‹ Portalis, sa vie et ses œuvresChapitre 32 sur 48 · Séance du 28 pluviôse an XI. Ibid., page · texte numérisé non relu

Séance du 28 pluviôse an XI. Ibid., page

Cette cause de nullité, admise par le droit canon et par notre ancienne législation, avait été rayée de nos lois sous la Convention, pour des motifs purement politiques. La commission de rédaction du Code Civil en demandait le rétablissement. Attaquée avec énergie par Berlier et Regnault de Saint- Jean d'Angély, la proposition fut défendue par Portalis, qui prononça deux discours éloquents sur ce sujet l, ensuite par Tronchet et par le Premier Consul. Portalis partait du principe que, la vente étant, de sa nature, un contrat commutatif, elle devient annulable dès qu'elle perd, par suite de spéculations abusives, ce caractère essentiel; il ajoutait que, les ventes à vil prix étant le plus souvent consenties sous la pression d'une misère odieusement exploitée, le devoir du législateur est de venir au secours de la victime et de déjouer les calculs des spéculateurs; il insistait sur cette idée de haute moralité qui domine tous les contrats, et il demandait qu'en présence des faiblesses auxquelles la nature humaine se laisse si facilement entraîner , la loi ne désertât pas la mission sacrée de protéger non-seulement les mineurs, mais encore, dans certains cas, les majeurs eux-mêmes contre les suites de leurs erreurs ou de leurs revers de fortune.

« Est-il vrai, disait-il, qu'il y ait consentement » dans un contrat qui présente une lésion énorme?

» On convient que l'erreur vicie le consentement, que » l'homme trompé n'a pas consenti.

1. Séances des 30 frimaire et 21 nivôse an XII. Discours, rapports et travaux médita bar le Code Civil, payes 40i ci 411.

« Dès lors, lorsqu'un citoyen s'est trouvé dans des » circonstances telles que, s'il eût connu toute l'étendue » de la lésion, il n'eût pas souscrit le contrat, on ne » peut pas dire qu'il ait consenti, car personne ne » consent spontanément à d'aussi grandes pertes ; aussi » Dumoulin dit-il qu'il doit être restitué non comme » lésé, mais comme trompé.

» Et qu'on ne dise pas qu'on ne peut pas supposer » que des majeurs se laissent surprendre.

» Un majeur qui sort de minorité, surtout depuis » qu'elle finit à vingt-un ans, n'a pas encore atteint » l'époque de sa raison.

» Un majeur n'est pas toujours présent, il est obligé » de donner des procurations, même générales; son » mandataire est trompé, quelquefois il le trompe.

> Un majeur vieillit, et l'on profite de sa caducité » pour lui surprendre, sous le titre de vente, desdona- > tions que la vileté du prix simulé fait reconnaître.

» Un majeur enfin n'est pas infaillible; quand il est » trompé, il a droit à la protection des lois comme tout » autre opprimé *. »

Ces arguments ont une valeur incontestable ; mais les adversaires du projet, Berlier notamment, leur opposaient des considérations qui semblent décisives. Berlier ne niait pas qu'il y eût un intérêt moral à déclarer non avenue une vente à vil prix ; mais il pensait que la mission de la morale pure doit demeurer distincte et séparée de celle de la loi. Au point de vue de

1. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, page 414. Séance du 21 nivôse an XII.

la loi, disait-il, tout contrat est bon, lorsqu'il a été conclu dans les formes légales, et, pour qu'il puisse être rompu, il faut qu'il soit entaché de violence ou de dol caractérisé. Or, si la vente à vil prix laisse soupçonner le dol, elle ne le prouve pas, et une simple présomption ne saurait suffire pour invalider un acte régulièrement conclu. Les conditions désavantageuses acceptées par le vendeur indiquent sans doute qu'il se trouvait dans une position précaire ou en proie à des passions dont il a été facile d'abuser, mais la loi peut-elle entrer dans l'examen de circonstances aussi difficiles à apprécier? L'intérêt moral que l'on invoque exige-t-il, d'ailleurs, que la loi exonère des conséquences de ses passions celui qu'elles ont conduit à ce point où la vente à vil prix devient indispensable ? Ne serait-il pas, au contraire, plus moral de laisser peser sur chaque homme la pleine responsabilité de ses actes et les résultats fâcheux de son imprévoyance ou de son incapacité ? Un tel système présente, il est vrai, des inconvénients, comme tout autre ; il peut mener, dans certains cas, à des décisions trop rigoureuses ; mais il a l'avantage de respecter l'initiative individuelle et de donner aux citoyens un sentiment plus viril de leur indépendance. Enfin, même en ne considérant la question qu'au point de vue exclusif de l'intérêt du vendeur, Berlier émettait cette opinion, commune à toute l'école économiste, que l'intervention possible des tribunaux le compromet plutôt qu'il ne le sauvegarde. L'éventualité d'une rescision du contrat est, en effet, escomptée par les spéculateurs de bas étage qui achètent à vil prix ; elle peut même,

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dans certains cas, empêcher absolument la vente. En cette matière, comme pour la fixation du taux de l'intérêt, le meilleur et le plus sûr parti à prendre est donc de laisser les particuliers débattre librement les conditions de leurs transactions et de supprimer, selon le vœu de Turgot, la tutelle illusoire et dangereuse de l'État.

L'opinion de Berlier, qui vient d'être brièvement résumée, nous semble la vraie, parce qu'elle est la plus conforme aux principes de la science économique et qu'elle tend à opposer aux passions humaines le contrepoids le plus efficace, c'est-à-dire la crainte de leurs désastreuses conséquences. Malgré la force des raisons qu'il invoque, Portalis paraît avoir commis une erreur en réclamant le rétablissement de la rescision pour lésion, et il est regrettable qu'après avoir plaidé la cause de la liberté économique en ce qui concerne la limitation du taux de l'intérêt, il soit arrivé à des conclusions si différentes pour l'annulation des contrats de vente. S'il s'est trompé, on doit, du moins, reconnaître que, sur ce sujet délicat, toutes les opinions pouvaient se justifier et qu'il est excusable d'avoir soutenu une thèse erronée, lorsqu'elle avait pour défenseurs le Premier Consul et Tronchet.

Les débats sur le Titre de la Vente furent les derniers auxquels Portalis prit une part active. La discussion touchait à son terme : commencée en juillet 1802, elle finit, au Conseil d'Etat, en mars 1804 (ventôse an XII), et le Corps législatif acheva de voter, peu de temps après, les Titres qui lui étaient présentés. Il ne restait plus qu'à les codifier : .un projet de loi fut rédigé dans

ce but, et Portalis le présenta au Corps législatif. Ainsi, après avoir posé la première pierre de l'édifice, il était chargé d'en élever le couronnement, et son nom se retrouvait au dernier jour comme au début de ces mémorables discussions. Par cette désignation si honorable, le Premier Consul reconnaissait, d'une manière éclatante, l'utilité du concours que Portalis n'avait cessé de lui prêter, il semblait le désigner comme l'interprète le plus autorisé du Code et le placer au premier rang des jurisconsultes éminents qui avaient élaboré la nouvelle législation de la France.

Portalis comprit parfaitement le caractère de la mission qui lui était confiée et il s'en acquitta en véritable homme d'État. L'exposé des motifs dont il fit précéder le projet de loi de codification est un modèle d'éloquence politique. Dans un style élégant et expressif, clair et concis, il dégage et met en relief la pensée supérieure qui inspira le Code et la portée sociale de ce grand acte. Plaçant la législation civile de l'ancien régime en regard de celle qui venait d'être votée et mesurant l'espace parcouru, il insiste sur l'importance et la rapidité des progrès accomplis. Il rappelle que, pendant des siècles, les plus grands esprits de la France avaient entrevu le but sans pouvoir l'atteindre et appelé de leurs vœux une réforme qu'il ne leur était pas donné de réaliser. 11 rattache le Code à ses véritables origines, à toutes les œuvres législatives qui ont illustré le règne de nos plus grands rois, et dont il est le terme et le complément. Avec une vérité plus flatteuse que toute hyperbole, il montre dans le Premier Consul promul-

guant le Gode le continuateur de Charlemagne dictant sesCapitulaires, de saint Louis rédigeant les Etablissements, de Louis XIV révisant, par la main de Lamoignon et de Séguier, les anciennes lois de la monarchie. Il trace, en peu de mots, le tableau des développements que la science des lois ne cessa de prendre au xviiic siècle, sous l'influence de Montesquieu et de son école, jusqu'au jour où la Révolution éclata.

Alors, dit-il, « on attaque tous les abus à la fois; » on interroge toutes les institutions. A la simple voix » d'un orateur, les établissements, en apparence les » plus inébranlables, s'écroulent; ils n'avaient plus » de racines dans les mœurs. La puissance se trouve » subitement conquise par l'opinion.

» Il faut l'avouer : c'est ici une de ces époques déci- » sives qui se rencontrent quelquefois dans la durée des » États, et qui changent la position et la fortune des * peuples, comme certaines crises changent le tempé- » rament des individus.

» A travers tous les plans qui furent présentés pour » améliorer les choses et les hommes, l'idée d'une lé- » gislation uniforme fut une de celles qui occupèrent » d'abord plus particulièrement nos assemblées délibé- » rantesi. »

Ainsi, c'est aux plus pures traditions de notre histoire et. à la volonté unanime de la France librement consultée en 1789 que Portalis fait remonter l'origine du Code Civil; il prouve que ce grand travail législatif,

i. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, page 300.

conçu dans un esprit d'apaisement et de concorde, répond aux instincts nationaux que notre histoire révèle comme aux vœux consignés dans les cahiers des États-Généraux. En effet, l'égalité civile, la liberté de conscience, proclamées par la Constituante, sont les bases sur lesquelles repose le Gode Civil, et sa promulgation marque le triomphe définitif de ces grandes idées dont la conquête fut le prix des épreuves traversées par nos pères et la gloire durable de la Révolution. Enfin, le Code est surtout une œuvre unitaire, et, par là, il satisfait à l'un des désirs les plus constants et les plus formels de l'Assemblée Constituante. A ce point de vue, il a une importance politique exceptionnelle que Portalis s'attache à mettre en lumière :

« Quels seront, dit-il, les effets de cette unité de » législation établie par le nouveau Code ? Les esprits » ordinaires peuvent ne voir dans cette unité qu'une » perfection de symétrie; l'homme instruit, l'homme » d'État y découvre les plus solides fondements de

» l'Empire U ordre civil vient de cimenter l'ordre

» politique. Nous ne sommes 2^us Provençaux, » Bretons, Alsaciens, mais Français l. »

L'esprit et la portée du Code Civil n'ont jamais été mieux définis que dans ces simples et belles paroles. Elles répondent d'avance à certains publicistes contemporains, enclins à faire bon marché du Code Civil et à croire que le triomphe des principes qu'il consacre

1. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, page 302.

était assuré en 1789*. Sans doute, dès la nuit du 4 août, les ordres privilégiés avaient renoncé aux droits féodaux, et il est incontestable que la lutte qui couvrit ensuite la France de sang et de ruines s'engagea sur des questions de constitution politique, non sur l'organisation civile de la société nouvelle; mais ce serait une illusion de croire que l'élan généreux qui entraîna l'Assemblée Constituante, dans une nuit justement célèbre, avait à jamais étouffé chez les nobles le désir et l'espoir de recouvrer leurs anciens privilèges. Les déclarations des émigrés et leur attitude en 1814 suffiraient pour prouver que les principes de l'égalité civile et de la liberté de conscience n'avaient jamais été acceptés qu'en apparence par la noblesse, et qu'à ses yeux, le règlement des droits civils n'avait pas moins d'importance que le vote de la constitution politique de la France. Les partisans de la Révolution savaient, eux aussi, que la lutte était sur ce terrain, et qu'en combattant les émigrés et leurs alliés, ils défendaient plus encore la famille et la propriété modernes que les dispositions plus ou moins discutables d'une charte. Ils comprenaient que le maintien des libertés civiles est le premier bien et le plus grand intérêt politique d'une nation ; ils sentaient que le véritable fondement delà prospérité d'un État est la bonne organisation de la famille, que là où elle est fortement constituée, les mœurs politiques se forment aisément, tandis que, dans les pays où elle s'affaiblit, l'Etat se trouve livré

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