tout port où le régime nouveau est institué, le caractère d'établissement public investi de la personnalité civile, et le soumet en même temps aux règles ^ générales applicables à la gestion des deniers publics.
Le Conseil d'administration sera chargé de la gestion des intérêts de cet établissement public, comme l'est le Conseil général pour les intérêts du département ou le Conseil municipal pour ceux de la commune.
En ce concerne l'étendue de ses pouvoii s de gestion, le Conseil d'administration aura une situation intermédiaire entre celle que donne au Conseil général l'article 46 de la loi du 10 août i871 et celle qui résulte, pour le Conseil municipal, de l'article 68 de la loi du 5 avril 1«84: les pouvoirs du Conseil seront beaucoup plus étendus que ceux d'un Conseil municipal, sans toutefois avoir la généralité de ceux que possède un Conseil général.
Nous avons indiqué, à propos de l'article 2, quels seraient en matière de travaux et d outillage les pouvoirs du Conseil ; ils sont considérables. Le Conseil est, en cette matière, presque complètement affranchi de la tutelle que la loi municipale impose aux communes.
L'article 5 subordonne toutefois les actes du Conseil d'administration à une autorisation préalable jjour les
acquisitions ou aliénations d'immeubles, pour les emprunts et pour la passation des ])aux de très longue durée.
Les conditions dans lesquelles celte autorisation pourra t'tre demandée et obtenue seront déterminées par lun des règlements d'administration publique prévus à larlicle 12.
Articles 6 et 7. — Ressources ordinaires et exlraordinaires.
Les articles 6 et 7 traitent des ressources ordinaires et l'xtraordinaires mises à la disposition du Conseil.
En première ligne viennent les droits de quai perçus par application des lois des 30 janvier 1872, 23 décembre 1897 et 23 mars 1898, et les centimes additionnels à ces droits <iui pourront être autorisés en tant que de besoin.
On sait que les droits de quai sont actuellement perçus au profit de l'Etat; ils atteignent un rendement d'à peu près 10 millions par an pour l'ensemble des ports. Dans un certain nombre de ports, le produit des droits de quai est supérieur aux frais annuels d'entretien ; dans d'autres, au contraire, il reste au-dessous du montant de ces frais : c'est pour parer à ces insuffisances qu'on a prévu l'imposition de centimes additionnels. Les conditions de cette imposition seront ultérieurement déterminées par un règlement d'administration publique.
L'Etat cède également les produits des redevances perçues à son profit sur les dépendances du domaine public maritime comprises dans les limites de la circonscription du jiort, telle qu'elle a été fixée par le décret d'institution.
En échange de ces abandons qui constituent un lourd sacrifice pour le Trésor, et moyennant les recettes que lui assurent les produits énumérés aux paragraphes 2°, 3°, 4» de l'article 6, le Conseil d'administration du port devra subvenir, sans aucun subside de l'Etal, à tous les frais d'entretien et de réparation du port et de ses accès, d'établissement et d'exploitation de l'outillage géré par lui, de personnel (y compris le personnel emprunté au ministère des Travaux publics), et d'une manière générale, à toutes les dépenses d'administration du port dont la gestion lui est confiée.
En tête des ressources extraordinaires prévues à l'article 7, figurent les subsides de l'Etat pour travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès. Il va de soi que ces subsides n'ont aucun caractère obligatoire. L'Etat restera maître d'apprécier dans chaque cas d'espèce si et dans quelle mesure il doit coB*>'ibucr aux travaux
L'AUTONOMIE DES POJlïS 3'.>3
pour lesquels son concours est réclamé. La tiuolilé de sa part conlrihulive sera déterminée dans chaque cas par la loi ou le décret déclaratif d'utilité publique des travaux; elle constituera toujours un forfait et sera imi)ulée sur les crédits inscrits annuellement au Iniiict de l'Etat pour lamélioration et l'extension des ports maritimes. - En ce qui concerne les travaux ayant pour objet l'établissement et l'amélioration des ports ou de leur outillage, ainsi que le maintien et l'amélioration des profondeurs dans les rades, passes, chenaux et bassins, l'article 16 de la loi du 1 avril 1902 prévoit explicitement rinslitution de péages au profil d'établissements publics, tels que serait le port représenté i)ar son Conseil d'administration ; il n'y aurait donc rien à y ajouter en vue d'habiliter ce Conseil ;\ percevoir de nouveaux péages. Quant aux péages existants, on les attribuerait au Conseil, en même temps que la charge des emprunts dont ils assurent le service, par substitution pure et simple du Conseil aux droits et obligations de la Chambre de commerce ou de la commune, titulaire de l'emprunt. Les conditions de la substitution seraient déterminées, dans chaque cas, par le décret instituant le nouveau régime.
Au contraire, pour les dépenses relatives aux services organisés ou subventionnés dans le but d'assurer le sauvetage des navires et de leurs cargaisons, la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et dépendances des ports, la loi de 1902 ne prévoit l'institution de péages locaux qu'au profit des Chambres de commerce. Il était donc nécessaire de la compléter sur ce i)oint par une disposition spéciale ; tel est l'objet du paragraphe 3° de l'article 6.
Article 8. — Budgets et comptes.
L'article 8, qui traite des budgets et comptes du Conseil, n'appelle pas de commentaire spécial.
Toutes les dispositions de détail relatives à ces matières figureront dans les règlements d'admirnstration publique prévus à l'article 12.
Article 9. — Contrôle de l'Etal.
L'article 9 organise le contrôle de l'État. Toute délibération du Conseil est obligatoirement transmise, dans les huit jours, au préfet, tiui a le droit de
l'annuler par un arrêté motivé ou d'en suspendre l'exécution pendant un délai maximum de six semaines pour en référer aux ministres compétents; Cette obligation ne diminue en rien la lil)erté et l'indépendance du Conseil, puisque le préfet n'a daulre mission que de s'assurer que les délibérations de celui-ci n'ont rien de contraire aux lois et règlements en vigueur et puisque le Conseil ,a un recours ouvert contre les décisions du préfet. C'est d'ailleurs à ce régime qu'est soumise l'administration des communes et il n'a jamais fait obstacle à la libre expansion de l'autonomie municipale.
Si, sur une matière où le Conseil a pouvoir de statuer lui-môme, le préfet, saisi dune de ses délibérations, reconnaît qu'elle est régulière et qu'il n'y a pas de motif pour l'annuler ou pour en suspendre l'exécution, il en informe le Conseil par un avis de non opposition, et s'il ne l'a pas fait dans un délai de trois semaines à partir de l'envoi de la délibération, celle-ci devient exécutoire à l'expiration de ce délai.
Si la délibération a trait à une question dont la solution est réservée par les lois et règlements à l'autorité supérieure, le préfet donne à l'affaire la suite qu'elle comporte; il sera bon, dans ce cas, qu'il en informe le Conseil; les détails de ces communications feront l'objet d'un des règlements d'administration publique prévus à l'article 12.
Il est du reste stipulé, à l'article 9, que toutes les opérations du Conseil sont placées sous le contrôle direct du ministre des Travaux publics, qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services. Cette mission sera habituellement dévolue à l'inspecteur général des Ponts et Chaussées dans la circonscription maritime duquel le port est situé.
L'article 9 jjrévoil cnlin le cas où le Gouvernement, tout en maintenant dans un port le nouveau régime institué par la présente loi. croirait devoir mettre lin aux pouvoirs d'un Conseil d'administration dont la gestion aurait laissé à désirer et dont le remplacement s'imposerait.
Le projet donne dans ce cas, au Gouvernement, le droit de dissoudre le Conseil ])ar un décret motivé rendu en Conseil des minisires, sur la })roposition des ministres des Travaux publics et du Commerce : c'est dans cette forme que l'article 43 de la loi du 5 avril 188i prévoit que peut être prononcée la dissolution d'un Conseil municipal. Le (Conseil dissous est alors remplacé par une délégation pro-
visoire instituée par le même décret, en attendant la nomination d'un nouveau Conseil.
Article 10. — ISuppvession du Conseil d'administration.
Il faut prévoir le cas où, après expérience faite, le Gouvernement reconnaîtrait que, dans un port donné, le nouveau régime présente plus d'inconvénients que d'avantages.
Le i)rojel de loi réserve, dans ce cas, au Gouvernement la faculté de prononcer pour ce port, l'abolition du régime par un décret rendu dans la même forme que le décret institutif, c'est-à-dire en Conseil d'Étal après enquête. Le décret d'abolition réglera, comme le décret d'institution, les dispositions que le retour au régime antérieur peut motiver; il statuera, notamment, sur la dévolution des biens de l'établissement pulilic supprimé.
Article 11. — Atlrihution Je jnridiction.
Nous avons cru nécessaire d'attribuer explicitement à la juridiction administrative les contestations pouvant s'élever entre le Conseil d'administration et les entrepreneurs, comme aussi entre ce Conseil et les tiers, à propos des travaux qu'il entreprend en vertu de l'article 2 du projet de loi. Les Conseils de préfecture sont, en effet, compétents en pareille matière de par la loi du 28 pluviôse an Vlil lorsque l'Administration exécute directement ces travaux, et il parait rationnel d'appliquer la même juridiction à l'organisme qui, dans le port, se trouvera substitué aux services d'État.
AiiTiCLE 12. — Mesures d' application.
Les règlements d'administration publique prévus par l'article 12 du projet sont destinés à compléter la loi par mesure générale applicable à tous les ports où le nouveau régime sera institué.
il ne faut pas les confondre avec les décrets prévus par les articles 1 et 10 qui auront pour objet d'instituer ce régime dans un port ou de l'y abolir, et qui édicleront toutes les mesures de détail spéciales à ce port.
L'un des règlements prévus à l'article 12 devra notamment déterminer la durée du mandat des membres du Conseil d'administration et les conditions du renouvelle-
nient total ou partiel desdits Conseils; ces conditions devront être en harmonie avec celles du renouvellement des corps élus (Chambres de commerce, Conseils gêné- ■ raux et municipaux) qui participeront à la nomination des membres du Conseil.
Il y aura lieu de fixer i)areillement la durée du mandat delà délégation provisoire chargée de remplacer le Conseil en cas de dissolution de celui-ci. '""
D'autres règlements d'administration publique fixeront les conditions suivant lesquelles seront données les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter et de percevoir, l'organisation (lu contrôle des dépenses engagées qui fonctionnera auprès des Conseils d'administration comme il fonctionne déjà auprès de tous les Ministères, et celle du conlrfMe prévu à l'article 9, les règles à observer pour la constitution et la limitation du fonds de réserve dont ne saurait se passer une entreprise de cette nature, en un mot tous les détails essentiels du fonctionnement du nouvel organisme.
Tel est dans son ensemble, messieurs, notre projet de kii sur le régime des ports. Il a pour objet d'adapter à nos jiorts, dans la mesure où cette adaptation a paru possible et profitable, un régime administratif déjà expérimenté à l'étranger et que les intéressés eu.x-mêmes ont exprimé le vn'u de voir introduire en France.
Nous inspirant, à notre tour, de la vieille ma.vime : « Si l'on peut gouserner de loin, on n'administre bien que de près », nous nous sommes elforcés de réaliser une œuvre vraiment efficace de décentralisation qui, sans rien sacrifie)des prérogatives essentielles de l'Élat, ouvrît une large carrière à l'initiative privée et permit enfin à nos ports de commerce de s'organiser eux-mêmes en vue de la lutte de plus en plus âpre qu'ils ont à soutenir contre la concurrence étrangère. A vous de décider si nous avons atteint le but que nous nous étiops proposé.