lbid., page 'A
« Nous avons fait, dit-il, s'il est permis de s'expri- » mer ainsi, une transaction entre le droit écrit et les » coutumes, toutes les fois qu'il nous a été possible de » concilier leurs dispositions ou de les modifier les unes » par les autres, sans rompre l'unité du système et » sans choquer l'esprit général. Il est utile de conserver » tout ce qu'il ri est pas nécessaire de détruire; les lois » doivent ménager les habitudes, quand ces habitudes » ne sont pas des vices. On raisonne trop souvent comme » si le genre humain finissait et commençait à chaque » instant, sans aucune sorte de communication entre » une génération et celle qui la remplace. Les généra- » tions se succédant se mêlent, s'entrelacent et se con- » fondent. Un législateur isolerait ses institutions de » tout ce qui peut les naturaliser sur la terre, s'il n'ob- » servait avec soin les rapports naturels qui lient tou- » jours plus ou moins le présent au passé et l'avenir » au présent, et qui font qu'un peuple, à moins qu'il ne » soit exterminé, ou qu'il ne tombe dans une dégrada- » tion pire que l'anéantissement, ne cesse jamais, jus- » qu'à un certain point, de se ressembler à lui-même. » Nous avons trop aimé, dans nos temps modernes, les » changements et les réformes : si, en matière d'insti- » tutions et de lois, les siècles d'ignorance sont le » théâtre des abus, les siècles de philosophie et «de » lumières ne sont que trop souvent le théâtre des » excès *. »
Bien des novateurs politiques auraient dû méditer
1. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, page 20.
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ces paroles pleines de sagesse. Esprits élevés mais absolus, nos hommes d'Etat ont trop souvent pris pour guides les conceptions abstraites de leur raison sans tenir compte des enseignements de l'expérience. Ils ont oublié que, selon le mot de Voltaire, s'il est permis de voyager à Utopie, c'est à la condition d'en revenir ; ils ont presque toujours préféré la promulgation retentissante d'une constitution politique conçue d'après un type idéal à la réforme moins rapide, moins éclatante , mais plus sérieusement utile des institutions sociales et des mœurs politiques. L'expérience a fait justice de cette erreur : en effet, l'organisation d'un peuple ne sort pas tout achevée, comme une autre Minerve, de l'esprit d'un grand homme ou du sein d'une assemblée ; elle se forme à la longue, sous l'influence des mœurs, des croyances, de l'histoire, et, à cette condition seulement, elle est durable, parce qu'alors elle se confond avec l'esprit national, que les lois ne font pas, mais qui façonne les lois à son image et qui ne se perpétue sûrement qu'au foyer de la famille.
Les rédacteurs du Gode Civil n'ont pas perdu de vue cette vérité, et Portalis, en particulier, l'a toujours merveilleusement comprise et mise en relief. Son Discours préliminaire en est partout l'expression la plus belle et la plus complète. De même qu'il donne le droit naturel pour base à la loi civile, de même, aux fondements de l'Etat, il pose le mariage, considéré sous son aspect purement humain, en dehors de toute consécration religieuse ; il insiste sur le caractère
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moral de cette union, que les jurisconsultes romains rabaissaient trop au niveau des affinités physiques et que leurs imitateurs républicains avaient aussi tenté de matérialiser. En quelques pages d'une délicatesse achevée, il peint la naissance de l'amour qui concentre sur un être de prédilection les instincts affectueux de l'homme, il constate dans ce sentiment le caractère exclusif et le besoin de réciprocité qui en doublent la puissance, et, de la nature de l'amour, il déduit, par une conséquence directe, les grandes lois de l'unité et de l'indissolubilité du mariage. Il suit encore l'œuvre de l'amour : il rappelle comment au premier feu de la passion impétueuse et brûlante succèdent les joies durables et profondes de la famille ; comment la naissance et l'éducation des enfants resserrent à jamais les liens, des époux, comment de leur situation môme, mieux que de tout contrat social, dérivent naturellement leurs devoirs et leurs droits; comment, enfin, au sein du foyer domestique, naît et grandit cette société primitive dont l'Etat n'est que le développement suprême et qui fait, par ses lois, la législation du pays, et par ses mœurs, l'esprit de la nation.
Plus loin, après avoir étudié les origines et les développements de la société domestique, il en fixe la constitution. Il trace à l'autorité maritale, à la puissance paternelle leurs limites naturelles, qui sont celles de l'amour même et que l'Etat est si directement intéressé à faire respecter. Abordant ensuite la partie de la nouvelle législation relative aux biens, il la rattache encore à l'idée de famille. Il résume les principes sur
lesquels les rédacteurs du Gode ont fait reposer la société conjugale ; il indique comment, placés en face de coutumes diverses ou contraires, ils ont préféré le respect des traditions locales et le maintien d'une sage liberté à l'établissement d'une uniformité absolue. Il insiste sur la nécessité de concilier l'exercice de l'autorité maritale avec le respect des droits de la femme et la protection de ses intérêts pécuniaires, qui sont en même temps ceux de ses enfants. Enfin, suivant l'esprit de famille jusque dans son acte suprême, il examine la grave question des successions et expose, en quelques pages décisives, les vérités qui la dominent. Admirateur de l'œuvre de 1789, ardent défenseur de l'égalité, civile, il condamne sans réserve le système féodal des substitutions, il s'élève contre le droit absolu d'exhérédation que reconnaissaient les lois de l'ancien régime ; mais, en même temps, ennemi de toute législation qui tend à relâcher les liens de famille et à faire prévaloir la réglementation sur l'initiative individuelle, il demande qu'une certaine latitude soit laissée aux pères dans la disposition de leurs biens ; il réclame, pour eux, le pouvoir naturel de récompenser le dévouement, de punir l'ingratitude de leurs enfants, ou de réparer, dans une juste mesure, les injustices du sort. Supprimer ce droit essentiel, comme l'avait fait la Convention, serait, dit Portalis, une entreprise non moins odieuse que vaine : l'inquisition dans le sein des familles révolterait la conscience humaine et l'iniquité de la loi en provoquerait sans cesse la violation.
La discussion des règles relatives au mariage et aux
successions occupe la plus grande partie du Discours préliminaire; mais elle ne le remplit pas tout entier. Les diverses matières que comprend le Code Civil y sont plus ou moins brièvement exposées, et quelquesunes des plus importantes sont l'objet de considérations remarquables. Ainsi, l'examen de la nature des contrats et des principes qui président soit à leur formation, soit à leur dissolution, amène Portalis à étudier la question si souvent discutée du taux de l'intérêt. Le débat n'était pas nouveau, même en 1801, et déjà toute l'école des économistes avait longuement disserté sur la nature de l'argent et sur son caractère commercial. Portalis paraît s'être inspiré des idées deQuesnay et de Turgot. Il considère, en effet, l'argent comme le signe de toutes les valeurs et il pense qu'il peut, de même qu'une autre marchandise, être donné, prêté, loué, vendu en pleine liberté, selon la loi de l'offre et de la demande. Il reconnaît, il est vrai, que, si l'argent a un prix, ce prix doit être peu élevé ; il admet même la fixation d'un intérêt légal; mais il combat d'avance toute loi qui assignerait, d'une manière générale et invariable, un maximum à l'intérêt conventionnel.
« Les rapports qui déterminent le prix de l'argent, » dit-il, sont indépendants de l'autorité ; les gouver- » nements ne peuvent jamais espérer de le fixer par » des lois impérieuses... Indépendamment de l'intérêt » légal qui régit l'ordre civil, il existe, dans le com- » merce, un intérêt courant qui ne peut devenir l'objet » d'une loi constante et précise... Le commerce ordi- » naire de la vie civile, uniquement réduit aux enga-
» gements contractés entre des individus que leurs » besoins mutuels et certaines convenances rappro- » chent, ne doit pas être confondu avec le commerce » proprement dit, dont le ministère est de rapprocher » les nations et les peuples, de pourvoir aux besoins de » la société universelle des hommes. Cette espèce de » commerce, dont les opérations sont presque toujours » liées aux grandes vues de l'administration et de la » politique, doit être régie par des lois particulières, » qui ne peuvent entrer dans le plan d'un Gode Civil1. > En matière d'hypothèque et d'enregistrement, les idées exprimées par Portalis ne sont pas moins libérales. « On gouverne mal quand on gouverne trop, » dit-il, et, d'après ce principe si juste en toutes choses, il s'élève contre les précautions exagérées que la loi prenait alors pour mettre le prêteur à l'abri de tout risque. Portalis pensait, avec les économistes, que, si la tutelle de la loi est salutaire en elle-même, il importe d'en prévenir l'abus et de laisser à chaque citoyen le sentiment de sa responsabilité. Il demande, en conséquence, que le législateur se borne à protéger les contractants contre la fraude, mais que, sous prétexte de les préserver des conséquences de leurs propres erreurs, il n'entrave pas la vie civile par des formalités excessives. Pour déjouer les manœuvres de quelques fourbes, il faudrait enchaîner tous les honnêtes gens; le remède deviendrait pire que le mal2.
i. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le <Code Civil, pages 50 et 52.
2. « Nous savons, dit-il, que la finance peut faire une sage » alliance avec la législation, et que l'intérêt du fisc peut êlrertuf-
Cette opinion est remarquable si l'on se reporte à l'époque où elle fut émise. Elle nous montre Portalis toujours attentif aux résultats moraux de la loi, toujours soucieux de mettre la nouvelle législation de la France en harmonie avec les principes permanents de raison et d'équité qu'il ne perdit jamais de vue : préoccupation généreuse qui a imprimé à sa vie entière un frappant caractère d'élévation et d'originalité. Son Discours 'préliminaire est peut-être, de toutes ses œuvres, la plus visiblement inspirée par ce sentiment,
» lement combiné avec celui de la police; mais, prenons-y garde, » craignons toujours que, dans ces combinaisons, l'intérêt de la » législation ou de la police ne soit sacrifié à celui du fisc. L'en- » registrement, par exemple, est une de ces institutions fiscales i qui offrent à la fois et le bien de la finance et celui des citoyens : » il assure la vérité des contrats et des actes entre particuliers; » mais il cesse d'être utile, il devient même funeste,, quand il de- » vient excessif. L'excès des droits fait que les hommes, toujours » plus frappés d'un bénéfice présent que d'un danger à venir, de- » viennent confiants par avarice, et compromettent leur sûreté » par des conventions verbales ou cachées qui sont incapables de » la garantir. C'est un grand mal encore quand les droits d'en- » registrement, indépendamment de leur modération ou de leur » excès, sont perçus d'une manière trop contentieuse; c'est-à-dire » quand la levée de ces droits est liée aux questions les plus épi- » neuses de la jurisprudence, et que le régisseur ou le fermier » peut, à la faveur de cette mystérieuse obscurité, exercer le plus » dangereux de tous les pouvoirs. Ce que nous disons de l'enre- » gistrement, s'applique au Code hypothécaire. Dans toutes ces » institutions, évitons les subtilités, ne multiplions pas lesprécau- » lions onéreuses; cherchons à concilier l'intérêt du fisc avec ce- » lui de la législation. L'expérience démonlre que, dans les ma- » tières dont il s'agit, l'excès des droits en diminue la perception, » et que le fisc ne peut faire le préjudice du citoyen sans faire le » sien propre. » (Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, page 55.)
et, à ce titre, il a mérité de rester, malgré les modifications apportées à nos lois civiles, le commentaire général du Gode et le lien moral des règles si nombreuses et si diverses que renferme cet immense travail législatif.
> Avant d'être discuté en assemblée générale par le Conseil d'Etat, le projet de Gode fut communiqué au Tribunal de Cassation ainsi qu'aux vingt-huit tribunaux d'appel de la République, et remanié, d'après les observations de ces divers corps judiciaires, par la section de législation composée de Portalis, Eoulay de la Meurthe, Berlier, Emmery, Real et Thibaudeau. Ces communications multipliées entraînèrent des retards, et, quelque activité que l'on mît au travail, sous l'impulsion du Premier Consul, le projet de Gode révisé ne put être soumis au Conseil d'Etat qu'à la fin de messidor an IX (juillet 1801).
Dans cet intervalle, Portalis se trouva mêlé à de graves événements politiques. Le 3 nivôse an IX, au moment où le Premier Consul se rendait à l'Opéra, une machine infernale avait éclaté à quelques pas en arrière de sa voiture et tué ou blessé grièvement plus de trente personnes. L'indignation fut grande dans toute la France, et partout le dévouement et l'amour pour le Premier Consul éclatèrent en manifestations enthousiastes ; mais, comme il arrive d'ordinaire, on s'exagéra le danger et la peur rendit injuste. L'opinion publique, de plus en plus favorable aux idées monarchiques, n'hésita pas à imputer le crime au parti jacobin et à réclamer contre lui l'adoption de mesures de rigueur.
Le gouvernement consulaire commit la faute de suivre précipitamment cette impulsion.
La section de législation du Conseil d'Etat était saisie, depuis quelque temps, d'un projet de loi sur l'organisation des tribunaux spéciaux chargés de juger sommairement les malfaiteurs et les brigands que les colonnes mobiles poursuivaient dans les campagnes et sur les grandes routes. Portalis, rapporteur de ce projet, pensait, avec ses collègues, que, pour prévenir de nouveaux attentats sans porter une trop grave atteinte à la liberté individuelle, il suffisait d'ajouter à la loi que l'on élaborait deux nouveaux articles et de les soumettre sans retard au Corps législatif : l'un aurait attribué aux tribunaux spéciaux la connaissance des crimes contre la sûreté des membres du Gouvernement ; l'autre aurait conféré aux Consuls le droit d'expulser de Paris les hommes dont la présence leur paraîtrait de nature à compromettre la sûreté de l'Etat.
C'était là, sans doute, une loi de sûreté générale ; mais, du moins, c'était une loi. Elle confiait, il est vrai, au gouvernement des pouvoirs extraordinaires, mais elle ne lui permettait que l'exercice d'un droit de haute police et non l'application arbitraire d'une peine criminelle; elle avait le caractère d'une mesure de défense et non celui d'un acte de colère ; elle répondait, en un mot, aux exigences d'une situation critique, sans consacrer l'usurpation des fonctions judiciaires par le pouvoir exécutif.
Tel était le système que Portalis proposait, et qu'il développa, au nom des sections de législation et de
l'intérieur, devant le Conseil d'Etat ; malheureusement, il ne put le faire prévaloir. Dès qu'il eut cessé de parler, le Premier Consul se leva, et, dénonçant le parti jacobin, insista sur la nécessité de remettre entre les mains des Consuls une arme plus redoutable que le droit d'expulsion, un instrument plus sûr qu'un tribunal spécial organisé par la loi. C'était demander une sorte de dictature. Quelques membres, Truguet notamment, firent des objections, peut-être avec une vivacité maladroite ; mais Bonaparte mit fin à leurs observations par une violente sortie et leva la séance.
Le lendemain, 6 nivôse, une nouvelle réunion eut lieu chez Cambacérès. Le second Consul insista pour l'adoption d'une résolution conforme aux désirs de son tout-puissant collègue. Malgré la scène de la veille, plusieurs conseillers persistèrent à défendre le projet de la section de législation. « Portalis, dit un témoin » oculaire *, parla surtout avec beaucoup de chaleur » contre toute mesure violente qui ne pourvoirait que » momentanément aux dangers, tandis que les institu- » tions durables, telles que les tribunaux spéciaux, » étaient beaucoup plus efficaces. »
En réclamant ainsi le vote d'une loi au lieu de l'adoption précipitée de mesures arbitraires, Portalis et ses collègues n'avaient pas seulement pour but de sauvegarder, autant que possible, la liberté individuelle ; ils voulaient surtout éviter que le gouvernement consulaire s'exposât à frapper des innocents. On était loin,
i. Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, 1799 à 1804, par un ancien Conseiller d'État, page 37.
en effet, de connaître exactement les instigateurs de l'attentat. L'accusation portée, dès le premier moment, contre le parti jacobin, ne reposait que sur de simples présomptions, et le silence obstiné du Ministre de la Police, Fouché, aurait dû inspirer quelque réserve. Bonaparte combattit, néanmoins, tout atermoiement. Il voulait, dans un intérêt de sécurité publique, que le châtiment suivît de près le forfait, qu'il fût éclatant, terrible, et que la rigueur de la répression rassurât les citoyens paisibles en effrayant pour longtemps les artisans de troubles et de crimes. En présence de cette volonté rudement exprimée, le Conseil d'Etat n'eut pas la force de résister et le projet de la section de législation fut écarté. Dans la séance du 1 1 nivôse, il fut décidé que, « pour assurer la con- » stitution et la liberté publique, * le gouvernement mettrait en surveillance hors du territoire européen de la République, les individus que le Ministre de la Police désignerait et qui seraient reconnus anarchistes; on ajouta seulement qu'avant de procéder à cet exil arbitraire, les Consuls devraient en référer au Sénat et s'assurer de son assentiment.
Portalis, en sa qualité de rapporteur, fut chargé de défendre devant le Sénat, de concert avec Rœderer et Siméon, la proposition du Conseil d'Etat. Il le fit sans doute à regret, bien qu'il eût conscience de n'avoir rien épargné, pendant les discussions préliminaires, pour empêcher l'adoption d'une mesure qu'il jugeait contraire aux vrais intérêts du gouvernement. Mais il aurait dû, à notre avis, aller plus loin et refuser de
présenter officiellement au Sénat des résolutions contre lesquelles il protestait dans son for intérieur. Il ne porta pas jusque-là le courage de sa conviction : il faut le regretter, sans perdre de vue toutefois les circonstances, la situation difficile où il se trouvait et l'état des mœurs politiques au commencement de ce siècle. Si Portalis en subit malheureusement l'influence, il réussit, du moins, à sauvegarder, en grande partie, sa dignité personnelle par la modération de son langage; et, en requérant, au nom de l'ordre public menacé, l'adoption de mesures rigoureuses, il s'abstint de ces paroles passionnées que l'esprit de parti inspire et qui compromettent les meilleures causes. Il présenta le projet de loi comme une dure nécessité, il ne lui donna pas le caractère d'un acte de vengeance dirigé exclusivement contre une faction politique.
Il eut bientôt occasion de s'applaudir d'avoir gardé cette sage attitude. Moins d'un mois après le vote du Sénat, des révélations précises indiquaient à la police les vrais coupables et mettaient en pleine lumière le complot des royalistes, dans lequel n'avait pas trempé le parti républicain. On reconnut alors, mais trop tard, la justesse des vues de Portalis et la sagesse des conseils qu'il avait inutilement donnés augouvernement consulaire1.
i. Voir M. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, tome II; Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat; Tliibaudeau, Histoire du Consulat et de l'Empire, tome I".
M. le comte Miot de Mélito, dans ses Mémoires sur le Consulat, apprécie le rôle de Portalis avec une étrange légèreté. Après avoir rappelé la déplorable erreur du gouvernement consulaire et
Les travaux préparatoires du Gode Civil furent repris le 28 messidor an IX (19 juillet 1801). Portalis y eut la part la plus active. Il fut d'abord chargé par la section de législation de présenter au Conseil d'Etat un projet de Titre préliminaire sur la nature et les effets des lois. La section avait pensé, en effet, qu'en tête du nouveau Code Civil comme au début des Institutes, il convenait de réunir une série d'axiomes juridiques et de définitions générales applicables à toutes les branches du droit et destinés à servir d'introduction à l'étude de la jurisprudence. Le Titre rédigé par Portalis exposait, avec beaucoup de méthode, de concision et
cité les noms des trois conseillers d'Etat chargés de défendre le projet de sénatus-consulte, il ajoute : « Nul doute que Rœderer ne » fût de bonne foi; mais Portalis et Simèon, qui, plus tard, se sont » honorés d'avoir été, sous i Empire, constamment les agents des Bour- » bons, pouvaient-ils ignorer dans quel parti ce complot avait été » formé? Et comment pouvaient-ils se charger de la mbsion d'ap- » puyer au Sénat une mesure arbitraire dont ils connaissaient » toute l'injustice? » (Tome I", page 379.) Ce passage est, pour nous, une énigme. Nous n'avons à nous occuper ni de Rœderer, ni de Siméon; mais, en ce qui concerne Portalis, nous nous bornerons à demander comment, étant mort en 1807, il aurait eu occasion de s'honorer d'avoir êtèl'agent des Bourbons. M. le comte Miot de Mélilo paraît, d'iiilleurs, avoir ignoré complètement la résistance de Portalis aux mesures arbitraires qu'il dut ensuite, par nécessité de position, défendre devant le Sénat. Si, comme l'a prétendu M. le comte Miot de Mélito, Portalis avait été en relations secrètes avec les royalistes, aurait-il combattu un acte de sévérité, qui détournait de leurs têtes la colère du Premier Consul, pour en rejeter le poids sur les républicains? Ne se serait-il pas, au contraire, empressé d'encourager le Premier Consul dans ses projets et d'exciter sa défiance contre les restes du parti jacobin? Ce simple exemple prouve avec quelle minutieuse attention il convient d'examiner les faits, avant de faire peser de telles accusations sur les plus pures renommées.
de clarté, les principes essentiels qui servent de base à toute législation : en moins de quarante articles, il indiquait successivement l'existence du droit naturel d'où dérivent les lois positives, les caractères du droit des gens, du droit civil et des coutumes ; il définissait la loi, en faisait connaître les divers objets et le mode de publication, indiquait les effets essentiels de toute loi, absolue dans ses prescriptions, non rétroactive dans son application, limitée aux actes et respectant les intentions; enfin, il fixait au juge les limites de son ministère, lui prescrivait les règles à suivre pour l'application et l'interprétation des lois civiles et l'autorisait, à défaut de loi précise, à se constituer ministre d'équité.
L'œuvre était complète et belle. Conçu avec largeur, rédigé dans un esprit philosophique autant que juridique, le projet de Titre préliminaire ouvrait dignement le Gode Civil. Le Conseil d'Etat crut devoir néanmoins le supprimer. 11 jugea que des préceptes impératifs pouvaient seuls figurer au frontispice du Code et que la fixation des principes purement théoriques devait être laissée à la science spéculative des écoles. Ce motif fut pris en considération ; mais les meilleurs esprits du Conseil ne virent pas sans regret substituer à une introduction tirée des sources les plus pures de la morale naturelle et de la philosophie la réunion incomplète et décolorée des dispositions générales qui servent, aujourd'hui encore, d'introduction au Code Napoléon1.
1. « Ce fut sans contradiction que passa la suppression presque » entière du livre préliminaire que M. Portalisavait rédigé à l'instar
La rédaction du Titre préliminaire fut, du reste, une des questions les plus controversées, non-seulement au Conseil d'État, mais encore au Tribunat, devant le Corps législatif et dans le public.
Aussitôt, en effet, que la rédaction des premiers Titres du Code fat arrêtée, le Premier Consul fit communiquer au Tribunat et au Corps législatif les projets élaborés par le Conseil d'État. La session de l'an IX venait de s'ouvrir et les dispositions du Tribunat étaient de plus en plus suspectes. Ignorant encore à quel caractère inflexible il s'attaquait, le Tribunat ne paraissait avoir d'autre pensée que d'entraver, par une mesquine opposition, la marche d'un gouvernement qui venait de sauver la France, et il compromettait, sans paraître le comprendre, le peu de liberté politique qui subsistait encore. Avec une maladresse difficile à expliquer, il dirigeait ses critiques contre les créations les plus grandes du Premier Consul : il blâmait hautement la conclusion du Concordat ; il demandait, pour des motifs insignifiants, le rejet des premiers Titres du Code Civil et du traité de paix conclu avec l'Empereur de Russie, repoussant ainsi la pacification morale et politique de la France et se mettant en oppo-
» du Livre des Lois de Domat, et dans lequel il avait bien surpassé » son modèle : on dit que le Code Civil ne devait pas renfennerde » définitions, et que tout ce qui était doctrine devait être renvoyé à » l'enseignement du droit dans les écoles. Je connais la règle, om- » nis definitio injure periculosa ; cependant j'avoue que j'ai toujours » regret à ce beau frontispice qui prévenait si agréablement en fa- » veur du corps de l'ouvrage. » (Malleville, Analyse raisonnèe de la discussion du Code Civil au Conseil d'État, 3e édition, tome Ier, page 3.)
sition plus encore avec l'opinion publique qu'avec le Gouvernement.
Le Corps législatif, sans se prononcer aussi nettement que le Tribunat, semblait disposé à le suivre dans la voie dangereuse où il s'engageait. Le Gode Civil y trouvait peu de faveur; le choix de Dupuis, auteur d'un livre irréligieux sur Y Origine de tous les cultes, pour occuper le fauteuil de président, était un signe non équivoque des dispositions de l'Assemblée à l'égard du Concordat. On reprochait aux mesures proposées par le Premier Consul de porter toutes, à des degrés divers, l'empreinte des idées monarchiques : le traité de paix avec la Russie, en substituant le mot sujets à celui de citoyens ; le Concordat, en renouant l'antique alliance du trône et de l'autel; le Titre préliminaire du Code Civil, en modifiant arbitrairement le pacte fondamental sans l'intervention du pouvoir constituant et en exigeant, pour la mise à exécution de la loi, la promulgation, remise au bon plaisir du pouvoir exécutif.
Tandis qu'une opposition ultra-républicaine se compromettait ainsi par son hostilité systématique, d'autres adversaires, plus logiques et non moins absolus, condamnaient les actes du Premier Consul, et notamment le Code Civil, au nom des principes d'ordre et d'autorité. Refusant leur suffrage à tout ce qui n'était pas l'œuvre du droit divin, ils croyaient découvrir, parmi les articles des nouveaux projets de loi, des dispositions destructives de la famille et de la société, attentatoires à la morale, à la justice, à la raison, et, dans des écrits virulents qui s'imprimaient en Angleterre, ils les dé-
nonçaient à l'opinion publique comme infectés de l'esprit jacobin. M. de Montlosier, émigré chagrin et bizarre, tour à tour démocrate et féodal, se signalait surtout par l'injustice et l'âpreté de ses critiques.
Portalis lui répondit dans un opuscule plein de bon sens et de finesse * : il justifia sans peine les rédacteurs du Gode des reproches de jacobinisme et d'immoralité; il eut soin, en outre, de rappeler doucement à M. de Montlosier qu'avant de se constituer le champion de la justice et de la raison, il aurait dû s'en inspirer davantage en discutant.
L'indifférence que rencontrèrent les critiques de M. de Montlosier rendit inutile la publication de la réponse préparée par Portalis ; mais les attaques du Tribunat avaient une tout autre importance. La lutte s'engagea devant le Corps législatif, sur le Titre préliminaire, dans les derniers jours de frimaire an X (décembre 1801). Portalis, Boulay de la Meurthe et Berlier étaient chargés de la soutenir au nom du Conseil d'État ; Andrieux , Thiessé , Favart demandaient , comme orateurs du Tribunat, le rejet du Titre préliminaire.
Portalis repoussa le premier les critiques d' Andrieux. Dans un discours substantiel, animé, logique et spirituel, il réfuta successivement toutes les objections du Tribunat et prouva, en termes qui n'admet-
1. Examen des diverses observations proposées contre le projet de Code Civil; inséré dans les Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, publiés par M. le Vle Porlalis. Paris, 1844, i volume in-8, pages 62 à 8$.
taient pas de réplique, que les principes généraux de jurisprudence réunis en tête du Gode Civil et applicables à toutes les branches de législation ne pouvaient occuper une place plus rationnelle; que leur vote était de la compétence du pouvoir législatif, non de celle du pouvoir constituant ; qu'ils étaient conçus en termes assez précis et assez impératifs pour être insérés dans un Gode plutôt que dans un ouvrage de pure science; enfin qu'en ne reconnaissant à la loi le caractère exécutoire qu'en vertu de la promulgation faite par le pouvoir exécutif, les rédacteurs avaient eu pour but de donner à l'application des lois un point de départ certain, et non d'en faire dépendre l'existence même du bon plaisir du Gouvernement.
Malgré les efforts de Portalis et de ses deux collègues, le Corps législatif adopta les conclusions du Tribunat : à une majorité de 142 voix contre 139, il rejeta le projet. Quelques jours après, le Titre suivant du Gode, sur la jouissance et la privation des droits civils, était repoussé à une énorme majorité par le Tribunat; le Corps législatif, qui avait désigné l'abbé Grégoire comme candidat à l'une des places vacantes au Sénat, choisissait comme second candidat Daunou, ennemi personnel du Premier Consul, et le Sénat, à qui appartenait le droit d'élire ses membres sur les présentations du Tribunat, du Corps législatif et du pouvoir exécutif, paraissait disposé à ratifier la décision du Corps législatif, sans tenir compte des propositions contraires de Bonaparte.
On sait comment le Premier Consul mit un terme à
cette opposition imprévue et intempestive 4. Après avoir un moment songé à un coup d'État, il retira, d'après le conseil de Cambacérès, tous les projets de loi en discussion et réduisit ainsi les assemblées délibérantes à une complète inaction. Cette démarche significative et une allocution un peu vive suffirent pour ramener le Sénat. Peu de jours après, par une interprétation habile de la Constitution, Cambacérès obtint du Sénat que le renouvellement du premier cinquième du Corps législatif et du Tribunat, qui devait avoir lieu à une époque indéterminée de l'an X, s'effectuât immédiatement, et qu'au lieu de tirer au sort les noms des membres sortants, le Sénat les désignât lui-même et choisît les chefs de l'opposition.
Cette mesure, d'une légalité contestable et d'une moralité plus que douteuse, eut, dans le moment même, les meilleurs résultats. Le Corps législatif et le Tribunat épurés cessèrent de retarder l'accomplissement des grands projets médités par le Premier Consul : le Con-
l.Son irritation futvive,à la suite du rejet du Titre préliminaire; l'histoire en a conservé l'expression : « Que voulez-vous faire, » s'écriait-il, avec des gens qui, avant la discussion, disaient que » le Conseil d'État et les Consuls n'étaient que des ânes, et qu'il » fallait leur jeter leur ouvrage à la tête? Que voulez-vous faire » quand un esprit tel que Siméon accuse une loi d'être incom- » plèie, parce qu'elle ne déclare pas que les enfants nés de Fran- » çais dans les colonies sont Français... J'ai lu le discours de Por- ■>■> talis au Corps législatif, en réponse aux orateurs du Tribunat ; il » ne leur a rien laissé à dire, il leur a arraché les dents. Mais, i quelque éloquent qu'on soit, parlât-on vingt-quatre heures de » suite, on ne peut rien contre une assemblée prévenue, qui est » résolue à ne rien entendre. » (Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, tome III, livre XIII.)
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cordât fut approuvé dès le mois d'avril 1802, et, au début de la session suivante, dans les premiers jours de 1803, la discussion du Gode Civil put se rouvrir au Corps législatif : elle se prolongea, Titre par Titre, sans incidents graves, pendant une année et fut terminée au moisde ventôse an XII (mars 1804).
Portalis y intervint à plusieurs reprises : il présenta notamment les Titres du Mariage, de la Propriété, de la Vente et des Contrats aléatoires. Ses exposés de motifs sur ces diverses questions sont des traités juridiques d'un rare mérite. Le style en est clair, abondant et noble, les grandes questions que traite l'auteur y sont nettement rattachées à leurs origines morales, et les objections prévues reçoivent des réponses aussi précises que complètes; mais ces travaux, si recommandables d'ailleurs, ont un grave défaut : ils manquent de vie. On sent qu'ils ont été faits pour une assemblée convaincue d'avance. Ce sont des mémoires savants, ce ne sont pas des œuvres de polémique. Aussi restent-ils bien inférieurs au Discours préliminaire, à la défense du Titre sur la publication des lois, à la réfutation de M. de Montlosier, écrits vigoureux que la contradiction a vivifiés, et qui, malgré la gravité du sujet traité, présentent aujourd'hui encore un vif intérêt1.
i. L'analyse de ces exposés de motifs serait trop longue et trop technique pour entrer dans le cadre de cette étude. Nous nous bornerons donc à renvoyer aux textes : (voir Discours, rapportset travaux inédits sur le Code Civil : Exposé des motifs du Titre du Mariage, pages 162 à 208; de la Propriété, pages 209 à 232 ; de la Vente, pages 233 à 277; des Contrats aléatoires, pages 278 à 292). Nous citerons seulement un passage de l'exposé des motifs du Titre du
Exilée du Tribunat et du Corps législatif, la libre discussion s'était réfugiée au Conseil d'État: elle s'y continuait sous sa forme la plus intéressante et la plus utile, au milieu de conversations animées entre hommes d'un talent remarquable. Les grands discours étaient rares; mais les observations qui s'échangeaient n'en étaient que plus vives et quelquefois plus piquantes.
Trois grands esprits dirigeaient les débats : Tronchet, Portalis et le Premier Consul. Il serait difficile de dire lequel avait le plus d'ascendant sur le Conseil. Sans doute, lorsqu'au terme d'une longue discussion, le Premier Consul se levait, pour résumer les opinions contraires et qu'il exposait, dans ce style expressif et bref qui lui était propre, les principes sociaux et les considérations politiques qui lui paraissaient dicter le vote, il était rare que le Conseil ne suivît pas cette impulsion souveraine. Dans certaines occasions cependant, la
Mariage, où le rôle de la femme dans la famille et dans la société est tracé avec autant de vérité que de délicatesse :
« Les femmes, dit Portalis, connaîtraient peu leur véritable in- » térêl, si elles pouvaient ne voir dans la sévérité apparente dont i on use à leur égard, qu'une rigueur tyrannique plutôt qu'une » distinction honorable et utile. Destinées par la nature aux plaii sirs d'un seul et à l'agrément de tous, elles ont reçu du ciel • cette susceptibilité douce qui anime la beauté, et qui est sitôt » émoussée par les plus légers égarements du cœur, ce tact fin et « délicat qui remplit chez e les l'office d'un sixième sens, et qui ne « se conserve ou ne se perfectionne que par l'exercice de toutes » les vertus, enfin celle modestie touchante qui triomphe de tous » les dangers, et qu'elles ne peuvent perdre sans devenir plus vi- » cieuses que nous. Ce n'est donc point dans notre justice, c'est » dans leur vocation naturelle que les femmes doivent chercher le » principe des devoirs plus austères qui leur sont imposés pour » leur plus grand avantage, et au profit de la société. »
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science juridique des principaux rédacteurs refusait de s'incliner devant la raison d'État invoquée par leur puissant contradicteur. Le Premier Consul se rendait souvent aux arguments que les connaissances spéciales de ses conseillers leur permettaient de faire valoir; quelquefois même, lorsqu'il maintenait son opinion, il arrivait que le Conseil lui donnait tort.
Tronchet et Portalis étaient, du reste, à peu près les seuls jurisconsultes assez écoutés du Conseil d'État pour le tenir en suspens entre leur opinion et l'ascendant du Premier Consul. Ils dominaient les délibérations, l'un par l'étendue de sa science et la fermeté de son esprit, l'autre par l'élévation de ses idées, le charme de sa parole et la sympathique aménité de son caractère. Sa physionomie fine et agréable, ses traits empreints d'une indulgente bonté, son regard à demi voilé, mais encore pénétrant et doux, avaient conquis les cœurs avant qu'il prît la parole; etlorsque, rompant le silence, il faisait entendre au Conseil un discours parfois un peu long, mais plein de science, où les arguments, liés l'un à l'autre par une logique rigoureuse, étaient revêtus de toutes les séductions du style, la conviction pénétrait sans efforts dans les esprits les plus prévenus, et la cause de Portalis était presque inévitablement gagnée l. Napoléon, qui l'avait souvent pour contradic-
1. « Cette physionomie douce et calme, à l'œil demi-voilé, au » regard qui va s'éteindre, c'est Portalis; il stipulerait pour le droit » romain, si un autre intérêt que celui de l'alliance, dont il est » l'espoir, pouvait le préoccuper. De ses illustres collaborateurs, « aucun n'a auiant que lui la conscience de sa mission et l'intelli- » gence de son œuvre; ils sont habiles ouvriers., il est architecte.
teur, appréciait mieux que personne le merveilleux éclat et le côté faible de son talent, et le plaçait au premier rang des orateurs du Conseil d'État. Un jour, parlant avec deux conseillers d'État des discussions du Gode Civil, il disait * :
« Tronchet est un homme qui a de grandes
» lumières et une tête très-saine pour son âge.
» Je trouve Rœderer faible.
» Portalis serait l'orateur le plus fleuri et le plus » éloquent, s'il savait s'arrêter.
» Thibaudeau, ce n'est pas là le genre de discussion » qui lui convient, il est souvent trop froid. Il lui faut » une tribune : c'est comme Lucien, il a trop de » fougue.
» Cambacérès fait l'avocat général; il parle tantôt * pour, tantôt contre.
>»' Le plus . difficile, c'est la rédaction ; mais nous » avons le meilleur rédacteur, Lebrun. >»
Il serait long de rappeler toutes les circonstances où Portalis intervint dans les débats qui remplirent, à cette époque, les séances du Conseil d'État. Il suffira d'exposer brièvement quelles furent ses opinions sur trois questions capitales, à la discussion desquelles il prit la part la plus active : le divorce, la liberté de tester et la rescision de la vente pour lésion.
i Aussi est-ce lui qui a ouvert la discussion, et c'est lui qui doit » la clore. » (Portalis, par M. Hello, avocat général à la Cour de cassation. Reoue de législation et de jurisprudence, octobre 1838, tome IX, p. 34.)
1. Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat par un ancien Conseiller d'État, de 1799 à 1804, page 414.
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Autorisé par la Convention dans le but avéré de relâcher les liens de famille et d'anéantir l'autorité maritale, le divorce n'avait que trop facilement été adopté par les habitants des grandes villes. Il n'était plus nécessaire, comme sous l'empire du droit canon, d'alléguer des faits déterminés et graves pour justifier la rupture du mariage : une simple incompatibilité d'humeur, la volonté, le caprice d'un des époux suffisait, et l'un des signes les plus graves de l'immoralité publique sous le Directoire avait été le spectacle honteux de femmes changeant de lit chaque année et se rencontrant, sans rougir, dans les salons, avec leurs anciens maris et leurs enfants de divers noms.
Devait-on tolérer la prolongation de cet état de choses et laisser la démoralisation s'étendre à l'ombre de la loi? Fallait-il, au contraire, supprimer absolument le divorce, au risque de heurter l'esprit public, sans purifier les mœurs ? Portalis et les autres rédacteurs du Gode Civil pensèrent qu'il importait avant tout de rendre à la loi son caractère moral et de ne pas permettre qu'elle encourageât, en les légitimant, les erreurs des passions.
Ils laissaient, il est vrai, subsister la possibilité d'obtenir la rupture des liens matrimoniaux; mais pour quelles causes? Seulement pour des faits portant au mariage la plus grave atteinte : la mort civile, supprimée depuis, et les crimes ou délits dont un époux se rend coupable envers l'autre. Que la femme commît un adultère, que le mari amenât sa maîtresse sous le toit conjugal, que l'un des deux époux subît une peine in-
famante, qu'il se portât contre l'autre à des excès ou à des violences, le divorce était possible, parce que les actes qui le motivaient ainsi entraînaient virtuellement la rupture morale et la négation même du mariage; mais, hors de ces cas exceptionnels, le mariage subsistait. On n'était plus admis à invoquer l'incompatibilité d'humeur, à se prévaloir d'un mutuel consentement, donné le plus souvent sous l'empire de la passion, de l'emportement ou de la crainte. Tout motif non défini, toute allégation vague était formellement interdite, et, si le mot divorce restait encore inscrit dans la loi , on peut dire qu'en fait le mariage recouvrait son indissolubilité traditionnelle.
Portalis ne le dissimule pas dans son Discours préliminaire. En présence du divorce législativement reconnu et déjà entré dans les mœurs, il ne demande pas une réforme, mais un changement radical de système; ce n'est pas seulement au sens pratique des législateurs qu'il fait appel pour arriver à une plus juste définition d'un droit contestable, c'est de la moralité publique elle-même qu'il sollicite le raffermissement du mariage ébranlé. Sa discussion est complète, brillante et solide. Il insiste sur le danger d'une loi qui, en autorisant le divorce, en inspire le désir, sur les nécessités d'ordre social qui exigent le maintien de l'autorité paternelle et du pouvoir marital compromis par le divorce ; il invoque tour à tour l'intérêt de l'époux abandonné, celui des enfants, celui de l'Etat, celui de l'époux même qui demande le divorce et qui s'expose imprudemment à subir dans sa vieillesse, en
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face d'un foyer solitaire, les conséquences amères de ses passions et de son égoïsme.
A ceux qui, pour défendre le divorce, faisaient valoir la nécessité de dissoudre les unions souvent mal assorties que forment les convenances d'ambition ou de fortune, il répond que de telles unions doivent être prévenues plutôt que détruites et que le plus sûr moyen de les prévenir est de déclarer tout mariage indissoluble. A d'autres législateurs qui fondaient la légitimité du divorce sur ce fait que le mariage est une société et qu'il est de l'essence de toute société de pouvoir être dissoute par le consentement mutuel des parties, il oppose le caractère particulier du mariage. Il compare aux sociétés ordinaires, contrats purement pécuniaires, facultatifs et personnels, la société auguste et nécessaire du mariage, où il s'agit non-seulement de la fortune d'un citoyen, mais de la vie entière des époux, de leurs sentiments les plus intimes et les plus doux, de la destinée des générations à venir, des intérêts de l'État, de cette communauté des choses humaines et des choses divines dont parlaient déjà les jurisconsultes romains. En présence des caractères spéciaux de ce contrat unique, il refuse d'admettre l'application des règles ordinaires et il réclame l'intervention de la société civile pour assurer le respect des engagements sacrés qui lui servent à la fois de sauvegarde et de fondement.
Portalis propose de substituer au divorce la séparation de corps, dans les cas d'incompatibilité d'humeur. Il demande qu'on l'entoure des plus minutieuses pré-
cautions, que les tribunaux seuls soient appelés à la prononcer, que la voie reste ouverte à la réconciliation, que tout, en un mot, dans cette matière, comme dans les autres questions relatives au mariage, se rapproche du vœu de la nature et se règle d'après ses lois immuables. « Chaque famille, dit-il, est une société particu- » lière et distincte dont le gouvernement importe à la » grande famille qui les comporte toutes. »
Dans la discussion approfondie qui s'ouvrit, sur le divorce, Malleville, Bigot-Préameneu, Boulay de la Meurthe, Tronchet surtout soutinrent sans hésiter la doctrine de Portalis, et il fallut, pour triompher de leurs arguments, l'intervention persistante et presque passionnée du Premier Consul, qui finit, après un débat prolongé pendant plusieurs séances, par rallier le Conseil d'État à son opinion. Sans tenir compte des considérations d'ordre supérieur que faisaient valoir ses adversaires, Bonaparte s'attachait exclusivement à justifier le maintien du divorce par l'état des mœurs. Il prétendait qu'après les scandales qui s'étaient multipliés, sous le Directoire, dans une proportion si alarmante, il était impossible de conserver au mariage son indissolubilité primitive et de rétablir une loi condamnée à être sans cesse violée. Il lui paraissait moins fâcheux d'autoriser des époux mal assortis à mettre fin à leurunion par un consentement mutuel, que de les obliger à garder un nom trop souvent déshonoré et de les maintenir malgré eux dans une situation équivoque et incertaine qui ne conserve du mariage que le nom. La possibilité d'un rapprochement ultérieur, la situation
déplorable faite aux enfants par le divorce, le danger d'une loi qui permet une seconde union après la dissolution du mariage antérieur et avant le décès de l'un des conjoints, étaient autant d'objections fort graves auxquelles le Premier Consul ne répondait pas. Soit qu'il connût mal l'état réel des mœurs, soit, ce qui est probable, que le projet de se séparer un jour de Joséphine dictât ses paroles, il persistait, malgré toutes les résistances, à réclamer le divorce comme une conséquence forcée du dérèglement générai. Il déclarait le divorce par consentement mutuel indispensable, dans certains cas, pour amener une séparation nécessaire sans révéler des faits honteux ; ily voyait un remède salutaire aux galanteries des femmes, une arme puissante contre leurs légèretés1.
Il y avait là d'évidentes exagérations. Napoléon
I. Voici comment le Premier Consul s'exprimait sur cette grave question, d'après M. le Cte Thibaudeau (Mémoires sur le Consulat, pages 439 et suivantes) : « ... Le mariage ne dérive point de » la nature, mais de la société et des mœurs. La famille orientale » est entièrement différente de la famille occidentale. La premier»; » est composée de plusieurs épouses et de concubines; cela pa- » rait immoral, mais cela marche, les lois y ont pourvu... Les » Romains épousaient des femmes grosses, nous en sommes là. Il » faut approprier les lois à nos mœurs. On a des femmes joueuses, » débauchées, etc.. : faudra-t-il aller plaider pour les chasser » de sa maison?... Les femmes ont besoin d'être contenues dans » ce temps-ci et cela les contiendra. Elles vont où elles veu- » lent, elles font ce qu'elles veulent. C'est comme cela dans toute la » République. Ce qui n'est pas franc is, c'est de donner de l'auto- » rite aux femmes. Elles en ont trop. 11 y a plus de femmes qui » outragent leurs maris que de maris qui outragent leurs femmes. » Il faut un frein aux femmes qui sont adultères pour des clin- » quants, des vers, Apollon, les Muses, etc.. »
oubliait que les femmes n'ont pas seules besoin de frein, et que les mettre entièrement à la discrétion de leurs maris, c'est exposer la famille à une prompte désorganisation; il acceptait surtout un dangereux sophisme, en croyant qu'il faut des lois faciles à une société relâchée, tandis que le devoir du législateur est, au contraire, de livrer un perpétuel combat aux fâcheuses tendances de son époque et de réagir sans cesse contre l'invasion du mal dans la vie sociale.
Cette erreur fut démontrée, à plusieurs reprises, au Premier Consul, soit par Tronchet, soit par Portalis; mais il n'en maintint pas moins son opinion, qui finit par triompher. 11 dut, toutefois, en présence de l'opposition à peu près unanime du Conseil d'État, renoncer à l'établissement du divorce pour incompatibilité d'humeur et consentir à ce qu'on exigeât le consentement mutuel des époux ainsi que l'assentiment de leurs plus proches parents: combinaison moins défectueuse que la première, mais néanmoins dangereuse, illusoire, et contre laquelle Portalis protesta jusqu'à la fin de la discussion.
Il traita, peu de temps après l, une autre question non moins importante, qui touche aux intérêts fondamentaux de la société et qui se lie d'une manière intime à la législation sur le mariage : la liberté de tester.
Le droit de tester a été, de tout temps, l'objet de sérieuses et longues controverses. Législateurs, économistes, philosophes, moralistes ont tour à tour étudié
i. Séance du 30 nivôse an XI.
la question sous ses différents aspects : elle a été portée en chaire et à la tribune, on l'a longuement agitée dans les livres, et la scène elle-même en a entendu la discussion. Naguère encore *, malgré l'expérience de plus d'un demi-siècle, la législation actuelle était attaquée devant le Corps législatif et des voix éloquentes en réclamaient la réforme. Il y a là, en effet, un des plus graves et des plus difficiles problèmes que puisse aborder l'esprit humain. Quel sera le droit de l'homme au delà du tombeau? Où finira sa puissance? La loi, faite pour les vivants, admettra-t-elle la continuation de la personne humaine après la mort? Refusera-t-elle au mourant la suprême consolation de placer librement ses dépouilles entre des mains amies? Loi purement matérialiste, admettra-t-elle que l'homme disparaisse tout entier à l'heure de la mort et que sa volonté ne puisse lui survivre? Ou bien, loi imprévoyante et aveugle, permettra-t-elle, sur cette question vitale de la distribution des fortunes, le règne absolu des caprices individuels? De ces intérêts opposés, lequel sacrifierat-elle ? La volonté d'un mourant ou la voix de la nature ? Le principe de l'indépendance des citoyens ou l'intérêt social? Et, si elle tente une conciliation, dans quelle mesure, dans quel esprit devra-t-elle l'accomplir?
Lorsque les principes sont en opposition, l'expérience facilite, d'ordinaire, l'option. Ici, il en est autrement. Chacun des deUx systèmes a pour lui de grandes nations, et, dans des siècles différents, des avantages de
1. Discussion de l'Adresse au Corps législatif en 1864 et 1865.
diverse nature, mais d'une importance égale. Tandis que, depuis 1789, le testament n'est plus une règle absolue en France, il fait loi en Angleterre et aux États-Unis. Sur tous les territoires habités par la race anglo-saxonne, la liberté de tester a conservé la grande propriété, développé la grande industrie ; elle a permis de porter au plus haut degré de perfection l'agriculture et les arts mécaniques; elle a stimulé l'activité des déshérités, développé leur esprit d'entreprise et favorisé une émigration qui couvre le quart de la terre habitable; elle a, enfin, maintenu dans sa puissance l'aristocratie territoriale anglaise et conservé, à la base de l'édifice parlementaire, cette caste indépendante, dont les membres sont préparés, dès leur enfance, au maniement des affaires publiques. Le caractère national et les circonstances ont, sans doute, beaucoup fait pour créer cette situation ; il ne faudrait cependant pas la leur attribuer exclusivement. Sous l'ancien régime, en effet, les résultats de la liberté testamentaire étaient analogues en France : l'agriculture et l'industrie y avaient, il est vrai, peu progressé ; mais, comme en Angleterre, l'aristocratie se perpétuait, et, comme l'Angleterre, la France portait en elle une sève surabondante qui répandait dans le monde de vaillants colons et d'aventureux émigrants.
Depuis que l'égalité des partages a prévalu dans notre pays, la situation a changé. L'aristocratie disparaît ; la France, loin de coloniser, comble avec peine les vides de sa population ; mais, d'un autre côté, la division des héritages a multiplié presque à l'infini la
petite propriété, et, par là, elle a donné une base solide à la démocratie moderne, elle a créé des citoyens là où, il y a cent ans, existaient à peine des hommes, elle a fait entrer dans les mœurs l'égalité civile, elle a cimenté l'unité nationale et accru, dans une proportion énorme, la valeur du sol.
Tels sont les principaux éléments du grave problème que soulève la législation des successions, et que les rédacteurs du Gode Civil étaient appelés à résoudre, au lendemain de la Révolution. Ils n'avaient pas, pour se guider, une expérience aussi complète et aussi décisive que celle des générations actuelles. La Révolution avait été faite en haine de ces antiques familles nobiliaires qui étaient nées du système féodal et qui, grâce au droit d'aînesse, s'étaient maintenues à travers les siècles, tantôt pour la gloire de la France, tantôt pour son déshonneur. On avait eu sous les yeux, au xvme siècle, le triste spectacle d'une noblesse abâtardie, insolente et servile, détenant le sol de la France entre ses mains et en dissipant les trésors, sous les }^eux du Roi, dans le luxe et la débauche. On avait assisté aux déchirements des familles divisées par la question de succession, aux calculs dénaturés de la morgue aristocratique, aux abus trop fréquents de l'autorité paternelle, et la conscience publique indignée avait, par une réaction naturelle , vivement réclamé l'égalité des partages. Cette idée était juste dans son principe, mais l'esprit de parti la faussa . Emportés parleurs rancunes et leurs passions, les législateurs sortirent de la réalité des faits pour tenter l'application d'une théorie
chimérique. A l'exemple de Rousseau, ils prétendirent établir ici-bas une égalité absolue entre les hommes, non pas seulement en droit, mais en fait, et de ce rêve dangereux naquit la plus fausse législation civile. Ce ne fut plus seulement la grande maison féodale, ce fut la famille elle-même que la Convention et le Directoire battirent en brèche : après avoir supprimé la puissance paternelle, relâché les liens matrimoniaux, légitimé la bâtardise et entravé même le droit de donation, il ne restait plus qu'à dicter d'avance le testament des citoyens : c'est ce que fit la loi du 19 nivôse an IL Elle réduisit au dixième la quotité disponible et défendit au testateur d'avantager un de ses enfants; en même temps, les testaments, les legs, les codicilles furent interdits; toute disposition à cause de mort dut être publique et revêtir la forme d'une donation.
Telle était la législation successorale à la veille du Consulat. Dans cette situation, la liberté absolue de tester n'était même pas discutable, et le gouvernement, qui, après avoir rendu l'ordre intérieur à la France, cherchait à reconstituer la famille, était forcé de tenir compte, dans une certaine mesure, des idées de l'époque et des préjugés de l'esprit public. Tout ce qu'il pouvait faire, en matière de successions, était de réagir contre les tendances socialistes des lois républicaines, de restreindre l'intervention de l'État, d'augmenter les pouvoirs du chef de famille et d'établir entre ses droits et les exigences publiques, entre les prérogatives paternelles et les intérêts de l'enfant, une conciliation aussi
juste que possible. Ce système est celui qu'adoptèrent les rédacteurs du Gode Civil, et que Portalis eut à défendre devant le Conseil d'État.
Il écarta d'abord du débat toute doctrine politique et plaça la discussion sur le terrain du pur droit civil ; il rappela, pour les condamner, les premières lois successorales de Rome conçues dans un esprit de domination absolue, comme les lois de l'ancienne monarchie empreintes de l'esprit féodal, et il fit entendre ces sages paroles :
« A moins qu'une nation ne trouve, dans sa situation » particulière, de puissants motifs pour suivre la raison » politique, elle fera sagement de se diriger par la » raison civile, qui ne choque personne, qui prévient les » rivalités et les haines dans les familles, qui propage » l'esprit de fraternité et de justice, et qui maintient » plus solidement l'harmonie générale de la société l.»
D'après ce principe, c'est de l'équité naturelle et de la constitution morale de Fhomme que Portalis déduit la faculté de tester. Il ne peut admettre qu'on enlève au mourant la suprême consolation de répandre ses bienfaits sur les survivants ; il déclare immorale une loi, qui ne se bornerait pas à prévenir les erreurs de certains pères de famille, mais qui leur lierait absolument les mains et les mettrait tous en suspicion ; il affirme, comme une conséquence du rétablissement du pouvoir paternel, la nécessité de lui donner une sanction, et il prouve que, dans beaucoup de cas, le partage
i. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil. Discours préliminaire, page 59.
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rigoureusement égal aboutit à la lésion de tous les intérêts.
« Sans doute, ajoute-t-il, on a bien fait, pour la » liberté de la circulation et pour le bien de l'agricul- » ture, de proscrire des substitutions absurdes qui » subordonnent les intérêts du peuple vivant aux in- » térêts du peuple mort, et dans lesquelles, par la vo- » lonté de la génération qui n'est plus, la génération » qui est se trouve constamment sacrifiée à celle qui » n'est point encore. Il est prudent de soumettre à des » règles la faculté de tester et de lui donner des » bornes. Mais il faut la conserver et lui laisser une * certaine latitude. Lorsque la loi, sur des objets qui > tiennent d'aussi près que celui-ci à toutes les affec- » tions humaines, ne laisse aucune liberté aux hommes, » les hommes, de leur côté, ne travaillent qu'à éluder » la loi. Les libéralités déguisées, les simulations rem- » placeront les testaments, si la faculté de tester est » interdite ou trop restreinte, et les plus horribles » fraudes auront lieu dans les familles, même les plus » honnêtes *. »
Là est la vérité. En matière de successions, comme sur beaucoup d'autres points, les rédacteurs du Gode Civil ont transigé, et la vérité, ennemie des solutions extrêmes, s'est rencontrée au fond de la transaction. En laissant au père de famille la faculté de disposer de ses biens et d'avantager ses enfants dans une proportion qui varie du quart à la moitié de sa fortune, le Gode
i. Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil. Discours préliminaire, pages 60 et 61.
Civil a heureusement concilié le droit du père et les intérêts de ses descendants; il a respecté l'esprit de famille en détruisant pour jamais les traditions féodales. Le bon sens du peuple ne s'y est pas trompé, et l'assentiment général de la nation a consacré cette loi qui touche de si près aux intérêts généraux du pays et aux affections les plus intimes du foyer domestique.
Après avoir posé les bases de la législation nouvelle sur ces deux points essentiels, le mariage et les successions, Portalis intervint dans la discussion de plusieurs questions d'une moindre importance : il combattit sans succès les dispositions du Code qui imposent le régime de la communauté aux époux lorsqu'ils n'ont pas fait de contrat de mariage et il exprima le vœu que le régime dotal fût considéré comme la règle commune en pays de droit écrit1; il s'éleva avec éloquence contre les contrats aléatoires et en particulier contre les assurances sur la vie humaine2; il fit prévaloir le principe de la publicité de toutes les hypothèques, sauf les hypothèques légales 3 ; il défendit le système des substitutions en ligne collatérale, à la condition qu'elles fussent restreintes à un seul degré 4; enfin, il discuta vivement la question de la rescision des contrats de vente immobilière pour lésion de plus de moitié.
1. Séance du 13 vendémiaire an XII. Discours, rapports et travaux inédits sur le Code Civil, page 389.
2. Séance des 5, 7 .pluviôse, 10 et 15 ventôse an XII. Ibid., pages 420 à 428.