‹ Portefeuille de l'ingénieur des chemins de ferChapitre 20 sur 66 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De V ingénieur de la voie,

Art. 67.

L'ingénieur est chargé spécialement de l'entretien et de la conservation de la voie proprement dite , des travaux qui s'y rattachent, et en général de tous les bâtiments qui servent à l'exploitation.

Art. 68.

Il est, de plus, chargé de la police de la voie sur toute l'étendue de la ligne, et toutes les contraventions aux règlements de police qui régissent la surveillance des chemins de fer, doivent lui être déférées.

Art. 69.

Il règle et dirige la transmission des signaux.

Art. 70.

Il assure le libre parcours aux convois, et aucun train ne peut être dirigé sur les parties de la voie qu'il signale comme non praticables à un moment donné.

L'ingénieur de la voie conserve les plans de la voie, de ses ouvrages d'art et de ses dépendances.

Il est le dépositaire des modèles de rails , coussinets, coins, chevilles, croisements, etc., etc.. outils, etc.

Art. 72.

L'ingénieur doit inspecter, une fois tous les mois , an moins, la ligne entière dont il a la surveillance.

Il s'assure par lui-même de l'observance des règlements et de l'exactitude des agents et préposés travaillant sous ses ordres.

Art. 73.

Il visite dans sa tournée tous les travaux , constate les quantités de matériaux employés, et la manière dont ils l'ont été ; il s'assure que les approvisionnements de matériaux, objets et outils remis à ses conducteurs et répartis sur la ligne pour l'entretien et les réparations de la voie t sont maintenus au complet.

Art. 74.

Il prend note des travaux extraordinaires qu'il peut être urgent ou nécessaire d'exécuter, et en rend compte à là direction.

Art. 75.

11 rédige les projets de travaux, les soumet à la direction

et les fait exécuter après autorisation.

Art. 76.

A moins d une extrême urgence et sous la condition ex* presse d'en informer sur-le-champ la direction, il n'ordonne ni ne laisse exécuter de travaux qui n'auraient pas été, au préalable, autorisés par des ordres supérieurs.

Art. 77.

L'ingénieur adresse hebdomadairement à la direction un rapport sur l'état de la voie et sur sa police , ainsi que sur les travaux d'entretien exécutés et sur ceux à entreprendre.

Art. 78.

L'ingénieur de la voie doit veiller à ce que les approvisionnements de rails, traverses, coussinets, chevillettes et

cales en bois qui sont remis, comme réserve, aux cantonniers, pour que les réparations de la voie puissent se faire en temps convenable, soient toujours maintenus au complet. Tout objet employé doit être immédiatement remplacé par le magasin le plus rapproché. Les demandes, au magasin, de ces objets, doivent être faites comme celles de tous les autres objets de consommation.

Art. 79.

La valeur des objets employés à recompléter les réserves, figurera dans les états de dépense et sera jointe aux prix des pièces reçues des magasins et dej'atelier central.

L'ingénieur de la voie surveille et tient les écritures relatives à son service ; il est responsable de toute erreur et de toute irrégularité qui pourraient s'y rencontrer.

Art. 81.

Il vérifie et arrête les états de paie dressés sous sa surveillance, par les conducteurs, et il les remet à la direction.

Art. 82.

Il reçoit des conducteurs les bordereaux des menues dépenses relatives aux travaux qu'ils ont été autorisés à faire exécuter en dehors des ateliers.

Art. 83.

Il remet, à la fin de chaque mois, ces bordereaux arrêtés par lui, à la direction, en y joignant, comme pièces à l'appui, les factures des fournisseurs, et les bons de livraison des conducteurs.

Art. 84.

Il rend également des comptes mensuels de l'emploi des approvisionnements en sable, qui lui ont été remis, et qui sont sous sa responsabilité ; les bordereaux de ces dépenses forment sa décharge.

Art. 85;

L'ingénieur de la voie doit se faire rendre compte, par ses conducteurs, des besoins de leur service , et envoyer lui-même à l'atelier central ou aux raagasius qui doivent fournir, les autorisations à délivrer.

Il doit veiller à ce que les conducteurs ne reçoivent pas les objets sans facture, et à ce qu'ils retournent exactement les récépissés des objets reçus , qu'ils doivent détacher de leur livre à souche.

A la fin de chaque mois, il doit se faire remettre le bordereau de ces dépenses pour l'envoyer à la direction, après l'avoir arrêté, et y faire joindre les registres de reçus, aux souches desquels doivent être rattachées les factures.

Art. 87.

L'ingénieur de la voie facture lui-même lesrav aux faits par ses employés pour les différents services qui les lui ont commandés , et il veille à ce que les reçus constatant les travaux, soient rattachés aux souches des facteurs. A la fin de chaque mois, il adresse à la direction un état de ses dépenses, avec les pièces à l'appui.

11 doit également facturer aux magasins les objets hors de service, en remplacement desquels il en a été fourni de neufs. Les conducteurs doivent effectuer les rentrées de ces objets avec le plus grand ordre.

Art. 88.

L'ingénieur de la voie est assisté dans ses fonctions par cinq conducteurs, dont un principal, auxquels est confié le service par division, savoir : les divisions de Strasbourg à Bcnfeld, Benfeld à Bennwihr, Bennwihr à Bollwiller, Bollwiller à Mulhouse et à Thann, Mulhouse à Bûle.

86 - Art. 89.

Chaque conducteur a sous ses ordres et pour le service de sa division, deux surveillants, et autant de gardes-voie et cantonniers que le service l'exige.

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