‹ Politique provinciale, Trois discoursChapitre 49 sur 57 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

M. Bourassa, dans un de ses discours, réclamait une loi qui fixerait les conditions du colon et ne laisserait pas à la volonté arbitraire du ministre de déterminer ces conditions.

Or, c'est ce qui existe actuellement ; rien n'est laissé à l'arbitraire du ministre.

En 1904, la commission de colonisation, présidée par le sénateur Legris, un des amis de M. Bourassa, faisait la recommandation suivante :

"Si nous voulons que la colonisation fasse tout le progrès dont elle est susceptible, il faut d'abord prendre les mesures voulues pour que le colon puisse obtenir son lot à demande, sans retards ni atermoiement ; qu'il ne soit pas exposé à être dérangé dans la possession de ce lot, s'il accomplit fidèlement toutes les conditions de son billet de location. Cela comporte la suppression du pouvoir de désaveu que le ministre peut exercer dans les quatre mois de la date du billet de location, la révocation de l'article 28 du Manuel des Agents, celle des circulaires du 18 avril et du 8 mai 1903.

"Il est possible de réaliser tout cela.

" La première mesure qui s'impose pour rendre ces modifications praticables, c'est la division du domaine public en terrains de. colonisation et en terrains à bois de commerce. Ne faisons entrer dans la première catégorie que les terres susceptibles d'une culture profitable et laissons les autres en la possession paisible et exclusive de ceux qui les exploitent pour le bois. Alors, il n'y aura plus d'intérêts antagonistes sur une même propriété et chacun saura exactement à quoi s'en tenir sur la nature comme sur l'étendue de ses droits."

Suivant que le recommandaient les commissaires, l'article 28 du Manuel des Agents et les circulaires du 16 avril et du 8 mai 1903 ont été révoqués.

De plus, en 1904, il fut décrété ce qui suit par la loi 4 Edouard VII, chap. 13:

" 1268a. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire une classification des terres publiques, de la manière suivante :

" lo. Les terres propres à la culture ;

" 2o. Les terres d'exploitation forestière.

" 1268b. Aucune vente, après la classification autorisée par l'article précédent, ne peut être faite, pour des fins de colonisation, hors des terrains propres à la culture et classés comme tels.

" 1269. Aux conditions et prix fixés par le lieutenant -gouverneur en conseil, l'agent des terres, s'il n'y a pas contestation, est tenu de vendre, après la classification autorisée par l'article 1268a, les terres propres à la culture et classées comme telles, et, avant la dite classification, les lots propres à la culture, à tout colon de bonne foi qui en fait la demande. Aucune telle vente ne peut être faite de plus de deux cents acres à la même personne.

" Les ventes faites par les agents prennent leur effet du jour qu'elles sont faites. ..."

Ce dernier article a fait disparaître le droit arbitraire qu'avait le ministre de désavouer la vente dans les quatre mois de la date du billet de location.

Depuis La passation de cette loi, les terres de cinquante-trois cantons ont été classifiées et la division de notre domaine public en terrains propres à la culture et en terrains propres à l'industrie forestière se poursuit aussi rapidement que possible.

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