LOI DES MINES
M. Bourassa voudrait aussi une réforme radicale de notre loi des mines. A vrai dire, c'est la seule réforme qu'il propose.
Et d'abord, voyons quelle est la loi, actuellement.
Toute personne, société ou compagnie, peut taire des explorations et recherches, sans permis, pour découv rir des mines ou minérais sur les terres publiquos non déjà occupées comme concessions minières ou autrement. Mais si une personne, société ou compagnie, désire jouir des avantages que confère le permis d'exploration, elle doit en obtenir un du ministre des mines.
Il ne peut être accordé à une même personne de permis d'exploration couvrant, dans un rayon de cent milles, plus de 25 milles carrés dans les territoires non arpentés, ou plus de trente lots de cent acres dans les territoires subdivisés.
Les honoraires payables pour l'obtention du permis d'explorations ont de $5.00 pour chaque mille carré, dans les territoires non arpentés ; de $5.00 pour chaque lot de cent acres, dans les territoires arpentés ; et de $2.00 pour chaque lot de cent acres, dans le domaine privé.
Le permis d'exploration est valable pour trois mois, et peut
être renouvelé. A l'expiration des trois mois, il prend fin sans avis, et le porteur n'a aucun droit sur les travaux qu'il a pu faire.
Pendant la durée du permis d'exploration, le porteur a le droit exclusif d'acheter toute mine qu'il peut trouver, aux conditions fixées par la loi. Il ne peut cependant acquérir plus de 400 acres du terrain couvert par son permis, et ce permis devient nul lorsqu'il a exercé son droit de préemption pour 400 acres.
De plus, en présence d'une demande d'achat produite par une autre personne, pour le même terrain, ou d'une demande de permis d'exploitation, le porteur d'un permis d'exploration doit prendre un permis d'exploitation ou acheter lui-même ; sinon, il devra céder sa place à l'expiration de son permis d'exploration.
Voilà pour l'exploratien.
Pour ce qui est de l'exploitation d'une mine appartenant à la Couronne, elle ne peut se faire qu'après l'acquisition de la mine ou après avoir obtenu un permis à cet effet.
Le permis d'exploitation est émis pour une année, moyennant une rente de $1.00 de l'acre et un honoraire de $10.00. Il ne peut couvrir plus de 200 acres, Il peut être renouvelé au bout de l'année.
Les concessions minières sont consenties par le ministre, comme les permis. La même personne ne peut, dans une même année, acquérir plus de 400 acres dans un rayon de cent milles.
Le prix de la concession est, pour les métaux supérieurs, de $10 l'acre lorsqu'elle est située à plus de vingt milles d'un chemin de fer, et de $20 l'acre lorsqu'elle est située à moins de vingt milles.
Pour les métaux inférieurs, le prix est de $2.00 ou de $4.00 l'acre, suivant que la concession est située à plus ou à moins de vingt milles d'un chemin de fer.
Le ministre peut, quand les circonstances l'exigent, offrir et mettre en vente à l'enchère publique tel nombre de concessions minières qu'il juge à propos.
Le concessionnaire d'une mine doit dans les deux ans commencer l'exploitation des minerais qni y sont contenus et dépenser, pour chaque section ou lot de cent acres, une somme de pas moins de $500.00, s'il s'agit de métaux supérieurs, et de pas moins de $200.00, s'il s'agit de métaux inférieurs. Â défaut par le concessionnaire de remplir ces conditions, le ministre peut révoquer la vente. En tous cas, les lettres patentes ne doivent être émises que sur preuve satisfaisante que les conditions ont été remplies.
Tel est notre loi actuelle.
Voyons maintenant ce que propose M. Bourassa.
Et tout d'abord il veut que chacun ait le droit, comme dans Ontario, de faire des recherches en quelque endroit de la province que ce soit. Eu second lieu, il demande que le découvreur d'une mine reçoive une prime proportionnelle à la valeur de cette mine, et que cette mine soit vendue à l'enchère publique.
Mais le système d'Ontario est-il meilleur que le nôtre ? Protège-tril davantage l'explorateur ? C'est fort douteux. En tous cas, dans POntario on semble peu satisfait du système en vigueur et le ministre îles mines promettait dernièrement de voir à protéger •davantage le découvreur.
M. Bourrassa demande que le découvreur d'une mine reçoive comme récompense une prime proportionnelle à la valeur de la mine. Mais comment établira-t-il la valeur de cette mine? C'est une impossibilité.
Et comment lui paiera-t-on cette prime? Sera-ce à même le prix d'adjudication de la mine ? Le ministre, en ce cas, devra vendre à quelque prix que ce soit, Sera-ce à même les revenus ordinaires de la* province ? Ce serait obérer davantage le Trésor.
Le gouvernement doit protection à ceux qui s'imposent les sacrifices de la vie de mineur ; le prospecteur, comme le colon, travaille pour lui-même, et c'est lui, et lui seul, qui a droit de profiter du fruit de son labeur. Ce serait, de la part du gouvernement, faire acte de spoliation, ni plus ni moins, que de s'emparer de sa découverte pour la vendre à l'enchère aux capitalistes.
Messieurs, quoi qu'en dise M. Bourassa, notre loi des mines, qui a été préparée par des hommes de savoir et d'expérience, peut être comparée avec avantage aux lois minières des autres provinces. Certes, nous ne prétendons pas qu'elle soit parfaite ; avec le temps, il deviendra nécessaire de l'amender et de la modifier ; nous la modifierons alors.