‹ Politique française et étrangèreChapitre 14 sur 76 · LE « JOURNAL OFFICIEL · texte numérisé non relu

LE « JOURNAL OFFICIEL

Chaxbre dbs députés. Séance du /or décembre 1899. — H. Vaillant .demandait que le Journal officiel publiât des comptes rendus plus complets des corps savants, ainsi q*e toutes statistiques ofiicielles d'intérêt général, et les procès-verbaux officiels des accidents de chemins de fer.

M. le Président du Conseil. — Messieurs, j'ai tenu à savoir, pour répondre à l'honorable M. Vaillant, comment se traduiraient en chiffres les augmentations dans le volume du Journal officiel qui résulteraient nécessairement de sa proposition.

Le Gouvernement s'est déjà préoccupé — et particulièrement dans ces dernières années — de rendre le Journal officiel aussi complet que possible. Le contenu des matières a été très sensiblement augmenté, La Chambre en aura la preuve par cette comparaison. Le nombre de feuilles de seize pages, qui était de 550 en 1897, a été porté à 806 en 1899. L'augmentation est donc dans la proportion de 550 à 806.

C'est à raison même de ce développement du format qu'il faut attribuer cette circonstance que dans l'exercice dernier les recettes n'ont pas balancé exactement les dépenses. Bien entendu, le Gouvernement et l'administra lion du Journal officiel ne demandent pas mieux que de rendre cette publication aussi complète que possible ; mais je dois faire connaître à la Chambre que, puisque nous ne couvrons pas e\ic<ytfc nos dépenses

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avec nos recettes, il faudra compter pour chaque feuille une augmentation de 420 francs au chapitre 10 pour frais d'impression et de composition, et de 250 francs au chapitre 11, pour fournitures de papier; soit, an total, une augmentation de 670 francs par feuille. (Très bien! très hien!)

C'est là une question qui n'est pas susceptible d'être résolue a priori à la tribune. Tout ce que je puis dire à ML Vaillant et à ses collègues qui s'intéressent an développement du Journal officiel, c'est que, dans U mesure de ces crédits, l'administration du journal s'efforcera de le rendre aussi complet que possible- (Très bien! très bien!)

Je dois cependant à la Chambre une réflexion qni d'ailleurs a dû se présenter à l'esprit de nos collègues : c'est que le Journal officiel ne peut pas être une encyclopédie. Au moment où l'essor de l'esprit huinaia est si développé, il serait difficile de faire du Journal officiel le moniteur officiel de toutes les grandes spécialités scientifiques. Ce qu'on peut espérer et essayer de réaliser, ce serait de faire paraître un résumé aussi intéressant et aussi complet que possible des questions qui intéressent véritablement le grand public. [Très bien! très bien!)

Chambre des députés. Séance du 21 décembre 1900. — M .Vaillant avait déposé une interpellation « sur la nécessité d'assurer par une loi les droits de la Ville de Paris et du département de la Seine, par le Gouvernement ». Il se plaignait, et M. A. Berthelot avec lui, des annulations de certaines délibérations du Conseil municipal de Paris; et il concluait à l'autonomie municipale de la capitale.

M. le Président du Conseil. — Messieurs, Tordre du jour qui a été déposé par l'honorable M. Vaillant pose deux questions; il comprend en effet deux parties. Dans la première il exprime un regret à l'occasion des décrets d'annulation qui ont été pris par le Gouvernement; dans la deuxième il émet la pensée qu'il est nécessaire de donner, soit à la ville de Paris, soit au département de la Seine, une nouvelle organisation. Il n'a pas caché à la Chambre que c'est à la seconde partie de son ordre du jour qu'il tenait le plus.

Il me paraît que c'est au contraire à la première partie que M. Berthelot tient davantage, à celle qui exprime un regret, sinon un blâme. J'ai donc à m'expliquer sur les deux points.

La thèse soutenue par l'honorable M. Vaillant, déjà

défendue par l'honorable M. Grébauval, est une thèse

de principe; c'est la seule circonstance qui puisse

expliquer celle rencontre. On dit en effet : «. les décrets

annulant certaines délibérations àvi toii^W %k\itea\

ne s'expliquent que par un parti pris de soumettre Paris et le département de la Seine à un régime d'exception tyrannique et arbitraire » ; et Ton se hâte d'indiquer la législation qui constitue cet état de choses. On a en effet insisté assez longuement sur les lois de 1833, de 1838, de 1866, qui seules auraient permis de prendre les décrets dont on nous fait grief.

M. Vaillant a d'ailleurs reconnu in abstracto la légalité' de ces décrets, et il a même approuvé en fait certains d'entre eux. Il ne conteste pas qu'ils soient conformes à la loi, mais ils sont, à son sens, opportuns ou non, blâmables ou dignes d'approbation, suivant les circonstances dans lesquelles ils ont été rendus; et, par exemple, lorsque le Gouvernement a annulé certaines délibérations de la majorité du Conseil municipal, celles-, entre autres, qui mettaient en question tout un long passé de conquêtes républicaines, il a dit: « A merveille! » Mais, lorsque, faisant application de la même loi, il se trouve que le Gouvernement a annulé des délibérations qui avaient élé votées par l'unanimité du Conseil • municipal, il n'est plus du même sentiment.

De telle sorte qu'il semble — je ne voudrais cependant point exagérer sa pensée — qu'il ait pris comme critérium les circonstances mêmes qui ont précéda la rédaction de ces décrets et non pas la législation à laquelle nous avons obéi.

Et pourtant c'est de cette législation qu'il faut s'occuper. La question est, en effet, de savoir si le Gouvernement a appliqué la loi, et, dès à présent, je fais à l'honorable M. Vaillant une concession qui devrait contribuer à le satisfaire. Pour justifier les décrets qui sont intervenus, -je n'invoquerai en eKeV \^\s\&\s> ^ ^ loi de 1833, ni la loi de 1838, ni cette te VM&.

Je me placerai exclusivement sur le terrain de cette loi d* 1871* qui est, suivant lui, la loi de droit commua et de laquelle d'ailleurs, si j'ai bien lu la proposition qu'il a soumise à la Chambre, il demande l'application an Conseil général de la Seine. y

Je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'équivoque.

Prenons la délibération du Conseil municipal du 21 novembre. Elle est ainsi conçue :

« Le Conseil général délibère :,La Commission mixte des eaux et de l'assainissement comprend la 6e commission permanente du Conseil municipal, la 2e commission du Conseil général, six membres élus par le Conseil, dont deux pris parmi les conseillers suburbains. »

On ne contestera pas que voici une commission permanente qui a pour objet non point une affaire particulière, niais tout ce qui touche à un service départemental, d'une très grande importance, puisque c'est précisément le service des eaux et de l'assainissement. Cette commission permanente qui pourra siéger, et qui siégera même entre les sessions, n'est pas seulement empruntée aux membres de deux commissions, Tune du Conseil général, l'auire du Conseil municipal; elle comprend en outre six membres étrangers à ces deux commissions...

M. Edouard Vaillant. — ^ Ils sont conseillers généraux.

M. le Président du Conseil. — J'entends bien... mais dont deux seulement doivent être les représentants d » la partie suburbaine du département.

M. En h'akd Vaillant. — C'est une erreur.

M. F.hnand de Ramel. — Ils sont tous conseillers généra ns.

M. le Phésidest du Conseil. — Js \\* w\£ ^&\«

moins du monde qu'il soient conseillers généraux. Je dis qu'il s'agissait de faire entrer, en dehors des membres de deux commissions, six autres membres pouvant être en dehors du Conseil et représentant le département plutôt que la ville.

Telle est, je crois bien, la physionomie de la délibération. Quelles sont sur ce point et sur les pouvoirs individuels des conseillers généraux ou des commissions qui constituent les conseils généraux les dispositions de la loi de 1871 ? L'article 51 est ainsi conçu : « Le Conseil général peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. » Le sens de cet article apparaît bien clair : il s'agit de nommer des délégués qui iront sur place instruire les affaires qui sont de la compétence de la commission et qui lui ont été renvoyées. Et si un doute a surgi sur la portée de cet article, il a été dissipé par plusieurs interprétations toutes identiques. Deux avis du Conseil d'État, section de l'intérieur, sont en effet, intervenus les 27 janvier et25 novembre 1874. Ils décident que ces commissions ne peuvent avoir de caractère permanent ni dépasser l'examen d'une question spéciale, enfin qu'elles ne peuvent fonctionner que pendant la session et ne peuvent comprendre de membres étrangers au Conseil général, à moins qu'ils ne soient nommés par le préfet.

M. Louis Puecu. — Sous l'Ordre moral; c'est bien cela !

M. Le Président du Conseil. — Si vous voulez bien attendre un instant, vous verrez que ce n'est pas seulement en 1874 qu'il a été fait application ta çfc^\\x*cipe.

A Vexirême gauche. — Ce principe n'est pas applicable à Paris.

M. le Président du Conseil. — Son application a été faite à maintes reprises. Je vois qu'à la date du 31 mai 1884, — nous sommes fort heureusement très loin de l'Ordre moral, et je ne cite que quelques décisions entre beaucoup d'autres, — une délibération du Conseil général des Landes avait nommé une commission chargée d'étudier la situation du service vicinal dans le département, c'est-à-dire de l'ensemble de ce service. Cette délibération a été annulée par décret rendu en Conseil d'État. Voici le motif qui justifie la décision du Conseil :

« Considérant que si, aux termes de l'article 51, le Conseil général, pour compléter ou contrôler l'instruc- » tion, peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires, cet article ne peut justifier la nomination d'une commission ayant pour mission d'instruire, même sans le concours de l'administration, toute une catégorie d'affaires et d'étudier l'ensemble d'un service départemental... »

C'est là une interprétation ferme, claire, précise. On pourra critiquer la législation, — c'est un point sur lequel je compte m'expliquer tout à l'heure, — mais je dis qu'il n'est pas douteux que l'ensemble des lois actuelles, et non pas certains textes exceptionnels, ne permet pas d'admettre qu'un conseil général institue une commission permanente chargée détendre ses investigations à tous les éléments d'un service déterminé et qui ne se bornera pas à examiner, fût-ce après une descente sur les lieux, une enquête et une instruction, les affaires qui lui seraient renvoyées. Or, si je me reporte à la dé/ibération du il \\o\fcvfc\tt*, s>^\\.-\V

d'une commission permanente? Évidemment oui, personne ne le conteste...

M. Charles Bernard. — Quel inconvénient y a-t -H à cela?

M. le Président du Consejl. — A-t-elle pour objet l'étude dé toute une catégorie d'affaires et l'ensemble d'un service départemental? Cela n'est pas contestable-, et par conséquent elle réunit les deux conditions qui ont été considérées comme incompatibles avec le sens môme de la loi. Je n'en tire ici qu'une conclusion^ c'est que le même texte, en présence des mêmes faits, aurait été applicable aussi bien au Conseil général des Basses-Alpes, qu'à celui de la Haute-Loire, par exemple, et que je ne prétends pas .avoir imposé /au Conseil général de la Seine une autre règle, une autre loi que celle de tous les départements qui, je le dis en passant, ne revendiquent pas des attributions aussi étendues, puisque le fait est assez exceptionnel pour n'avoir donné Heu qu'à un petit nombre de décisions.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le décret objet des critiques que vous avez entendues tout à l'heure. On Ta présenté dans une autre Assemblée, et dan3 la polémique, comme exclusivement basé sur des textes exceptionnels et encore sur cette circonstance, que le Gouvernement aurait considéré comme un phénomène inaperçu jusqu'alors et intolérable que deux commissions, l'une du Conseil général, l'autre du Conseil municipal, fussent appelées à délibérer en commun- Le considérant, dont on a tant fait état, est présenté par sa rédaction môme, comme une sorte de considérant subsidiaire : « Considérant au surplus... » et il est là<, permettez-moi de le dire, un peu pour interrompre la prescription; mais il y en a un, c\vn fcs\ ww çfc\v£\&fer rant fondamental :

« Considérant que, sons le régime de la loi du 10 août 1871, une commission d'études ne peut être instituée qu'en rue de l'examen d'un objet déterminé, qu'à plus forte raison il en est ainsi dans le département de la Seine soumis aux lois du 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, qui n'ont pas autorisé ces sortes de commissions; qu'en outre, ces commissions ne doivent comprendre que des membres du Conseil général, et qu'une commission, composée en partie de membres étrangers, ne peut être nommée que par le préfet. (Exclamations à l'extrême gauche,)

M. Walter et plusieurs de ses collègues. Il n'y a pas <le membres étrangers.

M. Lerolle. — Ils sont tous conseillers généraux!

M. le Président du Conseil. — Nous sommes d'accord. Vous ne me laissez même pas finir.

Je dis que, dans cette dernière partie, il y avait une erreur, rendue possible par le texte même de la délibération, mais qu'aujourd'hui je m'empresse de reconnaître, parce que de nouveaux documents mont montré qu'il s'agissait en effet de nommer d'autres conseillers généraux.

Ce que je retiens de ces considérants, comme rendant le décret absolument régulier, absolument légal, c'est qu'il s'agit de la nomination d'une commission peTmanente.

M. Louis Puecb. — Monsieur le Président du Conseil, toutes les commissions du conseil général de la Seine ont toujours été permanentes.

M. le Président du Conseil. — Je suis dans une discussion juridique : je vous demande de me laisser la poursuivre jusqu'au bout.

M. le Président. — N'interrompez pas, l'orateur préfère continuer.

M. le Président du Conseil. — Je répète que, la discussion étant un peu juridique, je demande à mes •collègues de me répondre plus tard, s'ils le veulent bien. ,

M. Arthur Grolssier. — Si vous supprimez les commissions permanentes, vous supprimez le Conseil.

M. le Président du Conseil. — Je dis que je m'attache exclusivement à un fait caractéristique de la délibération, sur lequel il ne peut y avoir aucune contestation, et qu'à cette question : le décret est-il légal, conforme à la loi, la commission étant permanente et ayant pour attributions l'examen de l'ensemble d'un service ? il n'y a pas, devant le texte et devant l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat, deux réponses possibles.

M. Denys Cochin. — Il en a toujours été ainsi, et il no peut en être autrement.

M. Prache. — - Quand il s'agit de gérer des budgets de 800 millions et de 200 millions, si les mêmes conseillers n'examinent pas les mômes affaires, il n'y a pas de contrôle possible.

M. le Président du Conseil. — Vous pouvez conclure de là à l'utilité ou à la nécessité de remanier la législation.

A droite. — Ce n'est pas nécessaire.

H. le Président du Conseil. — C'est une question que nous examinerons tout à l'heure...

H. Charles Ferry. — Il suffit de vous montrer libéral comme L'ont été les gouvernements précédents. (Très hien! très bien! au centre.)

M. Walter. — Nous demandons la tolérance habituelle.

M. le Président du Conseil. — Q,\jaty& \\ ^^\ ^fc questions de cet ordre, je ne crois ça& ç\vxfc ^ ^^^^^

puisse suffire, et lorsqu'on prétend que des décrets ont été illégalement rendus, il me semble que je ne ? sors pas de mon droit en examinant ce que la loi permettait de faire.

La Chambre verra si nous avons bien fait d'user de la loi; c'est une question de responsabilité; mais je suis obligé de prendre les choses dans Tordre où elles se présentent et, puisque c'est fine question de régularité qui se pose d'abord, j'ai bien fait de commencer par l'examiner, et je crois qu'il n'est pas possible de lui donner une autre solution que celle que j'ai indiquée" tout à l'heure.

Dans quelles conditions la délibération du conseil municipal a-t-elle été prise? On a dit tout à l'heure pour émouvoir la Chambre : il n'y a pas de question plus grave que celle de l'adduction des eaux et de leur qualité. Ce sont des questions qui touchent immédiatement à la santé publique.

M. Cornudet (Seine-et-Oise). — C'est très vrai! , M. le Président du Conseil. — On a parfaitement raison. Mais qu'il me soit permis de dire quel était l'état des choses au moment où l'incident s'est produit.

L'administration, depuis longtemps, avait son attention appelée par la Chambre, par le Conseil général et le Conseil municipal sur la nécessité de soumettre ces affaires à une étude très attentive et très compétente. C'est ainsi que, le 15 juillet 1897, une commission avait été constituée par arrêté préfectoral et chargée d'étudier les diverses questions se rattachant à l'alimentation de Paris et de la banlieue en eau potable.

(lotte commission — beaucoup d'entre vous le

savent — n'avait pas seulement une mission purement

technique : elle devait encore se teuse\«v\^v $>w\ \vs>

sources qui pouvaient être captées et acquises, toutes opérations extrêmement délicates parce qu'elles mettaient en contact avec des tiers.

Comment cette commission a-t-elle élé formée ? Est il vrai qu'il n'existât pas un instrument d'étude el d'investigation permettant de tenir également compte des intérêts et de la ville de Paris et des communes suburbaines ?

Cette commission avait été composée de M. le préfet de la Seine, président; de M. Guillain, inspecteur général des ponts et chaussées, ancien directeur de la navigation, vice-président ; de M. Maurice Lœwy, . membre de l'Institut, inspecteur général des ponts el chaussées ; de M. Carnot, inspecteur général dos mines ; de M. Jozon, inspecteur général forestier"; de M. Marcel Bertrand, membre de l'Institut; de M. Lipmann; puis, comme conseillers généraux et comme conseillers municipaux, de MM. Berteaux et Landrin.. de MM. Labusquière et Grébauval, enfin de M. Deville, le rapporteur général du budget.

Voilà la composition de la commission dont j'ai indiqué tout à l'heure la mission. Cela n'a pas suffi à l'administration, ni même aux corps délibérants; et l'on a fait observer qu'il fallait, au point de vue des analyses, un examen plus spécial et plus technique encore. A la date du 1"' mars 1899, il a été nommé une seconde commission, scientifique celle-là. et composée de M. le préfet de la Seine, président; de MM. Landrin et Paul Viguier. conseillers municipaux; de M. Adolphe Carnot, membre de l'Institut; de M. Duclaux, membre de l'Institut, directeur de l'Institut Pasteur; de MM. les docteurs Cornil et Kichet; de M. le docteur Roux, membre de l'Institut , *cs\v§>-vV\\*.v> \eur de l'Institut Pasteur; et de M.Sd\Vvsv\\^.\\\^vc^v-

de l'Institut, directeur de l'École d'application des manufactures de l'État. Et cette commission a encore été complétée par la nomination, le 1" mars 1899, die M. Labusquière; le 20 octobre 1900, de MM. Rendu et. Chautard ; et, le 31 octobre, de M. Navarre.

Voilà par conséquent deux grandes commissions dont personne ne contestera la compétence, qui tontes les deux comprennent, et dans une proportion qui n'est pas sans importance, soit des conseillers généraux, soit des conseillers municipaux, et dans lesquelles, par suite, les intérêts de la ville de Paris et . du département sont certainement défendus.

Eh bien, j'ai eu à me demander s'il était utile, .s'il était bon et possible qu'en face de ces deux commissions ayant pour but d'élaborer des projets qui seraient ensuite soumis et à la commission du Conseil général et à la commission du Conseil municipal, une troisième commission fût instituée qui aurait pour but, non pas seulement — et sur ce point je ne serai démenti par personne — d'examiner les projets qui lui seraient renvoyés, mais encore de faire elle-même de l'administration. Et ce qui prouve l'idée, juste ou fausse, à laquelle obéissait cette commission, c'est une circonstance assez intéressante : saisie le 9 novembre 1900 par M. le préfet de la Seine d'un des projets élaborés par la deuxième des commissions dont j'ai parlé, et invitée à donner son avis sur ce projet, elle ne fit aucune réponse. On garde le silence, mais quelques jours après on nomme une commission nouvelle, plus nombreuse, dans les conditions que j'ai indiquées, commission dont les tendances, l'objet, la mission apparaissent clairement.

J'ai considéré que c'était le cas d'user de mon droit. Je lai fait d'autant plus \o\onV\eta t\vT\Y &a\t. \\u^os-

sible d'entrer dans les distinctions qui ont été proposées tout à l'heure, et que, si Ton veut sur certains points être fort et pouvoir résister à de certains votes non moins irréguliers, il ne faut pas qu'on se dirige dans ses conceptions et dans ses décisions par des considérations de cette sorte.

La vérité, c'est que nous n'avons pas annulé seulement les décrets dont il a été question toutà l'heure, mais d'autres décrets encore sur lesquels on a gardé au Conseil municipal un silence que j'oserai presque qualifier de prudent.

On en a rappelé un tout à l'heure. Il s'agissait de l'organisation de l'assistance publique. Plus tard il s'est agi de l'organisation des comités de patronage. Les décrets pris pour annuler ces délibérations du Conseil municipal se fondent, comme celui que j'ai discuté tout à l'heure, précisément sur la loi de 1871.

Le Conseil municipal avait pris une délibération enjoignant au préfet de nommer aux comités de patronage une liste de candidats arrêtée par le Conseil luimême. On avait dit au préfet : « Voici ceux qui seront nommés membres da comité de patronage », et cela contrairement aux droits essentiels, au moins suivant nous, de l'administration.

Nous avons annulé cette délibération comme nous avions annulé celle relative à l'assistance publique; nous avons usé de la loi, nous l'avons appliquée. Il faut bien reconnaître qu'il y a des circonstances où le Gouvernement doit se demander comment il sauvegardera sa responsabilité, et s'il lui est possible, suivant les cas, suivant les faits et suivant les personnes, dé fermer les yeux sur l'application de la loi ou de les ouvrir.

Mais la vérité est que, pour faire ^ wAà* Q^ ^

Mi POLITIQUE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE

reçu tout à l'heure l'approbation de l'un des orateurs qui m'ont précédé, il fallait qae le Gouvernement rentrât dans la légalité. Cela était d'autant plus nécessaire que nous avons eu\ maintes preuves du but politique qui était poursuivi. (Ah! ah! au centre et à droite.) Il est advenu après les élections municipales, et sans, en vérité, qu'il fût nécessaire d'être bien clairvoyant pour le voir, que le parti vainqueur s'est cru un peu trop vite maître de Paris. (Très bien! très bien! à gauche.) ( Il a rencontré dans l'administration une autorité qui s'est opposée à certaines vues et à certaines visées. Quelles étaient-elles?

C'était d'abord de disposer des fonctionnaires de l'administration, et j'en trouve une preuve dans une délibération du même mois de novembre par laquelle le Conseil municipal incorporait à une Commission dite des « cantines scolaires », nommée par elle, des fonctionnaires de l'administration préfectorale, émettant ainsi la prétention de leur donner des ordres.

J'en ai une preuve encore dans les efforts qui ont été faits pour mettre la main sur le personnel en instituant des enquêtes non pas seulement sur la marche générale des services, mais encore sur les employés, sur les fonctionnaires, en interrogeant sur un supérieur ses inférieurs, et puis en s'efforçant de faire pénétrer partout un certain esprit nouveau. {Rires à ijauche. — Mouvements divers.)

M. Ehnest Roche. — On en a besoin!

M. le Président du Conseil. — Dans cette voie, le Gouvernement a résolu de ne pas suivre le Conseil nunieipal, et la Chambre aura tout à l'heure à apprécier si elle doit ajouter son blâme à celui dont le Gourornewonl a déjà été l'objet devant cette assemblée. t'/rês Aien! très bien!)

J'ajoute enfin que ces préoccupations ont donné à réfléchir même à des autonomistes extrêmement convaincus. J'ai lu dans une lettre qui a été adressée à la presse et qui émane de l'honorable M. Colly, conseiller municipal, ces paroles, qui ne sont pas sans une certaine signification :

« Maintenant que la réaction est maîtresse de l'Hôtel de Ville... » (Mouvements divers.)

MM. Levraud et Krauss. — Il a raison î

M. le Président du Conseil. — «... que les nationalistes ont dit aux républicains : La maison est à nous, c'est à tous d'en sortir... »

M. Ernest Roche. — Le président du Conseil n'a même pas dit un mot des enfants, jusqu'à présent ! {Bruit à gauche.)

M. le Président du Conseil. — « ... il convient d'examiner si nous devons faire le jeu de nos adversaires. » (Très bien! très bien! à gauche.)

A droite. — Ce n'est pas la question I

M. le Président du Conseil. — Eh bien, cette question, le Gouvernement l'avait résolue d'avance et dans le sens que j'ai fait connaître tout à l'heure.

M. Ernest Rocue. — Parlez-nous donc des enfants de l'Assistance publique !

M. le Président du Conseil. — On a encore mis en cause un décret rendu à la même date à la suite d'une délibération du Conseil général qui était ainsi conçue :

« Le Conseil général,

« Invite le préfet de la Seine et le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à donner les ordres les plus précis afin que tous les renseignements utiles soient communiqués aux conseillers généraux en tournée d'inspecUoiita\\*\^^\vices intérieurs ou extérieurs. »

Va

Sur ce point encore, j'imagine que le droit du Gouvernement n'est pas douteux et que la loi ne l'est pas davantage.

Je comprends très bien que si des investigations doivent être faites sur un point, le droit de contrôle de rassemblée départementale puisse s'exercer dans les conditions qui ont été précisées. Mais qu'est-ce à dire que cette injonction ? Que les conseillers généraux iront sur place examiner ce que j'appelais l'état général du fonctionnement d'un établissement ou d'une agence ? — On demande — et la preuve en est résultée môme des investigations apportées à la tribune — que tout ce qui concerne l'administration du service des enfants assistés, tous les dossiers de personnel et de pupilles soient mis à la disposition des inspecteurs que le Conseil général a institués.

M. Alphonse Humbert. — On à dit le contraire !

M. le Président du Conseil. — Eh bien, je conteste de la manière la plus formelle que le Conseil général trouve dans une loi quelconque le droit d'établir ces inspections permanentes. Pour dire un mot des inconvénients qu'elles peuvent présenter, je n'ai qu'à me reporter à l'affaire dont l'honorable M. Berthelot a si longtemps entretenu la Chambre.

M. Georges Berry. — Quand vous étiez ministre de l'intérieur dans Je ministère Jules Ferry... {Bruit à

M. le Président. — Monsieur Berry, j'ai déjà demandé à l'orateur s'il consentait à laisser se produire les interruptions. Il préfère suivre sa discussion; c'est son droit.

M. le Président du Conseil. — Le 21 novembre

encore, le Conseil général a pris une délibération in-

vitant le préfet de la Seine àrèvo(\\iftT\i\v^\i^\\Q\\\ï^vt^%

Vit membre. — S'il le méritait ?

M. le Président du Conseil. — ... J'aiàm'expliquer sur la question de savoir si c'est une injonction légale, régulière, et je dirai tout à l'heure un mot du fonctionnaire et de la mesure qui a été prise par l'administration.

Ici encore la loi de 1871 serait complètement violée. L'article 45 détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées sur les fonds du département, et les conditions du concours d'après lesquelles les nominations devront être faites ; mais cette loi n'a jamais permis à une assemblée départementale quelconque d'exercer sa censure sur les droits de nomination conférés à l'administration elle-même.

Je ne remonterai plus à 1874, — le souvenir du 24 mai et du 16 mai semble blesser certains de nos collègues. (Rires.)

Le 3 novembre 1879, le Conseil d'État a annulé une délibération ideiitique ; le 1er août 1895, il en a été de même dans une espèce où il s'agissait d'un blâme adressé au préfet, à l'occasion de la nomination d'un directeur de groupe scolaire ; et enfin, le 29 novembre 4885, intervenait un décret du même ordre à l'occasion d'une délibération qui blâmait l'administrathn pour avoir révoqué un médecin des enfants assistés.

Eh bien, la question de principe se pose dans des termes très simples. Il s'agit de savoir si l'administration tout entière, celle qui est un attribut de ce qu'on pourrait appeler le pouvoir exécutif départemental ou municipal, doit être dans les mains du Conseil départemental ou municipal; et quand je réponds hardiment par la négative, je ne fais pas au déç&rtott&tÀ. 4s> V&. Seine et à la ville de Paris un sort ftSfcTO&V. to **3«k

qui, en toutes circonstances, a été fait aux autres Conseils municipaux et aux autres Conseils généraux.

Un membre. — Alors, accordez complètement le droit commun à Paris.

M. le Président du Conseil. — On a parlé de ce qui s'était passé à Decize. Je demande à la Chambre la permission, sans entrer dans un débat qui s'est agité au Conseil général, de ramener la chose à son véritable point.

Antérieurement à la nomination de M. Méténier, il y avait eu un directeur qui a été révoqué à raison des graves désordres qui s'étaient introduits dans son administration, de certains abus qui avaient été commis, et de ce fait que sa circonscription était dans un état tout à fait désastreux. A ce moment, j'affirme qu'au dossier de l'honorable M. Méténier il n'y avait absolument rien qui pût permettre de douter ou de sa capacité ou de sa bonne volonté et que, si une dénonciation — on ne les compte pas quand il s'agit des directeurs d'agence! et la Chambre en comprendra bien la raison — si une dénonciation avait été portée contre lui, l'enquête à laquelle il aurait été procédé aurait tourné à son entière justification.

Il était depuis longtemps commis principal de lre classe; on le nomme directeur; c'est l'avancement le plus normal, le plus régulier. Arrivé à Decize, il se trouve aux prises avec les difficultés les plus considérables. Il a fallu que l'administration se renseignât, — et elle n'a pas tardé à le faire, — sur l'impulsion qui a été donnée au service, et sur des faits qui auraient pu se produire, et en compromettre gravement le présent et l'avenir.

Le Conseil général, puisqu'il délègue des conseillers généraux inspecteurs, a voulu tore soti \m^fccN\&w W\

aussi ; et son enquête a été faite dans des conditions qui méritent de retenir, une seconde seulement, l'attention.

Ce ne sont pas seulement des membres de la Commission dont on a parlé qui se sont rendus dans la Nièvre pour y procéder à une enquête et à une inspection. Je vois — tout au moins cela est signalé dans un rapport — qu'ils étaient accompagnés par un de leurs collègues ne faisant pas partie de cette Commission; mais peu importe!

.Comment procèdent-ils? On a dit tout à l'heure qu'on avait révoqué, postérieurement à cette enquête, un commis du nom de Rollot. La vérité est que M. Rollot avait déjà été suspendu pendant cinq mois pour des actes qui avaient appelé un blâme et pour des manifestations d'indiscipline qui ne pouvaient pas être tolérées, et c'est sous la conduite de M. Rollot que Ton a enquêté.

On a discuté tous ces faits devant le Conseil général, et l'administration, sans méconnaître qu'il y avait eu des désordres dans l'administration de M. Méténier, qu'il avait laissé se produire des faits regrettables, a cependant ramené à la vérité certaines accusations qui n'étaient nullement justifiées. On a montré notamment comment cette enquête impartiale soi-disant, dans laquelle on avait entendu des enfants assistés en présence de M. Rollot, avait été préparée par des certificats donnés par ces mêmes enfants à M. Rollot. Et l'administration, faisant ce qu'elle a cru juste, a infligé à M. Méténier une peine disciplinaire ou hiérarchique tout au moins qui est fort considérable, puisqu'il a été rétrogadé dans la situation qu'il avait auparavant. Je n'ai pas besoin de dire à la Chambre^ et «v&v&s, V ^% pires adversaires politiques, c\ue «TA feVàvV \^r«^

pour l'administration une indication, un indice, que la moralité des enfants fût en péril aux mains de M. Méténier, ce n'est pas cette peine qui lui aurait été appliquée. Mais il ne faut pas dépasser, dans la. voie des pénalités, ce qui est juste. Je considère, pour ma part, que M. le directeur de l'Assistance publique, après les explications qu'il a fournies au Conseil général, était resté dans la mesure en prenant la décision qu'on vient de rappeler.

Voilà ce que j'avais à dire sur les décrets et leur régularité. Et maintenant je ne m'attarderai pas longtemps sur le terrain où M. Vaillant m'a convié à me rendre.

Il pense que les législations sur la ville de Paris et le département de la Seine sont insuffisantes, que les droits de l'un et de l'autre ne sont pas suffisamment garantis.

Les observations que j'ai présentées à la Chambre lui montreront que si l'on veut aller jusqu'à instituer régulièrement et également pour le département de la Seine et pour la ville de Paris le fonctionnement de ces commissions permanentes qui n'existent nulle part ailleurs, il ne suffira pas de donner au Conseil municipal de Paris et au Conseil départemental de la Seine les mêmes attributions qu'aux autres départements; il faudrait examiner si la constitution géographique de la ville de Paris par rapport au département ne comporte pas certaines règles spéciales; et ce ne serait pas, par conséquent, une solution suffisante, que l'honorable M. Vaillant me permette de le lui dire, que d'adopter sa proposition qui ne contient comme article fondamental que cette indication : La loi municipale de 1884 sera applicable au département de la Seine.

H. Édouàbd Vaillant: — Avec des conditions spéciales s'il y a lieu.

M. le Président du Conseil — Il faudrait examiner ce qu'exige le fonctionnement harmonique d'un département comme la Seine et d'une ville comme Paris.

La Chambre comprend bien que ce n'est pas maintenant que je vais marquer une préférence. Le Gouvernement a indiqué quels étaient les projets qu'il était en mesure de soutenir; il ne peut, en réponse à l'interpellation qui lui est adressée, qu'indiquer l'intention qu'il a d'étudier la solution la plus conforme aux intérêts qu'on a fait valoir tout à l'heure. {Mouvements divers.)

11 y a beaucoup de projets de loi destinés à transformer l'organisation municipale de Paris et du département de la Seine.

Sans parler de celui de l'honorable M. Vaillant, qui est, je crois, le dernier, de celui de l'honorable M. Humbert, qui l'a précédé de plusieurs années, il y a le projet de l'honorable M. Goblet, le projet en cent vingt-deux articles de l'honorable M. Constans; et l'honorable M. Barthou, un de mes prédécesseurs, a, si je ne me trompe, lui-même consacré la plus grande attention à la solution de cette question.

Ce ne sont pas, par conséquent, les éléments d'étude et de décision qui manqueront.

Parmi les idées générales que de pareilles propositions éveillent, il en est une cependant qui m'a frappé, qui naturellement se présente à ma mémoire et qui, pour certains points tout au moins de la législation future, devra servir de ligne directrice : c'est qu'il est bien difficile d'admettre l'assimilation (\ue, \&>\V. V Yheure l'honorable M. Vaillant fa\s&\l ^ \& VSû^^

entre la plus petite commune de France et la commune de Paris.

Lorsque je regarde une des communes de France, je vois qu'elle est dans toute la hiérarchie administrative la plus petite parcelle, la plus faible unité; elle est dominée par le canton ; celui-ci est dominé, à son tour, par l'arrondissement, et ce dernier par le département.

Il n'y a qu'une commune en France qui absorbe j vingt arrondissements en elle-même et la presque totalité d'un département. Il n'y a qu'une commune également qui soit la capitale, et dans laquelle se trouvent tous les pouvoirs publics. Et c'est ce qui fait qu'on n'a jamais envisagé, je pense, sans une certaine inquiétude, l'hypothèse d'une administration de la ville de Paris mettant aux mains d'un maire unique ou d'un maire à dix tètes, comme dans le système de M. Vaillant, les 11.000 employés dont dispose le département de la Seine et les 8.000 agents qui constituent sa force de police.

Je suis persuadé que si quelqu'un de nos prédécesseurs avait établi un pareil régime, nous ne délibérerions pas avec la môme sécurité sur l'interpellation et sur les propositions de M. Vaillant. (Rires et applaudissements à gauche et sur divers bancs à l'extrême gauche.)

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