‹ Portefeuille de l'ingénieur des chemins de ferChapitre 21 sur 66 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des conducteurs.

Art. 90.

La surveillance de l'entretien de la voie et de la police est confiée à cinq conducteurs, chargés chacun d'une division du chemin.

Les conducteurs sont en outre chargés de la conduite des travaux qui sont exécutés dans leurs divisions , soit constructions nouvelles, soit entretien des bâtiments, ouvrages d'art, etc.

Art. 91.

Le conducteur réside dans la division du service de laquelle il est chargé.

Art. 92.

Chaque conducteur a sous ses ordres un ou deux surveillants, pour veiller avec lui à ce que le service prescrit aux gardes et cantonniers , se fasse avec une rigoureuse exactitude, et assurer par là la libre circulation des convois, de laquelle il demeure responsable sur l'étendue de sa division.

Art. 93.

Chaque jour le conducteur inscrit sur le carnet de chaque surveillant, un ordre de service réglant l'emploi de la journée du lendemain. Il y indique, pour chacun, les heures et la direction de sa tournée ; s'il doit la faire en une course unique ou en courses partielles ; les ateliers avec lesquels il doit travailler ; et il lui fixe, en un point de sa subdivi-

sion, un rendez- vous où il Vient recevoir son rapport verbal et donner de nouveaux ordres.

Le conducteur combine les tournées de ses surveillants et les siennes, de manière que les gardes et cantonniers sachent bien qu'ils sont soumis à une surveillance incessante et qu'ils ne puissent tenter, en aucun moment, de se soustraire aux obligations qui leur sont imposées.

Art. 94.

Le conducteur est tenu de visiter , à pied , au moins six fois par mois, chacun de ses gardes ou cantonniers; il doit signer leurs carnets et vérifier si les surveillants ont fait leurs tournées aux heures qu'il a prescrites. 11 s'assure de l'état de la voie, visite les barrières et les passages à niveau, veille à la conservation des fossés et talus, constate l'état des ponts, viaducs, et spécialement des croisements et embranchements de voie. Il fait exécuter, sur-le-cbamp, toutes les réparations d'urgence qu'il juge indispensables pour assurer la sécurité des convois. 11 vérifie par lui-même si les redressements et relèvements de la voie , ainsi que le remplacement des rails et supports, s'effectuent avec précision, solidité et conformément aux règles de l'art. Il veille également à ce qu'il n'y ait pas d'empiétements de la part des riverains sur les dépendances du chemin de fer.

Art. 95.

Aux temps où la rentrée des récoltes, les labours des terres ou l'exploitation des bois, occasionnent une grande fréquentation sur certains chemins qui n'ont aucune importance le reste de l'année, le conducteur doit, lorsque les gardes qui en sont chargés ordinairement ne peuvent pas les desservir efficacement , pourvoir au service de ces passages, et choisir des gardes temporaires parmi les cantonniers voisins.

Art. 96.

Une fois par mois (du 15 au 20), il se fait représenter les outils, ustensiles et signaux à l'usage des gardes et cantonniers, pour en constater le bon état et faire effectuer au besoin, sur les rôles de solde, les retenues aux employés qui seraient dans le cas de devoir le remplacement d'objets perdus ou détruits par leur faute.

Art. 97.

Il constate, dans les différents dépôts. les quantités de matériaux restant en approvisionnement, et vérifie si ceux qui ont été employés, l'ont été convenablement.

Art. 98.

Le conducteur doit, dans ses tournées, vérifier la réserve de rails, traverses, coussinets, chevillettes et cales en bois, remise à chaque garde-voie ; voir si elle est au complet, et faire rentrer tous les objets remplacés et hors de service.

Tout objet faisant partie de cette réserve doit être remplacé immédiatement après son emploi.

Art. 99.

En outre de l'assortiment d'outils dont doit être pourvu chaque atelier d'entretien , le conducteur en a encore une quantité déterminée en réserve ; il les distribue entre les surveillants, et les dépose dans les magasins des stations, pour pouvoir les en tirer quand il y a occasion d'employer des ouvriers supplémentaires.

Art. 100/

Aussitôt qu'un accident lui est signalé, le conducteur se rend immédiatemeut sur les lieux, soit de nuit, soit de jour; il prête de tous ses moyens l'aide et l'assistance nécessaires pour que la libre circulation soit rétablie au plus tôt.

Art. 101.

Lorsqu'un délit a été commis sur sa division, il en donne aussitôt avis au commissaire ou agent de police dans le res* sort duquel le délit a eu lieu; il peut user lui-même de la faculté qui lui est donnée de dresser procès-verbal, lorsqu'il le juge convenable.

Art. 102.

Le conducteur adresse à l'ingénieur :

Chaque jour, un rapport sur la marche des convois , l'observation des signaux de ralentissement, si les convois pasg3nt avec trop de vitesse sur les croisements, plates-formes, etc., etc. ; — sur les délits , — les accidents ; — le personnel des employés : absences , demandes de congé , maladies, punitions; — état de la voie, rails ou supports remplacés; — propositions; — demandes de fournitures, outils et matériaux ; — la partie de sa division qu'il aura visitée.

Indépendamment de ces rapports journaliers, qui ne peuvent contenir que les faits qui se sont passés la veille , le conducteur adressera, le plus tôt possible, des rapports spéciaux pour les cas extraordinaires, comme accidents, délits graves, etc., qu'il importe à l'administration de connaître tout de suite.

Chaque semaine (le lundi), un rapport sur l'entretien du chemin, comprenant le travail fait pour chaque atelier et celui à faire la semaine suivante ; l'indication d'un supplément d'ouvriers si les réparations à faire l'exigent.

Deux fois par mois (le 10 et le 25), un rapport sur l'état des travaux d'art, les bâtiments des stations, les barrières, clôtures, talus, etc.

Une fois par mois (le 22), un tableau des outils, ustensiles et tous les effets de l'administration aux mains des gardes et cantonniers ou dans les magasins de réserve; ce tableau dressé d'après un modèle arrêté.

Uue fois par- mois (le 26), un état indiquant le coke et les objets ramassés sur la voie par chaque garde, et à l'appui, les récépissés des chefs de station auxquels les remises ont été faites.

Art. 103.

Le conducteur dresse et signe les états de dépenses faites dans sa division, suivant les formes arrêtées par l'administration, et les adresse en double expédition à l'ingénieur, l'avant-dernier jour de chaque mois.

Art. 104.

Le conducteur principal a , en outre des travaux de sa tii vision, l'inspection des autres divisions de la ligne, et il tient l'ingénieur au courant de la surveillance générale, par des rapports particuliers.

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