CHAPITRE V
Des cantonniers.
Art. 135.
Le chemin est divisé, pour l'entretien, en cantons d'environ k kilomètres ; chaque canton est entretenu par un atelier de cantonniers, dont le nombre est variable et qui sont sous les ordres d'un chef cantonnier.
Chaque atelier doit être muni des outils ci-après, dont le chef cantonnier demeure responsable :
1 carnet d'ordre, 1 étui pour les drapeaux , 2 drapeauxsignaux, 1 cornet, 2 marteaux -chasse, 1 niveau à plomb, 2 grandes pinces , 1 petite pince , 1 levier ferré , 3 pilons courbes, 2 dames de poseurs, 3 pioches en fer.
En outre, chaque homme de l'atelier doit être muni d'une pelle en fer, qui est sa propriété.
Les ateliers qui ont des croisements de voie dans leur canton auront de plus 1 petit marteau et 2 chasses pour les cales en fer des aiguilles.
Art. 137.
Les cantonniers sont obligés d'être constamment sur le chemin , depuis l'heure d'arrivée , qui leur est fixée par le conducteur, selon les saisons, jusqu'au signal de retraite.
Art. 138.
Chaque dimanche matin, le chef cantonnier et les aides font tatte visite minutieuse de tout le canton, rail par rail ; ils rétablissent les joints, mettent, s'il en est besoin, des cales entre le support et le rail. Le chef prend note sur un carnet des parties de voie è réparer, de la nature de ces réparations.
et fait la répartition du travail à faire sur les différents jours de la semaine suivante. Il soumet cette indication au conducteur, pour obtenir son approbation et pour avoir l'autorisation de prendre des ouvriers supplémentaires, si les cantonniers ordinaires ne peuvent suffire à l'urgence.
L'après-midi du dimanche, à tour de rôle, une moitié des cantonniers a congé, et l'autre moitié reste sur le chemin, pour aider les gardes dans la surveillance des barrières.
Art. 140.
Le dimanche étant consacré à l'inspection de la voie, les cantonniers doivent travailler les autres jours, et ne point se permettre de promenades sur le chemin, sous prétexte d'en faire l'inspection, ce soin regardant les gardes.
Art. lit.
Lorsque le garde a averti le chef cantonnier d'un défaut qu'il a reconnu dans la voie , celui-ci doit se transporter immédiatement sur la place indiquée , et il décide , sous sa responsabilité personnelle , s'il doit ajourner ou faire sans délai cette réparation.
Art. m.
Dans le cas d'un rail cassé , le cantonnier doit de suite foire glisser la traverse la plus voisine dé la cassure, de ma* nière que cette cassure porte sur le milieu d'un support, et donner ensuite le signal de ralentissement ; puis il avise au moyen de remplacer le rail cassé. Dans le cas où il n'a pas à sa disposition un rail convenable, il doit ajouter une sixième traverse aux cinq qui portent déjà le rail cassé.
Art. 143.
Lorsqu'un chef cantonnier veut changer un rail, il choisit le moment de la journée où il ne doit pas y avoir de circulation sur ce point, et il a le soin de faire planter au milieu
de la voie le signal d'arrêt , de chaque côté et à 400 mètres de distance de la place où il coupe la voie , pour arrêter la locomotive qui pourrait arriver.
Art. 144.
Les cantonniers sont prévenus des heures de passage des convois , et doivent conuaitre le système.de signaux , pour n'être pas dans le cas d'arrêter ou de ralentir la marche d'un convoi ordinaire ou extraordinaire t en exécutant un travail inopportun.
Art. 145.
Lorsqu'ils reconnaissent sur la voie une place dangereuse ou impraticable, ils plantent eux-mêmes, si le garde ne l'a déjà fait, le signal de ralentissement ou d'arrêt, selon le cas.
Art. 146.
Lorsque l'approche d'un convoi est signalée , ils doivent écarter, à la distance d'un mètre au moins , tous les outils et ustensiles, se ranger eux-mêmes sur la banquette voisine de la voie qu'ils réparent, et assez à temps pour que le machiuiste ne ralentisse pas sa marche.
Art. 147.
En cas de signal de détresse , le chef cantonnier, qui est muni d'un cornet et de drapeaux, transmet ce signal, comme les gardes, en sonnant et déployant son drapeau, ët en courant vers le poste voisin, jusqu'à ce que le signal soit rendu.
Art. 148.
La nuit , lorsqu'il n'y a plus lieu à travailler, les cantonniers sont échelonnés entre les gardes , à différentes barrières , pour aider à la police du chemin et à la transmission des signaux. Ils ne quittent leur poste qu'après avoir reçu et transmis le signal de retraite.
Art. 149.
En outre de l'entretien de la voie, dont ils sont spéciale-
ment chargés, les cantonniers peuvent être employés à d'autres travaux : l'entretien des haies , des clôtures , de la traversée des chemins, etc. — En temps de neige, ils sont tous munis de balais et tenus de débarrasser la voie.
Art. 150.
Les cantonniers sont tenus de se prêter à tout ce qu'un service d'urgence peut réclamer, dans quelque circonstance que ce soit, aussi bien de nuit que de jour.
Ils doivent main-forte, en cas de besoin, aux gardes char gés de la police, ainsi qu'aux gardes-convois.
Us fournissent, sur l'ordre du conducteur ou du surveillant, des remplaçants pour faire le service des gardes absents. Us peuvent aussi, en certaines circonstances, faire le service de gardes-barrières temporaires à certains chemins et à certaines heures, suivant les ordres du conducteur.
Art. 151.
Le chef cantonnier est responsable de toutes les fautes commises par son atelier.
Art. 152.
Il est porteur d'une feuille d'attachement, sur laquelle il pointe la présence de ses ouvriers. Cette feuille est visée chaque jour par le surveillant.